‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 4 sur 36 · Il en est tout autrement de la grâce · texte numérisé non relu

Il en est tout autrement de la grâce

La grâce dispense le condamné de tout ou partie de la peine (dans le second cas, elle s'appelle commutation de peine), en laissant subsister la condamnation ; par suite, Kncapacité électorale persiste. Cette solution, rigoureuse mais seule juridique, déjà admise par la jurisprudence antérieure à 1852, a été consacrée, sous le régime actuel^ par les arrêts suivants:

Arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 avril 1861, rejet (Mattei), dans l'espèce d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour vol suivie de grâce ;

Arrêt de la Chambre des Requêtes du 14 mars 1864, rejet (Orsini), dans Tespèce d'une condamnation à cinq ans de fers suivie de commutation en trois an-, nées de travaux publics, puis de grâce (1) ;

Arrêt de la Chambre des Requêtes du 6 mars 1865,

(l) « Attendu qu'aux termes du paragraphe l^'' de Tarticle 15- du décret organique du 2 février 1852, ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnation soit à des peines affllctives et infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; — Attendu que le demandeur en cassatioa ayant été condamné en 1848 à la peine de cinq années de fers, avait, d'après ce paragraphe, encouru la privation de ses droits électoraux, la peine des fers ayant un caractère aÀlictif et infamant aux termes de la loi des 25 septemhre-6 octobre 1791 ; — Attendu, à la vérité» que le demandeur entend se prévaloir, pour soutenir sa prétention, d'une première décision aux termes de laquelle la peine des fers prononcée contre lui a été commuée en trois ans de travaux publics^ et d'une seconde qui lui a fait remise du restant de cette dernière peine ; — Mais attendu que la commutation et la gr&ce qui peuvent transformer la peine ou dispenser delà subir. n'ont pour effet ni d'abolir une condamnation, ni d'en suppcimer les conséquences légales, et que la réhabilitation seule pourrait réduire ce résultat ; — Rejette. »

cassation (Roccaserra), dans l'espèce d'une condamnation à un an d'emprisonnement pour escroquerie suivie de commutation (1).

34. Il peut y avoir quelquefois difficulté sur le caractère de la mesure qui intervient à Tégard de certaines condamnations. C'est ainsi qu'on s'est demandé si le décret du 15 septembre 1860, ainsi conçu : t Remise est faite de toutes les condamnations prononcées jusqu'à ce jour dans le département de la Corse en matière correctionnelle et de simple police, » contenait une amnistie ou simplement une grâce collective. La question a été jugée dans ce dernier sens par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 avril 1861, rejet (Mattei).

C'est ainsi encore qu'il s'est agi de savoir si le Décret du 29 février 1848 portant : « Toutes condamnations pour faits politiques et pour faits de presse, sous le dernier règne sont annulées » contenait une véritable amnistie ou une simple remise de peines. L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 avril 1866, rejet (Noiret), a décidé, contre l'intention évidente du Décret, qu'il ne portait pas amnistie ; l'arrêt n'a cependant pas osé dire que le gouvernement provisoire de 1848 avait accordé aux condamnés une simple grâce, il se tire d'embarras en disant que ce Décret € s'oppose à ce qu'aucune peine soit désormais subie en vertu de ces condamnations, » sans pour cela, ajoute-t-il, anéantir le fait de la condamnation. Nous reviendrons encore sur cet arrêt (n"* 45).

35. Si l'individu condamné, sans obtenir de grâce et sans qu'aucune amnistie soit intervenue, parvient

(l) Dali., 1865, 1. 238; Sir , 1865, 1, 384.

à échapper à l'exécution de la peine et la prescrit, peut-il se prévaloir de ce fait pour repousser Tincapacité électorale?

Non. Cette solution découle à plus forte raison de celle qui refuse tout effet à la grâce. C'est, d'ailleurs, la condamnation et non l'exécution de la peine qui entraîne Tincapacité.

Ainsi l'ont jugé : l'arrêt Mattei, déjà plusieurs fois cité, dans une- espèce où la condamnation, non suivie d'exécution, remontait à vingt-deux ans ; et l'arrêt, également de la Chambre des Requêtes, du 30 mars 1863, rejet (Bousseau), dans l'espèce d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour abus de confiance, remontant à trente-deux ans et non suivie de l'exécution de la peine (1).

