RÉUNIONS PRIVÉES J
Nous allons nous occuper de chacune de ces caté* gories d'assemblées, en commençant par les plus libres.
âOO. Des réunions privées.
Le mot réunion n'a pas de sens légal particulier, n comprend donc toute assemblée d'individus rapprochés dans un but commun, quel que soit le nombre de ces individus, quel que soit le but de rassemblée.
n n^a pas plus de difficulté, en principe, à définir VdAÎQciiî privée. La réunion privée est celle qui n'est pas publique, et la réunion publique est celle où le public est admis.
ftÔl. Légalement parlant, aucune équivoque n'est possible à ce sujet. Lorsqu'un citoyen réunit d'autres citoyens ou des personnes quelconques chez lui ou dans un local quelconque, dont il a la disposition, la réunion est privée.
Quant au local, il suffit qu'il y exerce un droit privatif, c'est-à-dire qu'il ait le droit de n'y recevoir que qui il veut, soit que le local dépende de son propre domicile, soit qu'il l'ait loué pour l'occasion, soit qu'on le lui ait prêté gratuitement; quelque soit enfin le titre auquel il l'occupe, pourvu qu'il ait la faculté d'en expulser les intrus. La circonstance que la réunion se tiendra dans le domicile propre du citoyen pourra accentuer davantage le caractère privé, et lui assurer une garantie de plus, tirée du principe de l'inviolabilité du foyer domestique ; mais cette circonstance n'est pas essentielle.
Quant aux personnes, peu importe leur nombre : il suffit qu'elles soient invitées par le maître du local
OU que, n'étant pas invitées, elles soient, lorsqu'elles se présentent, agréées par lui, soit sur la présentation d'invités, soit sur leur simple demande personnelle, pourvu que ce ne soit pas en qualité de membres du public, si Ton peut se servir de cette expression, qu'elles soient admises. Le droit du maître du local assure à toutes les personnes présentes chez lui dans de telles conditions la protection de la Loi, qui n'interdit que les réunions publiques.
Enfin, l'objet de la réunion est, s'il est possible, encore plus indifférent que le titre auquel on dispose du local et le nombre des personnes réunies. Les réunions où on s'occupe de politique et d'élection, c'est-à-dire d'objets d'intérêt public, peuvent être privées aussi bien que les réunions consacrées au plaisir ou aux intérêts particuliers. Élever une difficulté à cet égard, ce serait jouer sur les mots; et, dans la voie où l'on entrerait alors, on pourrait arriver à interdire, au moyen de la loi contre les réunions publiques, jusqu'à de simples conversations politiques tenues dans un local quelconque, même au foyer domestique.
SO!t. La loi et la jurisprudence n'ont pas méconnu ces principes, quoique dans l'application ils n'aient pas toujours reçu satisfaction.
Le Décret du 25 mars 1852 était ainsi conçu:
« Article 2. Les articles 291, 292 et 294 du Code pénal » et les articles 1, 2 et 3 de la Loi du 10 avril 1834 » seront applicables aux réunions publiques, de » quelque nature qu'elles soient. »
Sous le régime de ce Décret, la question s'éleva de savoir ce qu'il fallait entendre par réunions publiques
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et, à rinverse, par réunions privées. Dans la pratique, on commença par des essais timides. A Paris et dans quelques autres villes, en 1863, et surtout en 1864, on tenta des réunions privées. Les organisateurs de ces réunions crurent devoir s'imposer deux conditions rigoureuses : 1"* de n'appeler les électeurs que dans des locaux où le public n'était pas ordinairement admis, d'éviter par conséquent les cafés et établissements publics de toute sorte; 2*" de munir chaque invité d'un billet d'invitation individuelle ou carte d'entrée à son nom. Ces précautions qui peuvent aujourd'hui paraître exagérées étaient alors nécessaires.
Premièrement, la police prétendant au droit d'entrer en tout temps dans les lieux ordinairement publics, il y avait à éviter une invasion d'agents de la force publique, de laquelle môme aurait pu résulter la publicité. En second lieu, il était prudent, en présence de l'hostilité ardente de l'autorité, de s'assurer, au moyen des cartes d'entrée, le moyen de prouver le fait de la convocation personnelle de chacune des personnes présentes. Un assez grand nombre de réunions eurent heu dans ces conditions et ne furent pas poursuivies.
303. On s'enhardit. Les réunions privées devinrent plus fréquentes et leur personnel, qui d'abord avait été très-restreint, devint plus nombreux. Il put arriver quelquefois qu'on se relâcha de l'extrême prudence qui avait d'abord présidé à ces réunions ; peut-être des intrus pénétrèrent-ils. Des poursuites eurent heu.
A cette époque, la jurisprudence n'offrait rien de
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bien rassurant; on ne trouvait pas d'arrêt qui se rapportât à la question des réunions élecioralesy mais à propos de la définition des mots « lieux et réunions publics » employés par Tarticle l**" de la Loi du 17 mai 1819, sur la presse, un arrêt récent encore de la Chambre criminelle avait attribué la qualification de réunion publique à une assemblée peu nombreuse à laquelle les personnes admises ne l'avaient été que par suite d'un certain choix (1). Cependant, le caractère public d'une réunion devant être déterminé spécialement, dans chaque matière, selon la nature de la disposition qu'il s'agit d'appliquer, il y avait lieu de réclamer une définition qui rendît moins dijfflcile l'exercice du droit de réunion électorale privée, droit que le texte du Décret du 25 mars 1852 avait laissé subsister.
S04. On le tenta. C'est alors qu'intervint, à la suite des poursuites et des condamnations prononcées par le tribunal de la Seine et la Cour de Paris, l'arrêt de la Chambre criminelle du 4 février 1865, rejet (Barthélémy), rendu sous la présidence de M, Vaïsse, au rapport de M. le conseiller Meynard de Franc et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Bédarrides.
Cet arrêt a tranché deux questions : l"* ceUe de savoir si, en droit, les réunions même publiques ne devaient pas être toujours permises, en matière électorale, comme essentielles à la liberté du suffrage universel ; 2*^ celle de savoir si, en fait, d'après les cons-
(1) Arrêt du 26 mai 1859. rejet (Hénin). rapporté dans Dali, 1859. 1, 940.