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» législatif jusqu'au cinquième jour avant celui fixé f par Touverture du scrutin.
» Ne peuvent assister à cette réunion que les élec- » teurs de la circonscription électorale et les candi- 9 dats qui ont rempli les formalités prescrites par > Tarticle premier du Sénatusconsulte du 17 février » 1858.
» Ils doivent pour y être admis, faire connaître » leurs nom, qualité et domicile.
» La réunion ne peut avoir lieu qu*un jour franc • après la délivrance du récépissé qui doit suivre im- » médiatement la déclaration.
» Toutes les autres prescriptions des articles 2, 3, » 4, 5 et 6, sont applicables aux réunions électo- » raies. »
Nous avons transcrit l'article entier^ sans le couper par le commentaire, afin qu'on saisisse bien l'esprit restrictif de la Loi; mais nous ne reproduisons pas de suite les dispositions des articles 2, 3^ 4, 5 et 6 auxquels il est renvoyé. Nous nous occuperons d'abord des conditions spécialement indiquées dans notre article 8.
319. La première observation à faire est que l'article 8 de la Loi de 1868, ne s'applique qu'aux réunions « électorales » proprement dites, c'est-à-dire aux réunions dans lesquelles la discussion doit porter sur les candidatures.
Les citoyens ne sont privés à aucun moment de faire une réunion publique de la nature de celles qui sont permises par l'article l^'de la Loi de 1868, c'està-dire où Ton ne traite ni de politique ni de religion. Une question en elle-même étrangère à la politique
^i CHAPITRE III
OU à la religion^ comme le sout certaines questions d'intérêt local, pourrait donc faire l'objet d'une réunion publique non régie par les restrictions de l'article 8, alors même que la discussion de cette question se trouverait mise à l'ordre du jour à propos d'une élection quelconque.
Néanmoins, dans bien des cas, la distinction entre une réunion de ce genre et une réunion électorale proprement dite, sera difficile à faire, et la prudence doit être recommandée aux organisateurs, s'ils veulent éviter des poursuites.
313. Les réunions électorales publiques ne sont permises que dans ime période déterminé parla date de la « convocation d'un collège pour l'élection d'un » député au Corps législatif. »
Il faut en conclure qu'elles demeurent interdites quand il s'agit des autres élections, soit élections aux Conseils généraux ou d'arrondissement, soit élections municipales. Ce point avait été spécifié par l'exposé des motifs de la Loi (1). Un amendement proposé par MM. de Tillancourt, d'Andelarre et Gœrg, tendant à étendre la disposition de notre article aux élections des membres des Conseils généraux et d'arrondissement, flit rejeté (2). Il n'y a donc aucun doute sur le maintien de l'interdiction en ce qui concerne les élecnions autres que celles des députés au Corps législatif. De plus, M. Pinard, Ministre de l'intérieur, répondant à une question de M. Bufiet, a déclaré que le gouvernement n'accorderait pas d'autorisation de réunions électorales publiques, alors que les candl-
(1) M. Duvergier, Coll des Lois, t868, p. IW.
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dats eux-mêmes ne pouvaient pas en provoquer. Il est important de prendre acte de cette déclaration qui maintient au moins entre les candidats une certaine égalité ; il est vrai que cette égalité est Inégalité dans la privation d'un droit.
314. La période des réunions permises commence dès la promulgation du décret de convocation du collège électoral. Cette convocation doit avoir lieu vingt jours au moins avant le scrutin (article 4 du Décret organique du 2 février 1852). Nous aurons ailleurs à préciser le calcul de ces vingt jours.
Cette période finit c au cinquième jour avant celui » fixé pour l'ouverture du scrutin. » C'est-à-dire que si le scrutin est fixé pour le 15, les réunions publiques cesseront d'être libres dès le 10 au matin.
Pourquoi cette dernière restriction? On a dit qu'après l'agitation causée par les réunions, il fallait laisser s'écouler un certain laps de temps pour permettre aux esprits de retrouver le calme nécessaire au vote. Malheureusement, les manœuvres quelquefois pratiquées à l'appui de certaines candidatures, trouveront dans la cessation des réunions un moyen de s'exercer avec moins de contrôle. Rappelons ici que les réunions privées pourront jusqu'à un certain point servir de remède à ce mal.
31ft. Lorsque l'élection du Député aura été renvoyée à un second tour de scrutin, conformément à ^article 36 du Décret organique du 2 février 1852, de nouvelles réunions électorales pourront-elles avoir lieu ?
L'affirmative nous semble incontestable. L'article 8 de la Loi de 1868 permet ces réunions « jusqu'au
cinquième jour avant celui fixé poiu' Touvorturo du scrutin, » sans distinguer eiitre le premier et le second scrutin ; donc, les réunions ne sont interdites, en cas de second scrutin, qu'à partir du cinquième jour avant celui fixé pour l^ouverture de ce second scrutin.