S6. De ce qui précède il résulte que l'amnistie seule, parmi les faits qui surviennent postérieurement à une condamnation définitive , a pour conséquence d'effacer cette condamnation et par suite de faire disparaître l'incapacité électorale. Elle a cet effet, soit que la peine ait été exécutée, soit qu'elle ne l'ait pas été.

Mais il y a un moyen pour le condamné qui a subi sa peine ou qui a obtenu sa grâce, d'effacer non plus la condamnation mais les effets subsistants de cette condamnation, y compris l'incapacité électorale; ce moyen, c'est la réhabilitation. La réhabilitation s'obtient dans les conditions et selon les formes indiquées par les articles 619 à 634 du Code d'instruction criminelle, tels qu'ils sont rédigés depuis la Loi du 3 juil-

(l) DtU., 1863, 1, 13S.

INCAPÀGITéS ÉLECTORALES 41

let 1852; nous devons ici nous borner à renvoyer à ces articles.

La réhabilitation est, dans notre état social actuel, un fait assez rare. La plupart de ceux qui sont en état de la réclamer sont nécessairement des individus frappés de condamnations qui n'ont pas une grande gravité morale, et pour ceux-là elle est à peu près sans intérêt. Notre législation électorale qui fait découler l'incapacité électorale de certaines condamnations légères, et quelquefois d'un caractère politique, pourrait avec le temps rendre utile et par conséquent plus fréquent l'usage de la réhabilitation.

37. Nous avons terminé ce que nous avions à dire sur les condamnations en général. Nous allons maintenant étudier successivement chacune des condamnations qui entraînent l'incapacité électorale.

Ces condamnations sont énumérées par les articles 15 et 16 du Décret organique du 2 février 1852, Aucune autre condamnation que celles-là n'entraîne Tincapacité, sauf celles auxquelles cet eifet serait attribué par des lois postérieures au Décret de 1852. Le principe est posé en termes simples mais nets par Tarrôt de la Chambre des Requêtes du 3 juin 1867, cassation (Leonelli) : « Attendu que le Décret du2fé- » vrier 1852 détermine dans son acticle 15 » ajoutez : et dans son article 16, « sans aucune référence aux » lois antérieures, toutes les causes d'incapacité élec- » torale qu'il a voulu édicter. »

3S. Parmi ces condamnations, les unes entraînent incapacité perpétuelle (sauf amnistie ou réhabilitation), les autres incapacité temporaire.

Noua comiaeBeerons par les coiulmmiation& qui entraînent incapacité perpétuelle; nous traiterons ea piremier lieu des- condamnations prononçant des peines de droit commun ^ et nous nous occuperons ensuite de celles qui prononcent les peines militaires du boulet ou des travaux publics.

SV'* La première catégorie de condamnations- qui entraînent l'incapacité perpétuelle, ce sont les condamnations povr crimes.

L^incapacité perpétuelle résulte de toute condamnation pour crime, lorsque le juge a appliqué au condamné les peines ordinaires du crime, c'est-à-dire une peine afflictive ou infamante ou une peine simplement infamante (article 15-1^ du Décret organique).

40L Bile résulte également de la condamnation pour crime à un simple emprisonnement lorsque cet abaissemi^t de peine a eu lieu en vertu de l'article 463 duCode pénal, c'est-à-dire par suite de l'admission des circonstances atténuantes; cette disposition a été appliquée par Tarrét de la Chambre des Requêtes du 15 avril 1861 , rejet (Bernardini), dans un cas où la condamnation avait eu lieu pour meurtre.

Elle ne résulte pas de la condamnation pour crime à un simple emprisonnement, prononcée dans un cas d'excuse légale en conformité de l'article 328 du Code pénal. Cette dernière solution, commandée par le texte de la loi, a été consacrée par les arrêts de la Chambre des Requêtes du 30 mars 1863, cassation (Subrini) (1), et du 24 avril 1867, rejet (Martinenghî).

