‹ Le droit et l'esprit démocratiqueChapitre 7 sur 11 · L*ABUS DU DROIT · texte numérisé non relu

L*ABUS DU DROIT

action n'a rien d'illicite. Cette façon de raisonner pourrait être admissible s'il y avait une barrière infranchissable entre la morale et la loi. Mais c'est en vain qu'on cherche un critérium, qui permette de faire exactement cette distinction (i). Rien de plus éphémère : celle qu'on apercevait hier, aujourd'hui s'est effacée. Suivant l'observation de M. Gide (2), quand une obligation morale est acceptée de tous, ou quand on sent la nécessité de lui donner une sanction, elle change de nom et s'appelle la Loi.

Mais alors va se poser une question singulièrement embarrassante, celle de savoir à quoi se reconnaîtra l'abus du droit. La loi pourrait-elle être à la fois une protection contre l'injustice et contre l'arbitraire? En voulant réprimer des actes que jusqu'alors on

(1) Les jurisconsultes romains ont cru pouvoir séparer la morale et le droit : mais cette séparation est plus apparente que réelle. D'une part les officia, les devoirs imposés par les mœurs ne sont pas tout à fait sans sanction : il ne faut pas oublier le regimen morum. Bien plus, ces devoirs eux-mêmes se sont fréquemment transformés et sont devenus dans certains cas obligations légales. (V. dans Cuq : Extension de Tapplication des actes fiduciaires, comment on les fait entrer dans la sphère du droit. InsUjurid, des Romains. Ancien droit. p. 592 et 593.Conf. Roger Thisse. Le Censeur et le Regimen morum).

(2) Gide, Justice et Charité. Morale sociale, p. 214.

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avait cru prudent de tolérer, ne va-t-on pas ruiner le droit lui-même, le dépouiller de ses avantages essentiels, en en soumettant l'exercice au bon plaisir du. juge?(i)

Il y a là sans doute un danger. La pratique nous montre pourtant qu'il ne faut pas l'exagérer. Dans la plupart des cas où les Tribunaux ont vu un abus du droit, l'abus résultait pour eux de l'intention de nuire (2). La recherche de cette intention paraît a

(1) « Je suppose Télite des consciences en possession du droit de désigner à la masse celles d'entre les actions réputées jusqu'alors charitables, qui doivent désormais être tenues pour justes. L'élite des consciences : quelle expression va^e et élastique. Passons, toutefois, sur cette difficulté qui, après tout, n'est que préjudicielle. Qu'arrivera-t-il si, dans l'élite, l'accord n'existe pas? Or, on peut avancer, sans hésitation, que de nos jours il est loin d'exister. La crise, dont nous avons signalé les effets, en est une preuve éclatante. Qui donc départagera les désaccords? Qui jugera les juges? Au surplus, établir des juges, n'est-ce pas substituer au suffrage universel, éliminé tout à l'heure, je ne sais quel suffrage restreint et censitaire, plus éclairé si l'on veut, mais aussi plus sujet aux partis pris, plus volontiers confiné dans une thèse d'école, moins spontané assurément dans ses impressions ; et cela, alors qu'il s'agit de choses où la spontanéité apparaît comme une garantie contre les subtilités plus ou moins intéressées de la dialectique. » Henry Michel, L'Idée de l'État, p. 644.

(2) Tel serait aussi le point de vue du Code civil allemand, si l'on tenait compte uniquement de l'art. 226: « quiconque use de son droit dans le but uniquement de nuire à autrui fait un acte illicite. » Mais cette disposition se combine avec

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priori bien difficile, on s'aperçoit cependant, quand on se place en présence des faits, qu'elle peut être formellement établie, qu'elle est bien souvent évidente.

Le risque, néanmoins, paraît trop grand non seulement à ceux qui s'opposent, mais à plusieurs de ceux qui se rallient à la thèse de l'abus du droit. € Rien n'est plus dangereux, dit M. Saleilles (i), ou sinon rien n'est plus inutile que de vouloir s'en remettre uniquement à la psychologie individuelle du soin de fournir le critérium de l'abus du droit : il n'est personne qui ait, en pareil cas, l'ingéniosité d'avouer qu'il n'avait d'autre but que de nuire à autrui (2). Il sera toujours facile d'alléguer un inté-

celle de Fart. 826, qui semble bien ne pas exprimer absolument la même idée : « Quiconque par un fait contraire aux bonnes mœurs cause intentionnellement un dommage à autrui doit réparation du dommage causé.» Le premier des deux articles vise exclusivement la conscience du préjudice, le second paraît envisager plutôt l'atteinte aux bonnes mœurs. Lequel doit remporter, quel est celui qui sert de critérium à Fautre ? Il est difficile de le savoir. (V. Saleilles, Elude sur Vobligalion, 2* édit., N* 310, note 1, p. 37L)

(1) Loc. ciL, p. 371.

(2) M. Saleilles reconnaîtra cependant que la plupart de ceux qui caractérisent l'abus du droit par l'intention de nuire n'exigent pas que cette intention soit le mobile exclusif de l'acte. Il suffit qu'elle en soit le motif principal. (V. l'article de MoNGiN sur le droit de congé dans le louage de service. Bev. critique, 1893, p. 355. Gonf. sur la même question notre examen de Jurisprudence. iîey. crû., 1895, p. 613.) M. Saleilles, depuis lors, s'est rallié à l'idée de caractériser l'abus du droit par le

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rêt individuel. » Pour notre collègue, la vraie formule « serait celle qui verrait l'abus du droit dans l'exercice anormal du droit, exercice contraire à la destination économique ou sociale du droit subjectif, exercice réprouvé par la conscience publique et dépassant par conséquent le contenu du droit, puisque tout droit, au point de vue social, est relatif et qu'il n'y a pas de droits absolus, pas même la propriété (i) ».

