Les militaires condamnés à d'autres peines
[l) « Attendu qu'en matière pénale, le juge doit se renfermer strictement dans les termes de la loi ; — Attendu que l'article 15, n^ 7, du décret du 2 février 1852 n'édicte la privation du droit électoral pour fraude commise en cette matière par altération des résultats du scrutin qu'à regard des électeurs qui ont été condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement : — Attendu que Franceschini n'a été condamné qu'à trois mois de prison ; — que, dès lors, en le maintenant sur la liste électorale, le jugement attaqué a fait une juste application de la loi ; — Rejette. •
que le boulet ou les travaux publics peuvent bien être frappés d'incapacité électorale, mais seulement dans les mêmes conditions que tous les autres citoyens.^
Cela est incontestable et cela résulte implicitement des arrêts du 26 mars 1862 (Richard) et du 26 mars 1867 (Durand), cités plus haut.(n^ 55 et 56).
•ft. îîous passons maintenant à Tincapacité résultant d'actes (i$fiimilé& aux cop^damnations judiciaires.
Sont ixu^apables c les notaires, gre^Sers et officiers » mimstériels destitués en vertu de jugements pu » décisions judiciaires. » (article 15-8**).
Jugements ou décisions judiciaires, dit la loi. Ces mots sont-ils synonymes? Prenons-les un instant pour tels.
••6. Les décisions judiciaires qui prononcent la destitution d'un officier ministériel ne sont pas des condamnations dans le sens ordinaire du mot, en ce qu'elles n'ont qu'un caractère civil. La Loi y attache néanmoins l'effet rigoureux de l'incapacité électorale perpétuelle.
Cette rigueur, empruntée à la Loi du 31 mai 1850, s'explique historiquement. Vers cette époque, un assez grand nombre de notaires , d'avoués, d'huissiers, avaient pris, dans les départements, une attitude politique qui leur avait valu l'animadversion de la majorité de l'Assemblée. Cette ànimadversion ne pouvait être que plus grande chez le législateur de 1852, la plupart de ces mêmes officiers ministériels s'étant montrés hostiles au coup d'Etat fîu 2
décembre et quelques-uns mÔDae.^yant.pri^ part à la résistance légale qui le suivit.
On n'est pas < allé cependant jusqu'à frapper des notaires, greffiers ou officiers, ministériels destitués par . simple acte du pouvoir exécutif qualifié de mesure de -sûreté générale. Le Décret organique du 2 février 1852 exige,» ainsi qu'on vient de le voir, que la destitution soit prononcée par décision, judiciaire. Mais la destitution peut être ainsi prononcée pour des faits qui ne constituent que de simples in- . fractions, à des devoirs professionnels, quelquefois déaués de toute gravité morale. Par exeipple, un notaire peut être destitué pour avoir, délivré .une seconde grosse d'acte eans ordonnance du président (article 26 de la Loi du25 ventôse^an xi); un huissier peut être destitué pour avoir commis,. en récidive, une contravention aux dispopitions qui règlent le nombre de lignes, de mots et de .lettres des copies •«signifiées (articles 43 et 44 du Décret du 14 juin 1813) ; ..et ce ne sont là que des exemples.
Il fisLut donc reconnaître que, même limitée à la des- . tîtution judiciaire,' la disposition dont s'agit n'en est pas moins excessive.
•T. EUe l'est devenue plus encore: par l'interprétation qui lui a été doxmée parla jurisprudence de la . Cour de Cassation.
Cette jurisprudence décide que le décret impérial rendu sur rapport du Ministre de la justice,. qui, intervenant après des poursuites criminelles ou correctionnelles, ou même^ simplement disciplinaires, exercées contre un notaire^ greffier ou* officier «mnistérîel, prononce sa destitution,' Mt-ce même contraire
ment à l'avis du juge qui a statué sur les poursuites, est une • décision judiciaire » dans le sens du § 8 de l'article 15 du Décret de 1852, entraînant par conséquent Tincapacité électorale.
