LIMITATION DES DOMAINES RELIGIEUX, FAMILIAUX ET CIVILS
1° Genèse des domaines sociaux
Nous avons vu précédemment dans la religion, la famille, l'État et la Fédération universelle des nations, les principales formes sociales qui émergent de la sociabilité naturelle de l'homme. Ce besoin et cet instinct que nous possédons de socialiser nos énergies sont immenses. Ils égalent la puissance que nous avons de nous créer des relations ; car la société est un moyen mis à notre disposition pour régler, stabiliser, unifier et moraliser les relations humaines.
Or, ces relations sont de plusieurs sortes. Par son intelligence et sa volonté, l'homme domine, jusqu'en un certain point, la durée des temps et l'étendue de l'espace ; et il peut se créer des relations le rattachant à des époques qui ne sont plus ou à des lieux fort éloignés. Il n'y a pas de distance matérielle infranchissable à l'élan de la pensée humaine : Dieu, les espaces insondables
du ciel, les régions les plus éloignées du globe, ou le petit coin de terre qu'il habite deviennent tour à tour dans l'homme le sujet de ses rêveries. Il ressuscite le passé qu'il revoit sous la chaude lumière d'un souvenir heureux, ou à travers le voile sombre d'un regret ; et, sans lâcher sa prise, il peut devancer la course du temps, et saisir l'avenir qu'il dégage de ses brumes, pour l'orienter par avance d'après les exigences du présent et du passé.
Tel est l'homme : il peut entrer en relation avec tous les êtres et entretenir des rapports avec ceux qui, comme lui, sont raisonnables. De là, cette multitude d'associations auxquelles il peut prendre part, et ces domaines sociaux les plus variés par leur nature et leur étendue qu'il aura à explorer. Il importe ici de borner notre étude aux différents domaines réclamés par notre nature sociable. Nous déterminerons leur caractère propre, leur étendue et la manière de découvrir leurs frontières et de résoudre les problèmes qui s'y rapportent.
2° Domaine individuel et domaine social
Cette question est éminemment importante. Elle contient la clef de toutes les difficultés à résoudre relativement à l'ordre social. Il importe
donc que les frontières de chaque domaine soient rendues évidentes, et que toute ambiguïté et toute imprécision soient dissipées à leur sujet. Pour cela, nous allons les diviser en les coordonnant et nous ferons voir ce en quoi ils consistent spécifiquement.
Et d'abord, disons que l'homme, en mettant à l'œuvre son activité, se place par là dans l'un ou l'autre des deux domaines, à savoir le domaine individuel ou le domaine social. Ainsi, quand il mange, qu'il lit ou qu'il exerce tout autre action où son individualité est la seule à peiner ou à tirer profit, le domaine qui se limite au champ d'une telle activité est nécessairement individuel et particulier. Au contraire, si l'action de cet homme a une répercussion directe, en bien ou en mal, sur d'autres personnes, ou si elle est telle que plusieurs, pour la réaliser, doivent mettre en commun leurs énergies, leurs efforts et leurs ressources, le domaine où s'exerce une telle combinaison de travail, déborde en tous sens les limites de l'individuel pour devenir commun à plusieurs, c'est le domaine social. (1)
(1) Le domaine social comprend donc l'ensemble des relations réelles créées entre les hommes par l'activité humaine sous toutes ses formes.
3 Division du domaine social en domaines religieux et profanes
Nous laissons de côté le domaine individuel pour nous occuper exclusivement du domaine social. Il est le plus important, parce qu'il vise, non un intérêt particulier à promouvoir, mais un bien commun. Ce domaine social est de deux espèces : il est religieux ou profane. Tandis que le domaine profane n'embrasse que les choses terrestres et limite ses préoccupations aux bornes du temps, le domaine religieux pousse l'étendue et la durée de son action jusqu'aux choses de Dieu et jusque dans les profondeurs de l'éternité. Le domaine religieux est à double niveau : il peut être naturel ou surnaturel. Dans le premier cas, c'est l'homme qui s'approche de Dieu en s'appuyant sur les forces mises à sa disposition par la Nature ; dans le second, c'est Dieu, qui se baisse vers la créature, la prend dans ses bras et, de sa force divine, l'élève jusqu'à lui. Le domaine profane se présente, lui aussi, sous une multitude d'aspects qui peuvent se ramener à trois : le domaine familial, le domaine civil ou national, et le domaine international. Voyons ce qui spécifie chacun de ces domaines sociaux.