Ainsi l'acte intentionnellement dommageable est un abus du droit, non pas en raison de l'intention qui l'inspire, mais par lui-même, parce qu'il constitue

but poursuivi. Dans un rapport présenté à la sous-commission de revision du Code civil, il propose le texte suivant : « Un acte dont l'effet ne peut être que de nuire à autrui, sans intérêt légitime et appréciable pour celui qui l'accomplit, ne peut jamais constituer un exercice licite du droit. » Il fait observer toutefois que cette condition subjective en soi ne serait appréciée que d'après sa matérialité objective. En d'autres termes, la mission du juge consisterait beaucoup moins à scruter l'intention secrète de celui qui a commis l'acte, qu'à rechercher si, d'après les circonstances de fait, cet acte est susceptible de sauvegarder un intérêt légitime méritant d'être pris en considération. Bulletin de la Société d'études législatives, 1905, p. 340. et 349.

(1) Eodem loco, p. 371. Tel est bien aussi le sentiment de M. Geny. « Je suis, quant à moi, plutôt porté à croire que Ton ne découvrira la mesure juste et vraie des droits individuels qu'en scrutant leur but économique et social, et en comparant son importance à celui des intérêts qu'ils contrarient. » Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, p. 544.

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objectivement un fait anormal, excessif: il aurait le même caractère si Tauteur avait agi sans malveillance et n'avait été qu'imprudent (i).

Il y aurait tout avantage à ce que l'accord se fît sur cette formule : nous ne contestons pas la valeur de ridée qu'elle exprime ; elle est compréhensive et s'adapte à la généralité des faits. Jusqu'à présent, nous avons été surtout frappé par les cas où l'abus du droit semblait pouvoir être caractérisé par l'intention de nuire : mais nous reconnaissons que ces cas ne sont pas les seuls qui puissent se présenter. La détermination du but économique social du droit exerce peut être un meilleur critérium. Nous nous permettons une simple observation. Nous ne sommes pas sûr qu'en acceptant cette distinction, on réussisse, comme le voudrait M. Saleilles (2), c à maté-

(i) On admettrait, par exemple, qu'une action judiciaire mal fondée peut faire encourir à celui qui Texerce une condamnation à des dommages-intérêts, lorsqu'elle est engagée avec imprudence, mais sans mauvaise foi. Il semble qu'il y ait sur ce point désaccord entre la Chambre des requêtes et la Chambre civile ; la seconde, à la différence de la première, restreint Tabus du droit au cas de mauvaise foi. (V. Cass. civ., 16 mars 1892. S. 92. 1. 224. - Req., 18 mai 1868. D. 68. 1. 334. - 28 mai 1884. D. Supp. Rép. V». Responsabilité, N'' 83. Conf. PoR- CHEROT, p. 39.)

(2) Loc, cit.j p. 371. En réalité, comme l'a fait remarquer M. JossERAND {De l'abus des droits, p. 47, Paris 1905), « que de recherches subjectives la loi n'impose-t-elle pas au juge dans lés ordres d'idées les plus variées et par les textes les plus précis! Qu'on veuille bien se rappeler seulement le rôle capital joué

rialiser le délit civil >, à jeter < enfin par dessus bord le côté psychologique du droit ». Le plus souvent, le juge qui se demande si l'exercice d'un droit excède ou non la mesure fixée par les mœurs ne peut statuer sans se préoccuper des intentions, des mobiles d'action de l'auteur de l'acte incriminé (i). Voilà par exemple un ouvrier qui vend au brocanteur le mobilier de sa famille, tous les objets qui servent à l'usage, à la vie de sa femme et de ses enfants. Commet-il un abus du droit? Tout dépend des motifs auxquels il obéit; ces motifs peuvent être légitimes ; ils peuvent aussi ne pas l'être, et dans ce dernier cas seule-

en matière de possession, de propriété, de paiement de Findû, etc., par la bonne ou la mauvaise foi des parties en présence; qu'il s'agisse de mariage, de droits réels, d'obligation, de responsabilité, la question de bonne ou de mauvaise foi domine les rapports juridiques et solutionne les litiges : en vérité la bonne foi crée le droit. Or, n'est-elle pas au premier chef une notion d'ordre subjectif».

(1) Lorsqu'on condamne l'acte, abstraction faite de ses motifs, c'est qu'on le considère comme n'étant plus compris dans la sphère du droit. Ainsi la puissance maritale ne comporte plus aujourd'hui un droit de correction corporelle : ce droit qu'on refuse au mari, certains auteurs permettent au père, à certaines conditions, de l'exercer sur son enfant. Le jour n'est peut être pas éloigné où l'assimilation se fera entre les deux cas. L'évolution se sera opérée de la même manière : la répression des abus conduit à l'amoindrissement ou à la suppression du droit. Conf. Planiol, Décadence de la puissance maritale. Disparition du droit de correction. Traité de Droit civil, t. !•% 3«édit.,N'923, p. 31L

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ment nous dirons que le droit conféré par l'art. 142 1 C. civ. au mari, chef de communauté, a été détourné dé sa destination normale (l).

