Ceux auxquels les tribunaux jugeant cor
(l) ■ Attendu qae le nommé Andry a été condamné à la peine de la transportation en Algérie par décision du 18 mars 1852 rendue par la Commission mixte du déparlement de Scine-ct- Marne confirmée par décret du Président de la République ; — Attendu qu*il a commencé à subir sa peine en se constituant prisonnier et que si, sur une demande en grflce formée par lui, cette peine a été commuée en un internement à Blandy, sous la surveillance de la police, cette commutation n'a pas effacé les effets de la peine quant à la privation de Texercice des droits rivils et politiques, et que c'est donc à bon droit que sa demande afin d'inscription sur la liste électorale a été rejetée, conformément aux dispo. sitions de la loi» par le jugement attaqué de la justice de paix du Ch&> telet en date du 8 février 1859; — Rejette. »
69 CHAPITRB PREMIER
» rectionnellement ont interdit le droit de vote et » d'élection par application des lois qui autorisent » cette interdiction » sont frappés d'incapacité électorale (article 15-2**), pendant tout le temps déterminé par le jugement qui les condamne.
« Les tribunaux jugeant correctionnellement,» porte l'article 42 du Code pénal, « pourront, dans certains li cas, interdire en tout ou en partie, Texercice des » droits civiques et de famille suivants : 1** de vote » et d'élection ; 2^ d'éligibilité ; etc. »
L'article 43 ajoute : « Les tribunaux ne prononce- » ront l'interdiction mentionnée dans l'article précé- » dent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée » par une disposition particulière de la loi. »
lé. Citons comme contenant la disposition particulière dont il s'agit , les articles suivants du Code pénal :
Article 86-§ 3 : Offense publique envers l'Empereur;
Articles 89-§ 4, 91, § 2: Proposition de complot;
Article 123 : Coalition de fonctionnaires ;
Article 362 (Loi du 13 mai 1863) : Faux témoignage en matière correctionnelle.
Les articles 109, 111, 412 et 113 pourraient être ajoutés à cette liste ; mais nous verrons plus loin qu'ils doivent être considérés comme n'étant plus en vigueur (n® 345).
Nous nous abstenons d'énumérer un assez grand nombre d'autres articles qui portent la même disposition, mais dans le cas de condamnations auxquelles la loi c lectorale attache l'incapacité sans qu'il soit besoin que le juge la prononce; tels sont, par exemple, les articles 228, 388, 400, 401, 405, 406 à 408, 410.
INCAPAClTâS âtBQtORALSS €7
Enlhi. itotis nous dispensons d'indiquer les articles de lois spéciales qm présentent d'autres applications de l'article 42. Il n'y a pas à prévoir de dilHcultés sérieuses sur leur interprétation.
tS. Certains articles du Code pénal qui prévoient principalement des délits commis par des fonctionnaires (articles 175, 186^ 187) et l'usurpation de fonctions rartîcle 197) prononcent comme peine « Tinterdiction des fonctions publiques. » Cette interdiction entraîne- ^elle celle des droits de vote et d'éligibilité?
La question ne paraît pas s'être présentée en pratique. Nous croyons qu'il faut distinguer entre l'électorat et l'éligibilité. Dans notre droit public actuel, Télectorat est un droit ; l'élection confère des fonctions.
r^. Dans tous les cas où le juge est autorisé à prononcer l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité, il ne suffit pas que la disposition légale existe, il faut encore que le juge Tait appliquée. Cela va sans dire et cela se trouve écrit dans Tarrôt déjà cité de la Chambre des Requêtes du 24 avril 1867, rejet (Martinenghi), à propos d'une condamnation prononcée en vertu de l'article 362 du Code pénal, condamnation que le juge n'avait pas cru devoir accompagner de l'interdiction (1).
(l) « Bn ce qui concerne CassnoTa : — Attendu que si Casanora a été condamné le 19 décembre 1865 à six mois d'emprisonnement pour faux témoignage en matière correctionnelle, les condamnations de cette nature n'ont pas été comprises par le décret du 2 février 1852 au nombre de celles qui entraînent la perte du droit électoral ; — Attendu que l'article 362 du Code pénal autorise, sans doute, les tribunaux à priver des droits* mentionnés dans l'article 42 du Code pénal^ les condamnés pour faux témoignage en matière correctionnelle ; mais que, dans l'espèce, le bulletin du casier judiciaire relatif à Casanova ne constate point qu'une «emblable interdiction ait été prononcée contre lui ; — Rejette. »
tr . L'incapacité dont nous nous occupons est temporaire (1), et la durée en varie tout à la fois selon les dispositions de loi qui autorisent l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité et selon l'application que le juge a fait de ces dispositions.
En général, la loi détermine un maximum et un minimum de durée (L'article 123 ne fixe qu'un maximum). Le juge fixera, par un chef spécial du dispositif de la condamnation, le temps pendant lequel, entre les deux termes extrêmes de la loi , la peine sera infligée au condamné.
Ordinairement, le point de départ de l'interdiction sera l'expiration de la peine principale à laquelle eUe s'ajoute. Nous exposerons plus loin un cas particulier qui présente une solution évidemment applicable aux condamnations dont nous nous occupons ici comme à celles à propos desquelles nous la rapporterons (n" 84).
Nous nous bornons à ces simples indications, en renvoyant pour les détails au texte des lois à appliquer dans chaque cas.
yS. L'article 16 du Décret organique est ainsi conçu : « Les condamnés à plus d'un mois d'emprin Bonnement pour rébellion, outrages et violences f envers les dépositaires de l'autorité ou de la force » publique, pour outrages publics envers un juré à » raison de ses fonctions, ou envers un témoin à rai- » son de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur
(i) Sauf celle qui résulterait deTapplication de l'article 176, à suppoaer ^e rincapacité électorale soit la conséquence de cette application (V. n^ 75). L'article 175 établit une incapacité perpétuelle d'exercer toute fimction publique.
» les attroupements et la loi sur les clubs, et pour in- » fraction à la loi sur le colportage, ne pourront pas » être inscrits sur la liste électorale pendant cinq » ans, à dater de Texpiration de leur peine. »
Les articles de loi prononçant les condamnations dont il est ici question sont les articles 211, 212, 214, 215, 219 du Code pénal, pour la rébellion; les articles 222, 223, 224, 225, 228, 230 du Gode pénal, pour les outrages et violences envers les dépositaires de Tautorité et de la force publiques ; l'article 6, § 2, de la Loi du 25 mars 1822, pour Toutrage public à un juré ou à un témoin ; les articles 4, 5 et 6 de la Lo du 7 juin 1848, pour les délits d'attroupements es articles 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 15 de laLoi du 28 juillet 1848, pour les délits de clubs; l'article 6 de la Loi du 27 juillet 1849, pour les délits de colportage.
19. Le décret du 25 mars 1852 qui a abrogé la Loi du 28 juillet 1848 sur les clubs, à Texception de son article 13, a par là même modifié notre article 16 Des condamnations qui pouvaient être prononcées en vertu de la susdite loi, il ne subsiste plus que celles prévues par Tarticle 13, c'est-à-dire les condamnations pour délit de société secrète.
80. Les articles 222, 223, 224, 225, 228 et 230 du Code pénal ne sont plus aujourd'hui textuellement conçus comme ils Tétaient lorsque le Décret du 2 février 1852 a été rendu. Ils ont reçu par la loi du 13 mai 1863 une rédaction nouvelle qui n'aflfecte pas seulement la forme, mais bien le fond de ces dispositions. Ainsi le nouvel article 222 frappe l'outrage même non public, que Ji'atteignait pas l'ancien article. Une condamnation prononcée en vertu du nou-
Tel article pour un outrage non public, peut-elle entraîner Tincapacité électorale?
La question a été tranchée dans le sens de TafBrmative par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 15 avril 1868, rejet (Ancelet). Elle pouvait faire difficulté. Si le législateur de 1852 n'a prévu que les condamnations pour outrage public, le principe de la* non-rétroactivité des lois ne permet pas d'admettre une incapacité pour le délit nouveau; mais la rédaction de l'article 16 du Décret de 1852, qui parle des condamnés pour • outrages » sans ajouter < pubhcs, ») a fait admettra par la Cour que le législateur avait eu en vue tout un genre de délits, les outrages, dont il a abandonné la détermination des conditions spéciales à la loi pénale générale, que cette loi soit postérieure ou antérieure à l'époque où il a édicté la •disposition dont il s'agit (1). Il n'en reste pas moins que, par cette jurisprudence, l'incapacité peut découler d'un déUt qui n'existait pas en 1852. Nous ne pouvons approuver une telle solution.
Il nous semble certain, du reste, que la décision eût été diflférente si l'article 16 du Décret de 1852, en établissant l'incapacité des condamnés pour outrages envers les dépositaires de l'autorité, avait fait un renvoi particulier à l'article 222.
Notons ici que le nouvel article 223, qui a compris l'outrage à un juré parmi ceux qu'il réprime, ne peut
(l) • Attendu que l'article 16 du décret organique ne se réfère à aucun texte de loi pénale ; que l'incapacité qu'il prononce s'applique a toute condamnation réunissant les caractères qu'il exige» quelle que soit la législation pénalo sous l'empire de laquelle cette législation aurait été prononcée, antérieurement ou postérieurement au décret du 2 février 1852. * (Sir.,18M, 1, m).
INCAPACITÉS KLv.CTORALES 71
avoir pour effet d'attacher rincapacité à um condamnation qui serait prononcée pour outrage non public à un juré, notre article 16 ayant, en ce qui concerne les outrages aux jurés, spécifié le délit en ajoutant le mot « publics. »
SI. Au surplus, il est aussi vrai, en matière d'incapacités temporaires qu'en matière d'incapacités perpétuelles, que Tincapacité ne peut résulter que des délits spécialement indiqués par la loi.
C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 décembre 18G0, cassation (Deluermoz), en termes développés et explicites, dans une espèce où la diffamation avait été, par un tort évident, assimilée à l'outrage (1).
SX. La nature des condamnations desquelles notre
(l) « Attendu, en droit, que Tarticle 16 précité n^exclut de la lista électorale pendant cinq ans à dater de respiration de leur peine que les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de Tautorité ou de la force publique; — Attendu que cette exclusion a un caractère pénal et ne saurait, dès- lors, être étendue d'un cas à un autre^ quelque grave que puisse être ce dernier ; qu'ainsi le délit d'outrage ne saurait être confondu avec le délit de diffamation ; qu'en elTet, le législateur les a soigneusement distingués en plaçant le délit d'outrage dans la classe des crimes et délits contre la chose publique et le délit de diffamation dans celle des crimes et délits contre les personnes ; que chacun d'eux^ dans la classe à laquelle il appartient, est rangé sous une rubrique qui en détermine la dénomination légale et s'oppeso à toute confusion ; que cette rubrique, pour le délit d'outrage, rédigée en termes identiques dans le code pénal français, est ainsi conçue : « Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique. • (§ 2, sect. 4, chap. 3, tit. 1, liv. 3 du code pénal français ; — sect. 2, tit. 3, liv. 2 du code pénal sarde) ; que la rubrique, en ce qui concerne le délit de diffamation, dans le code pénal français i§ 2, sect. 7, chap. 1, titre 2, liv. 3), est ainsi conçue : « Calomnie, injures, révélations de secrets; » que, par suite des modifications apportées à notre législation par la loi du 17 mai 1819, le mot • calomnie > doit être remplacé par celui de « diffamation > mais que ce changement de dénomination ne fait subir aucune altération au classement adopté par le législateur ; que le code pénal sarde qui a suivi notre classification a rédigé la même rubrique dans les termrs suivants : « De la diffamation, des libelles diffamatoires, des injures et de U
article fait découler l'incapacité électorale pour cinq ans, condamnations dont plusieurs peuvent avoir un caractère tout politique, devait tout au moins déterminer le législateur à exiger que la condamnation, par son importance relative, témoignât d^une certaine gravité dansTinfraction. Aussi, faut-il que cette condamnation prononce jo/ws dhm mois d'emprisonnement. IJne condamnation à un mois ne suffirait pas.
C'est ce qui a été formellement jugé par l'arrêt même que nous venons de citer dans -le paragraphe précédent, l'arrêt Deluermoz (Voir cet arrêt, à la fin).
ft3. L'incapacité, d'après la loi, prend son point de départ à la date de l'expiration de la peine. Il en résulte que si les cinq ans doivent échoir avant le 31 mars de Tannée au commencement de laquelle a lieu la révision de la liste électorale, Tinscription sur la liste devra être accordée, quoique ces cinq ans ne soient pas expirés au moment où elle est réclamée.
révélation de secrets* (§ 1, sect. 6, tit, 10, liv. 2) ; — Attendu que de ce {!Ç\ii précède il résulte que, sous la loi sarde comme sous la loi française, le délit d'outrage envers un dépositaire de Tautorité est parfaitement distinct du délit de diffamation et que Tincapacité électorale qui s'attache au premier ne saurait, dans le silence de la loi, être étendue au second; — Attendu, en fait, que par jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 3 janvier 1859, Jean-Pierre Deluermoz, demandeur, a été condamné 1° à un mois d'emprisonnement pour délit d'outrage par paroles envers le syndic Gravillet , 2** à trois mois de la même peine pour avoir empêché l'électeur Berthet d'exercer son droit, 3® enfln à dix mois de la même peine pour avoir diffamé par des écrits, affiches et emblèmes par lui publiés et répandus le docteur Gravillet en sa qualité de syndic et comme simple particulier ; — Attendu que le premier chef, s'il avait entraîné une condamnation à plus d'un mois d'emprisonnement aurait justifié l'exclusion de la liste des électeurs prononcée contre le demandeur, mais qu'rn l'absence de cette circonstance la sentence attaquée n^a pu, sans fausse application et par suite sans violation de l'article 16 du décret organique du 2 février 1852, motiver cette exclusion par Vassimilation du délit de diffamation au délit d'outrage ; — Cass*. •
Ce point ne peut faire aucune difficulté.
ft4l. Si la peine n'a pas été subie, quel sera le point de départ des cinq ans? Ce sera le moment à compter duquel le condamné n'aura plus été tenu de la subir : en cas de grâce, le moment où la grâce aura été accordée ; en cas d'insoumission de fait, celui où la prescription de la peine aura été acquise au condamné.
