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tatations de l'arrêt qui était attaqué, la réunion poursuivie avait été réellement publique (1).
La première question ne pourrait plus faire doute aujourd'hui : il ressort de la Loi du juin 1868 que rinterdiction prononcée par le Décret de 1852 s'appliquait aux réunions électorales comme à toutes autres. Il est certain d'ailleurs que, dans l'affaire Barthélémy, elle n'était soulevée que pour l'honneur des principes; elle a été résolue par l'arrêt en termes qui n'appellent aucune observation utile.
Quant à la seconde, quoique les raisons de fait paraissent jouer le rôle principal dans la solution
l) • Sur le premier moyen du pourvoi tiré de la violation des articles 201 et 204 du Gode pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 10 ayril 1834, 1 et 2 du décret du 25 mars 1852, en ce que Tarrêt attaqué aurait insuffisamment établi la publicité de la réunion incriminée ; — Attendu que du jugement rendu le 22 avril 1864, il résultait que cette réunion, par sa nature, par son objet et par le nombre des personnes qui la composaient, avait essentiellement le caractère d'une réunion publique, puisque le commis sûre de police et Vofficier de paix qui l'accompagnait avaient pu y pénétrer librement sans rencontrer d'obstacle et sans qu'il leur f5t fait la moindre question ou observation ; — Attendu qu'en adoptant les motifs des premiers juges, la Cour impériale a ajouté qu'un appel avait été adressé au dehors, que l'accès de l'atelier où se tenait la réunion avait été permis a tous pendant Fa durée, et quOi pour ce qui concerne spécialement le demandeur, il savait que la réunion serait publique, qu'il avait assisté à son commencement et pu s'assurcir pur lui-même qu'il était libre à tout individu de s'y introduire ; -— Attendu que de l'ensemble de ces faits et circonstances l'arrêt attaqué a dû tirer la conséquence que la réunion dont il s'agit était publique et que sa déclaration se fonde tant SUT une constatation souveraine que sur la juste appréciation des conditions constitutives de sa publicité ; — Sur le second moyen tiré de la fausse application et de la violation des mêmes dispositions, en ce que les réunions électorales ne seraient point soumises à l'autorisation préalable : — Attendu que si le décret des 28 juillst-2 août 1848, sur les clubs, affranchissait, en effet, de toute surveillance (articlo 19), les réunions ayani pour objet exclusif Tezereice d'un culte quelconque et les réunions électorales préparatoires, cette immunité fut promptement suspendue, d'abord en vertu de la loi des 19-22 juin 1849, qui autorisa pendant une année le gouvernement à interdire les clubs et autres réunions publiques qui seraient de nature à compromettre la paix publique, puis en vertu de celle du ê juin 1850, qui, en provoquant la précédente, déclare expressément ses prescriptions applicables aux réunions électorales ; — Attendu que le
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de l^arrèt, cette solution préseute de l'intérêt. En effet, Tarrêt^ tout en maintenant la condamnation prononcée, reconnaît formellement le droit de réunion privée et, au lieu de déclarer purement et simplement que la question de publicité de la réunion est une question de fait entièrement livrée à l'appréciation arbitraire des jnges du fond , il prend soin de relever et d'énumérer les circonstances desquelles ce juge, à bon droit d'ailleurs, selon l'arrêt de rejet, a déduit le caractère public.
SOS. L'arrêt Barthélémy, il faut cependant le reconnaître, accorde encore au juge du fait une grande
décret des 28 Juillet-2 août 1848 a été définitiTement abrogé par le décret du 23 mare 1852, qui dispose par son article 1^^ que le décret du 28 juillet 1848 est abrogé à Texception de l'article 13 qui interdit les sociétés se* crêtes, et qui dispose par son article 2 que les articles 291 , 292 et 294 du Code pénal, et 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834 sont applicables aux réunions publiques de quelque nature qu'elles soient ; — Attendu que Ton objecte, il est vrai, que le suffrage universel étant la base demotre Constitution, le droit de se réunir en temps d'élection n*a pas besoin d^Ôtre écrit dans la loi, parce qu'il serait de l'essence même du suffrage universel ; — Mais attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de subordonner l'application des dispositions les plus expresses de la loi à l'existence d'un prétendu droit primordial et constitutionnel ; — Attendu que loin de remonter au principe du décret de 1848, le décret de 1852, dont la légalité et la constitutionnalité n'ont pas été contestées, proclame dans son préambule Tinsuffisance de la législation à réprimer les désordres nés de la pratique du droit d'association et de réunion, et le « devoir > du gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'il puisse
* exercer sur toutes les réunions publiques une surveillance qui constitue
* la sauvegarde de l'ordre et de la sûreté de l'État ; > que, prenant alors pour point de départ la suspension du même décret de 1848, il l'a mis an néant ; qu'il a rendu leur ioree obligatoire aux articles 291, 292 et 294 du Code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, en ce qui toucbe les associations, et les a déclarés applicables aux réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient ; — Attendu que des dispositions aussi générales et aussi absolues ne comportent aucune exception ; — D'où il suit que la Cour impénale de Paris, en refusant de considérer les réunions électorales préparatoires comme affrancbies des prescriptions des lois et décrets invoqués» et en condamnant le demandeur aux peines qu'ils édictent, n'en a fait qu'une juste application ; — Et attendu d'ailleura que l'arrêt est régulier en la forme ; — Rejette. * (BuU. crim., 1865, n* 31 ; Dali., 1865, 1. 89; Sir., 1865, 1, 149.)