Somme toute, l'opposition des deux points de vue, objectif, subjectif, n'est pas irréductible : tout au moins, ne faut-il pas, croyons-nous, en exagérer l'importance. Dès maintenant, les lignes principales se dessinent ; dans son ensemble, la théorie de l'abus du droit paraît à peu près constituée. La doctrine, en cette occasion et comme à l'ordinaire, ne fait guère que coordonner les solutions fournies par la pratique; elle donne à une action longtemps indé-

(1) La Jurisprudence administrative permet de faire la môme constatation : lorsque le Conseil d'État est saisi d'un recours pour détournement de pouvoir, il tient compte du but poursuivi par l'administrateur, et prononce l'annulation si ce but est contraire à la loi. Comme le dit M. Porcherot, « cette idée de finalité et de but poursuivi, qui caractérise le détournement de pouvoir, se retrouve dans la notion de l'abus du droit » (p. 155). — (Conf. C. d'Etat, 3 août 1900. S. 1902. 3. 41 et 27 février 1903. S. 1905. 3. 17 et la note de M. Hauriou). On peut rappeler aussi que M. Bufnoir rapprochait l'abus du droit de la théorie de la cause, parce qu'il apercevait dans les deux cas cette préoccupation du but. « L'autonomie de la volonté ne suffit pas pour que la volonté se lie elle-même ; la loi veut savoir pourquoi elle se lie et apprécier son but ; de même l'autonomie de la propriété ne suffirait pas à justifier l'usage absolu de la chose sur laquelle porte ce droit de propriété ; il faudrait que tous les actes qui en constituent l'usage, ou certains d'entre eux tout au~moins, eussent une cause légitime acceptée par la loi. » Propriété et contrat, p. 809.

cise, un peu inconsciente, une sorte de direction ; elle la règle et la fortifie. N'est-il pas permis d'espérer qu'on peut ainsi assurer à la fois le respect et le progrès du droit, et que cette conception appliquée avec mesure, avec sagesse, peut être, dans Tordre juridique, un des meilleurs moyens de concilier la liberté et la justice ?

Bien qu'il y ait une part d'arbitraire inévitable dans le choix d'un sujet, j'ai pensé que de bonnes raisons pouvaient fixer mes préférences et m'engager à vous proposer d'étudier cette année la question de la ^ropriété corporative. Nous aurons bientôt à nous demander ce qu'il faut entendre par là : ce sera notre première difficulté, car la propriété corporative se conçoit plus facilement qu'elle ne se définit Contentonsnous pour le moment d'une notion provisoire. La propriété corporative est celle d'une collectivité qui a une existence propre, se distingue des individus qui la composent et ne se constitue pas seulement en vue de leur intérêt (2).

Ce qui mérite, à mon sens, d'appeler notre attention sur cette question, c'est qu'elle permet d'allier à l'étude des procédés juridiques, objet propre de cet enseignement, une double préoccupation — préoccupation d'un problème de législation très actuel et

(1) Leçon d'introduction d'un Cours de droit civil publiée dans la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, 1901.

(2) Conf. Saleilles, Annales de Droit commercial, 1895, p. 65.

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très important — préoccupation d'un problème de sociologie, celui de savoir si Ton peut déterminer la loi d'évolution de la propriété corporative, et quelle est cette loi.

Sans préjuger la solution de ces problèmes,essayons aujourd'hui de les poser:

1° Quels sont les avantages et les dangers de la propriété corporative ? Est-ce que la loi doit la combattre ou la favoriser ?

Il semble qu'on ne puisse à cet égard s'éclairer que par l'expérience : mais ce qui nous montre bien la complexité du problème, c'est que l'expérience risque de nous donner des réponses contradictoires. Nous allons voir, en effet, que presque dans tous les pays où s'est développée la propriété corporative, on s'est plaint des abus et des conséquences mauvaises qu'elle engendrait; au contraire, lorsqu'elle n'existe pas, on se plaint de ce qu'elle fait défaut, on souffre de n'en pas avoir, on cherche à la créer.

A la veille de la Révolution, la France comprenait une énorme quantité de propriétés corporatives. La plus riche de toutes les corporations, c'était l'Église. On estimait en capital la valeur de ses biens à près de 4 milliards (l), représentant environ le cinquième du territoire. Ces biens rapportaient de 8o à icx) millions, auxquels il fallait ajouter I20 millions de dîmes.

(1) Rapport de Treilhard au nom du Comité ecclésiastique. Moniteur, 19 déc. 1789; Conf. Taine, Ancien régime, p. 18 et 19.

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au total 200 millions par an. La plus petite partie de ces revenus était employée à sa destination normale, assurer le service religieux. Je n'ai pas besoin de rappeler ici les abus que tout le monde connaît, qui se trouvent rapportés dans toutes les études publiées sur l'ancien régime. Je citerai seulement le contraste entre la condition des évêques, presque tous pris dans la noblesse, vivant presque constamment éloignés de leurs évêchés, dépensant à la Cour les gros revenus de leur mense épiscopale, variant de 60 à 200 mille livres — et la triste misère du clergé des campagnes, sur lequel pèsent toutes les obligations du service religieux, qui supporte les charges sans avoir le profit. Je mentionnerai comme caractéristique de ces sortes d'abus la portion congrue et la commende. Dans un grand nombre de paroisses riches, le titulaire, qu'on appelait curé primitifs se contentait de toucher les revenus et se déchargeait du ministère sur un vicaire, auquel il abandonnait un traitement misérable constituant Ir portion congrue. La royauté, à plusieurs reprises, avait été obligée d'intervenir pour empêcher que cette portion ne fût pas trop réduite. Charles IX avait fixé le minimum à 120 livres, Louis XIV à 300. On appelait commende^ l'attribution d'une abbaye à un abbé dispensé de la résidence et autorisé à déléguer ses pouvoirs et ses charges à un prieur. C'était le moyen de séparer la propriété monastique des devoirs pour l'accomplissement desquels elle avait été instituée. Théoriquement, la commende ne devait être conférée qu'à des ecclésiasti-