C'est là ce qui résulte de deux arrêts qui ont tranché la question dans la seconde des hypothèses susindiquées : Tarrét de la Chambre des Requêtes du 16 mai 1865, cassation (Colonna d'Istria) (1); et l'arrêt de la même Chambre, du même jour, cassation (Pellicini) (2).
Sft. Nous avons terminé ce qui concerne les incapacités directes. Nous passons aux incapacités qui
(1) Dans Tespèce du premier de ces arrêts , le demandeur soutenait d'abord que la peine avait été subie, et que le temps de Tincapacité était écoulé depuis 1 expiration de la peine ; subsidiairemeut, il invoquait la prescription. Ce moyen est rejeté par la Cour comme nouveau devant elle. Mais le demandeur invoquait, comme moyen subsidiaire, celui qui nous intéresse. L'arrêt y a statué dans les termes, suivants : « Attendu que le réclamant invoque, en outre, le moyen do prescription ; — qu'il soutient que la preuve que la peine a été subie n'étant pas admise, et ne fût-elle pas produite, les demandeurs en cassation seraient fondés à invoquer la prescription ; — Attendu, en effet, que c'est là un moyen d'ordre public ; qu'il est admissible en tout état de cause ; — que la peine ayant été prononcée en 1849 serait prescrite en 1Sj4, et que les cinq années à dater de son expiration et pendant lesquelles les demandeurs seraient privés de leur droit électoral seraient échues en 1859 ; — Attendu que la demande en inscription comme électeurs des trois condamnés sus -mentionnés s'applique à la liste de 1865 ; — qu'à cette date de 1865, la peine serait prescrite et les cinq années de privalion du droit électoral depuis long-temps révolues ; — Attendu, dès lors, que c'est à tort, et par une fausse application de l'article 16 de la loi du 2 février 1852 et en violation de l'article 636 du Code d'instruction criminelle, que les sentences attaquées ont refusé l'inscription desdits sieurs Erivita, Tavera et Casanova sur la liste électorale de Sarrola^ — Casse. » (Dali., 1865, 1, 238; Sir., 1865, 1, 386.)
(2) Dali.. 1865. 1, 238; Sir., 1865, 1. 386.\
atteigent un citoyen à raison d'un état particulier où il se trouve placé; qui le frappent au moment même où il y tombe, qui durent tant que cet état continue, qui cessent enfin si cet état vient lui- môme à cesser et aussitôt qu'il cesse. L'incapacité est temporaire, en ce sens qu'elle dépend d'un état qui peut cesser, mais elle est illimitée, la durée de cet état n'étant pas elle-même limitée. Ajoutons que, en fait, la cessation est l'exception.
Les incapables de cette catégorie sont les interdits et les faillis (article 15 du Décret organique du 2 février 1852, 16^ et 17°).
&•. Des interdits.
Il s'agit ici des individus frappés d'interdiction civile, prononcée par jugement, à raison de leur état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, conformément aux articles 489 et suivants du Code Napoléon.
ST. L'incapacité ne cesse que par un jugement (article 512 du Code Napoléon).
Cette incapacité ne saurait être étendue aux simples aliénés non interdits judiciairement (sauf ce qui sera dit plus loin, n*^ 93 et suivants) , quel que soit le degré d'altération de leur état mental et la notoriété de cet état. Ainsi l'ont jugé, sans qu'aucun doute puisse d'ailleurs s'élever à cet égard, les arrêts de la Chambre des Requêtes du 21 mars 1864, cassation (Versini) (1)
(l) < Attendu qu^aux termes de Tarlicle 12 du décret organique du 2 février 1852, sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt-et-un ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques; — Attendu, en droit, que le principe que consacre cette disposition, ne reçoit d'exception que dans les cas prévus par Tarticle 15 du même décret ; — que le § 16 de cet article comprend les interdits ; que ces mots de la loi les interdits ne peuvent s'entendre que des individus dont Tinterdiction a été prononcée par un jugement ; qu'une pareille incapacité
I^'CAPAC1TÉS ÉLECTOR-VLES Tô
et du 30 RTril 1866, rejet (Olivesi) (1).
Elle ne saurait davafntage être étendue aux individus pourvus d'^un conseil judiciaire (article 518 et suivants du Code Napoléon). C'est peut-être là une lacune dans la loi.
ftft. Des faillis.
Le Décret organique de 1852 fait peser Tincapacité sur « les faillis non réhabilités dont la faillite a été » déclarée soit par des tribunaux français, soit par » jugements rendus à l'étranger mais exécutoires en » France. » (article 15-17"*).
. En établissant rincapacité,la loi fait connaître tout à la fois de quoi elle résulte et comment elle peut cesser.
La faillite doit toujours être déclarée par jugement. Le jugement peut être un jugement étranger, pourvu que ce jugement ait été déclaré exécutoire en France,
ne peut être étendue à d'autres cas ; — ^Attendu qu'il résulte du Jugement attaqué que les sieurs Alessandri et GiovanelU, dont Yersini demandait .'inscription sur la liste électorale de la commune de Piana, n'ont point été interdits dans les formes légales, puisque le juge de paix, pour refuser cette inscription, se fonde uniquement sur une prétendue notoriété et n'inToque aucun jugement d'interdiction ; qu'il ne résulte même pas du même jugement que les sieurs Alessandri et Giovanelli, aient jamais été enfermés dans une maison d'aliénés ; qu'ainsi il y a eu, dans la cause, violation des articles 12 et 15, § 16, du décret organique du 2 février 1852; — Casse. »
(l) « Considérant que U loi n'a confié ni aux commissions municipales, ni au juge de paix, mais aux tribunaux de première instance et aux Cours d'appel, le droit de statuer sur Tétat mental des citoyens ; que l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 ne permet d'omettre sur les listes électorales que les interdits, c'est-à-dire les personnes dont Tinterdiction a été poursuivie et prononcée dans les formes légales par les tribunaux compétents ; — Considérant que le demandeur en cassation ne représentait, soit devant la commission municipale, soit devant le juge de paix, aucun Jugement ou arrêt qui ait prononcé Vinterdiction du sieur Mareantoni ; — Rejette. •
ajoute la loi, plus explicative ici qu'en matière de condamnations pénales (Voyez n~ 25-6).
L'état de commerçant failli ne peut cesser, en France, que par la réhabilitation obtenue conformément aux articles 604 et suivants du Code de commerce.
Si la faillite a été déclarée par jugement étranger exécutoire en France, il est conforme à l'esprit de la loi d'admettre qu'elle cesse également par la réhabilitation obtenue à l'étranger, conformément à la législation du pays, mais à la condition que l'article duquel résulte la réhabilitation soit devenu également exécutoire en France.
89. La déchéance du droit électoral frappe-t-elle les membres d'une société commerciale tombée en faillite? La question ne peut s'élever que relativement aux associés en nom collectif ou aux associés solidaires dans les sociétés en commandite. Tous autres membres d'une société qui tombe en faillite ne sauraient être atteints par cette faillite, dès que leur faillite personnelle n'est pas spécialement déclarée.
C'est une question très-controversée que celle de savoir si la faillite de la société entraîne toujours la faillite personnelle de tous les associés en nom collectif ou solidaires; et c'est de la solution de cette question que dépend celle de la question que nous venons de poser. Les auteurs sont divisés : cependant la plupart inclinent aujourd'hui dans le sens où la jurisprudence de la Cour de cassation, semble également se fixer, c'est-à-dire pour l'affirmative. (Voir M. Démangeât, sur Bravard, Traité de droit commercial, t. V, p. 677 et suiv.) Pour nous, cette opi-
INCAPACITÉS ÉLBCTORALBS Tf
mon nous semble tellement rigoureuse, que nous hésitons à Tadopter : aucun texte positif ne nous y contraint. Tant que nous ne trouverons ce texte ni dans le Code de commerce ni dans aucune autre loi, nous reculerons devant une solution qui entraîne pour conséquence l'incapacité électorale dans des cas où elle sera souvent imméritée.
•O. Un arrêt de la Chambre des Requêtes a eu à faire une application pure et simple de l'incapacité qui frappe le failli, en écartant tout argument contraire tiré de la législation antérieure au Décret de 1852. C'est rarrét du 2 avril 1867, rejet (Deslous) (1).
Il va sans dire que ^incapacité qui frappe le failli ne s'applique pas au commerçant tombé en état de cessation de paiement, mais dont la faillite n'a pas été déclarée.
Elle ne s'applique pas davantage à ceux qui peuvent invoquer le bénéfice exceptionnel du Décret du 22 août 1848, lequel avait affranchi provisoirement de la qualification de faillis les débiteurs ayant cessé leurs paiements depuis le 24 février 1848 à qui le tribunal de commerce, en homologuant leur concordat, aurait accordé une déclaration définitive dans le même sens. Ainsi jugé par l'arrêt de la Chambre des Re-
(l) • Attendu que Tarticle 15, n® 17, du décret organique du t févriir \VSIZ refuse le droit d'ôtre inscrits sur les listes électorales aux faillis non réhabilités et que l'article 52 du même décret déclare abrogées les lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions de la présente loi ; — Attendu que ce dernier article rend inutile, et même légalement impossible, Texamen des lois antérieures auquel se livre le demandeur en cassation, puisque ces lois, quand même elles seraient favorables au pourvoi, sont frappées d'abrogation ; — Attendu qu'en fait il n'est pas contesté que le sieur Deslous, déclaré en faillite par jugement du tribunal de commerce de Dax, du 22 juin 1866, n'a jamais obtenu sa réhabilitation ; — d'où il suit qu'il a été justement rayé de la liste électorale de la oommune à» Saint-Paul-lès-Das; — Rejette. •
78 ciMPiras nBMBfat
quêtes du3 juillet 1866^ cassation (Maleciaze), que nous aurons occasion de citer plus loin (n* 166).
•1. Nous avons terminé la série des incapacités électorales établies par la loi. Le tableau résumé de ces incapacités de toute nature a été donné par la circulaire ministérielle du 7 février 1852, diatts un ordre alphabétique assez mal réglé diaprés les causes d'incapacité mais néanmoins commode pour les recherches. On trouvera ce tableau dans Sirey, Collection des lois y 1862, page 36, et dans Dufour, Traité gén. de droit admin., 2^ éd., t. V, pages 176-181.
Hit; Nous rattachons tout naturellement à la matière de Tincapacité, celle de la suspension du droit électoral.
Ce n'est pas le Décret organique, c'est le Décret réglementaire du 2 février 1852, qui s'occupe de cette suspension. Son article 18 porte : « Tout électeur ins- » crit sur cette liste (la liste dont on a parlé à Fartî- » cle 17) a le droit de prendre part au vote. Néaa- » moins, ce droit est suspendu pour les détenus, pour » les accusés contumaces et pour les personnes non » interdites, mais retenues en vertu de la loi du 30 » juin 1838, dans un établissement public d'aliénés. »-
On peut, à bon droit, critiquer non pas le fond de cette disposition, mais sa place, La suspension dont il s'agit ne résulte pas seulement d'un fait matériel, la privation de liberté des individus désignés dans l'article 18. Cette raison n'existe pas pour les accusés contumaces, qui pourraient venir, tout à coup, se présenter au scrutin; quant aux détenus ôt aux aliénés renfermés, on aurait pu aller chercher leuw votes.
La suspension constitue une diminution de Tétat politique, elle affecte le droit électoral lui-même; elle aurait dû être organisée non par un règlement, mais par la loi organique de la matière. La constitutionnalité de notre article 18 pourrait être contestée.
Mais, nous le répétons, la disposition est parfaitement justifiée en elle-même. Quelques personnes pensent même qu'il serait désirable qu'elle fût quelque peu étendue : par exemple, qu'une personne en état notoire d'imbécillité pût être écartée du scrutin. Ce n'est pas, tant s'en faut, dans un esprit hostile au suffrage universel que cette pensée est émise ; c'est, au contraire, par respect de son principe et par désir de maintenir la dignité du vote populaire. Cependant, une grave objection s'élève contre la proposition : c'est le double danger des recherches vexatoires et des décisions arbitraires.
Au surplus, ce n'est plus à une simple suspension qu'il faudrait s'arrêter : il faudrait aller jusqu'à l'exclusion des listes électorales, car dès que la suspension ne résulte plus de circonstances faciles à constater, comme celles que prévoit l'article 18, il faudrait établir un juge et ce juge devrait être appelé à statuer, non au moment du scrutin, mais au moment de la formation des listes électorales : de sorte que la décision qui prononcerait la suspension équivaudrait à une incapacité. Or, il est grave d'étendre les incapacités.
•3. Les citoyens chez qui le droit électoral est suspendu aux termes de l'article 18 du Décret réglementaire du 2 février 1852, n'en doivent pas moins figurer sur les listes.
Cependant, ce n'est pas, nous venons de le dire, à
raison d'un obstacle de pur fait qu'ils sont exclus du vote. Si le condamné contumace se présenterait pour voter, son vote ne devrait pas être reçu. Il en serait de môme de l'individu légalement détenu qui se présenterait, soit en état de liberté de fait, soit sous la conduite de la force publique, pour prendre part à un scrutin. La question, dans la dernière hypothèse que nous venons dlndiquer , a été résolue comme nous venons de le faire par l'arrêt du Conseil d'État du 16 août 1866 (Élections municipales de Danne et Quatre- Vents) (1).
1141. Les détenus et les accusés contumaces dont parle l'article 18 sont ceux qui ont légalement cette qualité. On ne peut guère prévoir de difficultés relativement à la détermination de l'état d'accusé contumace : il n'en est pas de môme quant à rétat de détenu. Mais nous ne pouvons ici traiter en détail des causes légales de détention : il nous suffit de dire que l'individu illégalement détenu n'est pas en droit frappé de suspension électorale. Cette observation n'est pas purement théorique : elle peut avoir des conséquences au point de vue de la validité de l'élection faite sans le concours d'électeurs inscrits, illégalement détenus.
SECTION DEUXIÈME
Des conditions reguises pour exercer le droit électoral.
M. En général, pour exercer un droit, il faut
(1) LeboB, im. p. f003.
RâsiDBKCB ÉLSCTOKALE 81
mais il suffît de prouver, d'une manière quelconque, qu'on réunit les conditions exigées par la loi.
