‹ Le droit électoral devant la Cour de cassationChapitre 8 sur 36 · SECTION QUATRIÈME · texte numérisé non relu

SECTION QUATRIÈME

Des suites judiciaires de la réclamation.

174. Les demandes d'inscription ou de radiation une fois formulées, la phase purement administrative est terminée : on entre dans une phase judicaire où la réclamation suit son cours devant trois autorités successivement compétentes, la Commission municipale, le Juge de paix, la Cour de cassation; après quoi on revient, pour l'exécution, devant l'administration.

C'est de la série des faits judiciaires que noué allons nous occuper.

Û7à. De la Commission municipale.

Les demandes d'inscription ou de radiation d'élec-

(l) • Attendu, du fond, sur le moyen tiré de la violation de Tarticle 13 du décret du 2 février 1852^ que le juge de paix, tout en se référant à des décisions précédentes passées en force de chose jugée, déclare que postérieurement à ces décisions rien n'avait été changé à la situation de Tahbé Massol et par là décide en fait que Tahbé Massol avait une habitation dans la commune de Montastruc, et en a tiré à bon droit la conséquence qu'il avait été régulièrement porté sur la liste électorale de cette commune ; — Rejette. ■

leurs sont portées devant une commission municipale qui les juge en premier ressort.

Cette Commission est composée à Paris^ du maire de l'arrondissement et de deux adjoints; partout ailleurs, du maire et de deux membres du Conseil municipal désignés par le Conseil (article 20 du Décret organique du 2 février 1852).

Une instruction ministérielle du 24 mars 1852 porte que si, par suite de dissolution du conseil municipal ou tout autre motif, la commission ne peut être régulièrement composée, le préfet désignera les citoyens qui assisteront le maire. Cette manière de résoudre la difficulté est, il faut l'avouer, tout à fait extrà-légale. Mais la question, on va le voir, a peu d'importance.

lyO. Quelle est la sanction des dispositions qui fixent la composition de la Commission municipale, et notamment de ceUe qui vept que les membres du Conseil municipal qui, ailleurs qu'à Paris, assistent le maire soient nommés par le Conseil lui-môme ? Il nous paraît assez difficile d'en trouver une ; d'autant plus qu'on n'aperçoit pas quel intérêt les particuliers pourraient avoir à s'en prévaloir.

D'une part, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 11 avril 1865, rejet (Caries), a décidé que le juge de paix, juge d'appel des décisions de la Commission municipale, n'avait pas compétence « pour » informer ni statuer sur la régularité des opéra- » tiens administratives par lesquelles cette com- » mission avait été constituée, » alors d'ailleurs que la décision de la Commission elle-même, constatait une composition régulière ; d'autre part, le juge de paix, saisi de l'appel d'une décision de Commission

municipale contre laquelle on invoque un vice de forme , a incontestablement le droit, en accueillant ce moyen, d'évoquer le fond (voir n» 195), de telle sorte que, dans tous les cas^ c'est toujours au juge de paix qu'il appartiendra de statuer. Dès lors, on se demande quel intérêt il peut y avoir, pour qui que ce soit, à soulever une question de ce genre.

Il y a plus. Quelle que soit l'irrégularité de la composition de la Commission municipale, il appartient au juge de paix et il n'appartient qu'à lui de statuer. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 17 juillet 1867, rejet (Roost), dans une espèce bien caractérisée. Le maire seul avait rejeté une réclamation, usurpant ainsi les fonctions de la Commission municipale. La Cour a jugé que le réclamant, au lieu de s'adresser à l'autorité administrative pour obtenir une décision plus régulière, devait appeler devant le juge de paix; elle a ainsi assimilé la décision du maire seul à celle de la Commission municipale ou, pour mieux dire, elle a considéré cette Commission comme pouvant être composée du maire seul, d'une manière irrégulière sans doute, mais non pas assez irrégulière pour qu'elle cessât de constituer la juridiction du premier degré (1). Ainsi,

(l) « Attendu que, si le maire à qui sont adressées les réclamations ayant pour objet la radiation ou Tinscription de noms sur la liste électorale, a le devoir de réunir la Commission municipale qui seule est compétente pour prononcer sur ces réclamations ; et si, par suite, le refus qu'il fait de convoquer la Commission, sur le motif ou le prétexte que la réclamation serait non-recevable comme tardive, constitue Tusurpstiou d'un pouvoir qui n'appartient qu'à la Commission municipale, il n'en est pas moins vrai que ce mfime refus, malgré son irrégularité, constitue une décision qui met obstacle à l'exercice des droits assurés par la loi à Télecteur ; — qu'il équivaut pour lui au rejet de sa demande et doit, dès lors, donner ouverture à un recours que cet électeur ne peut exercer autrement qu'en portant sa réclamation par voie d'appel au tribunal supé-

on en revient toujours à saisir le juge de paix. Il n^en est pas moins désirable que la Commission municipale soit régrulièrement composée, à cause de l'importance de sa mission. La surveillance de l'administration supérieure, celle des citoyens qui dénonceront les irrégularités au Ministre , telles sont les garanties de cette régularité.

If 9". La Commission municipale participe à la fois du caractère administratif et du caractère judiciaire. Elle juge; mais elle procède à la manière des Commissions administratives, sans publicité et sans formalités^ sauf en ce qui touche l'avertissement dont il sera parlé plus loin.

Elle peut se constituer dès qu'il y a des réclamations à juger; ce qui fait que les parties ont un grand intérêt à ne pas perdre de temps pour fournir les documents ou renseignements qu'elles ont à produire à Tappui de leurs demandes.

