‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 29 sur 36 · RÉUNIONS PUBLIQUES S · texte numérisé non relu

RÉUNIONS PUBLIQUES S

» être représenté à toute réquisition des agents de » Tautorité. »

Il est clair que le récépissé ne peut être refusé sous aucun prétexte,

Si les déclarants, réunissant les conditions indiquées par le § V de Tarticle 2, n^étaient cependant ni électeurs de la circonscription, ni candidats, ils ne pourraient assister à la réunion ; mais la déclaration n'en serait pas moins valable.

310. Les signatures des déclarants doivent-elles être légalisées ?

La question a été posée devant le Corps législatif et résolue dans le sens affirmatif par M. Baroche, Ministre de la Justice. Mais si le maire refuse la légalisation ? M. Baroche a nié que le fait fût possible, et il a insisté sur Tutilité de la légalisation. Parlant de la nécessité pour les signataires de porter ou de 4aire porter la déclaration à la sous-préfecture < c'est » alors, » a-t-il dit, « que l'utilité de la légalisation » apparaîtra, puisqu'il peut très-bien se faire que le sous-préfet ne connaisse aucune des signatu- » res (1). »

Il n'y a cependant rien de plus fréquent que les refus arbitraires de légalisation (et il en sera ainsi tant que la loi n'aura pas réglementé cette matière éminemment pratique). M. Baroche a fermé les yeux pour ne pas voir. Dans l'état actuel, nous recommanderons aux citoyens, en cas de refus de légalisation,de faire attester, si cela leur est possible, la signature des déclarants par des citoyens notables

(l) Moniteur y page 399, col. 2 et 3.

qui, tout en ne voulant peut-être pas prendre euxmêmes rinitiative de la réunion, n'iront pas jusqu'à se refuser à constater l'identité de ceux qui apposent leur signature sur la déclaration.

La déclaration peut être portée à la sous-préfecture soit par un ou plusieurs des signataires, soit par une personne chargée pour eux : cette possibilité de faire faire la démarche par un mandataire a été reconnue par M. Baroche dans le passage même que nous venons de rappeler.

3:>0. D'après l'article 2, § 5, les réunions publiques autres que les réunions électorales ne peuvent avoir lieu que trois jours francs après la délivrance du récépissé. Par une dérogation favorable, ce délai est réduit à un jour franc pour les réunions électorales (article 8, § 4).

Remarquons en passant, que ce délai d'un seul jour avait été proposé par le gouvernement pour* toutes les réunions : c'est la commission du Corps législatif, moins libérale encore que le gouvernement, qui substitua l'exigence de trois jours à celle d'un jour pour les réunions autres que les réunions électorales.

3!91. Article 3 : « Une réunion ne peut être tenue » que dans un local clos et couvert. Elle ne peut se » prolonger au-delà de l'heure fixée par l'autorité » compétente pour la fermeture des lieux publics. »

La condition du heu clos et couvert peut être quelquefois, dans les campagnes, difficile à remplir. Dans la discussion, M. Glais-Bizoin, pressentant la difficulté, a demandé si une tente est un lieu clos et couvert. M. Josseau, membre de la Commission, lui

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