!l) Vu les articles 12, 13 et 15, g 3. du décret du 2 février 1852; — Attendu qu'aux termes de Tarticle 1!H § 3, du décret du 2 février 1852, ne

INCAPACITES ÉLECTORALES 43

4M* Un: arrêt de la Chambrer des. Requêtes, du 30 mars 1868, cassation (Benedetti) (1), a eu àl re^ pousser l'application qui avait été faite> évidemment à tort, par un jugement de juge de paix, de Tîncapacité établie par Tarticle 16-3'' à un individu con-damné pour homicide invol(mtaire à deux ans d'em^prisonnement. Non-seulement Fhomicide involon^ taire ne constitue pas un crime, mais il ne figure même pas au nombre des délits entraînant incapacité électorale et dont nous allons nous occuper plus loin. Le jugement cassé s'était, il est vrai, fondé sur ce que « la notoriété publique » attribuait au fait pour lequel cette condamnation avait été prononcée le ca^ ractère de « meurtre » ; mais un tel motif ncipouvait se défendre smeusement

49. n y a un assez, grand, nombre de d^its à>rai« son desquels la condami^ation, entraine incapacité électorale perpétuelle.

doivent pas 6tre inscrits sur les listes électorales les condamnés pour orim^à renofvrisonnemeBt, par application de llartiole 413 du Code pénal ;

— que cet article comprend deux éléments essentiels. à son application, qu'il faut d*«bord une condamnation pour crime et de plus que ce soit par application de Tarticle 463, en vertu de circonstances atténuantes, que la peine du crime ait été abaissée jusqu'à Temprisonnement ; — Attendu que lorsque le fait a été puni de Temprisonnement par application d& Tarticle 326 du Code pénal, oe n'est plus le juge qui tout en laissant au crime son caractère légal abaisse la peine à raison des circonstances qui paraissent en atténuer la gravité, c'est le législateur lui-môme qui donnant au crime un caractère légal différent, prononce une simple peine d'emprieonnemeat susceptible eUe-môme d'être tempérée par rartiele-493 ;

— Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations ou jugement attaqué, que la condamnation à Temprisonnement prononcée contre le demandeur Tait été pour crime.* ei par appUoation de l'articlo 463 du Code pénal; d'où; il suit que c'est par une fausse application de l'article 12, §3, du]décretdu. 2 février 1852, et en violation des articles 12 et 13 du même décret, que le jugement a ordonné la radiation du demandeur; — Casse. * (Dali., 1863» 1, 135; Sir., 1863,1.558).

0) DalL, 1M3, 1, 135; Sir., 1808« 1, 558.

La loi établit ici des distinctions dans la manière dont cette conséquence est encourue selon les délits. Certains de ces délits emportent l'incapacité par le seul fait de la condamnation, quelle que soit la peine prononcée ; certains autres l'emportent à la condition que la peine de Temprisonnement soit prononcée : et ceux-ci se subdivisent à leur tour, les uns emportant incapacité dès que Temprisonnement est prononcé, quelle que soit sa durée, d'autres ne l'emportant que si l'emprisonnement prononcé est de trois mois au moins, d'autres enfin que si l'emprisonnement est de plus de trois mois. Cela forme quatre catégories distinctes.

Ces distinctions sont-elles bien justifiées en raison? Nous ne le pensons pas. La répartition des délits visés par la loi dans chacune des catégories établies paraîtra arbitraire à quiconque en parcourra la liste. Pour ne pas compliquer la question, mettons de côté les délits qui touchent à l'opinion (lesquels, selon nous, ne devraient jamais entraîner d'incapacité électorale) : Q est difficile de s'expliquer pourquoi la mendicité ou le vagabondage, ou bien encore lea délits prévus par la loi prohibitive des loteries sont classés dans la catégorie la plus rigoureusement punie, celle où toute condamnation entraîne l'incapacité, tandis que le vol, l'escroquerie, la soustraction de deniers publics par un dépositaire, toutes sortes de tromperies et de falsifications de denrées, sont rangés dans la catégorie où la condamnation n'entraîne l'incapacité que si elle s'élève jusqu'à l'emprisonnement î

n est évident que cette classification est mal faite

et se ressent de la précipitation avec laquelle ont été rédigées les dispositions législatives qui appartiennent à cette période de notre histoire. On a copié à peu de chose près l'article 8 de la détestable Loi du 31 mai 1850, en ajoutant encore à la conftision par quelques dispositions nouvelles.

Tôt ou tard, la loi actuelle sera modifiée. Quant à nous, il nous semble qu'il y aurait lieu de prendre le taux des condamnations comme base générale de l'incapacité, sans distinction entre les délits, à l'excep* tion toutefois des délits d'opinion qui, tant qu'ils existeront dans la loi, devraient du moins ne pas emporter d'incapacité politique.

43. Revenons à la loi telle qu'elle est et parlons d'abord des condamnations pour délits onportant incapacité électorale perpétuelle quelle que soit la peine prononcée.

Nous énumérerons les incapacités dans l'ordre où les présente l'article 15.