Pour Texercice du droit électoral, la loi, dans Tintérét du fonctionnement plus rapide du sulSTrage universel, ne reconnaît qu^un seul mode de preuve : Yinscription sur la liste électorale. Sauf une exception, dont nous parlerons plus loin, qui se rapporte au cas de décisions judiciaires obtenues depuis la clôture de la liste.
1M. L'inscription sur la liste électorale ne peut être obtenue qu'en établissant l'existence, au profit du citoyen à inscrire, des conditions de capacité dont nous nous sommes occupé dans la section précédente et, en outre, d'une résidence de six mois dans la commune où Vinscription est réclamée.
Cette dernière exigence semble ajouter aux conditions déjà connues de la capacité électorale, celle de la résidence de six mois, sans laquelle nul ne peut être inscrit; et, en effet, le résultat est le môme que si la loi avait rangé la résidence parmi les conditions de capacité. Cependant la loi ne Ta pas fait Nous ne le ferons pas davantage : V pour ne pas nous mettre, sans raison suffisante, en contradiction avec la pensée du législateur; 2** parce que la question n'est pas sans intérêt pratique.
97. En premier lieu, il est évident que la loi n'a pas voulu ranger la résidence de six mois parmi les conditions de capacité.
On lit, en efiet, dans l'article 13 du Décret organique : « La liste électorale comprend : 1** tous les
» électeurs habitant dans la commune depuis six mois > au moins; etc. » De ce texte il ressort qu'on est
m CHAPIYBX 9BB1IIB&
âecteup a^ant d^étre inscrit et qu'on Test abstraction faite de toute résidence, la résidence n'étant recuise que pour Tinscription. Il y a donc des électeurs en dehors des électeurs inscrits; en d'autres termes, il y a des électeurs inscrits et des électeurs non inscrits.
En second lieu^ la distinction entre les électeurs en général et les électeurs inscrits j n'est pas sans intérêt pratique. D'abord, elle donne lieu à une interprétation de l'article l**" du Décret organique, relativement à la fixation du nombre des députés, dont nous aurons à nous occuper en temps et lieu. Ensuite, si tout citoyen est électeur indépendamment de toute résidence, si la résidence n'est requise que pour l'usage de son droit, cet usage devant lui être fàcDité autant que possible, il y aura lieu d'interpréter plus largement les dispositions relatives à cette exigence et à lui reconnaître, dans le plus de cas possible, une résidence qui lui permette l'inscription sur la liste électorale dans une commune quelconque. Nous aurons bientôt à faire l'application de ce principe (n'' 103).
•ft. Cette observation faite, nous allons néanmoins étudier la condition de la résidence exigée des citoyens pour leur inscription sur la liste électorale, avant de traiter de l'inscription elle-même. La matière est évidemment intermédiaire entre la capacité proprement dite et l'inscription, qui n'est qu'une simple affaire de constatation.
Nous trouvons le principe écrit dans l'article 13 du Décret organique du 2 février 1852, lequel n'admet à être portés sur les listes électorales que les citoyens « habitant dans la commune depuis six mois au
RÉSIDBMGB âLBOTORALB M
» moins. » Sauf ce qui sera établi par Papticle i4, relatlTement aux militaires en activité de service (Voir n°" 180 et suivants).
••. La loi, par ces mots € habitant dans la com- 9 mune^ 9 indique bien qu'il s'agit ici d'une résidence de fait et non d'un domicile légal.
En effet, il n'y a plus rieq dans la législation actuelle, qui ressemble à l'ancien domicile électoral qu'on pouvait se constituer sans habitation réelle au moyen de Tinscription aux rôles des contributions. D n'y a plus qu'une seule chose à considérer, c'est la résidence de fait.
Tout le monde est d'accord sur le principe. Mais, quand il s^agit d'en déterminer exactement la portée, certaines difficultés s'élèvent. Nous allons examiner de suite la principale : cette étude facilitera rinteiligence des autres applications que nous aurcms à passer en revue.
190. Pour être inscrit sur la liste électorale d'une commune, il faut avoir dans cette commune une habitation réelle de six mois^ cela est entendu ; et il fhut que cette habitation soit actuelle au moment où l'inscription est réclamée, on doit encore l'admettre, puisque rinscription ne peut être demandée que dans la commune où l'on habite.
Mais le citoyen qui réside actuellement dans une commune et qui y a résidé six mois ne peut-il réclamer son inscription, que lorsque son habitation actuelle remonte à'Six mois? En d'autres termes : les six mois doivent-ils toujours précéder immédiatement le moment de l'inscription, ou sufflt-il qu'ils aient existé aune époque quelconque antérieure à l'ins-
cription? Au cas de solution dans ce dernier sens, ne faut-il pas distinguer entre le cas où le réclamant, dans Tintervalle qui s'est écoulé entre son ancienne habitation et son habitation actuelle dans la commune, a acquis une résidence de six mois dans une autre commune, et le cas contraire ?
loi. Commençons par résoudre cette dernière question, qui n'est que secondaire.
Un citoyen aura habité pendant trois mois la commune d'A, puis pendant six mois la commune de B, puis de nouveau la commune d'A pendant trois mois ; il aura eu le droit de demander son inscription dans la commune de B, et peut-être même il y aura obtenu cette inscription : aura-t-il perdu le droit de demander son inscription dans la commune d'A, si d'ailleurs il est bien établi qu'il a son habitation actuelle dans cette commune , ce qui lui enlève pour l'avenir le droit de rester inscrit dans la commune de B? Nous ne voyons pas pourquoi il ne serait pas inscrit à A. Il nous semble que la circonstance d'une résidence intermédiaire de six mois, ou plus , dans une autre commune ne peut enlever au citoyen le droit de se faire inscrire, s'il l'a: toute résidence antérieure est indifférente, dès que la résidence nouvelle est suffisante. Le doute roule donc uniquement sur la question de savoir si l'habitation de six mois peut s'établir par fractions ou même par une habitation entièrement antérieure aux six mois qui précèdent la demande d'inscription , le rétour et la résidence actuelle étant d'ailleurs constants.
109. Cette question ne manque pas d'intérêt. Elle concerne plusieurs classes de citoyens.
RÉSIDENCE éLECTORALE ft5
D^abord, elle concerne les étudiants qui quittent leur demeure habituelle pour venir faire leurs études dans les grandes villes. Il est parfaitement certain que, pondant leur séjour dans ces villes, ils peuvent s'y faire inscrire comme électeurs, dès qu^ls y ont six mois de résidence : mais, de retour chez eux, leur faudrat-il attendre six mois pour pouvoir être portés sur la liste de leur commune ?
Une difficulté analogue s'élève pour tous les citoyens qui voyagent, soit en France , soit à l'étranger, pour leurs alSTaires, leur instruction ou leur plaisir. Sans doute, dans un grand nombre de cas, leur absence ne devra être considérée que comme passagère, et leur inscription devra être maintenue : mais une prolongation de séjour hors de leur commune pourra compromettre leur droit. Il est toute une classe de citoyens, les commis-voyageurs du commerce, qui, une fois rayés, auront grand peine à obtenir leur réinscription.
Enfin, la question intéresse encore les citoyens qui auront quitté le territoire français pour échapper aux conséquences soit d'une condamnation politique ou ordinaire (n'emportant pas incapacité électorale), soit d'une de ces mesures administratives dites de sûreté générale, telle que celles dont l'histoire contemporaine n'a fourni que trop d'exemples. Nous avons vu plusieurs de nos compatriotes, de retour d'exil, notamment après l'amnistie de 1859, demander leur inscription sur la liste électorale de communes où ils avaient autrefois habité pendant de longues années, et se trouver alors en présence de la difficulté que nous étudions.
ft03. Nous n'héfiitoas pas à croire que rinscription doit être accordée au citoyen qui, habitant réellement une commune 9 prouve qu'au 31 mars il y aura réellement habité i&ix mois, alors môme que cette résidence présenterait des intervalles, même d'une longue durée; sauf, bien entendu, à apprécier en fait si le séjour invoqué constituait une véritable résidence ou n'était qu'un simple passage accidentel.
Notre opinion s^appuie sur ce principe que tout Français, msgeur, jouissant de ses droits civils, est électeur; que la condition de résidence de six mois n'e»t requise que pour Tinscription, c'est-à-dire en quelque sorte comiùe une simple garantie d'identité; que, pour appliquer la loi ëelon son esprit, il ne faut pas transformer cette exigence en une nouvelle condition de capacité : or tel serait l'effet de la solution contraire à la nôtre.
Nous devons reconnaître que la jurisprudence, après une hésitation d'abord favorable à notre thèse, a fini par la refpousser c(nnplétement. La Cour de cassation exige nettement aujourd'hui une résidence eontinoe de six mois à accomplir le SI mars, pouï* reconnaître le droit à l'inscription.
104. La jurisprudence antérieure à 185^ avait autrement réi3olu la question : elle admettait que le citoyen qui s'était absenté, même pendant plus de six mois, de son domicile d'origine dans les conditions que nous avons indiquées, c'est-à-dire pour étudier, travailler de son état ou voyager, pouvait réclamer son inscription à ce domicile, une fois son retour opéré, avant d'y avoir six mois de nouvelle résidence; et cette jurisprudence s'était établie non sous le régime
de la Loi de 1850, qui ayait fait reparaître une sorte de domicile électoral à la place de la résidence, mais sous le régime de la Loi de 1849, dont Tarticle 2 était rédigé dans les mêmes termes que Tar* ticle 13 du Décret de 1852 (1).
Sous le régime actuel^ nous rencontrons un premier arrêt conçu dans le même système que la jurisprudence de 1849 : c'est Tarrét de la Chambre des Requêtes du 13 mai 1861, rejet (Moins). Cet arrêt, rendu sous la présidence de M. Nicias Gaillard, au rapport de M. le conseiller Calmâtes, et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Blanche, tout en rejetant par des raisons de fait et d'espèce le pourvoi qui formulait notre thèse, admit cette thèse en droit et alla même jusqu'à poser le principe général que « tout Français résidant en France doit » nécessairement avoir un domicile pour Tezercice » de ses droits politiques » (2).
(1) Voir deux arrdts de la Chambre des Requêtes, tous deux du 8 mai lM9(Chiitton et Dupoirié), dans Sirej, 1849, 1, 582 et 760.
(2) < Attendu que, dans le système de notre législation électorale, la eoùdition esslratielle pour 8tre admis à exercer le droit de Tdte, dans tme commune déterminée, c*est Thabitation dans cette commune pendant six mois au moins (article 13 du décret du 2 février 1852) ; • — Attendu, toutofbis, que lorsqu'un électeur, aprôs avoir exercé ses droits politiques i son domicile d*origine et s'en être absenté pendant un temps plus ou moins long, 7 rentre ensuite pour 7 reprendre son habitation antérieure, il n'est point soumis à la condition de six mois de résidence preaorite.paf le décret précité et il peut réclamer son inscription sur la liste électorale, pourvu qu'il justifie d'une résidence effective dans la commune ; que cette solution dérive du principe que tout Français résidant en France, doit nécessairement avoir un domicile pour l'exercice de ses droite politiques ; — Mais attendu que le sieur Caussanel ne se trouve ptiint dans l'es conditions qui viennent d'être rappelées ; — qu'il est, en effet, constaté par lé Jugement attaqué que Caussanel a cessé de résider à Villefranche, Ueu de son domicile d'origine depuis 1852 ; que, s'il y a fait une coarte apparition dans les mois de novembre et de décembre derniers, il s'en est de nouveau éloigné pour retourner à Madrid, oii il a fondé un étàblisSèibént commercial important ; — qu'il résulte, en outre, du jugéoiéht que le
Cette dernière proposition était peut-être un peu absolue (voir plus loin, n* 108). Mais Tarrôt n'en était pas moins exact dans sa théorie générale, qui peut se résumer ainsi : Thabitation actuelle et réelle est nécessaire, mais la durée de six mois peut se composer en tenant compte d'un temps d'habitation antérieure et en le joignant à l'habitation actuelle ; il en doit être ainsi particulièrement quand cette habitation se rencontre au domicile d'origine.
lOS. Le second arrêt qui s'oflfre à nous est l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 16 mars 1863, rejet (Gambon). Cet arrêt, rendu sous la présidence de M. Nicias Gaillard, au rapport de M. le conseiller Taillandier et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Paul Fabre, marque déjà dans la jurisprudence un pas en sens inverse du précédent. Il refuse l'inscription à un exilé sans constater formellement, comme le faisait Tarrêt Moins, que celui-ci n'habite pas actuellement la commune dans laquelle il demande son inscription et en refusant toute valeur à l'ancienne habitation; il est vrai qu'il constate que le citoyen avait manifesté par ses actes la volonté de ne pas conserver son domicile d'origine; mais cette circonstance eût dû rester sans eflfet, selon nous, si le retour à ce domicile avait eu lieu réellement (1).
sieur Gaussanel n^a manifesté, par aucun acte, l'intention de rétablir sa résidence à Villefrancbe ; — que le sieur Moins, demandeur en cassation, en réclamant Tinscription de Caussanel sur la liste électorale de cette commune, n'a point agi comme mandataire de ce dernier, mais bien comme tiers intervenant en vertu de Tarticle 19 du décret du 2 février 1852 ; — que, dans ces circonstances, le juge de paix de Villefrancbe, en rejetant la demande du sieur Moins, bien loin d'avoir violé les articles de loi invoqués par le pourvoi, en a fait au contraire une exacte application; — Rejette. »
(l) • Attendu que la seule question que le juge de paix avait à juger
On aurait pu cependant considérer Tarrôt Gambon comme un arrêt d'espèce, car le principe favorable au domicile d'origine admis par l'arrêt Moins n'est pas encore écarte par cette nouvelle décision. Mais la Cour ne s'en est pas tenue là, comme on va le voir par les arrêts suivants.
