‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 7 sur 36 · SECTION TROISIÈME · texte numérisé non relu

SECTION TROISIÈME

De la formation de la liste électorale et du droit de réclamation des citoyens.

135. La série des inscriptions d'électeurs forme les listes électorales.

Il y a une liste électorale par commune (article 13 du Décret organique). Cette liste peut être subdivisée; nous nous occuperons ailleurs de cette circonstance et de ses conséquences.

Nous avons à rechercher : par qui et comment cette liste est dressée ; qui doit y être porté; quels sont les moyens de contrôle et de réclamation des citoyens. C'itte matière est réglée en partie par le Décret organique du 2 février 1852, en partie par le Décret réglementaire du môme jour, rédigé en exécution de l'article 18 du Décret organique.

136. La liste électorale est dressée par le maire (article 13 du Décret organique).

Elle est permanente, c^est-à-dire qu'une fois dressée elle subsiste indéfiniment^ sauf les modifications

LISTE ÉLECTORALE ISl

qui résultent soit de la révision annuelle (article 18 du Décret organique), soit de décès ou de décisions judiciaires (article 8 du Décret réglementaire) .

De plus, elle est publique. . « Communication en doit toujours être donnée aux citoyens qui la demandent • (article 7 du Décret réglementaire).

137. La publicité de la liste entraîne pour tous • les citoyens, » outre le droit d'obtenir communication de la liste, celui d'en prendre copie, ainsi que Ta reconnu l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 juin 1863, annulation (de Sonnier) (1), et par voie de conséquence le droit de reproduire par l'impression tout ou partie de cette liste.

La communication peut être prise soit dans la commune, à la mairie, soit au chef-lieu du département, au secrétariat de la préfecture où la liste doit être déposée, comme nous le verrons (arrêt de Sonnier).

138. Si un maire refuse la communication, le recours est ouvert devant le préfet ; si c'est le préfet qui la refuse, le recours est ouvert devant le Conseil d'État, pour excès de pouvoir (arrêt de Sonnier) .

Si la communication requise se rattachait spécialement à une demande d'inscription ou de radiation sur la liste électorale , un recours devant les tribunaux civils pourrait, en outre, être exercé : Arrêt du Tribunal des conflits du 18 novembre 1850 (2).

1311. La liste électorale est révisée annuellement. Comment s'opère cette révision ?

C'est ce que va nous faire savoir le Décret réglementaire du 2 février 1852, dans ses articles 1 à 8,

(l]Lcl)on, 1863, p. «7.

(2) DaU., 1851, 3, 1; Sir., 1851, 2, 214.

dont Tun, Tarticle 5, a été modifié par le Décret du 13 janvier 1866.

Entrons dans le détail des opérations qui s'accomplissent dans la période de trois mois qui commence au l*''' janvier et se termine au 31 mars.

140. Du l®"* au 10 janvier de chaque année, le maire fait un premier travail préparatoire qui consiste à corriger la liste de l'année précédente, soit en" ajoutant, soit en retranchant des noms, diaprés la connaissance personnelle qu'il a des faits ou d'après les renseignements qu'il recueille (article l®** du Décret réglementaire).

« Il tient un registre de toutes ces décisions et y » mentionne les motifs et les pièces à Tappui » (même article).

De ce travail résulte « un tableau contenant les » additions et les retranchements faits par le maire » à la liste électorale, » lequel * est déposé au plus » tard le 15 janvier au secrétariat de la commune » (article 2 du Décret réglementaire).

141. A Paris, où la liste générale est subdivisée en quatre-vingts listes correspondant aux quatrevingts quartiers, le dépôt a lieu à la mairie de chaque arrondissement pour les quatre quartiers qui composent l'arrondissement.

Dans plusieurs des mairies de cette ville, la loi ne reçoit pas son exécution textuelle, maisle système adopté équivaut à ce que prescrit la loi. Au lieu d'un tableau rectificatif, on dépose des listes complètes, indiquant les adjonctions et les radiations par des intercalations ou des ratures. Nous ne voyons pas, quant à nous, d'inconvénients à cette manière dé procéder, pourvu

LISTE KIEGTORALE 1^9

qu'il n^en résulte aucune confusion : ce qu'on évite au moyen de récapitulations placées à la fin de chaque liste de quartier. Peut-être même la fusion du tableau rectificatif avec la liste elle-même, fusion qui permet d'embrasser d'un coup-d'œil la liste et ses modifications, est-elle préférable au système légal qui prescrit une liste et un tableau rectificatifs distincts. Mais il est certain que la loi veut une liste et un tableau rectificatif à côté de la liste.

14*. L'article 2 du Décret réglementaire continue : t Ce tableau sera communiqué à tout requérant, qui » pourra le recopier et le reproduire par la voie de ï l'impression. Le jour même de ce dépôt, avis en » sera donné par affiches aux lieux accoutumés. »

Ce qui a été dit ci-dessus de la publicité de la liste électorale, s'applique au tableau rectificatif.

L'avis dont parle la loi fait courir le délai de réclamation. Si cet avis n'était pas donné, le délai ne commencerait pas à courir, puisque les articles 5 du Décret réglementaire et 1°"' du Décret du 13 janvier 1866 rétabhssent à compter de la publication des listes. Ordinairement, l'avis est affiché au plus tard le jour du dépôt, 15 janvier.

143. Le délai accordé aux citoyens pour les réclamations à fin d'inscription ou de radiation était fixé à dix jours par l'article 5 du Décret réglementaire du 2 février 1852; il a été porté à vingt jours par le Décret impérial du 13 janvier 1866.

Ce délai est encore bien court dans les grandes villes. A Paris, pourquoi le droit de réclamation ne serait-il pa^ permanent comme la liste est permanente ? Quant à nous, nous n'apercevons qu'une seule

la CHAPITRE PREMIER

objection à faire à cette proposition : c'est la crainte que les réclamations fussent moins nombreuses de la part des citoyens, par cela même qu'elles leur seraient plus faciles. Nous croyons cependant qu'à l'approche des élections, peu d'électeurs négligeraient d'exercer leurs droits.

144. La supputation du délai a lieu par jours et non par heures, conformément au droit commun; et c'est un délai franc, qui ne comprend que des jours entiers, mais qui expire avec le dernier jour : le dies à quo doit être déduit, mais le dies ad qiœm compte. Ainsi, quand le dépôt de la liste a lieu, comme il doit avoir Ueu régulièrement, le 16 janvier, le délai commence à courir le 16 au matin et expire le 4 février à minuit. Avant le Décret du 13 janvier 1866, il expirait le 25 janvier.

Ces solutions, incontestables, ont été consacrées par les arrêts de la Chambre des Requêtes du 11 mai 1858, cassation (Simoni) (1), et du 31 mai 1865, cassation (Cassefières, sur le chef relatif à Maflfre et autres) (2), arrêts qui tous deux déclarent formées en temps utile des réclamations faites le 25 janvier ; et par les arrêts de la même Chambre, du 8 août 1860, rejet (Orlandini), et du 21 avril 1868, rejet (Skrodzki), arrêts qui tous deux déclarèrent tardives des réclamations formées après le dixième jour dans la première espèce, après vingt jours dans la seconde.

14ft. Tout requérant, dit l'article 2 du Décret réglementaire du 2 février 1852, peut prendre communication du tableau rectificatif. Ajoutons: et delà

'1) sir., 1858, 1, 267; Dali.. 1858, 1. 205.

(2) Sir., 1865, 1, 385. (Le nom de Canée donné à Tarrêtest inexact.)

USTB ÉLBCTORALB 195

liste. Cela va sans dire. Le tableau rectificatif n'a sa valeur complète que par sa comparaison avec la liste.