Le motif sur lequel s'appuie cette solution est que la destitution prononcée dans ces circonstances est € un acte de véritable et souveraine juridiction, » et que la loi a parlé de décisions judiciaires en général et non simplement de jugements.
Il nous est impossible, quant à nous, d'approuver cette jurisprudence, qui du reste a été vivement critiquée au Corps législatif, lors des débats de la Loi du 19 mars 1864, dont nous parlerons tout à l'heure. L'extension donnée ici par la Cour de cassation au mot décision judiciaire est évidente et elle est inexcusable quand il s'agit d'une disposition déjà si rigoureuse par elle-même.
•S. Mais cette jurisprudence est un fait. Déjà plusieurs arrêts antérieurs à la législation de 1852 l'avaient admise (1) ; elle a été confirmée, sous le régime du Décret du 2. février 1852, par les arrêts suivants :
Arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1862, rejet (Thune), rendu dans un cas où Tinscription sur la liste électorale avait été ordonnée par le juge de paix et où la Cour la maintient, mais par le motif que la destitution dont il s'agissait dans l'espèce (celle d'un greffier) n'avait été précédée d'aucune poursuite (2) ;
(1) Voir notamment Varrêt de la Chambre des Requêtes du 14 aoClt 1850. rejet (Magne), dans Sirey. 1S50. 1. 843.
(2) « Attendu qu'il résulte expressément des termes de l'article 15, §8, du 3 février 1852, que, pour qu'un notaire, un greffier ou un officier ministériel doive être exclu de la liste élcfctorale, il ne suffit pas que le fonetionnaire ou Tofficier ministériel ait été destitué, il faut encore que U
INCAPACITÉS ÉLECTORALBS 01
Arrêt de la môme Chambre et du môme jour, rejet (Guyot), rendu dans un cas où rinscription avait été refusée, refus que maintient la Cour par le motif que Tofflcier ministériel dont il s'agissait (un huissier) avait été l'objet d'une poursuite disciplinaire devant un tribunal civil qui avait prononcé sa suspension, convertie par le Ministre en destitution (1) ;
Arrêt de la môme Chambre, du l*'' août 1866, rejet (Gittard), rendu dans un cas de radiation faite d'office et au milieu de Tannée, d'un huissier destitué après un jugement qui l'avait condamné à un mois d'emprisonnement pour outrage public à des fonctionnaires sans prononcer contre lui ni la destitution, ni môme aucune suspension (2).
••• Jusqu'à ces dernières années, la rigueur de la disposition du paragraphe 8 de l'article 15 du Décret de 1852, se trouvait encore aggravée par cette circons-
destitution ait eu liea en vertu de jugement ou de déciaion Judiciidre ;
— Attendu qu'on doit reconnaître ce caractère à toute destitution prononcée par rautorité supérieure, après des poursuites criminelles, correctionnelles ou disciplinaires, en yertu de Tarticle 103 du décret du 30 mars 1808, parce que la destitution qui intervient dans de telles circonstances est le complément et le dernier acte des poursuites précédemment exercées et que le chef de la justice exerce en cela une véritable et souveraine juridiction ; -^ Mais qu'on ne saurait appliquer Texclusion prononcée par la loi électorale au cas où la révocation est prononcée par Pautorité supérieure, en Tabsence de toutes poursuites, comme Inesure purement administrative ; — Attendu qu'en le jugeant ainsi et en maintenant par suite le nom du sieur Pradelle sur la liste électorale de la commune de Saint-Paul-trois-Chftteaux, la sentence attaquée, loin de violer aucune loi. a fait une juste application du décret du S février 185S ;
— Rejette. • (Sir., 1862, 1, 535).
(l| Sir.. 1862, 1, 535.