If 8. La loi ne fixe pas de délai dans lequel elle doive statuer. C'est là une lacune qui n'existait pas sous le régime de la Loi du 15 mars 1849, dont Tarticle 8

rieur de la justice de paix ; — Àttondu que vainement on objecterait que Télecteur a la faculté de s^adresser à Pautorité administrative supérieure pour contraindre le maire à réunir la Commissioa municipale ; — qu^ea effet, outre que le recours aux autorités supérieures dans Tordre hiérarchique entraînerait des lenteurs incompatibles avec la rapidité que le décret organique a voulu imprimer aux procédures en cette matière, il résulte de l'ensemble des dispositions du décret que la volonté du législateur a été d'attribuer à l'autorité judiciaire, à Texclusion absolue de l'autorité administrative, tout le contentieux relatif aux réclamations soil en inscription^ soit en radiation sur les listes électorales ; — qu'en pareille matière, le maire, alors même qu'il procède seul en l'absence des autres membres de la Commission municipale, exerce ou usurpe une fonction de Tordre judiciaire et non de l'ordre administratif; — que c'est donc à bon droit que le juge de paix, dans Tespèce, s^est déclaré coxmpétent pour conndtre de Tappel formé contre la décision du maire;... — Rejette. »

RECOURS JUDICIAIRES lô5

prescrivait à la Commission municipale de prononcer dans les cinq jours sur la réclamation. L'arrêt de la Chambre des Requêtes du 3 avril 1$60, rejet (Caillebotte), a déclaré cet article abrogé, en ajoutant que sa prescription n'avait jamais eu la nullité pour sanction : ce qui est vrai, et ce qui, en môme temps, diminue singulièrement l'importance de cette prescription (1).

Une instruction ministérielle du 18 novembre 1853, à défaut de la loi, recommande aux Commissions municipales de statuer dans les cinq jours. Mais, dans la pratique, ce délai n'est pas toujours observé, et les retards se prolongent quelquefois jusqu'à Tabus. Des arrêts (par exemple, l'arrêt Ortoli du 26 mars 1866, cité plus loin, n° 194) ont été rendus dans des espèces où il était constaté que la Commission municipale n'avait même jamais été constituée.

De pareils faits peuvent avoir de grandes conséquences au point de vue de la validité des élections; mais nous n'abordons pas ce sujet. Contentonsnous ici de dire que, pour hâter la décision de la Commission municipale, les intéressés doivent s'adresser à l'autorité administrative supérieure, au préfet^ au Ministre. Dans le cas invraisemblable de silence sur leurs requêtes, nous pensons que le recours leur serait ouvert devant le Conseil d'État pour

ii) • En ce qui touche le pourvoi dirigé contre la décision du juge de paix : — Sur le premier moyen tiré de ce que cetto décision aurait validé celle de la Commission municipale, quoique celle-ci eût été rendue plus de cinq jours après la réclamation ; — Attendu qu'en admettant que la question fût régie par l'article 8 de la loi du 18 mars 1840, le délai de cinq jours assigné à la Commission municipale pour statuer n^était pas prescrit à peine de nullité ; — Attendu, d'ailleurs, que cet article a été tixogé par les artides 20 et 52 du décret organique du 2 février 1852 ; — Rejette. •

excès de pouvoirs; il y a des cas où l'inertie se transforme en excès de pouvoirs et celui-ci en serait un.

If 9. Dufour (1) et, après lui, M. Batbie (2) professent que, du 25 au 30 janvier (ils écrivaient avant le Décret du 13 janvier 1866; ils diraient aujourd'hui : du 4 au 9 février), la Commission municipale statue sur les réclamations des intéressés. Il semble bien qu'ils croient encore à l'existence du délai de cinq jours établi par Tarticle 8 de la Loi du 15 mars 1849. Cette erreur a pour conséquence une série d'inexactitudes. M. Batbie, particulièrement, dans les développements auxquels il se livre, voulant indiquer à quel moment telle ou telle phase de la procédure s'accomplit, donne des dates fixes au lieu de nombre de jours. Par exemple, il dit que les décisions de la Commission municipale sont notifiées au plus tard le 2 février, que l'appel sera formé du 21 au 7 février, etc. Or ces dates ne répondent plus à aucune réalité dès que leur point de départ est faux. Du reste, ce système qui consiste à indiquer les délais par des dates de jours est vicieux en lui-môme, parce qu'il trompe non-seulement quand le délai n'existe pas , comme pour la décision de la commission municipale, mais même quand le délai existe, si la loi n'a pas attaché la nullité à son inobservation. C'est ainsi que, le délai de dix jours imparti au juge de paix pour statuer sur les appels des décisions de la Commission municipale, n'étant pas prescrit à peine de nuUité et, par conséquent, n'étant pas toujours ob-

fl| Traité général de droit administratif, 2® éd.. t. V, n» 189. {2) Traité de droit public et administratif, t. III, n^ 399, à la fin.

serve dans la pratique, une seconde cause d'erreur s'introduit dans les supputations de jours auxquelles se livre M. Batbie (1).

ISO. • L'électeur dont Tinscription aura été con- » testée en sera averti sans frais par le maire et pourra » présenter ses observations, » (article 19 du Décret organique, paragraphe dernier).

Cette disposition nous paraît devoir être appliquée au citoyen qui, n'étant pas encore inscrit, a formé une réclamation qu'un tiers vient contester.