Mais le droit de réclamation n^appartient pas atout requérant. Ce droit est limité comme il suit par l'article 19 du Décret organique : « Tout citoyen

» omis sur la liste pourra présenter sa réclamation » à la mairie. Tout électeur inscrit sur Vune des » listes de la circonscription électorale pourra ré- » clamer la radiation ou Tinscription d'un individu » omis ou indûment inscrit. »

146. De ce qui précède il résulte que, pour réclamer une inscription autre que la sienne propre, ou une radiation, il faut être mais il suffit d'être électeur inscrit sur Tune des listes de la circonscription électorale.

Il n'est donc pas nécessaire d'être inscrit sur la liste de la commune même. Ainsi jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 13 mars 1865, cassation (Jean) (1).

(l) • . . . Bn ce qui oonceme la demande dudit Charles Jean afin d'inscription de ses ouvriers sur la liste des électeurs de ladite commune de Peypin ; — Attendu que la sentence attaquée a déclaré non recevable rappel de Charles Jean par le seul motif que, n'étant pas lui-mdme inscrit sur la liste des électeurs de Peypin, il n'avait pas qualité pour demander Tinscription de ses ouvriers sur cette mfime liste ; — Attendu qu'aux termes de Varticle 19 du décret du 2 février 1852, le droit de réclamer la radiation ou Tinscription d'un individu omis ou indûment inscrit sur la liste électorale d'une commune appartient à tout électeur inscrit sur Tune des listes de la circonscription électorale ; — Attendu qu'il est déclaré par la sentence attaquée que Charles Jean est électeur inscrit sur la liste de Hoquevaire, et qu'il est d'ailleurs constant que la commune de Roquevaire appartient à la môme circonscription électorale que celle de Pejpin ; — d'où il suit que Charles Jean, quoique non inscrit sur la liste de Pejpin, avait droit de réclamer l'inscription de ses ouvriers sur cette mdme liste ; — Attendu, àka lors, que mal à propos le juge de paix de Roquevaire a déclaré non recevable l'appel de Charles Jean et s'est refusé à apprécier sa demande au fond ; — Casse. • (Dali., 1M5, 1,239; Sir., 1865, 1, 384.)

Une instruction ministérielle du 18 novembre 1853 porte que, pour pouvoir user de la faculté de demander une inscription ou une radiation, le tiers réclamant doit produire un certificat du maire de sa commune, constatant sa qualité d'électeur. Il est évident que ce certificat est la pièce régulière, mais qu'il pourrait être suppléé par tout autre document ayant un caractère probant suffisant.

14f . Que faut-il décider de la réclamation faite par un citoyen non encore inscrit, mais qui demande sa propre inscription, en même temps qu'il réclame Tinscription ou la radiation d'autres citoyens? Nous n'hésitons pas à admettre cette réclamation. La pratique, à Paris, est en ce sens. Seulement, si sa propre inscription était refusée à ce citoyen, par là même tomberaient les autres réclamations formées par lui.

148. 11 est un genre de réclamations beaucoup moins important que la demande d'inscription ou de radiation ; nous voulons parler de celles qui tendent à une simple rectification de noms ou d'autres mentions figurant inexactement sur la liste électorale. Il est clair que les réclamations de ce genre peuvent être faites par toute personne quelconque à qui la liste est communiquée; cela est si simple que nous n'en parlerions pas, si ce n'était pour ajouter que les rectifications opérées ainsi, ne pourraient être opposées aux citoyens qu'elles concernent, s'il en résultait pour ceux-ci un préjudice quelconque au point de vue électoral ou autre.

11 y a un cas où une erreur ordinairement sans importance, l'erreur dans l'indication du domicile,

donne lieu à plus qu'une simple rectification : c'est celui où une commune qui n'a qu'une liste est cependant divisée fn plusieurs sections municipales, conformément à l'article 7 de la Loi du 5 mai 1855. Dans ce cas , le domicile peut classer l'électeur dans des collèges électoraux différents. La réclamation doit être alors assimilée à une demande d'inscription ou de radiation; elle sera formée et jugée de la même manière. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1862, cassation (Grelleau) (1).

1411. L'article 19 du Décret organique, paragraphe 3, porte : « Le même droit (de réclamer des > inscriptions ou des radiations) appartient aux pré- » fets et aux sous-préfets. >

Il est évident que ce droit n'appartient qu'au préfet du département et au sous-préfet de l'arrondissement où se trouve située la commune. Mais il appartient à ces fonctionnaires, alors même qu'ils

(l) < Sur le premier moyen : — Attendu que par arrêté du préfet du Gard du 8 août 1860, pris en vertu de l'article 7 de la loi du 5 mai 1855, la commune de Garons a été divisée en deux sections pour les élections municipales ; que cet arrêté a fixé la circonscription des deux sections et assigné à chacune d'elles le nombre de conseillers municipaux qu'elles devraient élire; — qu'il suit de là, que pour les élections municipales, la commune de Garons comprend deux collèges électoraux parfaitemeni distincts ; que le droit de voter dans l'un ou l'autre n'est pas abandonné à l'arbitraire des citoyens ou de Vadministration et qu'il dépend exclusivement de la circonscription à laquelle chaque électeur appartient par son domicile ; que, dès lors, l'erreur qui peut être commise lors de la révision des listes dans l'indication de ce domicile et qui a pour résultat d'attacher un citoyen à une circonscription à laquelle il est étranger, donne ouverture au droit accordé aux électeurs par l'article 19 du décret du 2 février 1852 susvisé de réclamer la radiation d'un individu indûment inscrit ; — Attendu en fait que Grelleau réclamait la rectification de l'indication du domicile de treize électeurs portés sur la liste générale de la commune de Garons et que cette demande équivalait à une demande en radiation qui, aux termes des articles 19, 20 et 21 du décret précité, rentrait dans les attributions du Juge de paix, que c'est donc mal à propos que celui-ci s'est déclaré incompétent sur ce chef..... ; — Casse. >

Iffi CHAPITRE PREMIER

ne seraient pas inscrits sur la liste électorale.

Il n'appartient qu'à eux, la loi n'ayant parlé que d'eux. Ainsi, ni le procureur impérial, ni le maire agissant en sa qualité, soit de son initiative, soit sur avis du parquet, ne peuvent provoquer une demande d'inscription ou de radiation. Cette double solution résulte de l'arrêt de la Chambre des requêtes du 9 mai 1866, cassation (Mariani[ (1).

IftO. La combinaison de nos lois sur la dénonciation calomnieuse, là diffamation et l'injure, avec la loi électorale, fait surgir un ordre de difficultés dont il importe de dire quelques mots.

D'une part, le droit de demander la radiation d'incapables portés sur la liste électorale entraîne incontestablement le droit de signaler les condamnations judiciaires ou autres faits, tels que la faillite ou l'interdiction, d'où résulterait l'incapacité ; d'autre part, le fait d'alléguer l'existence de semblables causes d'incapacité peut constituer, selon les cas et les circonstances, l'un des délits ci-dessus rappelés.