(2) « Attendu que la destitution d*un officier ministériel prononcée par décret impérial à la suite et comme conséquence d*une condamnation correctionnelle, doit être réputée prononcée en vertu d'une décision judiciaire; — Attendu qu'aux termes de la disposition finale de l'article 8 du décret réglementaire du 2 février 1852, la radiation pour perte des droits civils et politiques résultant d*un jugement ayant force de chose jugée peut avoir lieu d*office^ même après le 10 Janvier et pendant tout le cour»
m CHAPITRfi PREMIER
tance particulière que, lés condamnations dlôcîpliïrarres et même là destitution n'étant pas des condamna-" tions pénales proprement dîtes, et par conséquenl la réhabilitation ne leur étant pas applicable, Tincapacilé était perpétuelle de la manière la plus absolue. Uii notaire, un greffier, un offlfcier ministériel; une fdîs frappé, ne pouvait jamais espérer de recouvrer sa capacité électorale, tandis que cette perspective restait ouverte à des individus condamnés pour vol ou pour d'autres délits graves. Plus de deux mille anciens officiers ministériels se trouvaient dans cette position au commencement de 1864.
La Loi du 19 mars 1864 a fait disparaître cette sévérité exceptionnelle^ en étendant aux notaires, aux greffiers et officiers ministériels destitués, en général, le bénéfice des articles 619 à 634 du Gode pénal, sur la réhabilitation.
Nous n'avons^ id qu'à' renvoyer aux deux artiolea» de cette loi, dont Tinterprétation ne paraît présenter aucune difficulté. Eu consultant les documents prépa** ratoirefi (rapportéaiou analyséa en note. sous la- loi du, 19 mars 1864, dans le Recueil de M. Duvergier), on verra que la jurisprudence draconienne qu6 nous avonsiudiqttéô peut bien avoir contribué à faire proposer et' adopter la loi. En cela.du moins elle aura eu* un boif réstâtati
ro. Avant de quitter la disposition du paragraphe
de ranné»; — * Attendu qu*en mainteiMuit la décisiçm do la cosunissioa municipale d'Angliue^ qui a ra^é, le 31 mare, 1865, de la liste électorale, de cette «omnane» le nom du demande«£) destitué des fonctiona d'huissier par décret du 24.févner \Wi,.èi la suite ui'un jugement du tribunal correotionneL d^j^pemay, en date du 25- mars 1893, la eenience attaquée» loiu d'avoir ^olétle dé«ret«org»iûque,du 2^fé^ziei.l85Si»,enA(tit| aM ooniraire,, une Juste application ; — Rejette. »
8 de rarticle 15, citons une décision particulière dont il pourrait être tiré argument dans des cas analogues. C'est Tarrêt de la Chambre des Requêtes du 8 avril 1867, rejet (Millot), qui a décidé qu'un notaire destitué pour une double cause : 1° Tabandon de son étude, résultant de sa fuite pour échapper à une poursuite; 2" des faits politiques, avait, à raison de Texistence de cette seconde cause, connexe à la première, recouvré sa capacité électorale par Tamnistie de 1859 (1) Cette décision est à la fois favorable et juste.
yi. Nous venons de voir la loi assimiler au point de vue de Tincapacité électorale certaines destitutions par décisions judiciaires aune condamnation proprement dite.