La circulaire ministérielle du 19 mars 1849 recommande de prévenir également par écrit ou verbalelement, le citoyen dont l'inscription est requise par un tiers. Il peut en effet y avoir intérêt pour lui à ne pas laisser opérer cette inscription.

"Les maires n'ont point coutume d'appeler devant la Commission les électeurs qui réclament pour euxmêmes, n est évident qu'ils pourraient le faire et, dans les cas douteux, ils auraient raison de le faire.

Les parties intéressées peuvent se présenter ellesmêmes ou par un fondé de pouvoirs; une procuration par simple lettre suffira. Elles peuvent se contenter de faire parvenir à la Commission leurs pièces justificatives ou leurs observations par écrit.

ISl. La décision de la Commission municipale doit être, dans les trois jours, notifiée aux parties intéressées par le ministère d'un agent assermenté (article 21 du Décret organique).

Les agents assermentés dont il s'agit sont ordinairement les commissaires de police, les sergents de ville, les gardes champêtres, les gendarmes.

Les parties intéressées sont les individus qui ont formé la demande d^inscription ou de radiation, ou qui ont défendu & ces demandes, ou qui même, n'y ayant pas défendu, se trouvent inscrits ou rayés par la décision. Il n'est pas possible de donner plus d'extension à oe mot, quoiqu'on puisse dire en un certain sens que tous les électeurs de la circonscription, qui tous avaient pu intervenir (article 19), sont intéressés ; la loi n'a pu exiger que la notification fût faite à tous les électeurs. Si elle l'eût voulu, elle eût prescrit une affiche. La publication de la liste close le 31 mars tient lieu de notification aux électeurs en général.

IS*. Cette publication est considérée par l'administration comme le seul mode de notification auquel elle soit tenue dans un certain nombre de cas, môme vis-à-vis des intéressés; ces cas sont ceux où la réclamation, autre qu'une demande de radiation, est admise. Il est certain qu'alors la notification spéciale présente peu d'intérêt. Cependant, le texte de la loi l'exige.

Nous donnons en note un tableau qui présente les divers modes de notification suivis par l'administration, au moins dans un grand nombre de départements. Ce tableau est une annexe d'une circulaire ministérielle du 25 août 1828 qui remonte au régime de la Loi du 2 juillet de cette même année 1828, laquelle fut remplacée par celle du 19 avril 1831; mais il est encore en harmonie avec la législation

RSMtmS Jt7t>IGIATRBS 159

actuelle. Nous le trouvons dans le Code électoral de M. Bidault (3« éd., n^ 23) (1).

ISS. Quand la notification spéciale est prescrite, elle doit, d'après la loi, être faite dans les trois jours.

Cette injonction est une simple recommandation. Car, pour avoir été notifiée plus tard, la décision ne serait pas nulle ; elle ne le serait même pas pour n'avoir pas été notifiée du tout. C'est ce qu'indique en passant un arrêt de la Chambre des Requêtes qui juge une autre question, l'arrêt du 16 mars 1864, rejet (Benedetti) (2). La seule sanction de la loi, c'est

(i) QntaUti

Objet Ritultat

Mode

deU delà

dé

réeUma/ni.

demande. décision.

notification.

InUressé direct.

Inscription, admission.

Publication seulement.

Id. Rejet.

Notification spéciale à Hn.

téressé.

Intéressé direct.

Radiation. Admission.

Publication et notification spéciale à rintéressé.

Id.

Id. Rejet.

Notification spéciale à Tintéressé.

Id.

Rectification. Admission.

Publication seuleoMmt.

Id.

Id. Rejet.

Notification spéciale à Tin.

téressé.

Tiers réclamant.

Inscription. Admission.

Publication seulement.

Id.

Id. Rejet.

Notification spéciale à celui dont l'insoription était demandée.

Id.

Radiation. Admission.

Publication et uotification à celui qui est rayé.

Id.

Id. Rejet.

Notification spéciale au tiers réclamant et àrindividu dont Tinscription était contestée.

Id.

Rectifica^on. Admission.

Publication seulement.

Id.

Id. Rejet.

Notificationspéciale au tiers réclamant et à TindiTidu dont l'inscription était

(2) « Considérant que... TarticUM du décret organique du 2 février 1882

» n'exige point

sous peine de nullité la notification quHI prescrit... •

que le délai d'appel ne commence à courir que de la notification.

1S4. De l'appel devant le juge de paix.

La CoBàmission municipale est un tribunal administratif. L'appel de ses décisions est porté au juge de paix, c'est-à-dire à un magistrat de Tordre judiciaire, qui statue sauf recours en cassation.

• Il résulte de là, dit M. Serrigny (1), une grave dérogation aux règles du droit administratif et au principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire , en ce que les juges de paix et la Cour de cassation exercent un droit de contrôle et de réformation sur les décisions d'un corps administratif, contrairement à la règle fondamentale, suivant laquelle le contentieux administratif aboutit au Conseil d'Etat, de môme que le contentieux judiciaire aboutit à la Cour de Cassation. La cause de cette bizarrerie vient de ce que la législation a voulu placer sous la garantie des. magistrats de l'ordre judiciaire la sincérité et la fidélité des listes d'électeurs. Cette garantie, introduite pour la première fois dans la Loi du 2 juillet 1828, a passé depuis cette époque dans toutes nos lois électorales. »

Ces observations, très -justes en elles-mêmes, amènent invinciblement cette réflexion : Puisque Texception au principe de la séparation des pouvoirs, tel qu'il est entendu et organisé par nos lois, est une garantie, que vaut donc le principe ?