(l) Attendu que si, au moment de la confection de la liste, le maire avait le droit de ne pas porter Mariani sur la liste électorale, le droit de radiation, la liste une fois faite et publiée, n'appartenait plus qu'à la commission municipale dans les formes réglées par le décret du 2 février 1852; — Attendu que l'article 19 de ce décret prescrit que les réclamations pour Tinscription ou la radiation soient provoquées devant la commission municipale partout électeur inscrit, parle préfet ou par le souspréfet ; que la commission municipale exerce une véritable Juridiction ; qu'il ne saurait lui appartenir, en présence des termes de Tarticle 19 précité, soit de statuer d'office, soit sur la demande de tout autre réclamant que ceux désignés par l'article 19 ; — £t attendu qu'il résulte des pièces produites que la commission municipale de Canari n'a été saisie que par le maire qui ne pouvait être juge et partie ; que s'il est vrai'^e le maire n'a agi que sur l'avis à lui transmis par le Parquet de Bastia, il est constant d'autre part que le ministère public n'est pas au nombre des autorités qiii, d'après l'article 19, puissent agir devant la Commission municipale ; que, dès lors, en maintenant la décision municipale, le jugement attaqué t violé ledit article ; — Casse. > '

Le demandeur en radiation, en usant d'un droit s'expose donc à un procès; le procès est à [la rigueur possible alors même qu'il établirait l'existence de l'incapacité, puisque la diffamation subsiste indépendamment de la vérité de l'imputation : mais il est évident que c'est seulement lorsqu'il échouera dans sa preuve que la poursuite deviendra redoutable.

On ne doit pas admettre facilement une telle action ; la crainte qu'elle inspirerait pourrait paralyser, chez les citoyens, un droit dont l'exercice est parfois un devoir. L'intérêt public qui se trouve ici en jeu aurait dû, selon nous, faire écarter par la loi toute poursuite pour diffamation ou délit analogue, dans le cas qui nous occupe. Mais, en l'absence d'une disposition de ce genre, il faut reconnaître non seulement que l'action pourra être intentée, mais que, selon les cas, elle devra réussir ou non. Il appartiendra au juge de décider si le demandeur en radiation, en formant sa réclamation, n'a voulu qu'user de son droit ou s'il a agi à mauvaise intention. C'est ce qui résulte de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 27 janvier 1866^ rejet (Danizan) (1).

ISfl. De la forme des demandes d'tnscnption ou de radiatio7i.

« Il sera ouvert, dans chaque mairie, un registre » sur lequel les réclamations seront mscrites par t ordre de date. Le maire devra donner récépissé de » chaque réclamation » (article 19, paragraphes 4 et 5, du Décret organique).

(i; BuU. crim., 1866, n' 28; DalL, 1866. 1. 236; Sir., 1866, 1, 319.

Ces dispositions ne peuvent donner lieu par ellesmêmes à aucune difftcultë. Dans l'application, elles eii présentent quelquefois, à cause de Tirrégularité d^ Tadministration de certaines communes.

Aucune forma ^'est prescrite pour la réclamation, gui peut être verbale. A Paris, on présente au réclamant 'une formule imprimée à remplir ; c*est une boune précaution.

1^9. Mais, si aucune forme n'est prescrite, au moins faut-il ^e ^individu ou les individus dont i^ipscription ou la radiation est demandée, soient l^ominativement et clairement désignés.

C'est ce qui résulte d'une jurisprudence antérieure ^ 1852^ confirmée, depuis cette date, par quatre arrêts de la Chambre des Requêtes : le premier, du 16 mars 1863, rejet (Portalès), qui a décidé que la demande de réinscription sur la liste de tous les élec-teufs inscrits Vannée précédente et rayés depuis comme déménagésy avait pu être écartée comme ne contenant pas la désignation individuelle (1) ; le second, du 18 mars 1863, rejet (Durand)^ portant décision identique (2); le troisième, du même jour, rejet (Durand), qui a décidé de même à Tégard d'une demande d'inscription de tous les militaires ayant satisfait à la loi du recrutement dans un arrondissement désigné de Paris et non encore renvoyés dans leurs foyers (3); le quatrième, enfin, du 23 mars 1963^ rejet (Dréo), portant décision identique à celle 4es deux premiers arrêts (4).

(1) D«U., im, i, 140; Sir., 1863. 1, S59.

») Dali., 1863, 1,141.

(s) DaU., 1863, 1, 141.

(4) Dali., 1863, 1, 140.

LI|5Tfi âLBGTORÀLB lH

Sans coutai^ter la nécessité 4^ }a déçigaation i|i(tividuelle, il nouç semble^ quant à nous^ qiie dana leç espèces de ces arrêts, la Çlonr aurait pu consid^rçr cette condition comme remplie, car il suffisait d^ sç reporter soit aux listes électorales de Tannée précédente, soit ^ la liste des militaires indiqués, pour retrouver les noms de tous. Les pourvois pouvaient peut-être être rejetés au fond (du moins dans les première, deuxième et quatrième affaires) pour défaut de Justification du droit des citoyens dont l'inscription était demandée à figurer sur la liste : mais, en la forme, la demande nous paraissait recevable. La décision de la Cour dans ces espèces ne fkit qu'accentuer davantage les exigences de sa jurisprudence.

flftS. Le maire doit donner récépissé de la réclamation.

Il est important de se faire délivrer ce récépissé, car si aucune preuve n^existe que la réclamation ait été faite, le rejet de toute demande fondée sur la réclamation alléguée, mais non prouvée, s^en suit nécessairement : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 12 mai 1868, rejet (Roux).

Si, par impossible, le récépissé était refusé. Je réclamant qui ne pourrait vaincre la résistance du maire, devrait faire constater sa réclamation par tous les moyens en son pouvoir, tels que Tenvoi de la réclamation par lettre chargée à la poste, ou mieux encore par signification d'huissier.

Au surplus, il ne peut être douteux que, si la réclamation a été inscrite sur le registre de la mairie, cette mention suffit en Tabsence de récépissé pour établir légalement Texistence de cette demande. C'est

las CHAPITRE PREMIER

ee qu^a jugé la Chambre des Requêtes, par Tarrôt du 6 mars 1865, cassation (David) (1). On se demande comment la Cour a pu être mise dans la nécessité de rendre un tel arrêt.

Ift4. Des preuves à fournir à Vappui des de-mandes dHnscription ou de radiation.

Le citoyen qui réclame une inscription, soit la sienne, soit celle d'un autre, doit établir sa propre capacité électorale ou celle de l'individu dont il réclame l'inscription.

De même, quand il s'agit de radiation, l'incapacité électorale du citoyen déjà inscrit doit être établie par Tauteur de la demande.

Ceci est Tapplication de la règle ordinaire du droit, Taprès laquelle c'est au demandeur qu'incombe la ;ireuve du fait qu'il avance (article 1315 du Code Napoléon). L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 juin 1867, rejet (Combes, troisième arrêt de ce nom du même jour) a déclaré qu'elle régissait la matière électorale comme toute autre (2). C'est ce qu'a-

aDall., 1865, 1, 239 ; Sir., 1865, 1, 384.

« Sur le premier moyen : — Attendu <iue Tavertissement que le juge de paix est tenu de donner aux parties intéressées, n^est exigé par le décret du 2 février 1852 qu'à l'égard des électeurs dont Tinscription est contestée, et non pas à Tégard de ceux dont l'inscription est demandée ; — * que TaTertissement donné trois Jours à TaTance au demandeur satisfaisait donc pleinement au vœu de la loi ; — Sur le deuxième moyen :««- Attendu que le principe qui impose au demandeur Tobligation de justifier sa demande régit la matière électorale comme toute autre ; — que le sieur Combes demandant l'inscription sur la liste électorale d'Aubagne de 1390 individus citoyens, était tenu d'établir, soit devant la Commission municipale, soit tout au moins devant le juge de paix, que chacun d'eux réunissait les conditions exigées par la loi pour figurer sur la liste électorale d*Aubagne; — qu*il est constaté, en fait, d'une manière souveraine, qu'il n't fourni à cet égard aucune justification ; — que c'est donc avec raison que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions; — Rejette. •

vait déjà jugé Tarrôt Portalès, cité plus haut (n** 152), spécialement quant à la condition de résidence. Mais ce principe si simple comporte une mise en pratique qui varie selon Tesprit dans lequel agissent les fonctionnaires ou les juges préposés à l'observation des exigences légales.

