‹ Le droit et l'esprit démocratiqueChapitre 5 sur 11 · L*ABUS DU DROIT È · texte numérisé non relu

L*ABUS DU DROIT È

paraît justifiée, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit admise. Et si nous envisageons la première hypothèse, celle d'une lésion de droit (i), nous ne croyons pas que la destruction de ce qui existe indûment s'impose nécessairement, par cela seul qu'elle est matériellement possible. Nous pouvons constater qu'en pareil cas les Tribunaux accordent à leur gré, selon les circonstances, telle ou telle satisfaction : tantôt, c'est une indemnité payée une fois pour toutes, tantôt c'est une annuité ; et c'est plutôt exceptionnellement qu'on ordonne la cessation des travaux qui ont occasionné le préjudice (2). Bien plus, nous ne serions pas éloigné de penser que, dans certains cas, la prétention d'obtenir la démolition des travaux effectués devrait être rejetée comme étant elle-même abusive (3).

(1) Nous croyons même qu'on devrait considérer comme compris dans cette hypothèse l'exemple donné par M. Sa- LFJLLEs; nous avons dit que, dans ce cas, il nous semblait qu'il n'y avait pas à proprement parler abus du droit, mais plutôt atteinte au droit d'autrui.

(2) Conf. Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Des Biens, N" 223 et 224 ; — Aubry et Rau, t. 2% 5« éd., § 194, p. 305.

(3) Par exemple, un propriétaire qui élève une construction sur son terrain excède ses limites et appuie un gros mur sur e fonds du voisin. Ce dernier, qui a laissé faire, n'accepte aucune indemnité et revendique son terrain : ce qui lui permettra de devenir pour partie propriétaire de la maison. Ne croit-on pas qu'il y aurait injustice à lui donner satisfaction, et que sa prétention implique abus du droit? (V. sur la ques-

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Ce qui frappe înévitablement quand on étudie cette question de l'abus du droit, c'est la place toujours plus grande qu'elle tend à prendre dans les préoccupations des juristes, — et c'est aussi que cette place, elle l'a prise depuis peu de temps. Il y a quinze ans, on en parlait à peine : depuis lors les cas d'application se sont multipliés ; à l'occasion des grèves (i), des syndicats ouvriers (2), du congé dans

tion Demolombe, t. IX, N* 691 ter, p. 653, et Planiol, Constructiom empiétant sur le terrain voisin, t. l*', 2* éd., N« 1541, p. 521).

(1) Les ouvriers non syndiqués qui, par des menaces de grève adressées au patron, ont obtenu le renvoi d'un contre-maître, peuvent-ils être considérés comme ayant abusé de leur droit et condamnés aune réparation ? (Cass. civ., 9 juin 1896. Sirey 1896. 1. 25). Des tiers peuvent-ils, sans engager leur responsabilité, intervenir dans une grève et prendre fait et cause pour le patron ou pour les ouvriers ? (Affaire Rességuier-Jaurès. Tribunal Toulouse 19 mars 96. Gaz. pal. 1896, 4® Rec. mens., p. 421. Gourde Toulouse 20 juillet 1896. Gaz, pal. 8* Rec. mens., p. 177. Cass. req. 29 juin 1897. Pand, fr. 97. 1. 337 note de M. Merignhac. s. 98. 1. 17 n. de M.Esmein. Conf. Rev. crit. 1898, p. 137.

(2) Affaire de l'ouvrier Joost contre le syndicat de Jallieu. Un syndicat commet-il un abus du droit en exigeant d'un patron, sous menace de grève, le renvoi d'un ouvrier non syndiqué? (Cass. civ., 22 juin 1892. S. 93. 1. 41 n. de M. Raoul Jay. Ann. de Droit commercial 1892. 1. 1*25, n. de M. Th aller.

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