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latitude, puisque parmi les circonstances qu^il lui permet de prendre ne considération, se trouvent l'objet même de la réunion et le nombre des personnes qui y ont assisté.
Nous ne prétendons pas qu'aujourd'hui de telles propositions ne pourraient pas se retrouver encore dans des arrêts de la Cour de cassation, mais nous constaterons plus loin (n** 308) qu'elles ne se retrouvent pas dans les arrêts les plus récents quoiqu'elles eussent pu y figurer également. Remarquons d'ailleurs que si notre arrêt autorise le juge à tenir compte de ces deux circonstances, l'objet et le nombre des assistants, pour en tirer sans doute une sorte de présomption, il exige toutefois que, de plus, la réunion ait été publique en fait.
Il ressortait donc, avec toute évidence, de cet arrêt que les réunions privées, même électorales et môme nombreuses, sont permises. Cette vérité a acquis depuis un degré de certitude plus complet encore, ainsi que nous allons le voir.
306. A la suite de l'affaire Barthélémy el d'un autre procès dont nous aurons aussi à nous occuper, le procès dit des Treize, un débat s'éleva dans le Corps législatif lors de la discussion de l'adresse de 1865. Dans ce débat, M. Vuitry, Ministre présidant le Conseil d'État, parlant au nom du gouvernement, n'hésita pas à recom^aitre la^légalité des réunions privées et il le fit dans des termes nets qu'il est bon de reproduire ici, quoi qu'ils aient été déjà souvent cités ailleurs. « Quant aux réunions électorales non publi- » ques, » a dit M. Vuitry, « elles sont parfaitement li- * bres. Il appartient à tout citoyen, au moment d'une
» élection, de réunir chez lui ou dans un local privé, n autre que le sien, en aussi grand nombre qu'il le » veut, les électeurs, pour s'entendre et se concerter » avec eux sur le choix qu'ils ont à faire. Il est per- I) mis au candidat de réunir ses électeurs dans un > local privé, et à la condition de ne pas altérer ce » caractère de réunion non publique, s'il veut se » mettre en relation avec les électeurs dont il solli- » cite lé suffrage, il est permis, dis-je, à ce candidat, « librement, sans l'intervention de l'administration, » sans l'intervention de l'autorité, de faire des réu- » nions électorales préparatoires (1). »
Tel était l'état de la question lorsque le projet qui est devenu la Loi du 6 juin 1868, sur les réunions publiques, a été discuté au Corps législatif.
SOT. Dans ce nouveau débat, les orateurs du gouvernement n'ont pas hésité plus que M. Vuitry en 1865, à reconnaître le droit de réunion privée. M. Pinard, Ministre de l'intérieur, M. Rouher, Ministre d'État, déclarèrent à l'envi que la Loi ne s'appliquait qu'aux réunions publiques et « ne touchait pas » aux réunions privées.
Le titre seul de la Loi de 1868 l'indiquait suflBlsamment. Aussi, est-il universellement admis que les réunions privées restent entièrement en dehors de son application et qu'en conséquence elles peuvent se tenir en tout temps et en tout lieu, librement et sans entraves.
308. Mais la question de savoir, dans chaque cas particulier, si la réunion a bien été réellement privée,
(1) Moniteur du 2 avril 1865, page 371, 2* col.
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OU si elle a été publique, peut toujours être soulevée. C^est ainsi qu'ont pu être introduites deux poursuites^ qui ont donné lieu à deux arrêts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l'un du 7 Janvier 1869, rejet (Lacy-Guillon), Tautre du 9 du môme mois, rejet (de Saubert-Larcy), tous deux rendus sous la présidence de M. Legagneur et sur les conclusions conformes de M. Tavocat général Bédarrides^ le premier au rapport de M. le conseiller Lascoux, le second au rapport de M. le conseiller Salneuve.