ses principes Fondamentaux 180
Et d'abord, en quoi le domaine religieux diffèret-il du domaine profane ? Au point de vue juridique, le premier est constitué par l'ensemble des relations que l'homme peut avoir avec Dieu. Ces relations ont pour fondement le droit absolu que Dieu exerce sur sa créature : elles comprennent, sous forme d'obligations et de devoirs,les relations de Foi, d'adoration et de prière, de sacrifice et d'expiation, d'espérance et de charité. Le domaine profane, au contraire, relie l'homme à l'homme par les relations qu'il comporte. Il comprend les droits et les devoirs relatifs soit à l'ordre familial, soit à l'ordre national, soit à l'ordre international. Ces deux domaines diffèrent donc matériellement l'un de l'autre, puisqu'ils sont constitués de relations à termes distincts ; mais ils ne sont pas l'un à l'autre opposés, au point de s'exclure mutuellement : le même acte peut appartenir à la fois au domaine religieux et au domaine profane, comme le mariage, par exemple, lequel a l'effet d'un sacrement consacrant les époux à Dieu et l'efficacité juridique d'un contrat qui unit l'époux et l'épouse en vue de la conservation de l'espèce humaine.
4° Division du domaine profane en domaine familial, national et international.
Le domaine profane s'échelonne en de nombreux degrés : au degré inférieur se trouve le domaine familial; au degré supérieur, le domaine international d'une fédération universelle des nations ; et les degrés intermédiaires constituent une série de domaines subordonnés les uns aux autres que nous désignons sous le nom de domaines civils : c'est le domaine politique des municipalités, des villages et des villes, des comtés et des provinces, des nations, et des fédérations de nations, royaumes, républiques ou empires. En somme, nous avons là trois domaines spécifiquement distincts : le domaine familial, le domaine national et le domaine international, universel ou humanitaire. (1)
(1) Le domaine profane ne se confond donc pas avec le domaine civil ou politique, puisqu'il est également international ou diplomatique et même familial. S'il en est ainsi, il ne faut pas voir une division philosophiquement rigoureuse dans la réplique suivante de Notre-Seigneur aux Pharisiens : " Quœ sunt Cœsaris, Cœsari, quœ sunt Dei Deo" Entre Dieu et César il y a le familial ; au delà de César, il y a l'international. Le familial et l'international ont aussi leur dû, comme Dieu et comme César, et la justice exige qu'on le leur rende.
Si Notre-Seigneur avait voulu faire une division de domaines sociaux, il aurait certainement ajouté : " Quœ sunt foc or um focis, quœ autem humanitaiis, humanitati."
Des trois domaines profanes, (l) le premier dans Tordre chronologique est le domaine familial : c'est le domaine de la société domestique, société qui, la première sur cette terre, émergea, comme an fruit naturel, de notre caractère raisonnable et moral.
Ce domaine juridique de la famille comprend, au point de vue social, l'ensemble des droits et des devoirs, des relations possibles, existantes ou dues entre les personnes appartenant à une même famille : rapports mutuels entre époux, relations obli-
(1) Voici
un tableau complet des domaine
3S humains
Individuel (Religieux ou prof
ine.)
Domaine '
Heligieux/ Naturel l Révélé
.Social .