Iftft. Dans les communes rurales et dans les petites villes, il est rare que tous ceux, à peu près, qui ont le droit d'être portés sur les listes électorales n'y soient pas compris. Les maires connaissent en général leurs administrés et le contrôle de ceux-ci suffit à écarter les abus possibles.

Il n'en est pas de môme dans les grandes villes : parfois, il y a difficulté réelle pour l'administration à former des listes complètes; parfois aussi, la mauvaise volonté des administrateurs contribue au même résultat. Il est positif qu'à Paris, il y a quelques années, les listes électorales ont diminué dans des proportions considérables et que les procédés de certains fonctionnaires administratifs, et même de certains juges de paix, ne sont pas restés étrangers au fait.

Pour nous restreindre ici à ce qui ne touche qu'au droit, plusieurs juges de paix de Paris donnèrent alors l'exemple d'une sévérité inexplicable dans l'admission des preuves de la capacité électorale. Ce n'est pas tout : les justiciables trouvaieni dans les greffes des dispositions analogues. Nous avons vu des greffiers aller jusqu'à refuser des déclarations de pourvois en cassation.

Devant la Cour de cassation^ la situation changea

de face. Non-setdement à roccasion des questions de pure forme, mais encore et surtout à Toccasion des questions de preuve, la Cour se montra, à de rares exceptions près> très-largement et très-fermement libérale. Ses arrêts de 1863 et de 1864 en font foi. Le bon sens et la loi commandaient, d'ailleurs, cette direction à sa jurisprudence : sous un régime où le droit de vote appartient en principe à tout citoyen, la magistrature la plus élevée, quoique le suffrage universel ne réponde certainement pas à ses aspirations, ne pouvait méconnaître la nécessité de donner à la loi une interprétation qui ne fût pas en contradiction avec son esprit.

Ift6. Quiconque veut faire inscrire un individu sur la liste électorale a quatre choses à prouver :

1^ Que cet individu est Français; 2^ qu'il a Tâge exigé par la loi ; 3"* qu'il n'est dans aucun des cas d'incapacité établis; 4** qu'il a six mois de résidence dans la commune.

Ces quatre preuves peuvent être faites simultanément ou séparément.

Indiquons de suite un cas où elles se trouveront faites simultanément : c'est celui d'une inscription antérieure sur la liste électorale de la commune ou d'une autre section de la commune, inscription constatée soit par un certificat d'inscription ou un certificat de radiation obtenue sur demande, soit par une carte d'électeur.

L'inscription antérieure une fois établie, le droit à une nouvelle inscription ne peut plus être contesté que sur justification ou allégation de la défaillance

LISTE ELECTORALE 18b

survenue ou restée inconnue de Tune des conditions légales.

Il en est ainsi particulièrement à Tégard de la condition de résidence, comme l'ont jugé les arrêts de la Chambre des Requêtes du 24 mars 1863, cassation (Hippolyte Blanchet) (1), et du 14 mars 1864, cassation (Girod) (2).

Ift7. La preuve d'une inscription antérieure sur la liste d'une commune quelconque autre que celle où rinscription^est réclamée établira de même jusqu'à preuve contraire l'existence des trois premières conditions requises pour l'inscription : îa résidence do six mois dans la commune restera seule à prouver.

L'inscription antérieure qui prouve à la fois plusieurs des conditions de Télectorat, prouve à plus forte raison Tune de ces conditions considérées isolément , ainsi que Ta reconnu , pour la nationalité, Tarrét de la Chambre des Requêtes du 24 mars 1863, cassation (Henri Blanchet) (3).

f ftS. Un moyen de preuve commun à toutes les conditions requises pour l'inscription , c'est la notoriété publique. L'instruction ministérielle du 8 mars 1848 recommande aux maires de n'exiger de preuves

(!) • Vu les articles 19 et 13 du décret organique du S féTrier iUti — Attendu que Blanchet était porté sur la liste électorale de 1862» qu'il n*avait pu y âtre inscrit qu'en justifiant de la condition de résidence aussi bien que des autres conditions exigées par la loi ; que, . ai on prétendait qu'il y avait été inscrit indûment et par erreur, il était nécessaire de rétablir ou du moins de l'affirmer ; qu'en l'absence de toute preuve on même de toute affirmation contraire, il y avait présomption légale qu'il avait été régulièrement inscrit ; qu'ainsi, sa résidence actuelle n'étant pas déniée, la décision attaquéo n'a pu refuser d'ordonner son inscr^en sans violer les articles ci-dessus visés du décret organique du 2 février 1852; —Casse. » (Dali., 1863. 1. 138.)

(2) DaU., 1864, 5, U7.

(3) Dali., 1863, 1, 137.

spéciales qu'en cas de doute sérieux. Ce principe doit toujours être suivi. La nationalité, la résidence sont souvent connues de tout le monde, Tâge évident. Mais la notoriété qui peut et doit suffire devant les juges du fait, c'est-à-dire devant la commission municipale et devant le juge de paix, pourrait-elle être invoquée devant la Cour de cassation contre un jugement qui aurait refusé de Tadmettre ? Il faut distinguer.

Si la notoriété invoquée se fonde sur des éléments de pur fait, comme le renom, l'opinion générale, la Cour de cassation n'a évidemment pas le droit de réviser la décision, quelque choquante qu'elle puisse être. Mais il en est autrement, ce nous semble, si la notoriété invoquée se rattache à une situation légalement déterminée. Expliquons-nous : Le citoyen dont Tinscription est réclamée aura rempli ou remplit encore une fonction, un office quelconque, qui suppose la capacité électorale : il sera par exemple membre d'un tribunal, officier ministériel. Son identité n'est pas contestée. Il nous paraît certain que son inscription ne pourra être rejetée sous le prétexte qu'on n'établit pas qu'il remplit les conditions légales. L'existence de ces conditions est prouvée jusqu'à preuve contraire par le seul fait non contesté qu'il remplit ou a rempli telle ou telle fonction.

Ift9. Cette dernière solution, qui nous paraît incontestable en ce qui concerne les conditions de nationalité, d'âge et de jouissance des droits civils , cesse-t-elle de devoir être admise quand il s'agit de la condition de résidence ?

Nous ne le croyons pas, du moins toutes les fois

que la situation légale actuelle du citoyen suppose chez lui raccomplissement de cette condition. Sauf, bien entendu, le cas où la preuve contraire est faite ou même simplement oflTerte.

Cependant, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 24 mars 1863, rejet (Ménard), a maintenu une décision qui repoussait Tinscription d'un élève de Técole des ponts et chaussées à Paris, sous le prétexte que sa résidence n'était pas établie. Cet élève, sortant nécessairement de l'Ecole polytechnique, rempUssait évidemment les conditions de résidence. L^arrêt, quoiqu'il ait été rendu après discussion complète, est très-laconique. Il ne faut peut-être pas lui attribuer une grande autorité doctrinale (1).

160. Nous passons à la preuve des conditions d'inscription considérées isolément.

L'âge est la plus facile à prouver des conditions de rélectorat.

En dehors de la notoriété ou de révidence,le moyen de preuve réguher sera l'acte de naissance, acte que tout réclamant peut obtenir gratis, quand il s'agit de le produire à Tappui d'une demande d'inscription (article 24 du Décret organique).

Cet acte prouvera égalemont la nationalité par cela seul qu'il constatera la naissance sur le territoire français (Voir ci-dessus, n"* 112).