14NI. Plusieurs arrêts, que nous aurons à citer plus loin (n® 128), avaient admis ce principe incontestable qu'il appartient au juge du fait de décider si un citoyen a réellement sa résidence ordinaire dans telle ou telle commune. On trouve ce principe affirmé de nouveau, avec plus d'énergie, dans l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 6 mars 1865, rejet (Roccaserra), où on lit que l'appréciation du fait de la « résidence de six mois > est abandonnée au juge (1). H n'y a
dans la cause, était celle de savoir si les frères Gtombon Justifiaient, aux termes de Tarticle 13 du décret organique du 2 février 1852, d'une habitation de six mois dans la commune de Cosne ; — Attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que les frères Gambon, sortis de France à la suite des évènemenls politiques, et qui auraient pu y rentrer en vertu du décret d'amnistie du 16 août 1859, loin de profiter de cette amnistie, ont continué à résider à Termonde, en Belgique ; qu^ils ont indiqué leur résidence à Termonde dans plusieurs actes publics et authentiques des 15 novembre et 29 décembre 1863 ; que ces documents constatent une volonté persistante et énergique qui équivaut à une véritable protestation contre toute pensée de conservation ou de réintégration du domicile à Cosne ; que si, depuis le décret d'amnistie, les sieurs Gambon sont venus quelquefois k Cosne, ils n'y ont fait que de rares apparitions soit à l'hôtel, toit chez des amis, apparitions qui ne peuvent servir de base i une réclamation sérieuse ; — Attendu que ces appréciations des faits et des actes de la cause sont souveraines en matière électorale comme en matière ordinaire, et ne sauraient être révisées par la Cour de cassation ; — Rejette. *
(l) < Attendu qu'il n'y a pas à s'arrêter aux divers certificats nouvellement produits, puisque, d'une part, les signatures n'en sont pas régulièrement légalisées, et que, d'autre part, ils n'ont pas été soamis au juge de paix auquel il appartenait de les apprécier ; — Attendu que si, la loi exige une résidence de six mois, pour avoir le droit d'dtre inscrit sur la liste électorale, elle ne détermine pas le caractère de la preuve de ce fait et l'abandonne par conséquent à l'appréciation du juge ; — que, dans Tespèce, bien que Piétri eût été inscrit sur la liste électorale de la commune de Sorbonello pour l'exercice 1864, et qu'il s'y fût marié dans le
rien à dire contre cetarrêt en lui-même, et cependant on peut le considérer comme le point de départ de la théorie nouvelle admise par la Cour. Si le juge du fait est appréciateur souverain, dans tous les cas, de Texistence de la résidence de six mois, si aucune réserve n'est faite à cet égard au profit du juge du droit, il est certain qu'il ne sera plus possible d'argumenter, devant ce dernier, soit de résidence antérieure, soit de domicile d'origine, et qu'ail n'y aura plus de valeur légale à accorder à ces circonstances, fussent-elles incontestables et établies juridiquement. Cette doctrine s'accentue bientôt, et elle s'étend. On iit dans f arrêt du 9 mai 1865, rejet (Labitte) : « Attendu » que la question de savoir si un électeur habite de- » puispliis de six mois telle commune plutôt que telle » autre, est xmepure question de fait que le juge de » paix apprécie souverainement, selon les circonstan-
* ces et qui ne peut tomber sous la censure de la Cour
* de cassation. » Rien de pltis absolu. La Cour semble ne réserver son droit de contrôle pour aucun cas.
Pourtant, arrivent des arrêts qui font encore apparaître ce droit de contrôle : mais c'est précisément pour condamner, à juste titre du reste dans les espèces de ces arrêts, la théorie du domicile d'origine. Ce sont les deux arrêts de cassation du 16 mai 1865 (Colonna d'Istria et Pellicinî) que nous citerons plus
mois àé novembre de la mdme année, rien n'empdchait qu'il eût perdu ce domicile. Tune et Tautre des présomptions de résidence qu*il invoquait pouvant être démenties par des faits contraires puisqu'il pouvait s^ôtre absenté pendant plus de six mois, an eours de l'année, de la eommune de Sorbonello, pour s'établir ailleurs, et n'y être revenu que pour contracter mariage au domicile de sa femme ; — que, du moins, en le décidant ainsi souveraiûement, le juge de paix dû canton de Serra n'a violé aucutte loi ; — Rejette, etc. »
loin (n^* 110); ils montrent la tendance de la Cour à ne prendre en considération que la résidence de fait.
lOI". Enfin, se présentent des arrêts qui proscrivent la doctrine de Tarrét Moins.
C^est d'abord Tarrét du 3 avril 1866, cassation (Salles), rendu sous la présidence de M. Bonjean, au rapport de M. le conseiller de Vergés et sur les conclusions conformes de M. Tavocat-général Paul Fabre. Dans cette espèce, Tinscription demandée était celle d'un jeune homme qui, après trois ans de séjour à Tétranger^ était venu rétablir sa résidence à son domicile d'origine où, au 31 mars, il ne lui aurait plus manqué que vingt-cinq jours pour avoir une nouvelle résidence de six mois ; la Cour a repoussé l'inscription (1).
C'est ensuite Târrôt du 30 avrU 1867, rejet (Olivier), rendu sur les conclusions, contraires cette fois, de M. l'avocat-général Fabre, qui trouvait dans les circonstances de l'espèce les conditions de l'habitation voulue. L'arrêt ne fait pas bien connaître ces circonstances : il s'agissait d'un étudiant n'ayant jamais eu de résidence fixe de plus de six mois dans une (Jomtnune autre que celle où il demandait son inâci^îptioû, commune où sa famille demeurait et où il re*
(l) « Attendu qu'il est constant, en fait, que Charles Daroauain, origi' naire de Garindein, a quitté la France étant mineur; qu après avoir passé trois ans à Tétranger, il est revenu habiter Garindein le 25 octobre dernier seulement ; d'où il suit qu'il n*avait pas, lors de la clôture de la liste électorale, les six mois de résidence exigés par Tarticle 13 du décret organique de 1852 ; -^ Attendu que la résidence de Daroquain à Garindein antérieurement à son absence de trois années, alors quUl était mineur et demeurait chez ses parents , lui conférait, sans doute, dans cette commune, un domicile, qu'il a retrouvé à son retour des pays étrangers ; mais que le domicile ne pouvait lui tenir lieu des six mois d'habitation antérieurement a la clôture de la liste électorale, qui lui étaient nécessaires pour pouvoir ôtre porté sur cette liste;- — Casse. > (Dali., 1866, 5, 155.)
venait lui-même passer plusieurs mois par an (1). Selon nous, il devait être inscrit tout au moins à raison de son domicile d'origine.
C'est enfin l'arrêt du 14 avril 1868, rejet (Raynal), rendu dans une espèce où il s'agissait d'un ancien représentant du peuple, qui revenait habiter sa commune après seize ans de séjour à l'étranger (2).
La jurisprudence établie par l'arrêt Salles, paraît aujourd'hui inébranlable.
lOS. De cette jurisprudence il résulte que le domicile d'origine n'a aucune valeur au point de vue électoral.
Nous avons dit qu'elle nous paraissait trop absolue. Mais de cette opinion il ne faudrait pas induire que, selon nous, le domicile d'origine peut suffire à constituer à lui seul la condition d'habitation exigée par l'article 13 du Décret organique de 1852.
D'abord, il faut la résidence actuelle dans la commune.
Ensuite, l'arrêt Moins allait un peu trop loin, en
(1) « Attendu qu'il est constaté, par la sentence attaquée, que Joseph Olivier n'a pas, dans la commune de Claret, oii il demande à exercer ses droits d'électeur, Thabitation de six mois exigée par Particle 13 du décret du 2 février 1852 ; — Attendu que Tallégation de sa présence, à divers intervalles, dans cette commune, ne constitue pas l'habitation prescrite par la loi ; — que, dès lors, c'est à bon droit que la sentence a refusé de faire inscrire ledit Olivier sur la liste électorale de Claret; — Rejette.»
(2) • Attendu que l'article 13 du décret organique du 2 février 1852 exige une résidence de six mois pour être inscrit sur la liste électorale de la commune ; — que cette résidence, indépendante du domicile réel, n'est assujettie à aucune preuve légale, et peut être établie par les documents et les circonstances dont le juge du fond est appréciateur souverain ; — Attendu que le jugement attaqué constate, soit d'après la notoriété publique, soit d'après des certificats émanés des autorités compétentes, que le sieur Raynal a cessé de résider dans la commune de Narbonne depuis l'année 1852; — qu'en rejetant, dans l'espèce, la demande en inscription du sieur Raynal de la liste électorale de cette commune, le jugement attaqué a fait une juste application de Tarticle 13 du décret précité ; — Rejette.
RésiDBNCB ÉLECTORALE 9S
présence du texte de la loi, lorsqu'il déclarait que tout Français doit nécessairement avoir un domicile pour Texercice de ses droits politiques : il devrait en être ainsi, mais cela n'est pas, puisque l'article 13 du Décret organique exige, sans admettre d'exception, une habitation de six mois au moins pour Tinscription. Cette condition doit être accomplie, dans tous les cas, soit au domicile d'origine, soit ailleurs.
D'où il suit que certains citoyens ne pourront se faire inscrire dans aucune commune de France. Il y a des industriels nomades qui ne peuvent établir six mois de résidence, môme à leur domicile d'origine, quand ils en ont un. U en est de môme de certains marins, ainsi que nous le révèle la Cour de cassation, dans un arrôt du 27 mars 1867, rejet (Rivas-Gros), duquel il ressort que les marins en question n'ont aucune autre résidence que leur bateau, qui n'a pas lui-môme de station fixe (1).
Mais ceci ne s'applique qu'à une catégorie restreinte d'individus. Au contraire, la jurisprudence de l'arrôt Salles en écarte des listes un assez grand nombre.
(l) ■ Attendu qu'il est constaté, en fait, par la sentence attaquée, que s*il ressort des certificats produits que Viron, patron de barque au service de la compagnie du canal de Beaucaire, navigue depuis plus de six mois sur les bateaux de cette compagnie, il est, d'un autre côté, établi que ledit Viron n'est point originaire d'Aigues-Mortes, n'y a jamais résidé et n'a pas d'autre hiabitation que son bateau ; que, de plus, ce bateau n'a pas de station fixe, qu'il n'est que de passage à Aiguës- Mortes pour y chercher des sels, et qu'il n'y séjourne pas plus habituellement que dans les autres communes dépendant de plusieurs départements différents où l'appelle tour à tour le service des transports auxquels il est employé ; — Attendu que de U il résulte que Viron ne remplissait pas, à Aigues- Mortes, la condition de résidence semestrielle à laquelle est attaché l'exercice du droit électoral; et que, par conséquent, la sentence attaquée, en décidant qu'il ne devait pas être porté sur les listes de cette commune, n*a violé ni les articles 12 et 13 du décret du 2 février 1852, ni aucune autr« . loi j — Rejette. »
94 CBAPITRB PRBMIBR
109. Cette jurisprudence nous a paru critiquable. B en est tout autrement de celle qui reftise d'admettre un domicile légal, d'origine ou non, en contradic-r tion avec la résidence de fait. D est clair, ainsi que nous l'avons déjà dit (n® 99), que, d'après les termes de l^ticle 13 du Décret organique de 1852, il n'y a nul compte à tenir, au point de vue électoral, d'un domicile qui serait différent de Fhabitation.
La jurisprudence a consacré un grand nombre d'applications de ce iH'incipe.
110. C'est ainsi qu'il a été jugé que le domicile civil déterminé par l'article 104 du Code Napoléon n'était pas à considérer pour l'inscription, quand rhabitation réelle du citoyen était ailleurs.
Telle est la décision des arrêts de la Chambre des Requêtes : du 11 mai 1858, rejet (Maestracci) ; — du 29 mars 1864, cassation (Aubertot) (1); — du 13 mars 1865, cassation (Rappe) (2); — du même jour, rejet (Cousteau); — du 28 mars 1865, cassation (Casa-
(X) % Vu, 1^0 article» 12 et 13 du décret organique du 2 février 1852 ; — Attendu qu'il résulte de ces articles que la loi. sans distinguer entre le domicile civil et le domicile politique, dispose que la liste électorale dressée poi^r chaque coinmune par le maire, comprend par ordre alphabétique : 1^ tous les électeurs habitant dans la commune depuis six mois au moins ; qu'il suit de là que le domicile réel est le seul qui doit déterminer le lieu où s'exerce le droit électoral ; — Et attendu qu'il est constaté par la sentence attaquée que Poisson, ancien habitant de Brinay, avait transporté depuis plus de six mois son domicile à Vierzon où était le siège de ses affaires ; qu'il n'avait plus aucune propriété ni aucun intérdt dans la commune de Brinay ; que, dès lors, il n'a pu dépendre de la volonté du sieur Poisson, de se créer un domicile politique distinct et indépendant de son domicile réel et de sa résidence de fait ; qu'en décidant le contraire , la sentence attaquée a violé les dispositions des article^ 12 et 13 du décret organique du 2 février 1852 ; — Casse. •
(2] < Vn l'article 13 du décret organique pour l'élection des députés au Corps législatif; — Attendu, en droit, que dans cette disposition, le décret n'exige pour l'inscription sur la liste électorale qu'une simple condition d'habitation ou de résidence dans la commune pendant le temps qu'elle détermine ; — qu'il n'y est nullement question de domicile avec le caraç-
RÉSIDSNCB ÉLECrORALB M
bîanca)(l); — duSavra 1866, cassation (GonseU) (2);
— du 16 mai 1866, cassation (Colonna distria) (3) ;
— du môme jour, cassation (Pellicini) ; — du 28 novembre 1865, rejet (GugKelmi); — du 20 mars 1866,
tère légiJ que C9 s^ot implkpia ; — Attendu^ en ftit, qu'il est établi p«f h Jugement attaqué que Rappe a habité Saint-Vast-en-Cbaussée depuis le mois de septembre 1864 et qu'ainsi il devait avoir acquis six mois dt résidence dans la commune avant la clôture définitive des li^tjss élsctorfl^f ;
— que cette condition était la seule exigée par la loi; — et qu'en rejetant sa demande d'inacnption pai k raison que n'^ant poo domicile dans k commune que le 17 octobre 1864 il n'aura pas six mois de résidence au 31 mars 1865 le jugement attaqué a manifestement violé l'article d-dsssus visé; —Casse. • ( DaU., 1865, 1. 237 ; Sir., 1865, i, 383).
(1) Dali., 1865, 1, 236; Sir., 1865, 1, 383.