Certes, nous voulons aussi la séparation des pou-

(l) Traité de l'organisation de la compétence et de la procédure en nuUifre eontentieuae administrative, t. III, u^ 1007.

RECOURS JUDICIAIRES l«i

voirs ; mai^ nous ne comprenons pas que l'attribuation de certains procès à Tadministration soit une application de ce principe : à notre sens, c'est tout le contraire. Nous sommes loin d'avoir des préventions contre les juridictions admini. tratives : dans l'état de choses actuel, nous croyons qu'eUes oflrent parfois plus de garanties de bonne justice que beaucoup de juridictions judiciaires. Mais, d'une part, cela tient à l'organisation actueUe des tribunaux, et un tel motif ne suffit évidemment pas à défendre l'institution du contentieux administratif considérée comme principe ; d'autre part, l'opinion publique est défavorable à cette institution. C'est pour se conformer à cette opinion qu'ici le législateur a dessaisi les juridictions administratives supérieures : M. Serrigny l'avoue, et c^la est certain. Eh bien, selon nous, un tel fait est tout ce qu'il y a de plus contraire au respect de la justice; il constitue, ou tout au moins il constate^ un véritable désordre social.

1S&. L'article 21 du Décret organique porte :

« Elles (les parties intéressées) pourront interjeter » appel dans les cinq jours de la décision. » (article 21).

Les parties intéressées qui ont ce droit d'appel, sont-elles uniquement celles dont nous avons parlé (n** 181), et auxquelles la notification de la décision de la commission municipale doit être faite? Non ; ce sont tous les électeurs delà circonscription. S'il n'est pas possible d'exiger que la notification soit faite à tous ces électeurs, au moins, il faut admettre que leur intérêt leur donne le droit d'interjeter appel.

Ce droit, qui leur avait été reconnu par fa juris- Drudence antérieure au Décret de 1852, leur a été con-

199 CHAPITRB PlfSUlBR

flrùié SOUS le régime de ce décret par Tarrêt de la Chambre des Requêtes du 11 mai 1858, cassa:tion (Maedtracd), rendu sous la présidence de M. Niciad Gaillard, au rapport de M. le conseiller d'Esparbès et sur les conclusions conformes de M. Tavocat-général Blanche. Cet arrêt sera rapporté plus loin à propos de la question du délai dans lequel Tappel doit être formé (û* 193).

Il est donc certain que tout électeur de la circonscription, alors même qu'il n'aurait pas figuré dans le débat devant la commission municipale, peut interjeter appel de la décision de cette commission.

isé. Nous pensons que les Préfets et Sous-Préfets, auxquels Tarticle 19 accorde comme aux électeurs le droit de réclamer des inscriptions ou des radiations, ont également le droit d'appeler devant le juge de paix des décisions de la commission municipale, alors même qu'ils n'y seraient pas intervenus.

•ST. Tous les électeurs de la circonscription, tenons-nous de dire, ont le droit d'appeler de la décision de la commission municipale.

Il y a une seule exception. Les membres de la commission municipale qui a rendu la décision, ne peuvent ni Tattaquer ni défendre à Tappel dirigé contre oUe : ce serait devenir parties, après avoir été juges. Disons par anticipation qu'ils n'ont pas davantage, par la même raison, le droit de se pourvoir en cassation contre le jugement du juge de paix statuant sur l'appel de leur décision, non plus que celui de défendre au pourvoi formé contre le jugement.

Ainsi Font jugé par voie de déclaration de nonrecevabilité soit à l'égard d'interventions en appela

soit à regard d'intenrentions devant la Cour de Ca^H satioii; de très nombreux arrêts de la Chambre des Requêtes dont yoici la liste : — 13 juin 1855 (Maire de Lama) ; — 5 novembre 1855 (Maire de Talmas) (1);

— 19 mars 1860 (adjoint au Maire des Loges) ; — - 27 mars 1861 (Maire de Furiani); — 2 avril 1861 (Maire de Furiani et Maire de Valay, deux arrêts); — 15 avril 1861 (Maires de Piazzoli^ de Carzetto et de Verdetti, trois arrêts); — 9 mars 1864 (Maire de Machault) :

— l«f mars 1865 (Maire de Beaucaire) ; — 6 mars 1865 (Maires de Vains et de Voulx, deux arrêts); — 13 mars 1865 (Maire d'Omméels) ; — 14 mars 1865 (Maire de Vains) ; — 15 mars 1865 (Massé, Nougaret, Arnaud, trois arrêts); — 20 mars 1865 (Maire de Montgaillard) ; — 11 avril 1865 (Maire d^Olmeto, trois arrêts) ; — 12 avril 1865 (Maire de Fozzano) ; — 3 avril 1866 (Commission municipale de Vénîssieux);

— 26 mars 1867 (Maire de Flamanville) ; — 15 avril 1868 ( Commission municipale de Polverolo).