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ques : souvent en fait elle était concédée à des laïques, tout au moins à des clercs tonsurés une seule fois dans leur vie. A cet égard, l'exception tendait à devenir la règle. < En Lorraine, sur 25 abbayes, 19 étaient en commende. La proportion était à peu près la même pour tout le royaume. Sur 1026 abbayes mentionnées par TAlmanach royal, 909 sont en commende; 653 abbayes d'hommes et 255 de filles. L'abbé commendataire ne résidait pas, souvent n'avait jamais visité ses moines ; il appartenait au haut clergé et vivait à la Cour, n'ayant de l'ecclésiastique que le rabat et le petit collet. Il se réservait pour son usage personnel la menée abbatiale^ qui comprenait d'ordinaire les deux tiers du revenu total, laissant à ses moines l'autre tiers sous le nom de mense éventuelle (i)>. Il était fréquent de voir les commendes attribuées dès leur enfance à des fils de familles nobles, qui le plus ordinairement ne se contentaient pas d'une seule. Nous lisons dans une biographie du duc Emmanuel-Théodose de Bouillon, cardinal à vingt-six ans, grand aumônier de France, qu'il ajoutait à ces deux dignités, dès l'époque où il les obtint, le titre d'abbé commendataire de 7 abbayes (2), Saint-Martin de Pontoise, Saint-Ouen de Rouen, Saint-Waast

(1) Gasquet, Institutions politiques et sociales de Vancienne France, t. II, p. 66. — Conf. C. Mathieu, V Ancien régime en Lorraine.

(2) F. Reyssié, Le Cardinal de Bouillon. Annales de VAcadé^ TPie de Mâcon, 1898, p. 50.

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d'Arras, Vigogne, Saint-Pierre de Beaujeu, Tournus et Cluny, le plus riche, unique en autorité, dit Saint- Simon, dont lamense abbatiale était de 40 mille livres.

On retrouvait presque les mêmes abus dans les Universités, d'ailleurs beaucoup moins riches. Au dix-septième siècle, la Faculté de droit canon de Paris n'avait c plus qu'un seul professeur, qui pour garder tous les revenus se refusait obstinément à se donner des collègues : celle de Bordeaux était réduite, elle aussi, à un seul membre, qui faisait à lui seul l'office du corps tout entier, et baillait des lettres de gradués, sans voir les candidats qui ne venaient même plus dans la ville ; — celle de Bourges était devenue le fief d'un beau-père et d'un gendre ; celle d'Orléans laissait vacantes dix ans de suite des places d'agrégés et ne se résignait à y pourvoir que sur requête du Parlement et injonction du chancelier ». En 1736, le préteur royal de Strasbourg écrivait à Versailles. « Depuis sept à huit ans, les professeurs ne font plus de cours publics, sans doute parce que leurs leçons privées leur sont largement payées, et qu'ils trouvent cette méthode plus lucrative (i)>.

C'est une erreur de croire que tous ces abus étaient propres à l'ancien Régime : on peut en citer d'analogues dans tous les pays où se sont perpétuées les fondations, l'Angleterre, par exemple. Nous oublions si facilement le passé, que nous sommes surpris d'y retrouver tout ce que nous avons eu. La condition

(1) L. LiARD, Enseignement supérieur en France, t. I, p. 71. Charmont; Le Droit. 8

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des felows dans les Universités rappelle tout à fait celle des chanoines prébendes dans nos anciennes collégiales. Les Collèges anglais, fondations instituées dans les Universités pour recevoir les étudiants, sont administrés par des felaws y qui se recrutent par cooptation, n'ont presque aucune charge et dont la condition est fort enviable. Les étudiants, sauf un très petit nombre de boursiers, payent des rétributions élevées, qui s'ajoutent à tous les revenus du Collège pour pourvoir à toutes les dépenses. Les felows sont logés et nourris luxueusement et gratuitement. Outre la jouissance commune de la bibliothèque, des salles et parcs du collège, chacun d'eux dispose d'un appartement et d'un jardin particuliers. On trouve dans le Collège de nombreux serviteurs, on y sert des repas très longs, très copieux, comportant traditionnellement quatre ou cinq espèces de vins. Les felows font des cours s'il leur plaît d'en faire et se partagent à la fin de chaque année l'excédent des revenus, après tous frais payés. Ce dividende sensiblement diminué par la crise agricole est encore très appréciable. Un felow d'un Collège de Cambridge disait à l'un de nos collègues que sa part, après avoir atteint 70CO francs était d'environ 35CX) ou 40CX). En vingt ans, il avait fait deux séries de cours, un semestre sur l'économie politique, un autre sur la musique.

