BULLETINS DE VOTE ?3S
lant de Tinterprétation donnée à la loi par la Conr, M. Serrigny s'exprime ainsi : « Cela prouve, à mon • sens, que Ton trouve tout ce que Ton veut dans les » lois. » Il fait remarquer que la Cour de cassation n*a admis Tapplicabilité de la Loi de 1850 aux bulletins, sans laquelle toute liberté électorale était confisquée, qu'après la circulaire ministérielle du 24 avril 1866. Nous ajouterons que dans son réquisitoire, prononcé lors de Tarrêt du 26 mars 1856, le procureur général à la Cour de cassation avait formellement déclaré inapplicable aux élections départementales et municipales cette même disposition, qu^après la circulaire, il s'est empressé d'y reconnaître applicable (1).
Mais cette protestation contre la jurisprudence de la Cour de cassation n^a rien d'étonnant de la part des hommes de doctrine : ce qui est plus surprenant, c'est la continuation de la résistance des Cours impériales.
t#5. En effet, l'arrêt de 1857, pas plus que celui de 1856, n'a pu vaincre cette résistance; un tel spectacle est trop rare pour que nous n'insistions pas sur les circonstance» dans lesquelles il se présente.
Le 11 juillet 1862, la Chambre criminelle de la Cour de cassation se voyait dans la nécessité de casser un arrêt de la Cour de Riom, qui relaxait de poursuite le sieur Michel, candidat à un conseil d'arrondissement, prévenu d'avoir distribué sans autorisation des bulletins manuscrits portant son nom, dont aucun exemplaire n'avait été déposé au par-
(l) Voir ce Réquisitoire dans Dalloz, 1850, 1, 137.
quet (1). La Cour de Bourges, saisie du renvoi, a rendu, le 21 août 1862, un arrêt qui adopte la doctrine de l'arrêt déjà cassé. Sur quoi, nouveau pourvoi, que la Chambre criminelle, par arrêt du 6 novembre 1862, a dû renvoyer aux Chambres réunies, saisies ainsi pour la troisième fois dé la même question.
Mais, depuis lors, un fait sans précédents, croyonsnous, s^est produit. Les années se sont écoulées et les Chambres réunies n'ont pas statué. En ce moment (février 1869), il y a plus de six ans que l'affaire est pendante. Le magistrat désigné comme rapporteur devant les Chambres réunies a depuis longtemps déposé son rapport. C'est au procureur général près la Cour de cassation qu'il appartient de faire fixer l'audience à laquelle l'affaire doit être jugée : mais, des deux fonctionnaires qui ont occupé ce poste élevé depuis le dépôt du rapport, ni l'un ni l'autre n'a requis cette fixation. Un tel retard est d'autant plus inexplicable que depuis que l'affaire est à la Cour de cassation, les élections générales au Corps législatif ont eu lieu en 1863, les élections municipales ont eu lieu en 1865, déjà deux fois les Conseils généraux et d'arrondissement ont été renouvelés par tiers , enfin les nouvelles élections pour le Corps législatif approchent. Si, comme on peut l'espérer, la jurisprudence de la Cour de cassation finit par se modifier, les électeurs auront été privés pendant plusieurs années, et dans les occasions les plus importantes, de l'exercice d'un de leurs
'1? Bull. crim..l862. n» 69.