1S8. Trois arrêts de cassation rendus par la même Chambre ont accentué plus encore, s'il est possible, cette jurisprudence qui refuse aux membres de la commission iriunicipale tout droit d'intervenir devant le juge de paix. Ce sont : ïarrét du 23 avril 1860 (Châtelain) rendu dans une espèce où le juge de paix avait admis l'appel d'un adjoint, membre de la com*

(l) < Attendu, en droit, que nul ne peut être juge et partie dans la même cause ; que , notamment , le juge ou le fonctionnaire public qui a statué en premier ressort sur une réclamation, ne peut être admin ni à in« tervenir sur l'appel interjeté de la décision par lui rendue ou à laquelle il a ooncouru, ni à se pourvoir en cassation contre le jugement qui a réformé cette décision ; — Et attendu, en fait, que le maire de la commune de Talmas, demandeur en cassation, était président de la commission mu. nicipale électorale de cette commune; qu'il a concooru, en sa dite <fualité^ à la décision rendue sur la demande du sieur Jules-Thépphilo Pavid

mission (1); et deux arrêts du 26 mars 1862, l'un (Grelleau) rendu dans une espèce où le Maire, président de la commission municipale, était intervenu comme intimé sur la provocation du juge de paix lui-même qui lui avaitenvoyé l'avertissement dû aux parties (2), Tautre (Chipponi) rendu également dans une espèce où le Maire avait joué le rôle d'intimé (3). Ces deux der-

afin d^obtenir son inscription sur la liste électorale de la commune de Talmas ] quUl avait ainsi prononcé dans la cause comme juge et se trouvait dès lors sans droit et sans qualité pour intervenir et se constituer partie dans la cause d'appel et se pourvoir contrôle jugement qui avait réformé la décision de la commission municipale; — Déclare le pourvoi nonrecevable. >

(1) Dali., 18Ô0, 1, 168 (où Tarrdt est par erreur rapporté sous le nom de Coppin) .

(2) L^arrét Grelleau a déjà été cité en partie au n^ 148. Voici la partie de cet arrêt qui concerne la question actuelle: *... . Sur le deuxième moyen : — Vu les articles 19, 20 et 22 du décret du 2 février 1852 ; — Attendu que les réclamations en matière électorale sont jugées, en première instance, par une commission municipale investie à cet etfet de véritables attributions judiciaires et en appel par le juge de paix du canton ; que le juge de paix, saisi de Tappel, est chargé par la loi d'appeler devant lui toutes les parties intéressées, ne saurait comprendre dans cet avertissement la commission municipale ou son président, sans méconnaître la qualité de juge de celle-ci et sans porter atteinte à son indépendance; — que, de son côté, la commission municipale ou son président ne peut , soit spontanément, soit en répondant à la provocation de qui que ce soit, se présenter comme intimée devant le juge d^appel et j produire des moyens justificatifs de la décision qu'elle a rendue sans se constituer, tout à la fois, juge et partie ; — Attendu que cette intervention du juge du premier degré dans un débat déjà agité et terminé devant lui, est une violation manifeste des règles les plus élémentaires de notre organisation judiciaire et constitue une nullité d'ordre public qui peut €tre présenté en tout état de cause, même devant la Cour de cassation ; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par le jugement attaqué, que M. Martin, maire de la commune de Garons, président de la commission municipale de ladite commune, a figuré au débat comme intimé, et qu'il a fourni les explications qu'il a cru nécessaires pour justifier la décision de la commission municipale ; — Attendu que ces constatations ne laissent aucun doute sur l'existence de 'la nullité qui sert de base au second moyen du pourvoi ; — Casse. »

(3j « Vu les dispositions du décret organique du 2 février 1852, et notamment les articles 19, 20, 21 et 22 ; — Attendu que la raison, aussi bien que les principes les plus élémentaires de l'organisation judiciaire, ne permettent pas que l'on puisse être juge et partie dans la mâme instance, et que l'intervention du juge du premier degré constitue une nullité d'ordre public qui oeut dtre présentée pour la première fois même devant

niers arrêts, Grelleau et Chipponi, déclarent, que le moyen de nullité résultant de l'intervention du mem*bre de la commission municipale étant d'ordre public^ peut être relevé devant la Cour de cassation môme quand il ne Ta pas été devant le juge de paix.

180. La fréquence de Tintervention des Maires ou des membres des commissions municipales, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, a ému la Cour de cassation, et le Procureur général près cette Cour a cru devoir signaler aux Procureurs généraux près les Cours impériales l'irrégularité de cette manière d'agir, par une circulaire du 23 mars 1865. Cette circulaire a été insérée au Recueil Dallez (1865, 3, 47).

On remarque dans cette circulaire que le droit d'intervenir est dénié aux Maires et aux membres des commissions aussi bien quand ils prétendent agir en leur qualité d'électeurs que quand ils agissent en leur qualité de Maires ou de membres des commissions. Nous pensons toutefois que si le Maire n'avait pas fait partie de la commission municipale, il aurait le droit d'intervenir comme électeur, et nous citerons à l'appui de cette opinion les termes d'un arrêt de la Chambre des Requêtes du 10 décembre 1860, déclaration de non-recevabilité (Allais), qui paraissent admettre que le pourvoi d'un Maire formé en sa qualité d'électeur peut être quelquefois recevable (1). Un autre arrêt du 5 juillet 1865, cassation

la Cour de cassation ; — que telle serait cependant la situation du m/ûre de Carpinétto qui, après avoir présidé la commission municipale, a été intimé sur l'appel interjeté par Jean-Simon Chipponi, de la décision de cette commission ; ... — Casse. •

(l) • Attendu qu'en supposant crue le demandeur, sinon en sa qualité

(Royer), dont il sera reparlé (n* 218), a statué au fond sur le pourvoi d'un Maire qui s'était pourvu en qualité d'électeur, mais c'était dans un cas spécial, où il n'existait aucune décision de commission munipale : jcependant cet arrêt vient à Tappui de notre thèse, car s'il est admis que le Maire qui a fait partie de la commission municipale peut agir comme électeur dans une affaire sur laquelle cette commission n'a pas statué, il y a raison analogue pour décider qu'il peut agir de même dans une affaire sur laquelle a statué la commission mais sans qu'il ait pris part à la décision.

lOO. L'appel, d'après l'article 21, doit être formé au plus tard dans les cinq jours de la notification.