Les relations si documentées de M. Max Leclerc contiennent des détails curieux sur les abus auxquels donne lieu dans l'Église anglicane le trafic du. droit de présentation. On sait que les cures y sont encore

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soumises au régime des bénéfices ecclésiastiques. Les titulaires sont nommés sur la présentation des héritiers du fondateur. Ce droit de présentation, semblable à celui que la loi française reconnaît aux officiers ministériels, fait souvent l'objet d'un marché. Des agences s'occupent de la vente et de l'achat des cures vacantes. En 1893, l'archevêque de Cantorbéry demandant à la Chambre des lords d'interdire ce trafic, citait des réclames édifiantes : c Occasion pour un amateur de sport. Presbytère 4000 livres. Entrée en possession prochaine. Prix 2000 livres. — Cure séduisante située près d'une plage à la mode. >— Population 1500 âmes, peu de fidèles > (i) .

Faisons maintenant la contre-épreuve. Restons dans notre temps et dans notre pays. La plupart des fondations anciennes ont disparu. La Révolution a confisqué les biens de l'Église et ceux des Universités : elle a supprimé les corporations d'artisans, interdit comme dangereuses les associations ouvrières. Napoléon continuant, en les exagérant, les traditions de l'Ancien régime, a constitué ce puissant système de centralisation administrative qui lui survit et dure encore. L'État prend à sa charge tous les services, le culte, réducation, la bienfaisance, la colonisation ; il est le tuteur et le créateur de toutes les personnes morales ; elles tiennent de lui une vie d'emprunt ; elles

(I)'Leclerc, Les professions et la société en Angleterre, p. 98, n«2.

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ne peuvent recevoir aucun don sans qu'il y ait consenti. Quelles sont les conséquences d'une telle conception ? Question singulièrement grave, celle que Taine s'est posée, à laquelle un labeur de vingt ans ne lui a pas permis de répondre pleinement. Il faut sans doute se garder d'un parti pris de dénigrement. Dans un pays qui a connu tant de vicissitudes, usé et remplacé tant de gouvernements, quels services n'a pas rendus cette administration dont on se plaint et dont on se moque si volontiers ? Elle corrige le vice de notre instabilité, fonctionne le lendemain d'une Révolution presque aussi bien que la veille. Grâce à elle, le mouvement initial continue; un gouvernement disparaît un autre le remplace, sans que les services publics aient subi d'interruption. Rien n'est changé que le nom.

Mais de quel prix faut-il payer cet avantage? Il suffit pour s'en rendre compte de regarder autour de soi, de noter tous ces tristes symptômes qu'on a si souvent signalés: l'initiative individuelle impuissante ou découragée, — une poussière d'hommes sans force et sans courage n'osant rien entreprendre, attendant tout de l'État, les services publics subordonnés aux passions, aux intérêts de parti, l'État pliant sous le poids de toutes les charges dont il est accablé ; son organisation, ses aptitudes le rendant impropre à beaucoup de fonctions dont il s'est chargé, une lourde dette, de lourdes charges militaires absorbant les deux tiers de nos ressources, un régime uniforme

agissant de loin et par contrainte (i), ressort insuffisant pour faire vivre toutes les Œuvres qui ont besoin de bonne volonté, d'indépendance et de dévouement ; malgré tous les efforts accomplis, l'insuffisance de l'instruction et de l'assistance publique, la criminalité entretenue par un mauvais régime pénitentiaire, pas d'écoles de réforme pour les enfants, l'incurable plaie du vagabondage, le spectacle d'un pays qui se détruit par l'alcool, qui lui sacrifie sa sa santé et son intelligence.

A tous ces maux, on a voulu chercher un remède illusoire dans la décentralisation. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour être obligé de reconnaître que la centralisation politique est une condition de notre unité nationale; la centralisation administrative, une condition de la paix sociale. Supposez les communes maîtresses de leur police et de leurs finances, fatalement, dans un pays divisé comme le nôtre, on aura l'intolérable oppression de la minorité par la majorité ; la première payera toutes les charges et sera dépourvue de protection. L'histoire démontre que le rôle essentiel de l'État est d'intervenir comme arbitre et d'empêcher cette tyrannie. Il voit de plus loin, juge avec plus d'indépendance que le pouvoir local : il est plus prévoyant et moins injuste.

Une seule solution semble possible : favoriser les associations libres, encourager toutes les bonnes

(Ij V. Taine, Formation et caractère du nouvel État. Régime moderne, t. I, p. 151.

volontés, donner aux groupes non seulement la liberté mais la propriété, revenir, en d'autres termes, au système des fondations (i).

Ainsi^ comme il arrive presque toujours en matière de législation, le problème se résout par une conci" liation. Il faut chercher un moyen terme entre les avantages et les inconvénients. Autrefois, comme aujourd'hui, il y a eu excès dans des sens opposés : le point d'équilibre a été dépassé. Nous essaierons de déterminer, sans avoir la prétention d'y réussir, comment cet équilibre peut être rétabli.

2^ Nous avons dit que l'étude de la propriété corporative soulevait un autre problème, un problème de sociologie. Il consiste à se demander quelle est la loi d'évolution de cette propriété^ comment elle peut se constituer^ se conserver et disparaître.

La propriété corporative a des causes à la fois historiques et économiques.