44. Sont incapables « les individus qui, par appli- » cation de l'article 8 de la Loi du 17 mai 1819 et de » l'article 3 du Décret du 11 août 1848, auront été » condanmés pour outrage à la morale publique et » religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque » contre le principe de la propriété et les droits de la » famille. » (article 15-6^).

L'article 8 de la Loi de 1819 punit l'outrage à la morale pubhque et rehgieuse et aux bonnes mœurs.

L'article 3 du Décret de 1848, punit l'attaque contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille.

46 OHALPITRE PRBIIIBR

On ^olt qneinotre actiéte exclat l'attacpie à la li*berté^tes cultes âes délits t(ui emportent Tincapaicité.

fPoor la définition 468 délits dont ils'afgit'et les conditions d'applioâtioti des at*ticles cités de la Loi de lS19îet'du Décret de 1848, iious devons renvoyer au droit -commun.

Jt4. Notre disposition a été applicpiée avec Hne mgaenir bien grande par l'artêt de la Chambre des Requêtes du 30 avril 1866, rejet (Noiret), dans un câ»8 où lil s^agissait d^une condamnation prononcée en 4841, pour « attaque contre le principe de la propriété 9 ccmmiSB par k voie de 4a pres^.

Après avoir décidé ^e cette condamnation n^avait pas disparu par le fait du Décret du 29 février 1848, l'arrêt déclare que l'amnistie du 16 août 1859 ne s'y applique pas davantage, attendu qu'elle ne profite qu'aux condamnations politiques et que, dans l'espèce, la condamnation n'a pas ce caractère. Ce n'est pas tout : dans l'espèce, ce n'était pas l'article 3 du Décret du 11 août 1848 qui avait été appliqué au condattnné (condamné en 1841), mais l'article 8 de la Loi du 9 septembre 1835. L'arrêt, se fondâîrt sur ce que c'est le même délit qui est prévu par les deux dispositions légales, n'hésite pas à faire rentrer le cas de l'eapèce dans ceux qae régit l'article 15-6*^ du Décret da 2 février 1852 (1).

Ces trois solutions sont isrusceptiMefs de critique, surtout la première, sur laquelle nous nous sommes déjà exprimés plus haut (n® 84).

(l) • Sur le premier moyen : — Attendu que, le 31 juillet iWkU le deibandetir en cassation, déclaré coupable -d'avoir, par la publication d'un écrit, commis le délit d'attaque à la propriété, a été oondamné à un ita d'emprisonnement par arrêt de la Cour d'assises de la Seine-Inférieure ;

INCAPAClTâS itlllCrOltA.LES 47

)La Chambre des Requêtes a persisté dans la jurispradence de est arrêt par un nouyel arrêt du 17 juin 1868, rendu dans des termes îdentiqueB^^nr le pourvoi du même citoyen repr^uisant les mêmes moyens de cassation, dans les mêmes circonstances qu'en 1866 (1).

46. Une décision qui échappe à toute critique est celle de Tarrêt de la Chambre des Requêtes du 14 avril 1S66, cassation (Montmayear). Cet arrêt refuse d'assimiler aux condamnations indiquées par te n** 6 de l'article 15 du Décret du 2 février 1852, la condamnation prononcée en vertu de la législation sarde pour « attaque à la religion de TÉtat » contre tm Savoisien, antérieurement à l'annexion de la Savoie

— AttâDdu que raBnulation des condamnations pour délits de pr«s6, décrétée le 29 février 1848 par le gouvernement provisoire, s'oppose à ce qu'aucune peine soit désormais subie en vertu de ces condamnations, mais ne peut anéantir le fait de la condamnation dont le demandeur a été frappé à raison d'un délit auquel est attaché par la loi l'exclusion de la liste électorale; — Attendu que le décret du 16 août 1859 n'accorde amnistie qu'aux individus condamnés pour crimes et délits politiques ; -— qu'en fait, le délit dont le demandeur a été déclaré coupable «st un fait de presse qui ne rentre dans aucun des délits réputés politiques par l'article 7 de la loi du 8 octobre 1830 ; — Sur le second moyen : — Attendu que, d'après l'article 1S,§ 6, du décret organique du 2 février 1858. ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les iodividus qui auront été condamnés pour attaques contre le principe de la propriété ; -^ qu'il importe peu que le demandeur ait été condamné è l'emiprisonneraent en vertu des articles 8 de la loi du 17 mai 1819 et 8 de la loi du 9 septembre 9835, tandis que le décret du 2 février 1852 prévoit l'applioatâon de l'ortiele 3 du déCKt du 11 août 1848 ; — que l'article 15, § 6, du décret de 1852, d'après son esprit, a fait uniquement dépendre l'exclusion de la liste électorale qu'il prononce contre certains individus, du fait de la oondamaation antérieurement encourue et de la nature du délit dont ib se sont rendus coupables ; que c'est donc à bon droit que le Jugement attaqué a reftisé d'ordonner l'inscription du demandeur en cassation sur la liste Rectorale de Rouen ; — Rejette. »