Il peut évidemment l'être avant toute notification, ainsi que l'a jugé l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 4 avril 1854, cassation (préfet de la Somme) (1).

Le délai de cinq jours ne court pas tant que la notification n'a pas été faite. Ajoutons qu'une notification irrégulière n'aurait pas plus d'effet.

Cette double solution, qui ne peut d'ailleurs souffrir de difficulté, résulte de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 18 mars 1863, cassation (Ley), dont la

de maire, au moins en celle d'électeur, aitpudéfërer à la Cour de cassation les décisions attaquées, encore faudrait-il que son pourvoi eût été formé dans les délais de la loi... >

(l) « Attendu que la notification prescrite par Tarticle 21 du décret organique du 2 février 1832 a pour effet de faire courir les délais de l'appel, mais qu'aucun texte de loi n'interdit à la partie qui veut se porter appelante d'anticiper sur les délais : que, dans la cause, l'appelant, loin d'exciper du défaut de notification de la décision qu'il attaquait, reconnaissait, au contraire, qu'il avait reçu cette notification ; qu'en décidant, dans l'espèce, que le défaut de notification rendait la décision attaquée caduqne et privait le juge de paix de toute compétence pour statuer sur Tappel, le dit juge de paix a faussement appliqué l'article 21 du décret précité ; — Cafse. »

RECOURS JUDICIAIRES l«7

lecture fait en même temps connaître les éléments indispensables de la régularité (1).

101 . Le délai de cinq jours est un délai franc. Si la notification est faite le 1®' du mois, par exemple, les intéressés ont pour se pourvoir les journées du 2, du 3, du 4^ du 5 et du 6. Mais le 6 est le dernier jour du délai, puisque l'appel doit être interjeté dans les cinq jours.

La Chambre des Requêtes a eu à décider par voie de cassation que l'appel formé le 6 février contre des décisions notifiées les 28 et 29 janvier était tardif; ce qui surprend, c'est que le contraire eût pu être jugé. Arrêt du 5 mai 1862 (Geccaldi).

Si le cinquième jour était un jour férié, Tappel devrait être formé la veille.

Nous ne faisons que rappeler ici des règles ordinaires, applicables à la matière, en Tabsence de dispositions exceptionnelles.

Ce que nous disons du délai de cinq jours à partir de la notification, s'applique au délai de dix jours à

(l) « Attendu qu^aux termes de rarticle 21 du décret du 2 février 1852, rappel contre la décision de la Commission municipale, doit être interjeté dans les cinq jours de la notification de cette décision ; qu'en l'absence de toute notification ou d'une notification régulière, le délai n'a donc puconmiencer à courir et l'appel se produire tardivement; que le devoir du juge, surtout lorsqu'il relève d'office la fin de non-recevoir résultant de Vexpiration du délai de l'appel est de s'assurer par la vérification de la notification que cet acte a fait courir le délai à une date antérieure de cinq jours à la déclaration de Tappel; — Attendu, en fait, que le jugement attaqué ne renferme aucune énonciation tendant à faire supposer cette vérification : qu'il résulte de celle à laquelle la Cour a eu le devoir de se livrer, que l'acte daté du 27 janvier 1863, pris pour point de départ du délai d'appel contre la décision de la Commission municipale par le jugement attaqué, n'est revêtu d'aucune signature, ne contient aucune mention du parlant à, et laisse subsister toutes les mentions imprimées à l'avance pour constater l'absence de la partie et la remise de la copie au maire ; qu'un pareil acte n'a d'autre valeur que celle d'un simple projet impuissant à faire courir le délai de l'appel ; — d'où il suit que c'est par une causse application de l'article 21 du décret du 2 février 1852 que le jugement attaqué a déclaré tardif Tappel du sieur Ley du 2 février 1803 ; — Casse. •

lœ CHAPITRE PREMIER

partir de la décision accordé aux tiers par la jurisprudence de l'arrêt Maestracci.

1L99. Ce délai doit-il subir l'augmentation accordée à raison des distances par Tarticle 1033 du Code de procédure civile (Loi du 3 mai 1862)?

L'affirmative a été décidée par Tarrôt de la Chambre des Requêtes du 4 mai 1868, rejet (Leloutre), rendu sous la présidence de M. Nachet, sur le rapport de M. le conseiller de Vergés et sur les conclusions conformes de M. l'avocat-général Paul Fabre (1).

103. Nous avons vu (n'' 185) que tous les électeurs de la circonscription peuvent interjeter appel de la décision de la commission municipale, alors même qu'ils n'ont pas été parties devant la commission.

Mais dans quel délai le peuvent-ils alors ?