Prenons par exemple les associations qui ont pour but l'assistance des pauvres et des malades. On ne peut suivre et comprendre leur rôle qu'à la condition de connaître déjà le régime du travail et l'organisation de la famille Les institutions d'assistance deviennent surtout nécessaires sous le régime de la liberté du travail : les engagements permanents, le patronage, ne laissent pas l'ouvrier exposé aux

(1) Conf. Hauriou, La décentralisation par les établissements publics. Revue politique et parlementaire^ 2° année, t. IV, p. 56,

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mêmes risques (l). De même, Torganisation de la famille influe sur le développement du paupérisme et par contre-coup sur celui des œuvres charitables. La famille patriarcale, la famille souche restent un centre permanent de protection, auquel tous les membres peuvent recourir dans les épreuves de la vie. Au contraire, dans la famille instable, Tadulte dispensé de pourvoir aux besoins de ses proches peut arriver à une situation élevée s'il est habile et heureux, mais ne peut espérer aucun secours s'il échoue. Dans ces conditions, la charité apparaît comme Punique remède. Mais c'est un remède dont on constate bientôt l'insuffisance : il entretient le mal en le soulageant. Une réaction se produit contre les institutions charitables : on s'efforce de prévenir le paupérisme par la prévoyance, l'assurance, la responsabilité du patron.

Nous pourrions prendre d'autres exemples, mais celui-ci suffit à nous montrer que les corporations tendent à se développer naturellement lorsqu'elles répondent à un besoin social : elles déclinent lorsque ce besoin s'affaiblit; nous dirons bientôt comment elles disparaissent.

Mais ce qui doit spécialement nous préoccuper — puisque ce cours est avant tout un cours de droit — c'est de savoir à l'aide de quels procédés juridiques

(1) On sait qu'au Tonkin, par exemple, les concessions de terre importantes sont faites parfois à charge par le concessionnaire d'assurer pendant un certain temps l'existence des indigènes qui viendrontrse fixer et travailler sur son domaine.

le besoin, auquel répond la création d'une corporation, peut être satisfait. Ces procédés juridiques ont été extrêmement nombreux: ils ont varié suivant les époques et suivant les pays, mais en dépit de cette diversité, il n est pas, je crois, très difficile de les classer (i). Tous, en effet, se ramènent à deux, ou plus exactement se répartissent en deux catégories. Tantôt la propriété corporative se constitue ouvertement^ tantôt par un procédé détourné.

Elle se constitue ouvertement lorsque la loi ne met pas obstacle à sa création et lui fournit ellemême les moyens de la réaliser. Telles sont notamment les chartes d'incorporation du droit anglo-saxon, la personnalité civile du droit français, la fondation du droit allemand. La personnalité civile, par exemple, consiste à donner une vie propre à la société considérée comme distincte et indépendante de ses membres. Son patrimoine ne se confond pas avec celui des associés : elle peut pour son propre compte acquérir et posséder. Nous verrons d'où nous vient cette théorie de la personnalités civile, quel a été son rôle, quels sont ses avantages et ses inconvénients. Sous une législation très libérale, elle répondrait probablement à tous les desiderata des associations, de celles tout au moins qui ne chercheraient pas à dis-

(1) Conf. Saleilles. Rapport préliminaire présenté à la Commission nommée par la Société d'Etudes législatives pour l'étude de la question des fondations. Bulletin de la Société d'Etudes législatives, 1906, p. 467.

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simuler Texistence de leurs biens. Mais elle présente, dans l'état actuel de notre droit, une sensible insuffisance. Elle apparaît d'abord comme un privilège, une concession exceptionnelle faite à certaines associations. Par suite, toutes celles qui n'en jouissent pas sont obligées de chercher un autre procédé. En second lieu, c'est une faveur qui se paie. L'association qui Tobtient se trouve placée dans une certaine dépendance vis-à-vis de l'administration : elle ne peut, sans être autorisée par le gouvernement, acquérir à titre gratuit.

C'est autant de raisons qui pousseront beaucoup d'associations à recourir, pour se constituer un patrimoine, à des expédients, des procédés détournés. Le plus simple et le plus usité, c'est l'interposition de personnes. Un des associés, ou même un tiers agissant pour son propre compte acquiert les biens destinés à l'association. En fait, ces biens sont affectés à un usage commun ; souvent même, une contre-lettre constate que l'associé n'en est que propriétaire apparent. Mais c'est un procédé dangereux, La confiance de l'association dans son intermédiaire risque d'être trompée : il peut s'approprier les biens dont il n'est que dépositaire, les vendre valablement, car, aux yeux des tiers, il est réputé propriétaire et la contre-lettre ne leur est pas opposable. On peut craindre des difficultés avec ses héritiers, qui réclameront parfois, comme faisant partie de la succession de leur auteur, les biens acquis par lui pour le compte de l'association. Ainsi, à la mort du P. Lacordaire,

un de ses frères revendique contre les Dominicains sept couvents.

Mais les associations qui recourent à l'interposition de personnes, s'affranchissent de la tutelle de l'ad* ministration, et c'est un avantage qui leur semble souvent préférable à la situation privilégiée qui résulterait pour elles du fait d'avoir obtenu la personnalité.

Connaissant les modes de constitution de la propriété corporative, nous rechercherons à quel régime elle est soumise, comment elle se conserve. Par la force même des choses, le régime des propriétés corporatives diflFère de celui des propriétés individuelles. La propriété individuelle est utiKsée par le propriétaire lui-même : son droit et son intérêt se confondent. A moins qu'il ne soit exceptionnellement incapable, il veille lui-même à la conservation de son bien; il est en mesure de le sauvegarder et de le défendre. Au contraire, les bénéficiaires de la propriété corporative ne peuvent pas, le plus souvent, l'administrer. Prenons pour exemple un établissement affecté au service des malades : tous ceux qui recevront des soins dans cette maison seront les bénéficiaires de l'œuvre. Mais d'autres personnes devront pourvoir à son administration. Le plus souvent, ces administrateurs devront être rémunérés : ainsi, une partie des ressources destinée aux besoins des pauvres se trouvera absorbée improductivement. Insensiblement, ils chercheront à s'approprier les profits de cette propriété corporative, qu'ils ont mission de

conserver. Ils ne se considéreront pas comme étant au service des bénéficiaires, mais considéreront plutôt ceux-ci comme leurs subordonnés. Pour le directeur d'un hôpital, le malade est un administré.