Ainsi jugé par les arrêts de cassation du 11 mars

(l) « Vu l'article 13 du décret organique du 2 février 1852 ; — Att»mdu que Ménard n'a produit aucune pièce constatant sa résidence de six mois dans la commune; que c'est, dès lors, à bon droit que le juge de paix du 8° arrondissement a rejeté sa demande afin d'inscription sur la liste électorale ; — Rojetto. »

1803 (Lecomte) et du 13 avril 1803 (lioiiabel), qui ont été déjà cités et qui le seront encore (n** 230).

101. U peut être suppléé à l'acte de naissance par toutes pièces quelconques qui contiendraient une indication suffisante de Tâge ou de la naissance sur le territoire français. Cette indication peut se rencontrer dans :

Un acte de mariage : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 mars 1863, cassation (Vieillard) (1) ;

Un certificat de libération du service militaire : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 24 mars 1863, cassation (Henri Blanchet) (2) ; un certificat attestant que le citoyen a été soumis à la loi du recrutement (arrêt de la Chambre des Requêtes du 27 mars 1867, cassation (Filippi); et autres pièces analogues;

Un diplôme de l'Université ou autres diplômes et brevets émanés d'une autorité constituée ;

Un passeport : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 16 mars 1863^ cassation (Brive) (3) ;

Un livret d'ouvrier.

10!^. La preuve de Tâge et de la nationahté par les mentions d'un livret d'ouvrier, question pratique d'une importance considérable dans les grandes villes, ne pouvait guère faire de difficultés sérieuses. Cependant; en 1863 et même en 1864, certains juges de paix de Paris avaient refusé de l'admettre. Il a fallu

(l)Dall.. 1863. 1. 137.

(2) Dali., 1863, 1, 137. — Cet arrêt présente, en outre, uue solution aussi remarquable qu'exacte : de la nationalité de deux électeurs, frères, établie par leur certificat de libération du service militaire, il fait résulter^ jusqu'à preuve contraire, la nationalité de leur père.

(3) Dali., 1864, 5. 115.

LISTE ÉLECTORALE lao

plusieurs arrêts de la Cour do cassât ioa pour vaincre cette résistance.

Ces arrêts sont les arrêts de la Chambre des Requêtes du 16 mars 1863, cassation (Aybram) (1) ; — du 18 mars 1863, cassation (Lenormand) (2) ; — du 30 mars 1863, cassation (Goumy) (3) ; — du môme jour, cassation (Vibert) (4) ; — du même jour, cassation (David) (5) ; — du 13 juin 1864, cassation (Labre) (6).

MSl. Tous les documents ci-dessus indiqués ne font preuve, bien entendu, que jusqu'à preuve contraire, mais ils suffisent jusque là.

Nous savons déjà que tout citoyen qui contestera

(1) DaU.. 1863, 1, 136; et ci-dessus (n^ 12).

(2) Dali., 1863. 1. 137.

(3) Dali., 1863, 1, 137.

(4) DalL, 1863. 1. 137.

(5] • Attendu que les énonciations contenues aux livrets délivrés, conformément à la loi, concernant l'âge et le lieu de naissance d'un citoyen, font preuve de leur exactitude à défaut de contradiction et d'articulations spécifiées, et remplacent, pour les électeurs et dans cette mesure, les actes de naissance eux-mêmes ; qu'il ne suffisait donc pas au jugement attaqué, pour écarter la réclamation du demandeur, en présence du li\Tet dont il excipait, d'énoncer qu'il ne produisait pas son acte de naissance ; qu'il ^ait nécessaire, pour infirmer la preuve légale résultant du livret, qu'il contestât l'exactitude ou la régularité des énoncialions de ce livret ; que c'est donc à tort que le jugement attaqué a écarté la réclamation du sieur David par l'unique motif qu'il ne justifiait, en Pabsence de son acte de naissance, ni de son âge ni de sa nationalité ; — Casse. « (Dali., 1863, 1, 137 i Sir., 1863, 1. 556.)

(6) « Attendu que, devant le juge de paix. le demandeur produisait, pour justifier de sa nationalité, un livret énonçant qu'il était né à Saint- Prix (Côte-d'Or). le 2 décembre 1822; qu'un tel document, qui n'excluait pas la preuve contraire, devait être admis par le juge de paix, jusqu'à ce qu'il eût été contredit, comme formant la preuve de la nationalité du demandeur ; — que vainement le jugement attaqué , pour écarter l'autorité de ce document, se prévaut de ce qu'il aurait été délivré sur passeport rendu, puisque, d^une part, le passe-port lui-même, s'il n'était pas contredit, pourrait être utilement invoqué par l'électeur pour justifier de sa nationalité ; et que, d'une autre part, en l'absence de toute contradiction, il n'y a pas à distinguer, parmi les motifs qui ont déterminé l'autorité compétente à délivrer le livret dont toute les émancipations font foi, jusqu'à preuve contraire; — Casse. » (DaU., 1864. 1, 236 ; Sir., 1864, 1, S18.)

la réclamation d'inscription ou qui, Tinscription obtenue, en demandera la radiation, supportera le fardeau de la preuve qu'il entreprend. Il est superflu et il serait difficile d'énumérer les moyens qu'il a à sa disposition : ce sont tous ceux qui sont propres à établir la vérité de ses allégations.

164. Une fois Tâge et la nationalité prouvés, la troisième condition de Télectorat, la jouissance des droits civils, se présente.

Mais à cet égard, aucune difficulté pour le demandeur en inscription ou le défendeur à la demande en radiation : cette preuve s'opère par une présomption légale. Jusqu'à preuve contraire, tout Français majeur est présumé jouir de ses droits civils.

Quant au défendeur à la demande en inscription ou au demandeur en radiation, son rôle est tout diflférent. C'est, ici plus que jamais, à celui qui conteste l'existence de la capacité, à établir la vérité de son allégation.

C'est ce qui a été jugé expressément, en principe général, par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du2T mars 1861, cassation (Ausset) (1); puis, par l'arrêt

(l) • Attendu qu'aux termes de rarticle 12 du décret du 2 fé\Tier 1852, tout Français âgé de vingt et un ans accomplis et jouissant de ses droits civils et politiques est électeur et doit être porté sur la liste électorale de la comm\me dans laquelle il habite depuis six mois au moins ; — Attendu quUl résulte de ces dispositions, qui constituent le suffrage universel, que, par une présomption légale, tout Français est réputé jouir des conditions qui fondent ce droit et qu'il doit être porté sur la lislo électorale, môme d'office ; qu'ainsi la preuve de la déchéance ou de l'incapacité édictées par les articles 15 et 16 du décret du 2 février incombe à ceux qui contestent l'inscription sur la liste et qu'il serait contraire à l'esprit et au texte de la loi d'obliger le demandeur en inscription à une preuve négative à cet égard ; — Attendu que c'est néanmoins par ce motif et en imposant la nécessité de cette preuve au sieur Raymond Ausset, électeur dans la commune de Molières, qui requérait l'inscription sur U

du 3 juin 1867, rejet (Combes, deuxième arrêt de ce nom du même jour), dans un cas où des condamnations judiciaires étaient simplement alléguées.

!•&. Ajoutons que, pour contester utilement la condition de capacité électorale dont nous nous occupons, il faut prouver d^une manière irréfragable l'existence de l'incapacité.

Ainsi, si l'incapacité alléguée résulte d'une prétendue condamnation judiciaire, il ne sufQt pas que cette condamnation soit prouvée ; s'il est contesté qu'elle soit devenue définitive, il faut encore établir qu'elle est réellement passée en force de chose jugée. C'est ce qu^ont décidé explicitement l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 9 mars 1864, cassation (Lipmann)(l), el implicitement l'arrêt Besnard, cité ci-après.

