BULLETINS DB VOTE
droits les plus précieux, le droit de libre distribution des bulletins de vote.
Nous ignorons absolument comment ce fait d*administration judiciaire peut être expliqué.
99%, Nous devons indiquer ici la solution donnée à une question de détail par un arrêt dont la décision est la conséquence de la jurisprudence que nous venons de combattre. C'est l'arrêt de la Cham* bre criminelle du 11 janvier 1856, cassation (Villard) (1), qui décide que l'obligation imposée aux imprimeurs, par les articles 14 et 15 de la Loi du 21 octobre 1814, de faire la déclaration et le dépôt préalable de tout « écrit » et d^indiquer leur nom et leur demeure sur tout < ouvrage » par eux imprimés, est applicable même à Timpression d^un simple bulletin électoral.
997. Rappelons, pour terminer ce qui concerne les bulletins de vote, la disposition de l'article 21 du Décret réglementaire du 2 février 1852, qui porte : € Le papier du bulletin doit être blanc et sans signes » extérieurs. »
La sanction de cette disposition est la nullité du vote exprimé par un bulletin qui ne remplit pas les conditions exigées par la loi. En outre, la distribution de semblables bulletins pourrait^ dans certains cas, être considérée comme une des manœuvres frauduleuses prévues et punies par l'article 40 du Décret organique.
•1) Bull crim., 185?, n^ 14; Sir., 1857. 1, 37».
i5a CHAPITRE m
SECTION DEUXIÈME
Des Réunions électorales et des Comités.
9M. Commençons par un aperçu rapide de la législation qui, en France, régit les associations et les réunions en général, les sociétés civiles et commerciales mises de côté.
Les associations de plus de vingt personnes sont interdites (articles 291, 292 et 294 du Code pénal; Loi du tO avril 1834, articles 1, 2 et 3).
Les sociétés secrètes quel que soit le nombre des adhérents sont interdites (article 13 du Décret du 28 juillet 1848).
Les réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient, étaient interdites par Tarticle 2 du Décret du 26 mars 1852. La Loi du 6 juin 1868 a autorisé les réunions publiques non politiques sous certaines conditions (articles 1 à 7, 9 à 13) et les réuni(»ns publiques électorales pendant un certain temps et sous des conditions déterminées (articles 8, 2 à 6, 9 à 13).
>••. U résulte de ce qui précède :
Que les sociétés secrètes ne sont jamais permises;
Qu'il y a des associations permises et d'autres qui ne le sont pas ;
Qu'il y a des réunions publiques permises et d'autres qui ne le sont pas;
Que les réunions privées sont toujours permises, môme lorsqu'elles sont politiques, môme lorsqu'elles sont électorales.