‹ Le droit et l'esprit démocratiqueChapitre 6 sur 11 · L*ABUS DU DROIT M · texte numérisé non relu

L*ABUS DU DROIT M

le louage de service (i), du droit de critique (2) dans les journaux, les travaux effectués sur son propre terrain par un propriétaire (3), on a été amené constamment à se demander où commençait la faute ; on a résolu comme on a pu les difficultés, qui se

(1) A quelles conditions un congé, qui fait cesser un louage de services, peut-il donner lieu à des dommages-intérêts ? (Cass. req. 21 nov. 1893. S. 95. 1. 166. Req. 14 nov. 1894. 4 arrêts S. 95. 1. 261. D. 95. 1. 36. Ch. civ. 20 mars 1895, 3 arrêts D. 95. 1. 249. S. 95. 1. 313. Cass. civ. 19 juin 1897 et 2 mars 1898, req. 28 juillet 1897. S. 99. 1. 33 n. de M. Appert. Conf. Rev. crit. Exam. doctr. 1895, p. 609 et Saleilles, Bulletin de la société de LégisL comparée, 1901, p. 237.

(2) Le droit de défendre une opinion peut-il autoriser des attaques dommageables pour un individu. (Aff. S'P... contre le journal La France libre de Lyon. Lyon 10 juillet 1896. S. 97. 2. 76. Rev. crit. 1898. p. 142). Le romancier abuse-t-il de son droit en empruntant à la vie réelle les personnages de ses romans ? (Trib. fédéral suisse, 2 février 1895. S. 97. IV. p. 9. n. de M. Meynial). On peut encore noter la question de savoir s'il n'y a pas lieu d'apporter certaines restrictions à l'exercice du droit de réponse. (Cass. 17 juin 1898. S. 98. 1. 537 n. de M. ViLLEY. Affaire Brunetière-Dubout. Cass. 29 juin 1900. S. 1900. 1. 480). La proposition de la loi présentée à la ChamlH:*e des députés et qui a été l'objet d'un rapport de M. Cruppi paraît bien faire, en cette matière, une nouvelle application de l'idée de l'abus du droit.

(3) Les Tribunaux peuvent-ils ordonner la démolition d'une cloison édifiée par un propriétaire sur son terrain, sans aucune utilité, et dans le seul but de nuire à son voisin, en le privant d'air et de lumière ? (Trib. Sedan, 17 décembre 1901. S. 1904. 2. 217. n. de M. Appert. Revue critique 1905, p. 325),

présentaient, tout en ayant le sentiment que ces solutions d'espèces étaient insuffisantes, et qu'on n'éluderait pas longtemps la nécessité de prendre un parti plus décisif, de chercher et d'adopter un principe d'interprétation plus général.

Ces tendances ont donc incontestablement des causes actuelles, des causes propres à notre temps : il ne faut pas cependant s'y tromper. La doctrine de l'abus du droit n'est pas nouvelle : elle a des origines lointaines. On la retrouve partout et dans toutes les législations. En droit romain, par exemple, elle n'apparaît pas seulement accidentellement dans quelques textes du Digeste (i) : elle explique et détermine le développement d'un grand nombre d'institutions. Quand on a protégé l'esclave contre le maître, l'enfant contre le père, n'a-t-on pas réprimé les abus du droit (2) ? La répression de la fraude, l'introduction de l'action Paulienne ne sont-elles pas aussi un contrôle imposé à l'exercice de certains droits ? Tous les changements qui se sont produits dans l'organisation de la famille, depuis le Code civil, ont eu le même caractère. Le droit du père ne lui a été reconnu qu'en vue d'une fin déterminée, la protection et l'intérêt de l'enfant ; toutes les fois qu'il cher-

(1) V. ces textes rapportés par M. Porcherot, p. 10, et notamment le fr. I. § 12 D. 39. 3.

(2) Conf. Lefebvre, Introduction à l'histoire du Droit matrimonial, p. 159.

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chaità s'écarter de cette fin, la jurisprudence ou la loi l'y ramenait , constatant qu'il y avait abus.

Comment se fait-il donc que cette vieille idée nous surprenne et prenne pour nous un caractère d'actualité ? C'est parce qu'elle correspond plus spécialement aux sentiments et aux besoins de notre époque: comme le dit M. Porcherot (i), elle « marque une étape dans l'évolution de la conscience juridique de notre pays >.

La conception du droit tend à se modifier sans cesse. M. Fouillée (2) a montré d'une façon saisissante « que les trois plus puissantes nations de notre temps semblent vouloir se partager les diverses notions philosophiques du droit et de Tordre social, pour les développer dans la théorie et dans la pratique >. L'Allemagne voitsurtout dans le droit l'impératif, l'action coercitive qui en assure le respect : la force et le droit dans ce mode de représentation finissent par se confondre. L'Angleterre envisage plutôt le côté utilitaire : pour l'école de Bentham (3), de James MiLL,le droit n'est guère que la protection assurée à l'intérêt, le moyen de le légitimer et de le satisfaire. En France, sous l'influence de la philosophie du xviiP siècle, on a cherché le fondement du droit dans l'idée de liberté : le droit est à la fois la

(2) Fouillée, A/ée moderne du droite p. 2.