!••. Ainsi encore et à plus forte raison, l'existence de la condamnation judiciaire doit-elle être établie par une preuve authentique. Une note de po-

liste électorale de cette commune, de douze individus par lui désignés dans sa demande, que le Jugement attaqué a rejeté cette demande dont il était saisi par appel d'une décision de la commission municipale ; qu'en jugeant ainsi, ce jugement a violé l'article 12 du décret du 2 février 18i2, et fait une fausse application des articles 15 et 16 dudit décret; — Casse. • (l) > Attendu qu'aux termes de l'article 12 du décret du 2 février 1852, tout Français majeur, jouissant de ses droits civils et politiques, doit être inscrit sur la liste électorale de la commune dans laquelle il réside depuis six mois ; qu*à la vérité l'article 15 du décret précité fait exception au principe général posé par l'article 12 pour les condamnations à l'emprisonnement à raison d'abus de confiance, et que, soit devant la commission municipale, soit devant le juge de paix jugeant en appel, il avait été allégué que Lipmann avait subi deux condamnations, l'une le 19 juillet 1837 à six mois de prison, l'autre le 26 août 1837 à deux mois, de prison pour abus de confiance ; mais qu'il avait été soutenu par Lipmann, qu'à la première de ces condamnations, rendue par défaut, avait été substituée la seconde et qu'il avait été déchargé de la seconde par arrêt définitif du 15 novembre 1837 ; — Attendu que, devant la Cour,il produit l'expédition de cet arrêt ; qu'ainsi la décision du juge de paix, qui ordonne la radiation de Lipmann de la liste électorale pour cause d'incapacité, viole l'article 12 du décret du 2 février 1852, par fausse application de l'article 15; — Casse. >

141 C^APITHE PREMIER

lice, conçue dans la forme ordinaire de ces documents serait insuffisante à prouver cette condamnation. C'est ce qu'ont décidé- les arrêts de la Chambre des Requêtes du 16 mars 1864, cassation (Garnier) (1) ; — du 22 mars 1864, cassation (Besnard) (2) ; —du 29 mars 1864, cassation (Soustre) (3).

Au surplus, il va sans dire que si le juge du fait déclare qu'une condamnation que l'on prétend être

(1) « Sur le second moyen tiré de la violation ou fausse application de Tafticle 15 du décret organique du 2 février 1852, en ce que le jugement attaqué aurait déclaré constante une incapacité non légakment justifiée ;

— Attendu que la pièce visée par la commission municipale «t dans laquelle se trouvent mentionnées les causes de Tincapacité déclarée n*est qu'une note informe qui ne porte aucune signature, que rien n'en indique Torigine et n'en certifie Texactitude ; qu'elle n'a, dès lors, aucun caractère probant et ne pouvait servir de base juridique et légale au jugement attaqué ; — Casse. »

(2) Cet arrêt contient, en outre, une solution incontestable relative aux effets de l'aveu. Le voici tout entier :

• Vu l'article 12 du décret organique du 2 février 1852 et Tarticle 15, § 5 ;

— Attendu que Besnard n'a ét6-rayé do la liste électorale du 11* arrondissement de Paris, par décision de la commission municipale de cet arrondissement en date du 5 février 1864; que par le motif tiré de ce qu'il résultait de renseignements administratifs, qu'il avait été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Corbeil du 14 juillet 1837, à quinze jours de prison pour vol, peine qui entraînait l'incapacifaé électorale ; — Attendu que la preuve de cette condamnation nô pouvait résulter régulièrement de simples renseignements administratifs, ne s'appuyant sur aucun document existant au dossier ; — Attendu qu'à la vérité, Besnard ne contestait pas cette condamnation, mais qu'il affirmait en même temps que le jugement du tribunal de Corbeil avait été infirmé en appel par un jugement du tribunal de Versailles ; — Attendu qu'il est de principe, en matière électorale comme en toute autre matière, que l'aveu judiciaire ne peut être divisé ; — Attendu que Besnard ayant interjeté appel de la décision municipale devant le juge de paix du 11® arrondissement a fait défaut, et que ce juge a confirmé la dite décision par son jugement du 11 février 1864 et maintenu la condamnation par les mêmes motifs ; — Attendu que ce jugement ayant été régulièrement notifié à Besnard, il a laissé écouler les délais sans y former opposition ;

— Attendu que Besnard invoque à l'appui de son pourvoi Ut violation de l'article 12 du décret organique du 2 février 1852; — qu'il suit de ce qui vient d'être dit, qu'il y a en effet violation dudit article, en même tempe que fausse application de l'article 15, § k, du même décret; — Casse. • (Dali., 1804, 1, 240; Sir., 1864, 1, 520.)

(3) Dali., 1864, 1, 240; Sir., 1864, 1, 519.

intervenue contre un individu ne s'applique pas à celui-ci, c'est là une décision souveraine qui ne peut être révisée par la Cour de cassation : Arrêt de la Chambre des Requêtes du 7 mars 1865, rejet (Bidault).

167. Les mêmes principes doivent être appliqués au cas où l'incapacité alléguée résulterait d'une prétendue faillite.

C'est ce qui ressort de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 juillet 1866, cassation (Malecaze), qui en même temps résout, au fond, une question indiquée plus haut (n^ 90) (1).

16S. La preuve de la résidence à faire par le demandeur en inscription, ou de la non-résidence à faire par le demandeur en radiation, peut résulter de tous les documents propres à établir le fait dont il s'agit et même être administrée par la preuve testimoniale.

(1) « Vu rtrticle !•*• du décret des 22-25 août 1843 ; — Attend* qu'il résulte des termes de cette disposition qu'au lieu de laisser provièttrement, eomme le suppose à tort le jugement attaqué, et jusqu^à l'homologation du concordat, tous les débiteurs tombés en cessation de paiement depuis le 24 février, sous le coup de la qualification de faillis et de ses conséquences, le décret des 22-26 août 1848 les a tous affranchis provisoirement de cette qualification, jusqu'au jour où le tribunal de comlaerce refuserait d'homologuer le concordat ou ne déclarerait pas ou en rhomologuant, le débiteur définitivement affranchi de celte qualification ;

— Attendu, en fait, qu'il est constaté que le sieur Malecaze a cessé ses paiements depuis le 24 février 1848; qu'il a été admis au bénéfice du décret des 22-26 août par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 5 septembre 1848 ; — qu'il n'est pas dénié que le sieur Malecaze était inscrit sur la liste électorale lorsque la radiation de son nom a été demandée à la commission municipale ; que cette radiation ne pouvait être prononcée au'autant qu'il aurait été établi contre le demandeur, ou que le tril^unal de commerce avait refusé d'homologuer son concordat ou, en l'homolognant, n'aurait pas déclaré l'affranchir de la qualification de failli ;

— qu'en se fondant uniquement sur ce que le sieur Malecaze ne rapportant pas le jugement d'homologation de son concordat, il restait dans Vineapacité attachée, même par le décret du 26 août 1848, à la cessation de puements, le jugement attaqué a déplacé le fardeau de la preuve et violé Tarliole r ^ du déeret des 22-26 août 1848 ; —Casse. > (Dali. , 1866, 5, 1 56'> .

Ce dernier point résulte de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 25 avril 1864, cassation (de Magnan) (1). De Tadmission de la preuve testimoniale il suit, selon le droit commun, que^tout autre moyen de preuve est admis.

109. Sans vouloir nous livrer à une énumération détaillée, citons comme documents qui peuvent servir à établir la résidence : des quittances d'impositions personnelles ou mobilières; une patente; des quittances de loyers, des attestations de propriétaires ou de concierges, de patrons, de maîtres, ou de toutes autres personnes à même de constater la résidence, comme des voisins ou des notables de la commune ; des actes judiciaires signifiés à domicile ; même des énonciations contenues dans des publications commerciales ou autres.