(1) C'est par application de notre § 6 de l'article 15 que M. Vacherot, membre de l'Institut, élu en 1868, est, par suite d'une condamnation prononcée en 1860 pour attaque è la propriété, firappé d'incapacité électorale perpétuelle.

à la France (1). Non-seulement il n^ a rien à objecter contre les motifs de cet arrêt, mais ils méritent de servir à la solution des questions analogues qui pourraient se présenter.

Sur la cassation prononcée dans cette aflaire, Télecteur auquel l'inscription avait été d'abord refusée ayant obtenu son inscription par un jugement contre lequel fut dirigé un nouveau pourvoi, la Chambre des Requêtes a persisté dans sa jurisprudence par un arrêt du 7 juillet 1868, rejet (Doumet).

47. Sont incapables t les condamnés pour va- » gabondage et mendicité. » (article 15-9**).

Les articles du Code pénal relatifs à ces délits sont les articles 269 à 282. Nous y renvoyons.

48. Sont incapables « ceux qui auront été décla- » rés coupables des délits prévus par les articles 410 » et 411 du Code pénal et par la Loi du 21 mai 1836, » portant prohibition des loteries. » (article 15-11*»).'

Les articles 410 et 411 du Code pénal, prévoient

(l) « Attendu que les incapacités ne peuvent être étendues hors des termes de la loi qui les a établies ; — Attendu que Tarticle 15, § 6, du décret organique du 2 février 1852 prononce Texclusion des listes électorales contre les individus condamnés par application de Tarticle 8 de la loi du 17 mai 1819, pour outrage à la morale pid)lique ou religieuse ; — Attendu que l'outrage à la morale publique ou religieuse ne saurait être confondu avec l'attaque à la religion de TEtat, dans les pays qui en reconnaissent une ; que cette dernière infraction n'a même pu se présenter à l'esprit des auteurs du décret de 1852, puisque depuis 1830 la Constitution française ne reconnaît plus de religion de l'Btat ; — Qu'il suit de là que les condamnations prononcées par les tribunaux sardes avant l'annexion pour attaques à la religion de UEtat, en vertu des lois ^i régissaient alors la Savoie, ne peuvent entraîner contre les condamnés l'incapacité réglée par l'article 15, § 6, précité ; — qu'en Jugeant le contraire, le Jugement attaqué a arbitrairement étendu et par la même violé le § ê dudit article 15 ; — Sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de s'occuper des autres moyens proposés parle demandeur en cassation, et notamment de l'amnistie du SI décembre 1880 ; — Casse. > (Sir., 1868, 1, 184).

iKCAPACITés ÉLECTORALES 46

et punissent diflTérents délits concernant la tenue des maisons de jeux de hasard et de prêts sur gages. Nous y renvoyons, comme à la Loi du 21 mai 1836 (1).

49. Sont incapables « ceux qui ont été condamnés » pour délit d'usure. » (article 15-15^).

Ce délit est aujourd'hui réglé par la Loi du 19 décembre 1850, à laquelle nous renvoyons.

50. Nous répétons ici que toutes les condamnations dont nous venons de nous occuper entraînent l'incapacité perpétuelle , quelle que soit la peine prononcée, fût-ce une simple amende. Ce sont donc les délits les plus graves au point de vue électoral.

Nous passons maintenant aux condamnations pour délits emportant incapacité électorale perpétuelle seulement quand la peine de l'emprisonnement a été prononcée ^ quelle que soit au surplus la durée de cet emprisonnement.

51. Sont incapables t les condamnés pourvoi, » escroquerie, abus de confiance, soustraction com- » mise par les dépositaires de deniers publics, ou » attentats aux mœurs prévus par les articles 330 » et 334 du Code pénal, quelle que soit la durée de > Temprisonnement auquel ils ont été condamnés. » (article 15«&>).