(2) • Attendu que le juge de paix, dans la sentence attaquée, sana dér cider en fait, ce qui serait rentré dans son pouvoir souverain d'apprér dation, que Conseil n'habitait pas depuis six mois au monis la commune de Maromme, s'est déterminé par des raisons qu'il a regardéeaooxqqie légales et s'est fondé, pour exclure le dit- Conseil de la liste électorale : 1*^ sur ce qu'il n'avait pas constaté son intention de changer un domicile antérieur par une double déclaration faite à la mairie de la commune qu'il quittait et à la mairie de la commune qu'il venait habiter; 2® sur ce qu'il ne payait pas dans la commune de Maromme la contribution mobilière ; 3^ sur ce qu'il s'était fait récemment délivrer un permis de chasse par l'intermédiaire du maire d'une autre commune ; — Attendu que l'article 114 du Code Napoléon ne peut recevoir, en cette matière, aucune application ; — que la loi n'exige pas, pour l'exercice du droit électoral, l'établissement d'un domicile régulier, mais seulement le fait de l'habitation pendant six mois au moins ; ** qu'elle ne subordonne pas non plus l'inscription sur la liste au paiement de la contribution mobilière dans la commune ; — et qu'enfin, le fait de la demande et de l'obtention d'un permis de chasse, en exécution de l'article 5 de la loi du 3 mai 1844, était et devait rester indifférent ; — Attendu, en conséquence, qu'en ordonnant, par les seules considérations qu'il avait invoquées, que Conseil ne serait pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Maromme, le jugement attaqué a faussement appliqué les dispositions de loi qui viennent d'être citées et formellement violé Farticle 13 du décret du 2 février 1852; — Casse. » (Dali., 1865, 1. 237; Sir., 1865, 1, 383).
(Z) « Attendu, en fait, que les six réclamants habitaient depuis plus de six mois la commune de Sarrola-Carcopino lors de la confection des listes électorales ; — que les sentences attaquées ne contestent pas cette résidence ni se durée ; — que pour refuser leur inscription, eUes se fondent sur ce que, nés à Boccagnano, ils n'auraient pas renoncé à ce domicile d'origine ; — Attendu qu'en prenant pour base du droit électoral une question de domidle, quand la loi, en rarticle cité, n'a attaché l'exercice de ce droit qu'à la résidence de plus de six mois dans la commune, les dîtes sentences ont manifestement violé les dispositions de l'article 13 sos-énoneé; — Casse. »
rejet(Schilizzi); — du 3 avril 1866, cassation (Rossi).
m. C'est ainsi qu'il a été admis que les élèves^ français et majeurs, d'un établissement d'instruction (dans l'espèce, des élèves de séminaires diocésains), doivent être inscrits dans la commune où est situé l'établissement qu'ils habitent pendant la plus grande partie de l'année, et non à leur domicile d'origine. Telle est la décision de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 mars 1864, cassation (Georjon) (1).
Une décision analogue a été rendue à l'égard des pensionnaires d'un hospice d'incurables par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 9 mai 1864, rejet (Calvet) (2).
(l) • Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de
nullité opposés par Georjonet Gamon àVappel interjeté par Crejssel de la décision de la Commission municipale : — Attendu qu'il est constant en fait que les élèves du séminaire de Rodez, dont Tinscription sur les listes électorales de cette ville était réclamée, avaient par leur séjour à Rodez^ soit antérieur soit postérieur au temps de leuis vacances, l'habitation de plus de six mois exigée par la loi ; — Attendu qu'on ne peut prétendre que ces élèves n'avaient pas à Rodez une habitation certaine à raison de leur absence à l'époque ordinaire des vacances, puisque leur retour au séminaire après le temps des vacances expiré témoignait de leur intention d'y continuer leur séjour; — Attendu que si les élèves du séminaire de Rodez, n'étaient pas portés sur les listes électorales de cette ville, on ne pourrait dire où devraient être exercés par eux leurs droits électoraux, puisque le temps des vacances étant de moins de six mois, ces droits pourraient moins encore leur appartenir dans leur commune d'origine ; — Attendu que si le décret organique de 1852 contient à l'égard des militaires et des marins, une disposition exceptionnelle portant qu'ils exerceront leurs droits électoraux dans leurs communes d'origine, le silence gardé par le même décret à l'égard de tous ceux qui se trouveraient dans une situation analogue prouve qu'il n'a pas été dans Tintentiou du législateur d'étendre l'exception à ceux-ci; — Casse. > (Dali., 1864^ 1, 238.; Sir., 1864. 1, 520.)
(2] < Attendu que le décret organique du 2 février 1852, ordonne Tinscription sur la liste électorale de chaque commune de tout Français, majeur, jouissant de ses droits civils et politiques et y habitant depuis six mois; qu'en n'exigeant ni domicile ni établissement fixe, il a eu en vue d'éviter les déplacements et de faciliter l'exercice du droit électoral ; ^- Attendu que tout demandeur en radiation doit prouver devant la Com*
RESIDENCE âLECTORALE 97
11*, n n'y a pas de domicile attaché à la qualité de maire, d'adjoint ou de conseiller ny^cipal. Les citoyens revêtus de ces qualités n'ont donc aucun droit à être portés sur les listes de la commune où ils remplissent ces fonctions, s'ils n'y résident pas réellement. Ainsi jugé à Tégard d'un maire, par les arrêts de la Chambre des Requêtes du!*"" mai 1866, cassation (Battesti, troisième chef) et 22 avril 1868, cassation (Couasnon) (1).
lis. De ce que c'est la résidence réelle qu'il faut considérer, il s'ensuit naturellement que c'est au lieu où il réside actuellement que Télecteur doit être inscrit.
mission municipale que les citoyens inscrits ne remplissent pas les conditions nécessaires pour être admis i voter ; que la dédsion de la Commission municipale ordonnant la radiation, et Tappel porté devant le Juge de paix ne changent point les rôles des parties, et laissant i la charge du demandeur en radiation au second degré de juridiction, la preuve à laquelle il était obligé devant les juges du premier degré ; — Attendu qu'il est déclaré devant le jugement attaqué, que les trente - six pensionnaires de l'établissement de la Teype , dont Calvet et Bergeron demandaient la radiation de la liste électorale de la commune de Tain, étaient tons Français, majeurs, jouissaient de leurs droits civils et politiques, et habitaient cette commune depuis plus de six mois, et que Calvet et Bergeron n'ont pas prouvé qu'ils fussent inscrits sur les listes électorales d'autres communes ; — Attendu que cette décision fondée sur des documents dont l'appréciation souveraine appartenait au Juge de paix, ne contient la violation d'aucune des dispositions légales ni des principes en matière de preuves invoqués par les demandeurs ; — Rejette. •
(1) • Attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret du 2 février 1852, la condition essentielle de l'inscription sur la liste éfectorale est la résidence pendant six mois dans la commune où l'électeur demande à exercer son droit électoral ; — Attendu que l'exercice des fonctions de Maire et le paiement de la contribution mobilière dans une commune, n'autorisent point l'inscription sur la liste électorale, si d'ailleurs l'électeur qui invoquerait ces circonstances à l'appui de sa demande en inscription résidait dans une commune différente ; — Attendu qu'il est constant que le sieur Garsault réside à Bourges ; qu'il n'a jamais eu de résidence à Marthomiers, notamment pendant l'année 1867 ; — que, par couséquent, c'est en violation de l'article 13 du décret du 2 février 1852 que le jugement attaqué a ordonné son inscription sur la liste électorale de cette eommune ; — Casse. »
98 CHAPIME PUmilBR
Remarquons seulement que tant qu'il ne possède pas six mois de résidence dans la commune qu'il habite, il conserve le droit de figurer sur la liste de la commune qu'il habitait antérieurement, s'il y était inscrit ou s'il avait dans cette commune le temps voulu de résidence. C'est ce qui a été jugé sous»le régime delà Loi de 1849 par un grand nombre d'arrêts de la Cour de Cassation, évidemment applicables sous le régime du Décret de 4852. Nous n'en citerons qu'un, l'arrêt de la Chambre civile du -9 mai 1849, cassation (Tannery) (1).
Mais une fois les six mois acquis dans la commune de sa nouvelle résidence, il ne peut plus être maintenu sur la liste de son ancienne résidence, alors même qu'il ne serait pas porté sur la liste de la nouvelle.
#14. Il existe pour les fonctionnaires pubhcs et les ofiftciers ministériels uue.résidence réglementaire, à eux assignée pour l'exercice de leurs fonctions ou charges. Si le fonctionnaire ou l'officier ministériel habite dans une commune autre que celle de sa résidence réglementaire, où devra-t-il être inscrit ?
L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 11 mai
(l) < Attendu que la volonté de la loi électorale est de reoesBdtre le droit de euârage à runiTersalité des citoyens à l'exception seulement de ceux à qui ce droit a été formellement inteidit par une disposition expresse de la loi -.—Attendu que l'article 2 de la loi du 15 mars 1849 en décidant que la liste, pour chaque commune, comprendra tous les citoyens haJntant dans la commune depuis six mois au moins, n*a nullement entendu, ainsi que le dit à tort le jugement attaqué, que tout citoyen qui a changé de domicile depuis moins de ûx mois ne peut être inscrit sur aucune liste électorale ; *— que Tunique conséquence de cette dinK>sition de la loi est que criui qui habite une commune depuis moins de six mois n'y a point acquis son domicile électoral et doit être inscrit non sur la liste de oette commune mais sur ceUe de son domidk aatérieur ; — qu'en jugeant le contraire, la décision attaquée a violé k loi précitée;— CasM. • (Sir., 1849, 1, 768).
RâSISBNCE ÉLBCTORALE 199
1858, rejet (Guelfùcci), admet une sorte de présomption de résidenee, toute naturelle d'ailleurs, du fonctiomiaire^ dans l^espèce un instituteur >public, au lieu où il exerce ea fonction (i).
L'arrêt de la même Chambre du 21 mans 4€64, vejet (Étimme Versini), décide qu'un ireceveur des douanes peut être inscrit «ur la liste d^une commime autre que celle où est établie 8a< recette mais comprise dans le ressort de cette recette, alors* qu'il y réside en fait.
L'arrêt du IStmars 1865, rejet (Violland), décide qu'un huissier institué pour exercer dans une commune et y ayant son étude, mais qui réside en famille, d'une manière plus ou moins constante, dans une commune voisine, doit être inscrit sur la liste de la première (2).
Les deux décisions qui précèdent. ont le caractère d'arrêts d'espèce. En voici une qui arriva enfin àposer le principe : c'est J'arrêt de la Chambre d,es Re-
(1) • Attendu qu'il résaUe du jug«ment attaqué que le nonmié Laeiani est instituteur public à PopolaDo «t qu'il est inscrit sur la liste léleotocale d& cette commune ; qu'en cet état de faits la demande de Gu6l. focciien ioMcriptian du sus-nommé sur la liste électosalftide la oommnne de Soyeriaa.été à bon droit repoussée; — Rejette- •
(2) « Attendu qu'aux termes des articles 15 et 16 du idécrst du 14 jmn 1813 portant règlement snr l'organisation etlefSenrice des hnissievs, les huissiers ordinaires sont, tenus, à peine d'être remplacés, deigarder la résidence qui leur a été assignée par le tribunal de première inslaooe ; -— Attendu que la ville de Phalsbourg a été assignée comme résidence- à rhmssier Violland, parle tribunal de première instance de San«ebouig ;— que c'est» dès lors, à Phalsbourg, que ledit huissier a sa résidence «t doit exercer ses droits électoraus ; — qu'il est. constaté, en fait, par le jugement attaqué» que l'étude de l'huissier VioUandse trouve à Phalsboui^ où il a un Ut et où il couche plusieurs fois par semaine; — que si par tol^ence, on le laisse habiter quelquefois une maison sise à DanneetQuatroveuta, où résident sa femme, et ses eoifants «t où il paie des. coutrlbu-
: Ékms, cette tolérance ne peut lui enlever sa résidence en fait i et légt^e jpû est À. Phalsbourg ; -^ qu'ainsi il n'y a pKSi«a dans la cause violation des articles de loi invoqués; — Rejette. >
100 CHAPITRB PREMIER
quêtes du 26 mars 1867, rejet (Taddei), qui juge qu'un notaire institué dans une commune, mais qui en fait réside dans une autre (où il a môme, contrairement à la loi, transporté son étude, circonstance évidemment surabondante), doit être inscrit dans cette dernière, puisque « l'obligation de résider ne saurait » tenir lieu de Thabitation de fait » (1).
Môme solution dans deux arrêts de la môme Chambre du 7 mai 1867, rejets (Morati), qui maintiennent Tinscription d'un greffier et celle d'un notaire dans des communes autres que celles où ils exercent leurs fonctions (2).
lis. De ce principe que les fonctionnaires ne doivent pas être inscrits au lieu où ils exercent leurs fonctions, mais bien au lieu de leur résidence réelle, découle la solution de Tarrêt de la Chambre des Requêtes du 12 avril 1864, cassation (Duval), qui, re-
(1) • Attendu quHl est constaté^ en fait, par le Jugement attaqué que Taddei a toujours résidé et qu'il réside encore aujourd'hui dans la commune de Buttanico ; qu'il y paye la taxe personnelle et y est membre du conseil municipal; — qu'il a môme établi dans cette commune son étude de notaire^ et le dépôt de ses minutes ; — Attendu que vainement, pour se faire inscrire sur la liste électorale de la commune de Sermano, Taddei se prévaut du décret qui Ta institué notaire dans cette dernière commune et des termes de la loi du 25 ventôse an ii, qui lui faisait un devoir d'y résider ; — qu'en effet, cette obligation de résider ne saurait tenir lien de Thabitation de fait qui seule, dans l'article 13 du décret organique du 2 février 1852, détermine la commune où s'exerce le droit électoral ; — Rejette. > (Dali., 1867, 1, 379; Sir., 1867, 1, SOI. Le rapport de M. le conseiller de Vergés, sur cette affaire, se trouve dans le premier de ces recueils.)
(2) Voici le premier de ces arr6ts : « Attendu que sous l'empire du décret organique du 2 février 1852 le juge n'a point à rechercher le domicile selon les règles du Code Napoléon, mais à fixer l'habitation de l'électeur pendant les six mois qui précèdent la formation des listes électorales ; — Attendu que le jugement attaqué constate que le sieur Blasini, quoique greffier à Murato, habKe de fait à Sosio, commune située i une distance insignifiante de Murato, et que c'est à Sosio que, depuis longtemps, ce greffier a sa maison, son phncipal établissement, sa famille et ses propriétés ; — qu'il suit de U que ce jugement est con- S9nM à la loi; — Rejette. •
poussant la singulière prétention de la préfecture de police de Paris, de faire inscrire les sergents de ville sur la liste électorale du quartier où est situé le poste de police auquel ils sont attachés, a décidé que ces fonctionnaires devaient être inscrits sur la liste du quartier où se trouve leur demeure personnelle (1). On comprend facilement les abus que pourrait entraîner la faculté, pour Tadministration, de faire des électeurs dans un quartier déterminé. Cet arrêt a été rendu sous la présidence de M. Nicias Gaillard, au rapport de M. le conseiller d'Oms, sur les conclusions contraires de M. Tavocat général Paul Fabre.