L'arrêt Lacy-Guillon ne fait que déclarer suffisantes les constatations de publicité e^i fait que contenait l'arrêt de la Cour de Nîmes, contre lequel était dirigé le pourvoi, et sa décision est irréprochable en droit dès qu'on attribue à ces constatations la portée qu'il leur reconnaît; il ne mentionne en eflfet ni l'objet de la réunion, ni le nombre des invités, comme pouvant servir à déterminer le caractère de la réunion; il s'attache uniquement au fait, réel ou non, mais affirmé par l'arrêt attaqué, de l'introduction du public. Cet arrêt ne compromet donc, en définitive, aucun principe ; il ne résout aucune question controversée en droit (1).
(l) t Sur l'unique moyen tiré de la fausse application et, par suitCj de la violation de la loi du 9 juin 1868, en ce que Tarrêt attaqué aurait à tort considéré comme une réunion électorale publique la réunion organisée le 29 juillet 1868 par les demandeurs en cassation : — Attendu que les réunions électorales publiques ne peuvent avoir lieu que sous les conditions et dans les délais déterminés par la loi sus-visée ; — Attendu qu'il est constant que la réunion électorale, dont Lacy-Ghiillon et Ribot ont été les organisateurs, s'est produite en dehors des délais légaux, et mêmç sans que les formalités prescrites par l'article 8 de la loi de 1888 aient été aoeomplies ; — que, dès lôrs, la seule question à examiner par la Cour impériale de Nimes était celle de savoir si la réunion incriminée avait un caractère publie ou un caractère privé ; ^ Attendu que l'arr^ attaqué coBstate en fait que, pour servir de lieu de réunion, Lacy-Ghiillon et
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I/arrêt de Saubert-Larcy contient quelque chose de plus, mais il n'apporte non plus^ au point de vue de la doctrine, aucune limitation critiquable au droit de réunion privée. L'affaire présentait cette circonstance que Tune des deux réunions incriminées s'était tenue au domicile privé du prévenu lui-même. L'arrêt écarte l'objection qu'on tirait de cette circonstance en disant qu'un lieu privé peut devenir public par la volonté et le fait du maître de ce lieu, ou même simplement par son fait, si dans la réalité le public y a libre accès : ce qui, ajoute-t-il, est le cas de l'espèce (1).
Ribot avalent loué un vaste entrepôt ou magasin ouvrant sur la voie pu. blique par une large porte, dont Vun des battants est resté constamment ouvert; — que cinq ou six cents cartes d'invitation avaient été distribuées par les soins des demandeurs en cat-sation ; — que le nombre des personnes admises dépassait notablement le cbifTre des cartes distribuées, et qu'enfin, parmi les membres de la réunion, une partie a pu librement y pénétrer sans invitation verbale ou écrite émanée des prévenus ; — Attendu que c'est à bon droit que des faits ainsi constatés, Farrêt attaqué a tiré la conséquence que la réunion électorale, organisée par Lacy-Guillon et Ribot, était une réunion publique et non une réunion privée, et qu^en le jugeant ainsi, loin de violer les dispositions de la Loi du 6 Juin 1868, il n'en a fait qu'une juste application; — Attendu que l'arrêt est d'ailleurs régulier en la forme ; — Rejette.»
(l) « Sur le moyen unique de cassation tiré d'une fausse application des articles 8 et 9 de la loi du 6 juin 1868, en ce que Tarrêt attaqué aurait considéré des réunions privées comme étant des réunions publiques élcct(>rales : — Attendu que, si les réunions tenues en la demeure des citoyens sont des réunions privées et participant de Tinviolabililé du domicile, ce n'est qu'autant que l'accès eu sera sérieusement interdit au publio ; — que le domicile perd son caractère privé, ainsi que les réunions qui s'y tiennent dès qu'il est ouvert au public ; — que lu question est donc de savoir ; en ce qui. concerne la réunion électorale, organisée et tenue par lo baron de Saubert-Larcy dans sou domicile à Alais, si le public s'y est introduit ou a pu s'y introduire ; — Attendu, en fait, en ce qui concerne cette réunion, que le jugement dont Tarrêt attaqué a adopté les motifs constate < que les cartes imprimées, préparées pour convier à la réunion >du 30 juillet , ont été distribuées non-seulement ù domicile , celles-ci > presque toutes sans adresse, mais encore sur la voie publique ; qu'U en
• « été délivré plusieurs à la fois à des personnes seules qui les ont ensuite
• ramifies riles-mâmes à qui bon leur a semblé; qu'il ea a eneore élé-
• distribué à la porte de l'habitation du prévenu k quiconque s'est pré*
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De tout ce qui précède il faut conclure que le droit de réunion privée est reconnu sous le régime de la Loi du 6 juin 1868. Mais û appartient aux juges du fait de rechercher et de reconnaître le caractère public ou privé de la réunion : caractère dont les éléments sont de nature à être contrôlés et appréciés par la Cour de cassation au point de vue de leur influence juridique sur la décision.