Les derniers mots de cette disposition ne laissent aucun doute sur la non-existence de Tincapacité, lors-

(t) Sous le régime de la Loi de 1850, TiDcapacité a été appliquée à des journalistes condamnés à une amende, en vertu de l'article 4 de la Loi de 1836, pour avoir annoncé des loteries étrangères et leurs tirages annuels. Voir deux arrêts de la Chambre des Requêtes du 7 août 1850, rejet (Arnold), et du 19 novembre suivant, rejet (Jollet-Souchois), tous deux mentionnés dans Sirey, 1890, 1 , 842.

que les délits qui viennent d'être éhumérés sont frappés de condamnation à une simple amende. C'est ce qu'a reconnu l'arrêt de la Chambre des Requêtes dû 18 mars 1863, rejet (Gibert), dans une espèce où il s'agissait de condamnations en vertu de l'article 334 du Code pénal. L'arrêt entre à cet égard dans une argumentation surabondante , mais appuyée de raisons historiques complètement démonstratives. Nous nous dispensons de lé reproduire; il figure dans les Recueils (1).

La même décision se retrouve dans l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 21 avril 1868 , cassation (Willemin), relative à un cas de vol (2).

jl!9. A plus forte raison de ce qui précède, l'incapacité électorale ne peut résulter d'une condamnation à l'amende pour simple contravention prévue par l'article 475, g 15^ du Code pénal, qui consiste à « dérober » des récoltes ou fruits non détachés du- sol. Ainsi jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 20 mars 1858, rejet (Morati). Le fait constituât-il un vol, la condition de l'emprisonnement manque

(l| Sir.. 1863. 1. 558 ; Dali., 1863, 1, 135.

(2) • Attendu que l'article 8 de la loi du 31 mai 1850, reproduit littéralement dans le § 5 de Tarticle 15 du décret du 2 février 1852, a modifié l'article 3 de la loi du 8 février 1849 et décidé que Ton ne devait point inscrire sur les listes électorales les condamnés pour vol, quelle que soit la durée de Temprisonnement auquel ils ont été condamnés ; — que ces dernières expressions supposent évidemment que la radiation électorale n'est pas attachée à la seule existence du délit de vol et n'est prononcée par le législateur que dans lo cas où le vol a été assez grave pour comporter une peine d'emprisonnement d'une durée quelconque ; — Attendu, en fait, qu'il est reconnu par la sentence attaquée que le demandeur en cassation n'avait commis qu'un vol entouré de circonstances atténuantes et n'avait été condamné pour ce vol qu'à une simple amende ; — que cette sentence, en déclarant qu'un délit ainsi caractérisé et ainsi puni devait entraîner la radiation électorale, a formellement violé et faussement appliqué le § 5 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 -, •* Casse, •

INCAPACITÉS ÉLBOTORALBS 61

pour Hncapaeité; mais, de plu3, le fhit n'est pas qualifié vol par la loi , pas plus que bien d'autres faits analogues dont nous parlerons (n^ 56 et suivants).

ftS. Le vol est défini et puni par les articles 379 à 401 du Code pénal; Tescroquerie, par rarlicle405; l'abus de confiance, par les articles 406 ù 409; la soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, parles articles 169 à 172. Nous renvoyons à ces articles.

Quant aux attentats aux mœurs , la loi a spécifié ceux de ces faits qui , constituant de simples délits, toinbent seuls sous le coup de la disposition de l'article 15 du Décret de 1852. Ce sont Toutragè public à la pudeur (article 330 du Code pénal) et l'excitation à la débauche opérée dans certaines conditions (article 334 et, par voie de conséquence, article 335). Tout autre délit contre les bonnes mœurs^ particulièrement Tadultère, ne peut donner lieu à lincapacité électorale.

ft4. Parmi les arrêts de la Cour de Cassation qui se rattachent à la disposition de Tarticle 15-5* du Décret du 2 février 1852, on trouve comme ayant eu à faire purement et simplement TappUcation de cet article, les arrêts de la Chambre des Requêtes du 11 mai 1858, cassation (Simoni) (1) ;du 18 avril 1865, rejet, (L^slrajoli), déjà cité (n« 30); et du 30 avril

(1) « Attendu que..., à Tégard d'AcquayivA et deGri8oni,ooiidain]iéa à l'empriQonneiacint, le premier pour attentat à la pudeur, le second pour Tol, la disposition est fondée sur ce qu'ils avaient subi leur peine depuis plus de.dhL.aii9»ei seraient par la repéré» de^Texf^us^ perpétuaUe.prpnoncée contre eux par Tarticle 15 du décret organique du 2 février 1852 ; — Casae. •

1866, rejet (Duperrey) , rendu dans un cas de condamnation à six mois d'emprisonnement pour vol.