IIO. De ce qui précède il résulte que les fonctionnaires, pour obtenir leur inscription sur la liste
(1) • Vu rarticle 13 du décret du 2 février 1852; — Attendu que cet article attache Pezercice du droit électoral à ThabitatioD dans la commune ; qu!'û ressort do ce principe que, dans les communes divisées en plusieurs circonscriptions électorales, l'électeur doit 6tre inscrit sur la liste de la circonscription qu'il habite ; — Attendu que cette disposition, générale dans les termes, s'applique' aussi bien au fonctionnaire public qu'à tout autre citoyen ; qu'à la vérité l'article 5 de la loi du 31 mai 1850 dispose que, les fonctionnaires publics seront inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exerceront leurs fonctions, quelle que soit la durée de leur domicile dans cette commune ; mais que cette disposition, à supposer qu'elle soit encore en vigueur, ne renferme d'autre exception en faveur des fonctionnaires publics que celle qui a pour objet de les dispenser de la durée semestrielle de l'habitation et non de séparer en leur faveur le droit électoral de la nécessité de la résidence et de créer, à leur égard, le droit exceptionnel et exorbitant d'être inscrit sur la liste électorale d'une circonscription autre que celle de leur habitation ; — Attendu que le sieur Adenot, soufr-brigadier de sergents de ville, dont l'inscription a été maintenue sur la liste électorale du 9* arrondissement, ne réside pas sur le territoire de cette circonscription ; qu'à la vérité il occupe, avec d'autres sergents de ville, placés sous ses ordres, et pour les besoins du service, un poste situé dans cette circonscription ; mais que ce poste, dans lequel chaque groupe de sergents est relevé chaque jour, ne constitue pas une habitation et ne peut, dès lors, emporter avec lui l'exercice du droit électoral; que c'est donc à tort que la commission municipale et après elle le juge de paix a maintenu le défendeur sur la liste électorale de cet arrondissement; qu'en jugeant ainsi elle a expressément violé l'article précité; — Casse. * (Dali., 1864, 1,240; Sir., 1864. 1, 519 .
étectopale, ne sont pas dispeaeé» do justifier de lear habitati=on réelle au lîeu où Tinscription est réclamée. La prétention contraire, qui no reposerait sur rien de plaiusible, est condamnée aussi formellement quepos^ sibie par l'arr^ Duval.
Mais les fonctionnaires sont- ils tenus d'établir, comme tous les autres citoyens, que cette habitatk)n aura six mois au moins de durée au 31 mars?
C'est là une question vivement débattue.
liy. On petit être surpris, au premier abord, qu'elle puisse même être soulevée ; car le Décret organique du 2 février 1852 ne renferme aucune exceptiofirde ce genre ni d'aucun autre au profit des feno- . tionnaires.
Mais la I^oi du 31 mai 1850, dans son article 5, disposait que les fonctionnaires publics et les ministres du culte « seront portés sur la liste électorale de la » commune dans laquelle ils exerceront leurs fonc^ • tiens. » Or, on prétend que cette disposition est encore en vigueur.
Cette thèse nous paraît de tous poiats inadmissible. La Loi du 31 mai 1850 a été abrogée par la Proctemation du 2 décembre 1851, non pas en partie, mais en entier et dans les termes les plus absolus. Le Décret organique du 2 février 1852 est une loi complète, qui se suffit à elie-môme et ne se réfère, tout au moins pour tout ce qui est traité dans son titre II, à aucune loi antérieure, ainsi que l*a reconnu, en matière de capacité, la Cour de cassation elli^-méme (Voir ci-dessus, n^ 37). Enfin, la faveur faite aux fonctionnaires par la Loi de 1850, qui exigeait des citoyens trois ans de domicile, n'a plus la môme rair
RÉSIOENCB ÉLECTORALE iQi
son d'être sans la législation de 1852^ qui se contente de six mois de résidezice.
Mais il faut reconnaître que la jurispradence de la Cour de cassation a tranché la question dans un sens tout contraire à notre opinion.
148v LoiTsque la question s'est présentée pour la première fois devant la Chambre des Requêtes , il nous sera peut-être pernûs de dire qu'elle n'a pas été trèB^approfondie; car l'arrêt, en date du 11 mai 1858, cassation (Simoni)^ ne mentionne même pas l'objectiva tirée de rabrogation absolue de la Loi de 1860par la Proclamation de 1851^ tandis qu'il exemine la formule d'abrogation des lois antérieures par le Décret organique de 1851 et puise un argument dans la rédaction de cette formule, qui ne s'applique qu'aux lois coBtraûres (1).
Cet arrêt n'en a pas moins formé précédent, et lorsque la question s'est représentée devant la Cour,
(l) « Attendu ^e le décret du 31 mai 1850« après avoir par son article t imposé à tout citoyen français comme condition d'inscription sur la liste éleeterale d'une commune, le fhit d'un domicile de trois annéies au moins dans cette commune, a disposé dans son article 5 que Jes fonctionnaires publics et ministoé» du- culte seraient inscrits sur la liste de la commune où il» esercent leur ministère, ({ueUe que f&t la durée de leur domicile; — Attendu à la vérité que le décret organique du 2 février 181^2, en n'eaù^peant plus pour l'inscription qu^une habitation de mx mois bu moins, a apporté une grave modification au principe fondamental du décret du 31 mai' 1890 et n*a pas reproduit l'exception relative aux fonctionnaires et nÛBÎstres du culte en exercice ; mais que le décret ori^anique du 2 février 1852 n'abroge les lois antérieures que dans les dispositions qui lui sont oontraiTBs, que rexoeption ci-dessus rappelée n'est point inconciliable avec l'application du principe général aux autres citoyens, et qu'elle est d'ailleurs fondée sous l'empire des deux décrets sus datés, sur les mêmes motifs d'ordre et d'intérêt public; — Attendu qu'il résiilte du jugement attaqué que le sieur Albertini dont Simoni demandait rioscviption sur la liste éleetomle de la commune de Castifla, ét«t desservant de la paroisse de cette commune depuis le 4 octobre 1857, qu'aÎM, en r^j|sttnl U demande de Simoni, le Jugement avielé l'articlft 5 dÀ déorei du3t me^l850;— C^we. • ÇDéH., 1858, U 306; Sic., 1859^ KW^iy
ceUe-ci a persisté dans sa jurisprudence dans les termes suivants : • Attendu que la Loi du 31 mai 1850 » n'a été abrogée par le Décret organique du 2 février » 1852 qu'en ce qu'elle a de contraire au susdit Dé-
• cret et que Texception relative aux fonctionnaires « publics n'a rien d'incompatible et d'inconciliable » avec la loi nouvelle; que l'exception doit donc être
• maintenue. » Arrêt du 6 mai 1862, rejet (Avrisani). Cependant, la question étant encore revenue dans
l'affaire concernant l'inscription des sergents de ville, jugée par arrêt du 12 avril 1864, une certaine hésitation se produisit dans la Cour. Nous croyons pouvoir l'afflrmer, et l'arrêt d'ailleurs porte la trace de cette hésitation dans le considérant où parlant de la disposition de l'article 5 de la Loi de 1850, il s'exprime ainsi : «... cette disposition, à » supposer qu'elle soit encore en vigueur, ne ren- » ferme, etc. » (Voir ci-dessus, n** 115).
Mais, par un arrêt du 30 avril 1866, rejet (de Chergé), rendu sous la présidence de M. Bonjean, au rapport de M. le conseiller Henriot et sur les conclusions contraires de M. l'avocat général Savary, la Chambre des Requêtes a rétabli la thèse de ses arrêts de 1858 et de 1862 dans toute son énergie. Le nouvel arrêt aborde cette fois l'objection tirée de la Proclamation du 2 décembre 1851 et y fait une réponse. Cette réponse ne nous semble pas convaincante ; mais la jurisprudence qu'elle étaie nous parait maintenant bien difficile à renverser (1).
(l) « Attendu que Farticle 2 du décret du 2 décembre 1851, se compose de deux dispositions distinctes, portant Tune que le suffrage universel est rétabli, Tautre que la loi du 31 mai est abrogée , que ces deux dispositions s^expliquent Pune par Pautre ; que de leur rapprochement, il ré-
119. La conséquence de cette jurisprudence est de rendre applicables sous la législation actueUe tontes les décisions rendues sous le régime de la Loi du 31 mai 1850, qui ont reconnu la qualité de fonctionnaires publics dans le sens de cette Loi à de nombreuses catégories d'individus.
On trouvera ces arrêts résumés dans le Recueil Sirey, 1850, 1, 834 à 839. Nous nous contentons d'y renvoyer.
La seule question relative à cet ordre d'idées, qui ait été discutée depuis 1852, est celle de savoir si les gendarmes doivent être considérés comme fonctionnaires, dans le sens de la Loi de 1850, ou si leur qualité de militaires leur enlève la faculté d'invoquer la disposition de l'article 5 de cette loi. Nous examinerons cette question plus loin (n** 134).
190. Une autre conséquence de la jurisprudence de l'arrêt de Chergé, n'est-elle pas de remettre en vigueur les deux derniers paragraphes de l'article 5 de la Loi du 31 mai 1850, ainsi conçu : « Les mem- » bres de l'Assemblée nationale pourront requérir
suite qu'en abrogeant la loi de 1850, le législateur n'a eu en vue <{ue le complet rétablissement du suffrage universel, altéré et restreint par la dite loi, et qu'il n'a point entendu supprimer ceux des articles de la même loi qui, loin de porter atteinte au principe de l'universalité du suffrage électoral, en étendaient au contraire l'application; que l'article 5, aux termes duquel les fonctionnaires publics étaient autorisés à voter dans la commune où ils exerçaient leurs fonctions, quelle que fût la durée de leur résidence dans cetU) commune , ne saurait être considéré comme ayant été compris dans Tabrogation prononcée, puisqu'il tendait à favoriser et faciliter l'exercice du droit de suffrage d'une classe nombreuse d'électeurs ; qu'enfin, sous l'empire du décret x>rganique du 2 février 1852, wt article a toujours été appliqué , comme n'ayant pas cessé d'être en Vi* gueur; — qu'il suit do ce qui précède qu'en décidant que RîgoUet, nommé instituteur a Saint-Hilaire, avait été légalement porté sur la liste électorale de cette commune, bien qu'il n'y eût pas six mois de résidence, la sentence attaquée a fait une juste et saine application des décrets du 2 décembre 1851 et 2 février 1852 ; — - Rejette. >
lO'î CHAPITRE PREMIER
» leur inscription sur la liste électorale du lieu où » siège rAssemblée. Ceux qui n'auront pas requis » cette inscription ne pourront voter qu'au lieu de > leur domicile? »
n nous semble difficile de ne pas admettre Taffirmative. Seulement, à TAssemblée nationale il faut substituer le Corps législatif.
L'extension de la faculté aux membres du Sénat doit-elle être admise? Il y a lieu de le penser, quelque peu de ressemblance qu'il y ait entre le Sénat nommé comme il Test et l'Assemblée nationale élue.
•♦i:. Le citoyen, fonctionnaire ou non, qui requiert son inscription sur la liste électorale, peut se voir objecter qu'il possède une habitation réelle dans plusieurs communes à la fois. Le fait est assez fréquent : il se présente pour la plupart de ceax qui ont à la fois^ maison de ville et maison de campagne. En pareil cas, où l'inscription doit-elle avoir lieti?
C'est une question de fait; et si la demeure habituelle n'est pas plus caractérisée dans l'une que dans l'autre commune, l'électeur a l'option. Cette double solution résulte de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 24 mai 1865, rejet (de Chergé), rendu sous la présidence daM. Bonjean, au rapport de M. le conseiller Boucly, sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Paul Fabre (1) ; arrêt dont la doo-
(l) « Sur le moyen unique tiré de la violation de rarticle 13 du décret du 2 février 1852 1 — Attendu qu'il a été déclaré, en fait, par le jugement attaqué* ^ue si les défendeurs habitaient plus fréquemment la propriété que Testard père possède dans la commune de Bélabre, Testard père avait, en même temps , dans la commune de Saint-Hilaire, une autre maison meublée dans laquelle il entretenait un domestique à ses gages, où rappelaient souvent ses aifaires et où il habitait aussi parfois ainsi que son fils ; — qu'il nMmpoite pas que la proportion dans laquelle se partageait
RÉSIDRNCK ÉLRCTORXLE lOT
trioe a été confirmée par un second arrêt rendu entre les mêmes parties le 15 mai 1866, réget (de Chergé).
If*. Mais le citoyen' qui se trouve da?ns cette situation doit^ s^il est inscrit sur la liste de Tune des communes ot il réside, faire procéder à sa radiation de cette liste avant de réclamer ou en réclamant sofn inscription sur la liste cte Tautre commune. Dans ce sensy citons l'arrêt de la Ch^bre des Requêtes du 4 avril 1854, cassation (préfet de la Somme) (1).
A plus forte raison en esl-il ainsï si c'est Télectear lui- même qui a réclamé et obtenu son inscription sur la liste de la première commune : arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 avril 1866, rejet (Lemaire).
annuellement entre les deux communes sa présence de fait n'ait pas été plu» préeisémoni constatée ; — que de Tensemble des circenstanoes r**ievées par le jugement il résulte que le fait de Thabitation alternative k Bélabre et à Saint-Hilaire remontait à beaucoup plus de six mois et durait ndme depuis un grand nombre d'années ; — Attendu que , dans oet état de choses, le juge de paix a pu maintenir les sieurs Testard père et fils sur lee listes électorales de Saint-Hilaire où ils avaient toujoun été portés jusqu'à présent, sans violer l'article 13 du décret du 2 février 1852, qui ne subordonne l'exercice du droit électoral qu'à la condition de VbabitatioD dans la commune depuis six mois au moins ; -^ que cette condition de rhabithtion n'entraîne pas celle de la présence constante au lieu où elle est établie; — Qu'elle se caractérise par des circonstances qu'il appartient au juge du fond d'appnScier, et qu'elle peut dtre à la fois rem-* plie dans plusieurs communes ] — que vainement on objecterait que des babitatioas multiples pourraient amener l'inscription et le vote dans ces diverses communes, puisque la loi qui prévoit l'abus lui oppose des mesures répressives; — Rejette. • (Dali., 1866. 5, 156).