Bien entendu^ ces documents n*ont de valeur que jusqu'à preuve contraire.

Il y a plus. Ils peuvent même être repoussés par le juge du fond sans avoir été combattus par la preuve contraire.

En effet, la loi actuelle, différente en cela de la Loi du 31 mai 1850, n'accorde, en ce qui touche la rési-

(l) • Sur le deuxième moyen dirigé contre la disposition du jugement qui rejette la demande en inscription de Coupin : — Vu Tarticle 13 du décret organique du 2 février 1852; — ^ Attendu que cet article impose comme condition pour être inscrit sur la liste électorale de la commune, Thabitation pendant six mois dans cette commune et ne spécifie aucun genre de preuve pour établir le lieu de cette habitation ; quHl admet par cela même tous ceux à l'aide desquels Taccomplissement de la condition peut être constaté ; — ^Attendu que Tarticle 22, qui prescrit au juge de paix de statuer sans frais ni forme de procédure, ne lui interdit pas de recourir à la preuve testimoniale pour s^éclairer sur le fait de l'habitation, en Tabsence de notoriété ou d'autres documents ; qu'en déclarant ce genre de preuve absolument inadmissible en cette matière, le juge de paix a violé les dispositions de l'article 13 du décret organique du 2 février 1852 ; — Casse. » (Dali., 18C4. 1, 239; Sir., 18C4. 1, 518'.

dence, la force de preuve légale à aucune pièce ni document quelconque. C'est la conséquence de ce principe que la résidence est une pure question de fait.

Tous les moyens de preuves produits sont donc souverainement appréciés quant à leur sincérité et à la réalité du fait qu'ils tendent à établir, par les commissions municipales et les juges de paix.

Ainsi l'ont jugé les arrêts de la Chambre des Requêtes : du 3 avril 1860, rejet (Caillebotte) ; — du 10 mars 1863, rejet (Arnal) (1); — du même jour, rejet (Regnault) (2);— du 16 mars 1863, rejet (Vazeilles) (3)

— du 17 mars 1863, rejet (Augier) (4); — du 24 mars 1863, rejet (Chauflfour) (5);— du 25 mars 1863, rejet (Clavel) (6); — du 30 mars 1863, rejet (Bonpaire) -,

— du même jour, rejet (Capette) (7) ; — du même jour, rejet (Laurent); — du même jour,r ejet (Michel) (8) ; — du 13 avril 1863, rejet (Séguin) ; — du même jour, rejet (Tassin) ; — du 14 mars 1864, rejet (Premier); — du 7 mai 1867, rejet (Lastrajoli, sur le chef relatif à Bastanti).

(1) Dali.. 1863, 1.138.

(2) Dali.. 1863. 1. 139.

(3) Dali.. 1863. 1. 139. Cet arrêt est critiquable en ce qn^il semble admettre la doctrine du Jugement attaqué, lequel paraît exiger que la résidence de six mois ait eu lieu à Paris dans Tarrondissement môme où Tinscription est demandée. Cette doctrine a été condamnée peu après par Tarrôt Vll> letle. du 23 mars 1863. déjà cité (n<* 124).

(A) * Attendu que le certificat produit par Âugier n'a plus, sous l'empire du décret organique du 2 février 1852. de caractère légal; qu'il appartenait par conséquent au juge de paix d'apprécier s'il établissait ou non qu' Augier eût son habitation depuis au moins six mois dans le quatrième arrondissement de Paris ; — Attendu que le juge de paix, en décidant par appréciation dudit certificat qu' Augier ne justifiait pas de son habitation pendant au moins six mois dans ledit arrondissement, n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait; — Rejette. *

i3} Dali., 1863. 1.138.

6 DaU., 1863, 1, 138.

7) DaU., 1863, 1, s39.

8) Dali.. 1863. 1, 138; Sir., 1863, 1, 557.

1X0. Toutefois il faut bien s'entendre sur le pouvoir que cette jurisprudence confère au juge du fond. C'est uniquement la faculté d'apprécier la valeur de la preuve produite au point de vue du fait, et nullement celle', de repousser cette preuve par une raison de droit; dès qu'une raison de droit est adoptée par lui, sa décision tombe sous le contrôle de la Cour de cassation. Ajoutons qu'aucun instrument de preuve ne peut être repoussé par ime raison de droit, puisque la résidence est une question de fait et que tous les moyens sont admis pour l'établir.

La Chambre des Requêtes a consacré ce point par deux arrêts parfaitement motivés : l'arrêt du 11 mars 1863, cassation (Renon), qui a décidé qu'un juge de paix n'avait pu rejeter comme non probant le certificat donné à un locataire par le gérant du propriétaire, sous le prétexte que cette qualité de gérant n'était pas établie^ alors qu'elle n'était pas contredite (1) ;

(l) « En ce qui touche le moyen tiré de la violation de l'article 12 du décret du 2 février 1852, concernant la résidence ; — Attendu que le Jugement attaqué a confirmé la décision de la commission municipale qui rejetait la demande de Renon par le motif que le certificat produit pour établir sa résidence dans la maison rue Yivienne, n" 15, était signé d*ane personne prenant une qualité dont il n^était pas justifié; — Attendu que le certificat dont s'agit est signé d'un sieur Foueher, par procuration de Denière, principal locataire ; qu'à la suite de la signature Foucher, se trouvent en outre les mots : gérant de la maison, rue Yivienne, n^ 15 ; que la ««ignature Foucber, est certifiée par le commissaire de police du quartier ; *- Attendu qu'en l'absence de toutes circonstances pouvant faire douter de la sincérité du certificat produit, ce certificat prouvait par sas propres énonciations la qualité de celui qui l'avait délivré, à savoir qu'il était gérant pour le compte du principal locataire de la maison habitée par le réclamant; qu'il pouvait n'être pas au pouvoir de celui-ci de représenter la procuration elle-même dans laquelle il n'est pas partie ; que cette procuration authentique est aujourd'hui représentée, mais que si elle cgnfirme de plus renonciation du certificat, ce certificat même devait suffire dans l'état où se présentait la cause devant le juge du fond; — Attendu que ce n'est pas là une question de pur fait dont ce juge fut appréciateur souverain, mais une q^estiqiji de droit, ou de pouvoir et de quaUté ; — Casse. > (Dali., 1863, 1. 130; Sir., 1863. 1, 558;.

et l'arrêt du 14 mars 1864, cassation (Liseux), qui a décidé qu'Hun juge de paix n'avait pu exiger un genre de preuve particulier de la résidence, dans l'espèce un r^ietre de logeur, et se refuser à examiner purement et simplement la vérité du fait allégué (1).

If 1. Souvent, dans les villes, le juge de Tinscription exige que les signatures des certificats, quittances ou autres documents qui lui sont présentés, soient légalisées.

Il est prudent de se conformer à cette exigence qui rentre dans celles dont le juge du fond peut faire dépendre la valeur en fait de l'attestation et qui a été recommandée en quelque sorte par la Cour de cassation elle-même par deux arrêts de la Chambre des Requêtes^ l'un du 30 mars 1863, rejet (Capette) déjà cité (n^ 169); l'autre du 6 mars 1866, rejet (Roccaserra), rendu dans une espèce où des pièces avaient été directement produites devant la Cour (2).

