BULLETINS DB VOTE S6S
été déjà faite par une circulaire du Ministre de Tlntérieur, en date du 24 avril 1856. Le Ministre, M. Billault, effrayé lui-môme des conséquences de Tarrôt du 26 mars, s'était hâté de les tempérer par un expédient.
99S. Ce tempérament est-il légal? est-il suffisant? Ni Tun ni l'autre.
La Loi de 1850 ne parle pas de bulletins électoraux ; elle n'y songeait pas. Sans doute, si on eût alors considéré les bulletins comme rentrant dans les écrits mentionnés en l'article 6 de la Loi de 1849, on
ayant toute distribution ; — qu'après raccompllssement de ces formalités, aoit à regard du bulletin tenant lieu de circulaire^ soit à Tégard de la circulaire ou profession de foi elle-mdme, les bulletins destinés à exprimer le TOte peuvent être distribués librement et sans signature pendant les vingt jours qui précèdent Télection ; mais qu'on ne pourrait, sans méconnaître le texte et l'esprit de la loi, étendre le bénéHce de cette immunité aux bulletins qui seraient distribués, comme dans l'espèce, sans la double garantie de la signature des candidats et du dépôt préalable au parquet ; — que, de son côté, l'électeur peut toujours écrire son vote ou le faire écrire par autrui sur le bulletin qu'il doit préparer d'avance ; qu'il peut même se servir, pour exprimer son cboix, de bulletins imprimés dont l'emploi était interdit par la législation antérieure, mais qu'il ne peut s'en servir pour créer de son cbef ou pour propager des candidatures non avouées; que s'il peut user d'une légitime influence auprès des autres électeurs, son droit, quant à la distribution des bulletins de vote, n'est pas autre que celui du candidat lui-mdme et ne peut s'exercer qu'aux mômes conditions ; qu'autrement, les obligations imposées à ce dernier pour cette distribution seraient illusoires, puisqu'il trouverait toujours, dans la complaisance d'un électeur, le moyen de s'en affranchir ; — que c'est surtout sous l'empire du suffrage universel qu'il importe de veiller à ce que l'exercice du droit électoral no dégénère pas en abus, à ce que l'un des devoirs les plus importants de la vie civile s'accomplisse loyalement, sans surprise et sans fraude, et à ce que l'élection soit l'expression fidèle de la volonté de tous ceux qui y prennent part, et non l'œuvre d'individus sans mission et sans responsabilité ; — qu'en appliquant ainsi la loi, le droit de Télecteur et de l'éligible reste indépendant de l'administration, qu'il peut s'exercer en toute liberté, et que la sincérité, la moralité des élections, trouvent des garanties qui pourraient leur manquer si aucune mesure n'était prise relativement à la distribution et au colportage des bulletins électoraux ; — qu'en décidant le contraire, VbttH attaqué a faussement interprété et par suite violé l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849;-— Casse. • (BuU.crim., 1857, n*> 38; Dali., 1857, 1,§; Sir , 1857, 1, 145.)
Ui CHAPITRE m
m'eût pas hésité à les comprendre dans l'article 10 de la Loi de 1850. Mais personne ne pensait qu^un bulletin fût un écrit dans le sens légal.
Quant à l'utilité de l'expédient, elle est certaine ; mais c'est une satisfaction insuffisante donnée à la liberté électorale. La liberté de distribution peut encore être gênée, et gravement gênée, par la nécessité du dépôt de l'exemplaire signé; en fait, elle Test souvent. D'ailleurs, cette exigence rend impossible là distribution des bulletins d'un citoyen qui ne se présente pas lui-même comme candidat. Or, excepté lorsqu'il s'agit de candidatures au Corps législatif, candidatures placées sous le régime du Sénatusconsulte du 17 férrier 1858, les électeurs ont le droit de choisir un citoyen malgré lui : ce droit est entraré par la théorie de l'arrêt du 30 janvier 1857.
U n'y a pas de transaction possible; il faut en revenir à la vérité légale, qui est la liberté complète de distribution.
M4. Après deux arrêts rendus par les- Chambres réunies, toute résistance efficace devait sembler désormais impossible.
Cette perspective ne découragea pas les jurisconsultes. L'arrêt de 1856 avait trouvé parmi eux un seul défenseur, à notre connaissance du moins, M. Paul Pont (1). Cet arrêt et l'arrêt de 1857 furent au contraire attaqués par un grand nombre d'auteurs, parmi lesquels nous ne citerons que M. Serrigny (2). Par-
(l) Be9¥e erUiquê de UgUlatUm et de juriêpmdenet, t. nu, p. 354.
(a) Traité de l'organisaiùm, d$ la ampflenct et de la proc^dnre administratives, ^ éiî., t. m, n* 1133.