Autre infériorité : pour améliorer, il faut faire acte d'initiative, de vigilance, courir des risques, accepter des responsabilités. Les administrateurs du patrimoine d'autrui y seront peu disposés : ils apprécieront surtout la sécurité et la tranquillité dans l'administration. S'il s'agit d'un placement mobilier, leur choix se portera sur les titres de tout repos : pour les immeubles, on recherchera les locations principales, les baux à long terme (emphytéose, enzel) dégageant le propriétaire de toute obligation. On n'obtient habituellement ces avantages qu'au prix d'une diminution sensible de revenus. Cependant l'emphytéose peut devenir parfois une source de profits lointains : l'emphytéote pendant de longues années ne paiera qu'une redevance modique, mais à l'expiration du bail, le propriétaire bénéficiera des défrichements et des constructions qui auront été faits. D'autres fois, l'association verra surtout dans ses biens un moyen d'influence : elle essayera de se constituer une clientèle. C'est ainsi et dans ce but, que l'Église, au moyen âge, a usé du précaire.

On ne sera donc pas surpris de constater que l'État s'inquiète de l'existence de ces propriétés corporatives. Elle sont, en effet, plus redoutables pour lui que les fortunes individuelles. La propriété ne donne plus la souveraineté, mai$ conserve toujours une cer-

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taine influence sociale Une société pourra tenter d'en abuser. C'est un danger particulièrement à craindre dans une démocratie, où l'on peut agir à la fois sur l'élection et sur Télu. Une association qui peut à un moment donné engager une grosse somme dans une entreprise électorale, constituer et subventionner des comités, acheter des journaux, trouble ou dirige à son gré l'opinion, sans qu'elle s'en doute (i) Une autre conséquence fâcheuse, que c'est les propriétés corporatives soumises aux modes d'administration que nous avons indiqués, soustraites à la circulation, donneront presque toujours une production inférieure à celle de la propriété privée et paieront proportionnellement beaucoup moins d'impôts. Enfin, l'État, qui a pour principal ofiice de maintenir le droit (2), doit, par cela même, exercer sur la propriété corporative une surveillance particulière , assurer le respect des statuts et de la volonté du fondateur, protéger les bénéficiaires contre les administrateurs, sauvegarder l'avenir de l'œuvre.

Pour répondre à ces diverses sortes de préoccupations, on a pris dans toutes les législations de très nombreuses mesures politiques, fiscales, administratives.

11 suffit de rappeler que selon notre droit, il n'y à pas longtemps, avant la loi du i^^^ juillet 1901, toute association de plus de 20 personnes était considérée

(1) Levy-Ullmann, La question politique des trusts,

(2) Taine, Régime moderne, 1. 1, p. 141

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comme un délit. Les associations de personnes peuvent maintenant se former librement sans autorisation ni déclaration préalable. Mais la pleine capacité suppose encore une faveur particulière, la reconnais- '.sance d'utilité publique conférée par décret après avis du Conseil d'État. Et même investies de cette capacité, les associations ne peuvent acquérir à titre gratuit, sans autorisation spéciale. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placée's en titres nominatifs. Les seules acquisitions immobilières permises sont celles nécessaires au fonctionnement de l'association (i).

La loi fiscale frappe les associations d'impôts supplémentaires qu'on justifie en les présentant comme créés à titre de compensation : la taxe des biens de mainmorte (2), le droit d'accroissement imposé aux congrégations.

Les mesures purement administratives, ayant uniquement pour fin d'assurer la conservation des fondations, d'empêcher que l'œuvre ne soit détournée de son but, ont en France peu d'importance. Certains établissements(monts-de-piété, caisses d'épargne) sont soumis à une tutelle spéciale portant surtout sur leurs finances. Les fondateurs, donateurs et leurs ayants cause ont le droit de demander aux tribunaux la révocation des libéralités pour inexécution des

(1) Loi du 1" juillet 1901, art. 11.

(2) Loi du 31 mars 1903, art. 2 et 3.

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charges. En Angleterre, une commission spéciale, la Charity-Cammissiarty composée de sept jurisconsultes, est chargée de surveiller les fondations, de mettre, au besoin, leurs statuts d'accord avec la loi ou les mœurs: nous verrons qu'elle s'est surtout occupée des fondations scolaires. En abrogeant les distinctions de secte, en reformant les plans d'études, elle s'est efiForcée de concilier le respect de la volonté du disposant avec la nécessité de subir l'action du temps, de se transformer sous peine de décliner et disparaître. Des mesures d'une portée et d'un caractère différents ont été prises en Italie par la loi du 17 juillet 1890 sur les œuvres de charité, à la suite d'une enquête effectuée par une commission extraparlementaire, qui fut amenée à constater de très graves et nombreux abus. Cette enquête révéla notamment que près du tiers des revenus de ces œuvres se dépensait en frais d'administration.