Une autre espèce d'actes que la jurisprudence, cette fois, et non pas la loi, a également assimilée aux condamnations, ce sont les décisions rendues par les GoittffliSMons mîxtèô inetttuées' en 1851 et 1852 pour le jugement des individus compromisr dans lès événements politiques de cette époque et' ayant prononcé la peine de* la transportation. Det£r' arrêts de la Cour de cassation ont été rendus en ce sens:
Le premier est l'arrêt de la< Chambre des RequétM
(l} « Attendu q«e romDÏBtie du .16 août 1S59 ^t pieifte*et entièie, avt» restrictioDs ni catégories ; que l'Empereur a voulu; par oet acte de clé>mence, effacer toute trace des' condamnatious prononcées pour des faits' politiques; — Attendu que ia destitution du sieur Poron de ses fonctions de notaire, n'a pas été prononcée uniquement parce qu'il s'était sous» trait par la fuite au mandat d*arr6t contre lui ckSoerné, en abandoBBant ainsi son étude et ses minutes, mais en outre pour des faits potitiquaa connexes à ceux-ci, et qui étaient liés entre eux comme la cause à l'effet; — que l'amnistie couvrant lea faits prineipaux s'appliquait avec uns^ égale autwité aux faits accessoires et les innocentwt' a» mdmatkre; ~•■ Rejette. *
du 14 avril 1857, rejet (Bellanger) : on y lira les motifs, très-nettement déduits, de sa solution (1). Selon nous, et indépendamment de la répulsion qu'inspire en elle-même une telle solution, ces motifs ne sauraient prévaloir contre le fait du silence du Décret du 2 février 1852 sur la prétendue cause d'incapacité électorale qui résulterait de l'article 7 du Décret du 12 décembre 1851. Nous pensons, avec l'arrêt Leonellî, déjà cité (n«87) que le Décret du 2 février 1852 t dén termine sans aucune référence aux lois antérieures » toutes les causes dlncapacités électorales qu'il a » voulu édicter. » Le Décret du 26 avril 1852, opposé par l'arrêt Bellanger, ne nous paraît pas d'ailleurs avoir donné aux décisions des Commissions mixtes le caractère de jugements par cela seul qu'il a déclaré que les recours en grâce contre ces décisions seraient soumis aux formes ordinaires, alors que les
(l) « Attendu qu'il est constaté en fait par le jugement attaqué : 1® que le demandeur en cassation a été atteint par un arrêté de la Commission mixte constituée à Paris en 1852, portant condamnation à la transportation à Cayenne d'abord, puis en Algérie, pour cause d'affiliation aux sociétés secrètes ; 2® que ledit demandeur a reçu en exécution de cet arrêté un passeport avec itinéraire obligé pour se rendre aux lieux de son embarquement; 3^ que sur sa demande divers internements provisoires ont été prononcés qui ont suspendu la peine de la iransportation ;
— Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 12 du décret organique sur les élections du 2 février 1852, sont électeurs tous les français ftgés de ' vingt et un ans accomplis. Jouissant de leurs droits civils et politiques ;
— Attenduque l'article? du décret du 12 décembre 1851 déclare privés de leurs droits politiques les transportés en vertu de ce décret *, -^ Attendu enfin que le décret du 26 août 1852 assimile aux jugements ordinaires les décisions portées par les Commissions mixtes et que, d'un autre côté, l'article 58 de la Constitution dispose que les décrets rendus par le président de la Répulilique à partir du 2 décembre 1851 jusqu'à la Constitution, auront force de loi -, — • D'où il suit que le demandeur, condamné à la transportation par une mesure qui a reçu un commencement d'exécution et qui n'a été suspendue que provisoirement, est réellement un transporté dans Tacception légale du mot et qu'étant privé de Texercice de ses droits civils et politiquee, c'est avec raison qu'il n'a point été porté sur la liste des électeurs; — Rejette. •
principes du droit et le sentiment moral répugnent également à une telle assimilation.
Quoi quMl en soit, cet affligeant arrêt fut suivi d^un autre semblable, de la même Chambre, du 27 avril 1859, rejet (Andry) ; arrêt qui, de plus, décide que, de même qu'en matière de condamnations par jugements, la grâce n'a pas, quand il s'agit de décisions de Commissions mixtes prononçant la transportation, Teffet de restituer la capacité (1).
Heureusement, l'amnistie du 16 août 1859 a rendu impossible le retour de pareils arrêts. Elle a eflfacé légalement parlant, non-seulement les décisions de Commissions mixtes, mais les faits mêmes dont ces Commissions furent saisies.
y*. Nous arrivons aux incapacités temporaires.
Ces incapacités ne résultent que de condamnations pour délits. Elles sont de deux sortes, les unes prononcées pour un temps variable, les autres pour cinq ans ; les premiers, en vertu du paragraphe 2 de l'article 15 du Décret de 1852 ; les secondes en vertu de l'article 16 du même Décret.