Au contraire, plusieurs arrêts ont eu à déclarer Texclusion inapplicable, les espèces dans lesquelles ils sont intervenus ne présentant aucun des délits limitativement énumérés par la loi.

Nous allons passer en revue ces arrêts.

Sft. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1862, cassation (Richard), a refusé d'admettre l'incapacité au cas de condamnation à trois mois d'emprisonnement pour « fraude chez l'habitant, en » prenant à boire et à manger sans payer, » commise par un militaire, délit prévu par l'article 17 de la section 3 du Gode pénal militaire du 12 mai 1793. Ce fait qui, ainsi que le dit l'arrêt, ne constituerait pas même un délit s'il était commis par un simple particulier, n'est pas qualifié vol par l'article précité et cela suffit pour que l'incapacité ne soit pas encourue, quoique la section dans laquelle cet article est placé, soit intitulée du voL

Un autre arrêt de la même Chambre et du même jour, cassation ( Chipponi ) , a également repoussé l'incapacité au cas de condamnation pour compUcité d'adultère, délit prévu par l'article 338 du Code pénal. Aucim doute ne peut s'élever à l'égard de cette solution.

ft6. Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 avril 1866, cassation (Persin), a déclaré que, le délit de maraudage puni par les articles 34 et 86 de la Loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, n'étant pas au nombre des délits prévus par l'article 15-B« du Décret du 2 février 1852, une condamna-

tion à deux mois d'emprisonnement pour ce délit n'entraînait pas Tincapacité (1).

Une décision conforme aux précédentes se trouve dans Tarrôt de la^hambre des Requêtes du 30 avril Ï866, rejet (Lanfranchi), qui repousse l'incapacité au cas de condamnation pour le délit spécial puni par l'article 5, titre 9, livre 4, de l'Ordonnance sur la marine de 1681.

De même, l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1867, cassation (Durand), repousse l'incapacité au cas de condamnation à un an d'emprisonnement pour vente d'eflfets militaires par un militaire.

ST. Enfin, la Cour a déclaré, à plus forte raison des décisions précédentes^ que l'incapacité ne résultait pas de condamnations prononcées pour des délits plus différents encore de ceux énumérés par l'article 15-5° et qui ne se trouvent non plus spécifiés par aucune autre disposition de cet article, ni de l'article 16.

Ainsi jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 2 avril 1867, cassation (Frisoni), à l'égard du délit de destruction d'animaux domestiques prévu par l'article 453 du Code pénal; — par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 24 avril 1867, rejet (Martinenghi), à l'égard du délit de faux témoignage en matière correctionnelle prévu par l'article 362 du Code pénal et à l'égard des délits de chasse et du délit de port d'armes prohibées ; — par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 juin 1867 , cassation (Leonelli), à l'égard du délit de concussion^ commis par un garde

(l) Dalh, 1M6, 5, 157.

Si ' ' CHAPITRE PREMIER

^éhampétre, délit prévu par TartiGle 174 du Code pénal.

^"48. Sont încapaWes « les inmvîdus côndamftés à » rëmprisonnement par application des articles 38, > 41, 43 et 55 de la Loi du 21 lÉtérs 1832 j sur le re- » ctufement de 1-àrmée: » (article 15-13°).

Il suflfit de se reporter aux textes cités pour con- ' naître la portée exacte de cette disposition.

Nous n'avons pas trouvé d'arrêt qui ait statué sur Tapplication de ce paragraphe de Tarticlé 15.

&•. Sont incapables « les individus condamnés à » l'emprisonnement, par l'application de l'article 1®' » de la Loi du 27 mars 1851.» (article '15-1 4°).