Ici, le délai ne peut avoir pour point de départ une notification qui n'est pas faite ; d'autre part, les parties qui ont été en cause n'ayant qu'un délai assez court pour interjeter appel, il serait bizarre de n'imposer aucune limite de temps à l'exercice du droit de ceux qui n'ont pas même été parties. Dans le silence de la loi, la jurisprudence leur a accordé dix jours à partir

fl) Cet arrêt tranche^ en outre, une autre question dont nous nous occuperons plus loin (n** 216). Le voici tout entier : • Attendu, en droit, que le recours en cassation n*est ouvert qu'à ceux qui ont été parties aux décisions attaquées ; - Attf'ndu, en fait, que Leloutre, ayant été étranger à la contestation relative à Tinscription du nom de Paul de Salvandy sur la liste électorale de la commune de Graveron-Scmerville, soit devant la commission municipale, soit devant le juge de paix, était non-recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue en appel par ce magistrat ; — Attendu d'ailleurs que la disposition du Code de procédure pour la computation des délais de distance est applicable aux matières spéciales toutes les foi«ï qu'il n'y a pas été ex pressément dérogé par la loi ; que de Salvandy avait ainsi le droit d'ajouter le délai ordinaire des distances au délai de cinq jours dans lequel son appel devait être interjeté en temps utile; que Leloutre, au contraire, doit être déclaré non-recevable dans son pourvoi ; — Rejette. » (Sir., 1P6*«,î, ?op,).

RECOURS JUDICIAIRES 16t

de la décision de la commission municipale. Ce délai de dix jours est le môme que celui qui existait avant le Décret du 13 janvier 1866 pour réclamer des inscriptions ou des radiations sur la liste, le môme que Tarticle 23 accorde pour le pourvoi en cassation contre la décision du juge de paix. La raison. dV nalogie pouvait donc le faire adopter. On peut dire qu'elle le justifie : car on peut considérer le droit d'appeler de la décision de la commission municipale comme étant pour les électeurs le complément et une sorte de prolongation nécessaire de leur droit de demander des inscriptions et des radiations, puisque le résultat des opérations de la commission municipale aboutit à un supplément et à une rectification de la liste préparée par le Maire, supplément et rectification auxquels il importe que le contrôle des électeurs puisse s'appliquer. Cependant, il faut avouer que la loi ne fixant aucun délai pour l'exercice du droit, la solution de jurisprudence qui accorde dix jours est tout à fait arbitraire. Elle est formellement consacrée par l'arrêt Maestracci, déjà cité (1).

(l) • Attendu que la réclamation de^Pierre Maestracci tendant à Vinscription sur la liste électorale de la commune de Prato, des nommés

Alberiini, etc et que la réclamation d'Agostini à IVgard des deux

frères Pierrandini sur la liste électorale de la commune de Popo-

lano ont été admises par décisions des commissions municipales des dites communes, la première en date du 18 janvier 1858, notifiée à Maestracci, le lendemain, 19 ; la seconde en dato du 21 janvier 1858, notifiée à Agostini le lendemain, 26, et quUl n'a été interjeté appel de ces décisions par aucune des parties en cause; que le 13 févTier seulement Paul- Jean Franceschini, électeur inscrit dans la même circonscription, a déclaré les attaquer par appel devant le juge de paix du canton d'Omessa et que ce juge de paix a rendu le 2 février deux jugeme nts qui rejettent les réclamations de Maestracci et d'Agostini, sans s'ai'rêter à la fin de non-recevoir par eux proposée contre les appels de Franceschini ; — Attendu que si le droit conféré par l'article 19 du décret organique du 2 février 1852 à tout électeur d'une circonscription électorale, de demander ()es inscriptions et des radiations, dérive du droit absolu de contrôler la

1#4. i L^appel sera porté devant le juge de paix » du canton; » à Paris^ de Tarrondissement.

En principe, le juge de paix ne peut statuer que sur un appel. Nous en verrons les conséquences (n** 197).

Il ne peut y avoir d'appel qu'autant qu'il existe une décision de première instance. Si donc la Commission municipale n'avait pas statué, quel que fût le temps écoulé depuis la réclamation, le juge de paix devrait se déclarer incompétent. Ainsi l'ont jugé les arrêts de la Chambre des Requêtes du 25 août 1862, rejet (Maille), et du 26 mars 1866, rejet (Ortoli) (1).

105 . Mais, au contraire, dès qu'il existe une décision de la commission municipale, l'appel est ouvert quelle que soit cette décision, fût-ce une décla-

composition des listes et implique par conséquent celui d'attaquer nonseulement les listes dressées d'office parVautorité municipale, mais encore les changements qui peuvent y être apportés par des décisions judiciaires ; que si pour Texercice de ce droit, la jurisprudence a admis les électeurs de la circonscription étrangers aux réclamations soumises à la commission municipale à intervenir devant cette commission comme parties intéressées et à interjeter, au même titre, appel des décisions de cette commission, quoiqu'ils n'aient pas figuré duns le débat devant la commission, la jurisprudence ne leur a accordé cette faculté qu'à la charge d'en user dans e délai de dix jours à partir des décisions qu'ils attaquent; — Attendu que le délai était expiré le 13 février, époque à laquelle Franceschini a exercé ce recours contre les décisions sus datées des commissions municipales de Prato et de Popolano ; — qu'ainsi en déclarant ces appels recevables, les jugements du 22 février 1858 ont violé soit les articles 19 et 21 du Décret organique, soit l'article 5 du décret réglementaire du 2 février 1852; — Casse. » (Dali., 1858, 1, 277 : Sir., 1859, 1, 267).

(l) < Attendu qu'aux termes des articles 20 et 22 du décret organique du 2 février 1852, les demandes en addition ou en radiation de noms sur la liste électorale d'une commune, doivent être jugées en premier ressort par la Commission municipale et en appel seulement, par le juge de paix ; que c'est donc a bon droit que, dans l'espèce, le juge de paix du canton de Sainte-Lucie, s'est refusé & juger les réclamations du sieur Ortoli, dont la Commission municipale n'avait pas connu en premier ressort ; — Attendu que si c'est par la faute du maire d'Olmiccio que la Commission municipale n'a pas été saisie de la connaissance de l'affaire dont il s'agit, cette circonstance ne pouvait conférer au juge de paix une compétence en premier et dernier ressort à la fois, que la loi lai a refusée; — RiJ lie. •

ration d'incompétence : Arrêt de la Chambre des Requêtes dn 6 avril 1858, cassation (Toche) (1).