* sente pour en demander ; que plusieurs personnes ont été admises à la
• réunion avec une carte unique ; et qu'enfin un assez grand nombre d'au*
> très personnes qui n'en étaient pas pourvues, se sont librement introdui-
■ tes dans ladite habitation et ont assisté à cette m6me réunion ; • — ^Attendu qu'il résulte de ces constatations souveraines de fait qu'il ne s'agissait pas de réunions privées, mais d'une réunion publique, puisque le public a pu s'y introduire et s'y est introduit ; — Attendu, en ce qui concerne la réunion tenue a Saint-Ambroiz, dans le local prêté ou loué à de Saubertr-Lsrcy, que le mdme Jugement constate ■ qu'aucune invitation
> écrite à la main ou imprimée n'avait même été adressée aux deux cents ou
> deux cent cinquante personnes environ qui y ont pris part ; qu'aucun ' contrôle n'a été exercé à l'entrée dudit local et que le public y a pu accé-
> der librement ; < *- Attendu qu'il résulte de cette liberté d'accès et du défaut de contrôle que la réunion était, comme celle, d'Alais une réunion publique électorale ; — que c'est vainement que le prévenu qui, en qualité d'organisateur devait prendre toutes les mesures pour ne pas contrevenir à la loi, a déclaré, lorsque la réunion était déjà formée et que le public s'y était librement introduit, • que les personnes présentes pou-
■ yaient se considérer comme invitées;»*- qu'une telle déclaration ne saurait couvrir la contravention à la loi qui était commise ; qu'elle ne peut être, de même que les invitations distribuées à Alais, qu'un moyen imaginé pour éluder la loi sur les réunions publiques ; — Attendu que les infractions prévues par l'article 9 sus- visé de la loi du ê juin 1868, constituant des contraventions , l'intention coupable n'est pas exigée pour les caractériser ; — - que le domicile privé où se tient une réunion peut perdre son caractère non seulement par la volonté de l'organisateur qui, avec intention, y laisse pénétrer le public, mais encore par la simple fauta dudit organisateur, s'il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour lui en interdire l'accès et que le public s'y soit introduit ; — qu'en admettant même qu'il faille cette volonté, celle du demandeur ressort de toutes les constatations de l'arrêt attaqué ; — que la loi n'en ayant pas fait un élément constitutif de la contravention, il n'était pas besoin que l'arrêt le constatât, en termes exprès, du moment où le prévenu n'avait ni en première instance, ni en appel, prétendu que c'était contre sa volonté que le public s'était introduit dans son domicile ; — qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'a été fait au prévenu qu'une juste application de l'article 9 précité de la loi du 6 juin 1868 ; — Attendu d'ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme ; «— Rejette. »
Gdtto jurispnidence ^ dans les termes oH nous croyons pouvoir la résumer^ ne laisse pas les intéressés entièrement désarmés yis^à-yis des constatations de fait des arrêts de Cours impériales} mais elle leur impose le devoir de consacrer tous leurs ejOTarts à obtenir de ces Cours des constatations exactes qui puissent servir de base aux griefs formulés devant la Cour suprême.
SIO. Des Réunions publiques.
Ces réunions, Interdites par Tarticle 2 du Décret du 25 mars 1862, sont actuellement permises dans une certaine mesure par la Loi du 6 juin 1868.
La minorité libérale du Corps législatif a justement protesté contre les limites étroites dans lesquelles cette liberté a été enfermée. A voir le luxe inouï de précautions et de restrictionâ établies par la Loi, on se demande si le suffrage universel, cette base théorique du gouvernement, n^est pas traité par lui comme le plus grand ennemi qu'il ait à redouter, et si particulièrement tout ce qui tend à permettre la discussion avant le vote, n'est pas regardé comme une concession dangereuse qu'on ne peut admettre que le moins possible et uniquement pour céder à l'esprit nouveau des temps. Mais nous devons nous en tenir ici à ces réflexions rapides et passer au commentaire juridique de la Loi.
Sii. L'article 8 de la Loi du 6 juin 1868 est ainsi conçu : • Des réunions électorales peuvent être ténues à » partir delà promulgation du décret de convocation » d'un collège pour Télectîon d'un député au Corps