Ainsi, comme toutes les institutions, la propriété corporative porte en elle des germes de mort. Les causes d'extinction peuvent se ramener à trois :

10 La fondation perd son objet ou son utilité. Les limites de nos prévisions sont bornées ; les circonstances économiques ou l'état social, en vue desquels une œuvre est créée, se modifient ; l'œuvre devient sans raison d'être. Ainsi s'étaient fondées au moment des Croisades de nombreuses associations militaires ou religieuses destinées à protéger ou secourir les pèlerins. Tous ces ordres durent se transformer ou

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disparaître, lorsqu'il n'y eut plus de Croisades (i). Le même sort attendrait les sociétés de secours aux blessés qui existent aujourd'hui si Ton parvenait jamais à supprimer la guerre.

20 La seconde cause d'extinction du patrimoine d'association, c'est le partage des biens entre les associés.

Nous aurons bientôt l'occasion d'indiquer que ce qui caractérise la propriété corporative, c'est la préoccupation d'un intérêt collectif. Les associés en se rapprochant font acte d'abnégation, se subordonnent à un intérêt supérieur. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la période souvent héroïque des débuts, un autre état d'âme apparaît. Au

(l) Une curieuse monographie de M. Germain, L'œuvre do la rédemption des captifs à Montpellier. Mémoires de la Société archéologique de Montpellier 18G3, nous montre ce qu'était à Montpellier, à la fin du XVIII» siècle, deux fondations destinées au rachat des captifs dans les pays barbaresques, le couvent des Pères de la Merci et celui dos Trinitaires de Saint-Maur. « Les deux ordres ont presque complètement cessé de rendre des services et ne s'occupent guère de sauver des captifs; de loin en loin, on en recueille précieusement quelquesuns, qu'on fait figurer dans les processions et les cérémonies publiques pour exciter, en faveur de l'œuvre, le zèle et la libérahté des fidèles. A la veille de la Révolution, l'Ordre de la Merci était sur le point de disparaître : un projet, dont l'exécution était imminente, attribuait au clergé diocésain les biens de la maison de Montpellier, avec assurance de pensions viagères pour le petit nombre de religieux qui s'y trouvaient encore ».

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lieu de se dévouer à la société, on tire profit de son existence et de ses ressources. L'esprit d'association fait place à l'égoïsme, un moment vient où les associés ne pensent plus qu'à eux-mêmes , s'approprient les biens de la société et finissent par se les partager (I).

30 Reste une dernière cause d'extinction, qui nous paraît être de beaucoup la plus importante. L'association excite la convoitise et devient la proie d'un groupement plus puissant. Ces convoitises se dissimulent sous des apparences multiples et s'efforcent de se légitimer. Les révolutions politiques ou reli-

(1) Avant que la Révolution ne s'en emparât, le patrimoine ecclésiastique avait subi une lente décomposition : les abus que nous avons rappelés préparaient sa disparition. Il n'était pas rare de voir des associations religieuses abandonner leur règle primitive pour opérer entre leurs membres une sorte de partage de fait. L'abbaye de Tournus, en Bourgogne, nous fournit un exemple intéressant et qui n'a rien d'exceptionnel. « Il y avait déjà longtemps, écrit un historien de l'Abbaye, le chanoine Juenin (Nouvelle histoire de Vahhaie royale et collégiale de Saint-Filïbert de Tournus, Dijon, 1733. p. 301), que les moines bénédictins de Tournus ne tenaient plus à leur règle que par leurs vœux et un peu par leur habit, et quelques restes d'observances monastiques, lorsque Mathieu Naturel, homme âgé et leur Grand Prieur depuis 40 ans, leur proposa en Chapitre, le 11 mars 1620, de se faire séculariser ». Les moines devenus séculiers seront affranchis de l'incapacité civile ; ils pourront avoir un patrimoine et recueillir une succession. Ils vivront d'une vie indépendante et prendront chacun leur part des revenus de. l'abbaye.

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gieuses, les entreprises de colonisation maintes fois aussi, ont eu pour fin ou pour effet des déplacements de propriété.

Les conséquences de ces expropriations ne sont pas toujours identiques. Tantôt la propriété corporative absorbée par une association plus puissante reste ce qu'elle est ; tantôt par voie d'aliénations ou d'attributions, elle se transforme en propriété individuelle.

On n'a que l'embarras de choisir entre tant de faits historiques qui peuvent être invoqués à l'appui de ces propositions. Nous citerons seulement quelques-uns de ceux qui nous paraissent les plus significatifs, le procès des Templiers (l), les sécularisations au temps de la Réforme (2)^ la nationalisation des biens corporatifs et ecclésiastiques par la Révolution française.

(1) C'est un des cas les plus émouvants de confiscation déguisée, rtiistoire-type de l'iniquité judiciaire. (V. la belle étude de M. Ch. V. Langlois. Rev. des Deux-Mondes 1891, p. 384.)

(2) Tous les historiens nous parlent de ces mobiles intéressés des princes et des villes d'Allemagne, qui ont accepté la Réforme. Si l'on veut un exemple précis de ces espérances d'avantages séculiers, on peut les trouver dans la monographie de M. L. Stouff, Le pouvoir temporel et le régime municipal dans VEvêché de Baie, On verra comment l'adoption de la Réforme par la commune de Bâle entraine la disparition du pouvoir temporel de l'Evêque, 1. 1, p. 235 et 242.

Charmont; Le Droit, 9

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Ainsi la propriété corporative est un composé qui tend incessamment à se dissoudre. Elle ne peut se maintenir qu'en se préservant des usurpations des associés et de celles de l'État.

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