L'article 473 du Code de procédure civile est, au surplus, applicable ici. Le juge de paix, annulant pour vice de forme une décision de la commission municipale, peut évoquer le fond, soit d'office, soit sur la demande des parties qui, dès lors, se rendent non recevables à critiquer révocation. Toutes ces solutions ressoftent de Tarrêt de la Chambre des Requêtes du 24 avril 1865, rejet (Lousteau-Chartez) (2).

!••. Non seulement le juge de paix a le droit, mais il a le devoir de statuer dès qu'il est saisi régulièrement d'un appel : Arrêts de la Chambre des Requêtes du 1*" mai 1866, cassation (Orsini), et du 26 mars 1867, cassation (Soudon).

Et il en est ainsi, quelle que soit l'irrégularité de la décision de première instance : cette décision ftttelle une simple décision du maire tout seul, qui aurait usurpé les fonctions de la commission municipale, comme dans l'espèce de Tarrêt Roost, cité plus haut (n* 177).

1L9f. Mais si le juge de paix est obligé de statuer, il ne peut statuer que sur la question même qui était soumise à la commission municipale, c'est-à-dire

(1) Dali., 1858. 1. 131 ; Sir., 1858. 1, 685.

(2) « Sur le premier mo> en : — Attendu que devant le juge de paii d^Obron-Sainte-Marie, saisi de leur appel, les frères Lousteau-Chartez avaient conclu non pas seulement à ce que La décision de la Commission municipale fût annulée pour vice de forme, mais encore à ce quUl fCLt ordonné qu'ils seraient inscrits sur la liste électorale de la commune de Précilbon ; ^- qu'aprte avoir par là provoqué le juge d'appel à évoquer pour statuer en môme temps sur le fond, ils se seraient évidemment rendus non-recevables à se faii« un moyen de cassation de ce que, sur leur propre demande, le fond aurait été évoqué, alors môme que U juge de paix n'y aurait pas été autorisé par la disposition expreôse de Tacttcle 473 du Code de procédure civile... — Rejette. »

m CHAPITRE PREMIER

uniquement sur une demande d'inscription ou de radiation se rapportant à la liste de la commune dont la commission municipale a fonctionné. C'est de cette question seule qu'il est saisi par l'appel . Il excéderait ses pouvoirs s'il sortait de cette limite et particulièrement s'il ordonnait inscription d'électeurs sur la liste d'une autre commune. Ainsi Ta jugé avec raison l'arrêt de la Chambre des Requêtes du l^'mai 1866, cassation (Battesti, sur le second chef)(l).

M8. L'appel « sera formé par simple déclaration au greffe » de la justice de paix (article 22).

Aucune forme particulière n'est prescrite. La déclaration peut être verbale ou par écrit, mais il faut une déclaration. Une simple lettre ne saurait y suppléer. Ainsi ravalent déjà décidé les arrêts do la Chambre civile de la Cour de cassation du 20 août 1850, rejet (Vançon), et du 3 décembre suivant, rejet (Lemaire) (2) ; la Chambre des Requêtes a confirmé cette jurisprudence, sous le régime du Décret de 1852, par un arrêt du 7 mai 1866, rejet (Mambrun).

(1) Attendu que le juge de paix chargé par la loi de statuer en dernier ressort sur les appels des décisions des commissions municipales a, par suite, le pouvoir d'ordonner l'inscription de noms d*électeurs que ces commissions avaient cru devoir refuser, et la radiation de noms qu'elles avaient cru devoir admettre ; mais qu'il ne lui appartient pas d'ordonner sur la liste d'une commune l'inscription de noms d'électeurs relativement auxquels la commission municipale n'a pas été appelée a se prononcer en premier ressort ; — que, dans l'espèce, le juge de paix, compétent pour ordonner, ainsi quïl l'a fait, la radiation d«^s quatre électeurs dont il s'agit sur la liste électorale de la commune de Lugo, ne l'était pas pour ordonner d'office que ces noms seraient portés sur la liste électorale de la commune de Serraggio, puisque la commission municipale de cette dernière commune n'avait pas eu jusque-là à s'occuper d'eux d'une façon quelconque ; que, par cette dernière disposition de la sentence, le juge de paix a ainsi violé l'article 22 du décret du 2 février 1830 -, — Casse. • (Dali . 1866, 5, 154).

(2) Sir, 1850, 1, 845.

Cependant, M. Batbie (1) fait observer avec raison que si la lettre était déposée au greffe dans le délai légal, elle devrait ôtre considérée comme une déclaration régulière d'appel. C'est ce qui résulte implicitement de Tarrét Vançon, ci-dessus cité.

Il est évident qu'une signification par huissier remplacerait la déclaration au greffe, si cette déclaration venait à ôtre refusée.

< Le juge de paix statuera dans les dix jours^ » sans frais ni forme de procédure, et sur simple » avertissement donné trois jours à Tavance à toutes » les parties intéressées. »

L'avertissement donné trois jours à l'avance est prescrit à peine de nullité. Ainsi jugé par les arrêts de la Chambre des Requêtes du 26 mars 1866, cassation (Venturini) (2) ; du 15 avril 1868, cassation (Albertini) (3), et du 21 avril suivant, cassation (Mattei).

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