(l) « ... Attendu que Pincet a été inscrit sous le n** 63 de la liste étocterale de la commune de Vitz-Villeroy, dressée en 1853 et y a été maintenu sans réclamation de sa part lors de la rectification opérée au mois dd janvier dernier ; — Attendu que Pincet ne pouvait Ôlre porté sur la liste électorale de la commune de Brailij-Couchotte qu'au préalable il n'eût obtenu la radiation de son nom sur la liste électoral» de la commune de Vitz-Villeroj; qu'à cet égard, le défendeur n'a rempli aucune des formalités exigées par l'article 19 du décret précité ; — que si la décision attaquée était maintenue,, Pincet figurerait à la fbip sur deux listes électorales de deux communes différentes ; qu'une pareille décision viole oxpresséméDt rarticlo 19 du décret oigamtfae d<r le^févriar mt ; — « Gmm. •
193. Des questions spéciales s'élèvent relativement à l'inscription sur les listes électorales de la ville de Paris et de la viUe de Lyon, divisées Tuneetrautre en plusieurs arrondissements; de quelques autres grandes villes, divisées en plusieurs cantons, et même d'un assez grand nombre d'autres communes divisées en sections au point de vue municipal. Dans ces villes et communes, il existe des sections électorales distinctes répondant aux divisions susdites, et ces sections sont souvent appelées à prendre part à des élections différentes. De là, autant de listes que de sections.
A Paris, où la ville est maintenant divisée en vingt arrondissements et chaque arrondissement en quatre quartiers, il y a vingt listes d'arrondissements subdivisées chacune en quatre listes de quartiers, soit quatre-vingt listes.
De là naissent deux questions : premièrement, pour être inscrit sur la liste d'une section faut-il compter six mois d'habitation dans cette section ? en second lieu, l'électeur qui n'a pas ses six mois d'habitation, conserve-t-il son droit à l'inscription dans la section où il habitait antérieurement, comme il le conserverait, au cas de changement de commune, dans la commune où il résidait antérieurement ?
194. La première question s'est posée relativement à Paris et relativement à des communes divisées en sections : la résidence voulue doit-elle avoir existé dans la section de commune, à Paris dans le quartier ou tout au moins dans l'arrondissement de la résidence actuelle ? Non ; l'article 13 se contente de la résidence dans la commune. Or, la ville, quelle
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que soit sa division administrative ou électorale, ne forme qu'une seule commune, alors môme que, comme à Paris et à Lyon, il y aurait des Mairies d^arrondissements ; de môme, les sections de communes ne modifient pas Tunité communale.
C'est ce qui a été jugé, relativement à rinscription à Paris, par les arrôts de la Chambre des Requêtes du 23 mars 1863, cassation (Villette) (1) et du 24 mars 1863, cassation (Louis-André Blanchet) (2); et relativement à Tinscription dans une commune divisée en plusieurs sections électorales par l'arrôt de la môme Chambre du 3 avril 1866, cassation (Sourd) (3).
(1) • Attendu que le sieur Villette établit qu'il résidait depuis plus de six mois dans la commune de Paris, que oe fait n'a point été contesté, mais que la décision attaquée a rejeté sa demande d'inscription parce qu'il ne Justifiait pas de six mois de résidence dans le quatrième arrondissement où son inscription était requise ; — Attendu qu'une telle condition n'est pas exigée par la loi, qu'elle est contraire à l'esprit général aussi bien qu'au texte formel et précis du décret organique du 2 février 1852, qui veut, article 13, que la liste électorale comprenne tous les électeurs habitant dans la commune depuis six mois au moins; qu'il est législativement établi que les divers arrondissements de Paris ne forment qu'une seule et môme commune-, qu'ainsi, ce n'est qu'en ajoutant à la loi que la décision attaquée a refusé d'ordonner l'inscription d'un électeur qui justifiait de toutes les conditions légales, en quoi la dite décision a formellement violé les articles ci-dessus visés du décret organique du 2 février 1852; — Casse. » (l>aU., 1803, 1, 130; Sir., 1883, 1, 550).
(2) Dali., 1803, 1, 139.
(3) • Attendu qu'il est reconnu, en fait, par la sentence attaquée, que Sourd habite depuis plus de six mois la commune d'Aix - en- Othe ; mais qu'il est dit, en outre, par ladite sentence, que , Sourd ayant fixé sa résidence depuis le 15 décembre seulement au chef-Ueu de la commune, son nom ne doit point dtre porté, ainsi qu'il le demande, sur la liste électorale dudit chef-lieu, mais sur celle du hameau de Labouillant, qu'il habitait antérieurement au 15 décembre, hameau qui fait partie de la commune d'Aix-en-Othe, mais dont un arrêté préfectoral a formé une section électorale séparée ; — Attendu qu'aux termes de l'article 13 du décret organique 1852, la liste électorale comprend tous les électeurs habitant dans la commune depuis six mois au moins ; que le décret ne renferme aucune dispesition de laquelle on puisse induire qu'une semblable durée soit nécessaire pour dtre inscrit sur l'une plutôt que sur l'autre des listes d'une même commune, lorsque cette commune se trouve divisée en plusieurs sections électorales ; — que, du silence du décret à ç^ égard, on doit nécessairement conclure qu'en pareil cas l'électeur a
110 tlHAriT&E BRiailBR
IM. La solution de la seconde question,. cellede savoir AL r«électeur. qui a changé de quartier oiï de -section pmiconserwer son insoription ^u lieu .de sa Jtéfàà^ïme AQtériduire , alors qu'il n'a rpas six mois d'habitation dans son nouveau quactier ou »aïi(m- '¥eUe «aeetion, -perd beaucoup de son intérêt par la «olution qui vient d'être donnée à ia question qui précède. On aurait pu laisser à rélecteur île choix lenttre «on ancienne et isa nouvelle résidence ; mais laiGour de cassation a pensé que, l'inscription ponivaut être ;requi8e'danfi :1a i section ou dans lie quar- •lier de la résidenoe/actuelleau moyen de la résidôotoe •accomplie dansiune autre isection ou dansiun autre quartier, il s'ensuivait que cette inscription ne pouvait être demandée que dans la section ou le quartier de la résidence actuelle. La question a été formellement tranchée en ce sens par l^arrêt de la Chambre des Requêtes du 28 mars 4868, rejet (Dréo, «ur les chefs relatifs àBossens et àDuval) (1).
dmt d'dtre inscrit dans la Boctien A laipieUe il se troure appartenir par aa résidence au Jour où la liste est dressée par le maire ; — Atteodu.qa'en cet état» la aentBiicejBtlaq^aée, en refusant d'ordonner Finscription demandée par Sourd de son nom sur la liste du chef-lieu de la flcauBMine d^Aizen-OtJbe, a méconnu et Tiolé les dispositions de la loi sur cette matière ; — Casse. > (Dali.. 1866, 5, 154.)
(l) • En ce qui touche le sieur Bossens : *- Attendu qu'il «et constaté par le jugement attaqué que Bossens est actuellement résidant dans le dixième arrondissement ; que c'est dès lors sur la liste de cet anoodissement qu'il aurait dû^être inscrit aux termes de l'article 13 du décret du 2 fâvrier 1852, mais qu'il n'appartient pas au juge de paix du premier arrondissement d'ordonner l'inscription d'un électeur sar la liste du dixième ;. . . Sn ce qui touche Wilfrid Duval : — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que cet électeur bahile mainteoent le dixième arrondissement ; que, s'il n'est pas inscrit sur la liste de cet arrondissement, il n'appartenait pas à la Commission miinicipale ni au juge de paix du premier arrondissement de s'occuper d'une difficulté qui leuj^ était étrangère; qu'il est vrai que le pourvoi soutient que I>uval aurait dû (tre maintenu sur la liste du premier «rroudissement pwsqii'il n'a i^as pendu la condition de>SLX mois de-pésideiice dans la anumune,
ItfelDENCE ÉL'ECTOllALB m
L'inscription doit donc nécessairement avoir lieu dans la section ouïe quartier de la résidence actuelle.
#9S. De ce qui précède U résulte que lacondition de résidence que la loi^t la jurisprudence exi^^eiU, jet 4(mt elles se cooteateut, c'est rhâbitatioa de fut dans la commune^ habitation qui doit être de siz mois, sauf Texception admise par la jurisprudence au profit, des fonctionnaires publics.
Ajoutons que la durée de six mois estià.aeeomplir au 31 marsy jour de la cl6ture de la liste< électorale (article 13rg^ du Décret (organique de 18&8.)
Il ÛLUtdoac, mais ilsuffit^que rhabitation.!aitcommencé le l''' octobre de Tannée précédente. Aucune difficulté à cet égard.
Cependant la Chambre des Requêtes a eu à^caaier uœ décision qui avait méconnu cette vérité, i en déclarant insuffisante l'habitation d'un citdyen qui prouvait sa résidence à Paris à partir du 23 août 1862 et demandait son inscription sur la liste de 1863. La décision cassée, rendue par le juge de paix du quatrième arrondissement de Paris, s'était fondée sur ce qu'à Tépoque où elle statuait, le 9 février 1863, les six mois n'étaient pas encore accomplis; c'était l'oubli pur et simple de la disposition de l'article 13- 2° sus-rappelé. L'arrât de cassation est du 16 mars 1863 (Dufresnej.
Paris ne constituant qu'âne seule commune dÎTÏsée en vingt arrondisseroents municipaux ; qu'en ce qui concerne les listes électorales^ les électeurs doivent être portés sur la liste de rarrondisaement où ils résidant au moment de la révision annuelle des listes ; qu*ils peuvent, s^Us n'ont pas six mois de résidence dans Tarrondissement de leur nouvelle demeure, compléter ce temps par leur résidence dans rarrondissement de Paris qu'ils habitaient précédenmient ; que cette règle n'a pu être violée dans la cause ; — Rejette. »
W97. C'est au juge du fait à reconnaître l'existence de Thabitation réelle. La loi ne détermine à cet égard aucune condition légale, ne s'attache à aucun signe caractéristique. Les arrêts relèvent un grand nombre de circonstances : l'exercice d'une fonction, la possession de propriétés, le paiement de contributions, etc.; mais rien de tout cela n'est limitatif, ni obligatoire.
Peu importe aussi le genre de Thabitation.
L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 avril 1866, cassation (Rossi), décide que le juge ne peut refuser Finscription sous prétexte que l'habitation, quoique présentant la durée légale, a un caractère momentané (1).
Un autre arrêt de la même Chambre, du 14 mars 1864, cassation (Liseux), reconnaît implicitement que le logement en garni suffit pour étabhr l'habitation (2). Cette solution, qui du reste ne peut souffrir
(1) • Bn ce qui touchÉ Noél Salini et Dominique Salini, dont le pour- Yoi demande que les noms [dont la radiation est ordonnée par la sentence attaquée) soient rétablis sur la liste électorale de la commune de Bastelica ; — Attendu que« pour ordonner la radiation de ces deux noms, la sentence attaquée se fonde uniquement sur ce que la résidence des frères Salini à Bastelica était momentanée, sur ce que leur domicile était dans une autre commune ; — Attendu qu'aux termes.de l'article 13 du décret organique de 1852, l'habitation pendent six mois, et non le domicile, détermine le lieu où l'électeur doit être inscrit ; que la sentence, en disant que la résidence des frères Salini k Bastelica était momentanée, n'a point dit que cette résidence fût de moins de six mois ; que le demandeur, d'autre part, articule qu*elle est en ce moment de deux années ; qu'en cet état, la sentence attaquée n'est pas appuyée de motifs qui puissent suffire à la justifier ; — Casse. » (Dali., 1866. 5, 155.)
(2) La circonstance du logement en garni ne ressort pas des termes de l'arrdt, mais elle résulte du fait qui était établi devant la Cour et sur lequel le déba^a porté : le jugement attaqué avait refusé l'inscription, en se fondant sur ce que le demandeur ne produisait pas un extrait du livre de police de son logeur. La Cour admettant, implicitement et sans aucune difficulté, que la circonstance du logement en garni était suffisante, a cassé, par le motif que le juge n'avait pas le droit d'exiger une preuve légale, et qu'il devait examiner en fait la réalité de l'habiUtion. (Voir l'arrêt cité au n® 170.)
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aucune objecSon, est d'un grand intérêt pour les électeurs des grandes viUes.
Il n'est pas môme nécessaire que Télecteur ait un logement personnel. Il peut habiter chez ses parents, chez un patron ou un maître : aucun doute à cet égard. Les deux arrêts de la Chambre des Requêtes du 3 juillet 1866, rejets (Brion père et Brion fils) , ont confirmé cette proposition en maintenant Tinscription de bergers et de charretiers logeant chez leurs maîtres.