Le texte auquel il est renvoyé est ainsi conçu : • Seront punis des peines portées par l'article 423 du » Gode pénal : l"" Ceux qui falsifieront des substan- » ces ou denrées alimentaires ou médicamenteuses » destinées à être vendues ; 2^ ceux qui vendront ou » mettront en vente des substances ou denrées ali- » mentaires ou médicamenteuses qu'ils sauront être » falsifiées ou corrompues; 3° ceux qui auront trompé » ou tenté de tromper sur la quantité des choses li- » vrées les personnes auxquelles ils vendent ou » achètent, soit par Tusage de faux poids ou de » fausses mesures ou d'instruments inexacts servant » au pesage ou mesurage, soit par des manœuvres ou » procédés tendant à fausser Topération du pesage » ou mesurage ou à augmenter frauduleusement le » poids ou le volume de la marchandise, même avant » cette opération, soit enfin par des indications frau-

» duleuses tendant à faire croire à un pesage ou me- » surage antérieur et exact. »

,60. Les délits qui entraînent Tincapacité perpétuelle, non plus seulement à la condition que la condamnation prononce un emprisonnement y mais à celle que cet emprisonnement soit au moins de trois mois, sont énumérés par les§§ 4 et 10 du Décret organique du 2 février 1852, qui frappent de ladite incapacité « ceux qui ont été condamnés à trois mois » de prison par application des articles 318 et 423 du » Code pénal et ceux qui auront été condamnés à » trois mois de prison au moins par ai)plication des » articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du » Code pénal. »

Les délits auxquels se rapportent ces divers articles sont :

La vente et le débit de boissons falsifiées contenant des matières nuisibles à la santé (article 318);

La tromperie sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toute marchandise; la tromperie par usage de faux poids ou de fausses mesures sur la. quantité des choses vendues (article 423).

Il faut comparer le texte de Tarticle 423 (sorti tel qu'il est de la révision accomplie par la Loi du 13 mai 1863) avec le texte de l'article l**" de la Loi du 27 mars 1851,et combiner ensemble ces dispositions, pour se rendre un compte exact des faits prévus et punis par elles. Après comparaison des deux textes, on se demandera pourquoi les condamnés en vertu de l'article 423 pe sont incapables que s'ils ont été

condamnés à trois mois d'emprisonnement au moins, tandis que les condamnés en vertu de la Loi de 1851 sont incapables par cela seul qu'ils ont été condamnés à un emprisonnement quelconque. Il n'y a d'autre réponse à cette question que Taveu d'une incohérence fréquente dans nos lois et qui a déjà fait l'objet de nos observations (n' 42).

61. Nous continuons Ténumération des délits de la catégorie dont nous nous occupons. Ce sont encore:

La destruction de registres, papiers divers (article 439); la détérioration de marchandises ou instruments (article 443) ; la dévastation de récoltes ou plants (article 444) ; la destruction ou détérioration d'arbres ou grelQfes (articles 445 à 447) ; Tempoisonnement d'animaux (article 452).

Il y a lieu de rappeler ici les décisions de la Cour de cassation citées plus haut (n^ 57), qui doivent être rapprochées aussi bien des dispositions du 4'' et du 10** de l'article 15 que du 5'' de ce même article.

L'un de ces arrêts, l'arrêt Frisoni, se rapporte même particulièrement à l'application du paragraphe 10.

6!t. Nous terminons rénumération des incapacités perpétuelles résultant de condamnations à des peines du droit commun, par la disposition du paragraphe 7 de l'article 15, qui déclare incapables < les individus ^ condamnés à phcs de trois mois d'emprisonnement, » en vertu des articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, » 41, 42, 45 et 46 de la présente Loi. »

Plus de trois mois, dit la Loi. Les arrêts de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1862, cassation

(Chipponi), et du 24 avrU 1867, rejet (Antonelli), ont conclu de là, avec raison, qu'une condamnation à 'trois mois n'entraînait pas l'incapacité (1). Il faut que la condamnation soit au moins de trois mois et unjour.

Quant aux délits dont il s'agit ici, ce sont certains délits électoraux dont nous aurons à nous occuper dans la suite de cet ouvrage. Nous pouvons donc nous borner à un simple renvoi aux n^ 30 et suivants.

•S. Nous avons maintenant à parler de Tincapacité qui frappe t les militaires condamnés au boulet ou » aux travaux publics. » (article 15-12*).

Mais quelques mots épuiseront pour nous ce sujet. C'est au Code pénal militaire qu'il faut se reporter pour trouver l'énumération des infractions punies de ces peines et nous croyons inutile d'en donner ici même un simple aperçu, parce que, d'une part, la matière est longue et que, d'autre part, l'application de notre disposition ne paraît pouvoir donner lieu, dans la pratique, à aucune difficulté particulière. Gela se conçoit parfaitement : ici, c'est à la nature de la peine que s'attache uniquement le législateur; or, rien n'est plus facile que de connaître exactement la nature ou le taux d'une condamnation prononcée.

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