Ainsi, si le premier scrutin avait été fixé au 15 et au 10, le .16 étant un dimanche, le second scrutin ouvrira le 30; en conséquence, les réunions électorales seront pernj[ises jusqu'au 24 à minuit.
Mais à partir de quand le seront-elles? Evidemment, elles le seront au moins à partir de la proclamation du résultat négatif du premier scrutin. Nous pensons qu*il faut même aller plus loin et reconnaître la liberté des réunions à partir du moment où ce résultat est connu, de quelque manière que ce soit.
310i Sur la demande de M. Buffet, M. le Ministre de Tintérieur, au nom du gouvernement, a déclaré qu'aucune autorisation particulière ne serait accordée pendant les cinq jours précédant l'élection. ^ Nous * estimons, » a-t-il dit « que la Loi. ne laisse au gou- » vernement aucune faculté à cet égard. La Loi per- » met les réunions politiques, c'est-à-dire les réu- » nions électorales, à partir de la convocation du » collège, mais elle ne les permet que pendant quinze » jours, et, durant les cinq jours qui précèdent l'é- » lection, elles sont interdites dans un intérêt d'a- » paisement et de sécurité. Nous n'avons pas le » droit, pendant cette période, d'autoriser une réu- » nion, pas plus pour les candidats d'une couleur que » pour ceux d'une autre. Le droit n^existe pour au-
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j» can candidat à partir des cinq derniers jours qui » précèdent l^élection. L'interdiction est pour tous. » Le Ministre de l'intérieur, le pouvoir administratif » n'a le droit de prolonger au profit de personne le 9 droit accordé pour quinze jours seulement- Il ne * saurait le ressusciter sous la forme de Tàutof isàr- » lion. Le droit de réunion électorale est uti droit 1» accordé aun citoyens et qui désormais ne dépendra » plus de Tautorisation. Mais à partir du jour où le
> droit cesse, dès que la période des cinq jours com-
> mence, il n'y a plus de pouvoir administratif qui » puisse l'accorder à tel candidat ou à tel autre. »
n est curieux de voir un représentant du gouvernement déclarer ainsi que l'administration n'a pas le droit d'accorder une autorisation que le texte de la loi nouvelle ne lui enlève nullement la faculté d'accorder ou de refuser à sa guise. L'arbitraire, plus ou inoins modéré par lui-même, est l'essence môme du régime actuel. Quoi qu'il en soit, une telle déclaration est un engagement. Ainsi, nulle réunion publique n'aura lieu dans ces cinq derniers jours.
Mais les réunions privées, nous le répétons, resteront permises.
âiy. Les électeurs et les candidats peuvent seuls assister aux réunions publiques électorales et doivent se faire connaître pour être admis.
La publicité, comme on le voit, n'est pas absolue. Mais il faut se garder d'enchérir sur les restrictions de la loi. H est donc évident que la simple déclaration .des « nom, qualité et domicile » des citoyens qui se présentent devra suffire pour les faire admettre
•m CHAPITRE in
et pour mettre à l'abri de toute poursuite les organisateurs de la réunion.
C'est ce qui a été reconnu, lors delà discussion de la Loi, par M. Paulmier, membre de la commission (1), et ce qui résulte d'ailleurs de la disposition de l'article 9-4^ de la Loi elle-même, qui n'établit de pénalité que « contre ceux qui se sont introduits dans une réu- » nion électorale en contravention au deuxième para- » graphe de Tarticle 8. »
Quant aux candidats, faisons remarquer que tous ceux qui ont déposé leur serment pour quelque circonscription que ce soit du département, peuvent assister à toutes les réunions de ce département. Cela ressort de ce qui a été dit ci-dessus à propos de l'éligibilité (n*»267).
31 S. L'avant-dernier alinéa de l'article 8 fixe le délai qui doit s'écouler entre la déclaration qui doit précéder la réunion et cette réunion. Parlons d'abord de cette déclaration. Elle est prescrite par l'article 2 de la Loi dans les termes suivants :
• Chaque réunion doit être précédée d'une dédain ration signée par sept personnes domiciliées dans » la commune où elle doit avoir lieu et jouissant de » leurs droits civils et politiques. — Cette déclara- * tion indique les noms, qualités et domicile des dé- » clarants, le jour et l'heure de la séance, ainsi que » l'objet spécial et déterminé de la réunion. — Elle » est remise, à Paris, au Préfet de police ; dans les » départements, au Préfet ou au Sous-Préfet. — Il » en est donné immédiatement un récépissé qui doit
(l) V Duvergier, Coll. du Lois, 1M8, p. 202. 2« col.