(3) V. Elle Halévy, La Jeunesse de Bentham. L'évolution de la doctrine utilitaire, spéc, t. l*'^, ch. 2., p. 55 et s.

Charmont; Le Droit. 7

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conséquence et la condition de notre liberté: c'est une faculté d'agir, une garantie donnée à l'individu contre l'État. C'est bien l'idée caractéristique de la Déclaration des droits de l'homme : c'est celle qu'on retrouve le plus souvent dans les définitions, c En un sens, écritM.BEUDANT(i),le seul dans lequel le mot exprime une notion vraiment distincte, c'est-à-dire qu'aucun autre ne rendrait , on appelle droits les facultés ou prérogatives d'où résulte pour l'homme le pouvoir de faire ou d'exiger quelque chose.» Et plus loin , le même auteur ajoute (2) : c le droit est une propriété inhérente à la nature humaine : il dérive pour l'homme des besoins légitimes et des aspirations de son être, de sa fin, en d'autres termes: il se confond avec la liberté humaine, dont il n'est que le dérivé ou V application, > Cette conceptiort impliquait presque forcément qu'on ne peut demander aucun compte à celui qui exerce son droit : pourquoi a-t-il agi, dans quelle intention, dans quel but, quelles sont les conséquences de son action ?Nul ne veut ni ne doit le savoir. La loi se borne à déterminer la sphère d'activité de chacun : elle impose des limites pour rendre possible la vie sociale, mais dans ces limites, qui nous sont assignées, notre liberté reste entière ; rien ne gêne notre activité, nous pouvons faire ce qui nous plaît dans la mesure de notre droit. Et s'il en résulte un

(1) Beudant, Introduction au Cours de Droit civile p. 7.

(2) Ihid,, p. 8.

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dommage pour autrui, nous ne sommes pas tenus de le réparer.

Voilà bteiï la conséquence de l'idée traditionnelle ; mais contre cette idée, qui se rattache elle-même à la thèse individualiste, une lente et profonde réaction s'est opérée. En politique, en économie politique, en morale, le libéralisme a subi une sorte de crise, c Les hommes de ma génération, ceux qui, étudiants il y a quelque vingt-cinq ans, ont applaudi aux cours de Laboulaye et aux articles de Prevost- Paradol, se rappellent combien le mot de liberté sonnait fort de leur temps, combien de vertus on lui prêtait. Ce mot suffisait à tout, il répondait à tout, il justifiait tout ; il était dans tous les discours le mot de la fin, celui après lequel il ne reste plus qu'à s'asseoir. Mais depuis quelques années, la sonorité de ce mot décroît, comme les vibrations d'une cloche à mesure qu'on s'éloigne du rivage (i). »

On s'est aperçu que cette liberté couvrait bien des injustices : la jurisprudence, en contact avec la vie, en a été frappée plus que la doctrine; elle a tenté de les corriger ou de les atténuer. Elle a réprimé l'abus de puissance paternelle ; elle a considéré que le fait d'avoir exercé son droit n'était pas, dans tous les cas, un motif d'exonération. En même temps, l'idée de justice s'est élargie (2): des actes.

(1) Ch. Gide, L'idée de solidarité. Rev. interna, de sociologie^ 1893, tir. à part, p. 1.

(2) « La conscience humaine est visiblement en quête d'une

qui n'avaient paru choquants qu'à quelques consciences délicates ont été jugés sévèrement, et réprouvés par la conscience publique. La solidarité, simple fait biologique, a pris une signification morale (i). Les frontières, toujours provisoires, à l'aide desquelles on prétend séparer la charité, la justice et la loi, se sont une fois de plus déplacées.

Et celte observation même fournit une réponse à l'objection la plus grave qu'on puisse faire à l'idée de l'abus du droit. Cette idée n'implique-t-elle pas, comme le dit M. Esmein (2), une confusion de la faute juridique et de la faute morale ? Celui qui use méchamment de son droit commet, moralement parlant, une mauvaise action, mais, légalement, cette

conception meilleure de la justice. Mais rien ne prouve que parmi les élargissements qu*il nous paraît équitable aujourd'hui de pratiquer dans la conception traditionnelle, les uns ne soient pas suggérés par quelque entraînement passager, sur lequel une réflexion plus attentive fera revenir et que les autres ne soient pas encore bien étroits au prix de ce qu'ils deviendront un jour. Réserver l'avenir, donner le peu que l'on entrevoit plutôt comme une indication que comme une formule décisive, se tenir en garde contre les élans irréfléchis et contre les pièges de l'égoïsme : c'est le devoir même de quiconque soumet l'dée de justice à la re vision et à la critique ». Henry Michel, Vidée de VElat, p. 641.

(1) Conf . Darlu, Classification des idées morales du temps présent. Morale sociale, p. 17, et 23.

(2) En note sous Càss. Sirey 1898. 1. 21, col. 2. Conf. Giovanni Brunetti, Il delillo civile. Cap. II. Sezione II : Il fatto immorale damnoso e il fatto illecito, § 23, p. 55 et 57).

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