Enfin, des absences momentanées, fussent-elles fréquentes, ne détruisent pas Thabitation réelle au lieu où est la demeure ordinaire du citoyen : Arrêt de la Chambre des Requêtes du l**" mai 1866, rejet (Battesti, sur le premier chef) (1).
lits. Il ressort de ce qui précède que la question de résidence peut quelquefois soulever des points de droit. D'autres exemples en seront donnés, quand nous nous occuperons des preuves à fournir (n~ 168 et suiv.). Mais il ne peut en être ainsi que lorsque la contestation ne porte pas sur la réalité de Thabitation. Cette réalité est un point de fait pur soumis à l'appréciation souveraine du juge du fait et qui ne tombe pas sous la censure de la Cour de cassation. De nombreux arrêts de la Chambre des Requêtes ont eu à fair j l'application de ce principe et ont décidé, en s'en rappor-
(l) < Sut le chef du pourvoi concernant 1^ Mariani (François d* Antoinette) ; 2^ Giacobbi, etc., desquels les demandeurs ont soutenu devant le juge de paix que les noms auraient dtl être rayés de la liste électorale de Lugo, parce que ces individus n'ont pas dans cette commune une habitation de plus de six mois ; — Attendu qu'il est constaté en fait par la sentence attaquée que les individus sus- nommés habitent la commune du Lugo, que s'ils s'en absentent momentanément par la né— cessité des travaux de la campagne ils y reviennent, et n'ont jamais cessé d*y avoir leur résidence ; que cette résidence existait depuis plus de six mois au moment de la formation des listes électorales ; •— Rejette. •
tant aux constatations des jugements attaqués, soit que l'habitation existait, soit qu'elle n'existait pas. Citons les suivants, tous arrêts de rejet :
5 mai 1856 (Benedetti); — 11 mai 1858 (Simoni, deux arrêts, et Pallavicini); — 30 mars 1859 (Ettori); 5 mars 1860 (de Surineau); — 24 décembre 1860 (Olagnon) ; — 31 mars 1863 (Vérot) ; — 6 mars 1865 (Hourdot) ; — 28 mars 1865 (Peyronard) ; — 11 avril
1865 (Caries) ; — 24 mai 1865 (Morati) ; — 3 avril
1866 (Salles, sur le chef relatif à Etchebarne) ; — 30 avril 1866 (Giordani) ; — 27 mars 1867 (Rivas- Gros, deux arrêts distincts de celui déjà cité, n*" 108); 8 avril 1867 (Filippi) ; — 17 avril 1867 (Paoletti); — 3 juin 1867 (Combes); — 5 juin 1867 (Boutroy); — 3 juillet 1867 (Bruni) ; — 30 mars 1868 (Olivier) ; — 15 avril 1868 (Ducros); — 29 avril 1868 (Antonetti).
199. Mais si le juge de paix constate souverainement Texistence ou Tabsence d'une résidence réelle, c'est à la condition d'exprimer clairement le fait dans les motifs de son jugement. Si ces motifs laissent subsister le doute sur le fait lui-même, la constatation nécessaire manque, et non-seulement il n'y a pas décision souveraine, mais encore la décision est insuffîsa:nment justifiée et encourt la cassation. C'est ce qu'a jugé l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 mai 1867, cassation (Stefani) (1).
flSO. Dispositions relatives aux militaires.
L'article 14 du Décret organique du 2 février 1852
(l) « Attendu que le juge de paix du canton de Pietra» par son jugement en date du 21 fé\Tier 1867, a ordonné Tinscription sur la liste électorale de la commune de Linguizetta des nommés Marchi, atc., sans constater ^e ces individus habitent dans ladite commune de Lin-
est ainsi conçu : « Les militaires en activité de service et les hommes retenus pour le service des ports ou de la flotte en vertu de leur immatriculation sur les rôles de rinscription maritime seront portés sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ. Ils ne pourront voter pour les députés au Corps législatif que lorsqu'ils seront présents au moment de Télection, dans la commune où ils seront inscrits. »
Cette disposition est très-claire par elle-même; elle ne soulève que des difficultés de détail.
131. A quelles catégories d^individus s^'appliquent les termes militaires en activité de service ?
Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 17 mars 1862, rejet (Charrier), a décidé qu'ils ne s'étendaient pas aux jeunes gens qui, appelés à concourir à la formation d'une classe, n'ont pas été compris dans le contingent, à raison par exemple, de leur qualité de soutien de famille (1), Même décision, imphcite,
guizetta depuis six mois au moins ; — qu'il se borne à menUonner qu'ils habitent alternativement les communes où ils ont été précédemment ins~ crits et celle de Linguizetta ; — qu'en le décidant ainsi, le jugement attaqué a formellement violé l'article 13 sus-mentionné ; — Casse. >
(l) • Attendu, en fait, que le nommé Isidore Charrier, porté sur les tableaux de recensement des jeunes gens de la commune de Saint- PauU Trois-Chàteaux, chef-lieu de canton, appelés à concourir à la formation de la classe de 1836, ayant tiré le n° 23, nu pis, néanmoins, été compris dans le contingent de ladite classe ; que, laissé chez ses parents comme soutien de sa famille, par décision du conseil de révision, il s'est ensuite absenté de la commune pour se livrer à des travaux propres a compléter son apprentissage de l'état de menuisier ; que, cependant, la commission municipale, ajaut admis et maintenu le jeune Charrier sur la liste électorale, en Tassimilant, par interprétation de l'article H du décret du 2 février 1852, aux militaires en activité de service, cette décision a été réformée par jugement rendu le 11 fé\Tier 1862, par le juge de paix du canton, contre lequel est dirigé le présent pourvoi ; — Attendu qu'en décidant que le jeune Charrier, ne faisant partie ni de l'armée de terre ni de Tarmée de mer, resté dans dans sa commune, ou uo l'ayant quittée que pour ses intérêts personnels , ne pouvait être assimilé aux jeunes gens qui^ aux
llfl CHAPITRE PREMIER
dans l'arrêt du 7 mai 1867, rejet (Lastrajoli, sur le chef relatif à Simongiovanni).
Mais, au contraire, des arrêts de la même Chambre ont jugé qu'il fallait considérer comme militaires en activité de service :
l*" Les militaires de la réserve : Arrêt du !•' août 1865, cassation (Saint-Laurent) (1);
2^ Les militaires rengagés : Arrêt du 5 juin 1867, cassation (Antomarchi) (2).
termes de Tarticle 14 dudit décret, enrôlés et faisant partie des armées de terre et de mer, conservaient néanmoins le droit d'inscription sur les listes électorales de la commune où ils étaient domiciliés avant leur départ, la sentence attaquée n*a fait qu'une juste interprétation de Tarticle 14 et s'est conformée au texte et à l'esprit de la loi; — Rejette. »
(1) « Vu l'article 14 du décret organique du 2 février 1852; — Attendu que les militaires compris dans la réserve font partie de l'armée active ;
— qu'en effet, aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 1832, l'armée se compose : 1^ de l'effectif entretenu sous les drapeaux; 2^ des hommes qui sont laissés en congé dans leur foyers; — Que le congé suppose naturellement l'activité de service ; que le soldat de la réserve, pouvant être incessamment appelé sous les drapeaux, doit, comme tous les autres soldats, être soumis à la loi militaire, même en ce qui concerne l'exercice des droits électoraux ; — d'où il suit qu'en ordonnant le maintien de tous les défendeurs militaires en activité de service compris dans la réserve, sur la liste électorale de communes autres que celles dans lesquelles ils étaient domiciliés au moment où ils ont été appelés k faire partie de l'armée active, le jugement attaqué a expressément violé Particle 14 du décret précité; — Casse. • (Dali., 1866, 5, 159.)
(2) « Vue la sentence rendu le 8 avril 1867 par le juge de paix du canton de Pietra, laquelle ordonne que les sieurs Antomarchi (Paul-Toussaint), etc., seraient rayés des listes électorales de la commune de Tox;
— Vu le pourvoi de ces seize individus contre ladite sentence ; — En ce qui concerne les dix premiers demandeurs : — Attendu qu'il est déclaré, en fait, par le jugement attaqué, qu'ils n'habitent pas, depuis longtemps, la commune de Tox ; et que cette constatation sufBt pour motiver légalement la radiation prononcée ; — que les demandeurs sont d'autant moins fondés à reprocher au juge de paix de n'avoir pas recherché depuis quelle époque ils avaient cessé d'habiter cette commune qu'aucun d'eux n'a comparu devant lui, et n'a pu, en conséquence, proposer aucune défense qu il y eût lieu de vérifier ; — En ce qui concerne les six derniers demandeurs : — Attendu qu'ils sont tous des militaires en activité de service qui habitaient, au moment de leur départ, la commune de Tox et qui, comme tels, devaient, en exécution de l'article 14 du décret du 2 février 1852, continuer à être portés sur les listes électorales de ladite commune ; -— ^ue le fait de leur rengagement, sans qu'ils aient quitté le drapeau,
13*. Que faut-il décider à Tégard des citoyens compris dans la garde nationale mobile créée par la Loi du l*"" février 1868?
Ds ne font pas partie de Tarmée active, puisque l'article 3, § 2, de la Loi porte que la garde nationale mobile « ne peut être appelée à l'activité que par » une loi spéciale. • D nous semble donc évident que l'article 14 du Décret organique de 1852 qui ne parle que des militaires « en activité de service » ne leur est pas applicable. En conséquence, ils doivent être inscrits au lieu de leur résidence de fait, résidence qu'ils peuvent librement changer, aux termes de l'article 6 de la Loi de 1868.
133. La qualification de militaires en activité de service appartient :
l*" Aux militaires en résidence fixe, ainsi que Ta jugé, à regard d'officiers attachés soit à l^état-major d'une division ou d'une subdivision, soit à l'état-major des places, l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 avril 1865, cassation (Magallon) (1) ;
ne constitue, pour eux, qu*une prorogation de service, et non pas un second départ qui puisse avoir pour effet de leur conférer la qualité d'électeurs, dans la commune où le rengagement a été contracté ; — que le texte et Tesprit de Tarticle précité du décret organique repoussent évidemment Tinterprétation que lui a donnée le jugement attaqué; — Casse. ■ (Dali., 1866. 1. 352 : Sir., 1867, 1, 302.)
(l) « Attendu qu'aux termes de Tarticle 14 du décret du 2 février 1852, les militaires en activité de service sont portés sur les listes électorales des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ, et ne peuvent voter que dans les communes où ils sont inscrits ; — Attendu que ces dispositions sont générales et doivent être appliquées soit aux militaires enrégimentés et sous le drapeau, soit à ceux qui, en dehors du régiment, remplissent des fonctions militaires, alors même que, par leur nature, cet fonctions exigeraient une résidence fixe et permanente ; — Attendu que s'il a été décidé que la gendarmerie ordinaire n'était pas soumise à cette règle, ce n'est point en considération de la fixité habituelle de sa résidence, mais À raison du caractère mixte de ses fonctions qui sont à la fois militaires et civiles ; — Attendu, en fait, que les divers militaires dont la radiation de la liste électorale d'Avignon a été réclamée par les
2® Aux militaires et aux officiers d'administration détachés dans un service spécial tel que celui du recrutement : Arrêt de la CJiambre des Requêtes du 3 avril 1865, cassation (Azémard) (1) ;
3*^ Aux officiers et employés militaires attachés aux parcs de construction des équipages militaires : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 avril 1865, rejet (Rousseau) ;
4*' Aux oflîciers comptables des hôpitaux et à leurs aides : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 24mail865(Morati)(2);
5*" Aux officiers de marine et marins attachés au service des ports : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 avril 1866, rejet (Laporterie). Il en devrait être ainsi alors même qu^ils appartiendraient, ce qui n'était pas le cas de l'arrêt, à la classe particulière des officiers dits en résidence fixe ;
6"" Aux médecins ou chirurgiens militaires : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 30 avril 1866, rejet (Olivesi) ;
T Aux officiers de Tintendance militaire : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 16 juin 1868, rejet (Jallibert).
134. Que faut-il décider à Tégard des gendarmes? La question est controversée.
La jurisprudence, sous le régime de la Loi du 31 mai 1850, les avait déclarés fonctionnaires pudemandeurs en cassation, pont tous en activité de service ; qn^aucun d^eux ne remplit une fouction civile ou mixte ; — qu'ils ne pouvaient, dès lors, être portés que sur les listes des communes où ils étaient domiciliés avant leur départ ; — qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a formellement violé l'article 14 du décret du 2 février 1852 ; — Casse. . .»
(1) Dali.. 1865, 1,238; Sir., 1863, 1, 384.
(2) DaU.^ 1865, 1, 237; Sir., 1865, 1, 383.
blics au point de vue de rapplication de Tarticle 5 de la dite loi ; d'où la conséquence qu'ils devaient être inscrits non sur la liste de leur domicile d'origine, mais celle de leur résidence actuelle, et quelle que fût la durée de cette résidence.
Cette jurisprudence, confirmée par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 6 mai 1862, rejet (Avrisani), en ce qui concerne les gendarmes ordinaires (1), mais déclarée non applicable aux gendarmes vétérans par Tarrêt de la même Chambre du 23 mars
1863, cassation (Joly) (2), a été tout à coup abandonnée relativement aux gendarmes ordinaires euxmêmes par Tarrêt de la Chambre des Requêtes du 21 mars 1864, rejet (Etienne Versini) (3), dont la contradiction avec l'arrêt Avrisani est flagrante. Mais elle a reparu dans les arrêts Magallon et Morati, cités ci-dessus n*" 133); il est vrai qu'elle n'avait pas à être tranchée et qu'elle n'a pas été tranchée dans ces
(1) « ...Attendu que le corps de la gendarmerie a été institué pour maintenir Tordre public et assurer l'exécution des lois ; que s'il est constitué militairement et fait partie de Tarmée, il est investi en môme temps de fonctions civiles dont on ne saurait contester ni Timportance, ni la diversité ; que la gendarmerie ne peut 6tre soumise aux dispositions légales applicables aux militaires en activité de service que sauf les exceptions et modifications que la nature mixte de son service rend nécessaire ; — Attendu que le caractère civil des fonctions de la gendarmerie doit prévaloir quand il s'agit de déterminer sa capacité pour l'exercice d'un droit civil comme celui de vote dans une assemblée électorale ; qu'ainsi, sous le rapport du domicile électoral, et dans le sens de Fart. 5 de la loi du 31 mai 1850, les officiers, sous-officiers et gendarmes doivent être considérés comme dos fonctionnaires publics et Hre in«?crits sur la liste électorale de la commune où ils ont leur résidence; — Rejette. * [Dali.,
(2) Dali.. 1863. 1, 136.
(3) « En ce qui touche le sieur Colonna ; — Attendu que le sieur Colonna est gendarme ; que, comme tel, il doit être tenu pour militaire en activité de service ; qu'à c^use de cette qualité de militaire, il devait, selon Tart. 14 du décret organique du 2 février 1852, Hre porté ou maintenu sur la liste électorale de la commune où il était domicilié avant d'entrer sous les drapeaux ; — Rejette. >
ISO CHAPITRE PREMIER
espèces. On ne saurait donc dire ce qui arriverait si la question se représentait maintenant.
Quant à nous, nous croyons fermement, en présence du texte de l'article i4, que, les gendarmes étant incontestablement militaires en activité de service, ne peuvent être inscrits, conformément au susdit article, que sur la liste de leur commune originaire.