Mais il nous parait impossible d^attacher un carac^ tère obligatoire à cette formalité, qu'il n'est pas toujours facile de remplir, et nous croyons que ladécision qui lui donnerait ce caractère encourrait la cassation^

(1) « Vu rarticle 13 du décret organique du 2 février 185t; — Attendu que le demandeur produisait un certificat duquel il prétendait faire résulter la preuve de son droit d'être inscrit sur la liste électorale du deuxième arrondissement de Paris-, — Attendu que le juge de paix, auquel ii appartenait d'apprécier la valeur de ce certificat comme suffisant ou ne suffisant pas à prouver le fait allégué, n'est pas entré dans ces examens, mais a exigé une preuve légale qui n'est pas requise par la loi, et dont il ne lui appartenait pas dès lors d'ordonner la production pour en faire dépendre l'inscription du demandeur sur la liste électorale de son arreadissement; — Casse. * (Dali., 1864. 1, 237; Sir., 1864, 1, 518).

(2) Attendu qu'il n'y a pas à s'arrôter aux divers certificats nouvellement produits, puisque, d'une part, les signatures n'en sont pas régulièrement légalisées, et que, d'autre part, ils n'oat pas été soumis au Juge de paix auquel il appartenait de les apprécier. . . •

s'il était établi que c'est uniquement à cause de Tabsence de légalisation que le juge du fond a rejeté la pièce.

If*. Avant de quitter la matière des preuves, nous avons à nous demander la valeur de la chose jugée en ce qui touche les conditions requises pour l'inscription.

Une distinction fort simple nous paraît devoir être faite entre ces diverses conditions. Nous admettons parfaitement que Tindividu à qui l'inscription a été accordée ou refusée pour une cause juridique qui subsiste toujours, puisse opposer ou se voir opposer la chose jugée; par exemple, il a été jugé qu'il était ou qu'il n'était pas Français, qu'il était privé ou non de ses droits civiques, qu'il était ou non militaire ou fonctionnaire d'où découlait pour lui le droit de l'inscription dans telle ou telle commune déterminée : tant que son état légal n'aura pas été modifié, la chose jugée pourra être invoquée. Reste à savoir si elle pourra l'être par lui contre toute réclamation ou contre lui par tout réclamant, ou s'il faudra, comme en matière ordinaire, que le débat existe entre les mêmes parties. Nous inclinerions vers cette dernière opinion; cependant, le contraire a été jugé en termes forts remarquables par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 12 avril 1864, rejet (Ruzé), rendu sous la présidence de M. Nicias Gaillard, au rapport de M. le conseiller d'Oms et sur les conclusions conformes de M. l'avocat général Paul Fabre (1).

(l) « Attendu que le principe de la chose jugée est général et qu'il n'existe aucune raison pour excepter de son application les contestations en matière électorale lorsque d'ailleurs se rencontrent les trois conditions

Mais nous ne pouvons admettre Veffei de la chose jugée quand il s'agit de la condition de résidence, condition de sa nature toute temporaire et véritable, n nous semble, quant à nous, que la décision qui

auxquelles Tarticle 1351 du Code Napoléon attache cette présomption légale, — Attendu qu'il n'est pas contesté que deux de ces trois conditions se rencontrent dans l'instance en radiation introduite en 1 864 ; qu'en effet, la chose demandée est la même que dans l'instance de 1863 ; que, dans l'une comme dans l'autre, on demande la radiation de la liste électorale de la commune de Gaillon,* des gendarmes sédentaires résidant dans cette commune ; que la cause de ces deux demandes est identique puis, qu'elle repose sur les prescriptions de l'article 14 du décret organique du 2 février 1852 qui dispose que les militaires en activité de service seront portés sur les listes électorales des communes où ils étaient domiciliés avant ce départ ; que cette cause ne tient pas à des circonstances variables pouvant changer d'une année à l'autre, telles que seraient celles qui se rapportent à l'flge ou à l'habitation ; — Attendu que l'identité entre les personnes est seule contestée, qu'il est certain en effet que la radiation était poursuivie en 1863 par le sieur Joly, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Gaillon, tandis que la radiation des mêmes individus est demandée en 1864 par d'autres électeurs, Ruzé et Ledanois, aussi inscrits sur la liste électorale de la même commune ; — Mais attendu que la différence dans la personne des électeurs qui poursuivent la radiation ne saurait infirmer l'autorité de la chose jugée ; qu'en effet, rélecteur qui demande l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d un électeur indûment inscrit n'exerce pas un droit qui lui soit personnel, mais une action publique ou populaire, par laquelle il devient le mandataire de la loi ; qu'il exerce cette action dans l'intérêt de tous les citoyens, tous également intéressés à la régularité de la liste électorale ; que la capacité électorale essentiellement individuelle, après qu'elle a été débattue et jugée avec ce contradicteur légitime, se trouve jugée à l'égard de tous; que la fixité des décisions judiciaires n'est pas moins nécessaire» pour assurer l'état politique des citoyens que pour garantir les autres droits ; — Attendu que, loin de contredire le principe de la chose jugée, la permanence des listes électorales emprunte à ce principe la plus essentieUe de ses garanties ; qu'en effet, aux termes de l'article 18 du décret organique, le maire est chargé, non de refaire, mais de réviser chaque année les listes électorales ; que cette révision s'exerce dans les limites tracées par Tarticle 1®^ du décret réglementaire du 2 février 1852 ; que le maire doit notamment retrancher les électeurs indûment inscrits ou ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi ; qu'on ne saurait considérer comme indûment inscrits, les électeurs qui ont été, après contestations, reconnus par des jugements maintenus par la Cour de cassation ; qu'on ne saurait davantage considérer comme ayant perdu les qualités requises par la loi des électeurs qui sont en 1 863 dans la situation même qui leur a été reconnue en 1863 par des décisions souveraines ; que, T)our l'avoir ainsi jugé, le jugement attaqué n'a ni violé ni faussement appliqué Particle li du décret organique du 2 février 1852 ; — Rejette. »

aura repoussé rinscription à raison, par exemple, de rinsufl8sance de la résidence ou d'une inscription sur la liste d'une autre commune, perdra toute sa valeur d'une année à Tautre : pour mieux dire, il n'y a pas, il ne peut y avoir chose jugée sur de pareilles questions.

If S. n existe cependant une décision qui laisserait subsister quelque incertitude sur ce dernier point. C'est l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 mars 1853, rejet (de Villeneuve), qui maintient un reftis d'une inscription motivé sur l'existence d'un jugement ordonnant une inscription sur la liste d'une autre comjnune (1). Quoique le jugement dont il s'agissait, étant de novembre 1852, reiûontât à moins de six mois lors de la nouvelle demande d'inscription faite en janvier 1863, la solution de l'arrêt est critiquable, ou tout au moins sa rédaction : car la résidence constatée en novembre 1852 ne faisait pas obstacle à l'existence d'une autre résidence, résidence qui, insuffisante en novembre 1852 pour justifier l'inscription nouvelle, eût pu être devenue suffisante en janvier 1853. Le jugement de 1852 était probablement conçu de telle sorte qu'il excluait cette hypothèse : mais l'arrêt de la Cour de cassation ne le dit pas.

Notre doctrine a été depuis consacrée par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 24 décembre 1860, rcâet

(l) « Attendu qu'il a été rendu sous la date du \9 novembre 1H52« tin jugement passé en force jugée qui décide que le demandeur était domicilié à Loc-Malo, et que son nom serait inscrit sur la liste électorale de cette commune ; — qu'en décidant que cette sentence rendait non recevable la demande de de Villeneuve, en inscription sur la liste électorale de Ghieméa^e, le jugement, loin d'avoir violé les principes de la maiièra, en a fait au contraire une Juste application ; — Rejette. >

(Olagnon), qui, tout en repoussant un moyen de cassation fondé sur la fausse application de la chose jugée en matière de preuve de résidence, a eu soin de motiver sa décision sur ce que l'état de fait, constaté par le jugement invoqué, s'était, aux termes mêmes de Tun des motifs du jugement attaqué , continué jusqu'à Tépoque de la nouvelle demande d^inscription (1).

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