Familial (ou intra-familial)
Profane -
Interfamilial ou
National (ou intra-national)
International *
Impérial
Humanitaire
gatoires entre parents et enfants, entre frères et sœurs, et, par extension, rapports entre maîtres et serviteurs. Ainsi les droits et les devoirs mutuels des époux, l'unité et la perpétuité dont leur union conjugale est caractérisée, le dévouement des parents et la reconnaissance des enfants, les fonctions familiales de génération, d'éducation et d'assistance mutuelle, sont autant de questions qui appartiennent au domaine familial et que seule l'autorité du foyer a le droit de régler en première instance. Ce domaine est donc strictement intime et libre de toutes les influences du dehors. Il comprend exclusivement ce qui regarde la régie interne du foyer. Son caractère spécifique est d'être intra-familial. Seul peut atteindre légitimement ce domaine l'autorité qui par sa constitution naturelle a la compétence voulue pour présider à la destinée intime de la famille.
Le domaine familial est borné aux personnes de chaque foyer : il ne comprend pas les personnes du dehors. Si donc des relations sont nouées avec des étrangers, ces relations extra -familiales sont nécessairement sous la juridiction d'un pouvoir supérieur à celui de la famille. La raison,
c'est que les deux termes des relations en question appartiennent à deux familles diverses. L'autorité en chacune de ces deux familles, exerçant sa puissance sur un seul terme de la relation sans pouvoir atteindre l'autre, possède une juridiction trop restreinte pour embrasser la relation tout entière et la réclamer comme faisant partie du domaine familial. Ces relations inter-familiales appartiennent nécessairement à un domaine plus universel et d'un ordre supérieur : le domaine civil, appelé encore domaine politique ou domaine national.
Cette supériorité juridique du domaine civil est incontestable: les familles sont, en effet, des personnes morales qui ont des droits à sauvegarder et des obligations à remplir. Elles sont les unes vis-à-vis des autres, dans une même nation, comme les individus dans une même famille : elles ont besoin de la protection juridique d'une autorité supérieure. Le pouvoir qui l'exerce n'est autre que celui de l'État, et le domaine dans lequel il se meut juridiquement n'est autre que le domaine politique ou civil.
Nous avons déjà fait voir ce que la famille a, malgré sa compétence pleinement suffisante pour sa régie interne, d'incomplet et d'inefficace pour ce qui regarde ses relations avec ses voisines. Dans
un cas de conflit avec celles-ci, elle n'a sur elles aucune autorité qui lui permette de leur imposer juridiquement sa volonté. C'est pour cela que l'homme, sous l'impulsion instinctive de la Nature, a créé la société civile, dont le but est de compléter l'action familiale et de suppléer à l'impuissance juridique dont elle souffre en dehors des limites strictes de son domaine.
On voit par là quel est le caractère du domaine civil : il comprend exclusivement les questions inter -familiales. C'est là sa marque distinctive, sa note spécifique : le multi-familial ou YinterfamiliaU dans les limites d'un territoire, d'un pays, d'une nation ou d'un empire. Le domaine civil n'embrasse donc que les questions qui surgissent sur le territoire d'un pays et qui, à cause de leur extension extra-familiale, excèdent la compétence particulière de chaque famille.
A l'État appartient donc le règlement des difficultés qui naissent entre les personnes d'un même territoire, d'un même pays ou d'une même province, mais appartenant à des familles numériquement distinctes. Telles sont les questions relatives au commerce, aux moyens de communication, à l'entretien des bonnes routes, à l'administration de la justice, à la défense commune contre les agressions de l'étranger. Ce sont là
des fonctions sociales, qui ne peuvent être remplies que par une autorité strictement civile.
Peut-on donner comme raison justificatrice de l'intervention de l'État, dans une question à régler, la raison du bien commun ? Peut-on dire, par exemple : l'instruction intéresse le bien commun d'un pays, donc l'instruction, en tant qu'instruction, appartient à l'État, au moins dans sa partie profane ? La saine nourriture est de nature à procurer et à entretenir la santé générale des citoyens ; elle est ordonnée au bien général, donc c'est à l'État de pourvoir à la nourriture des citoyens ? Le travail accompli par tous accroît la richesse commune d'un pays et tend, par conséquent, au bien commun de la nation ; donc c'est à la nation de monopoliser et de régler le travail à faire. Ou encore, le bien commun d'un pays, ou l'a fortune d'une nation n'est que la somme des fortunes individuelles ; régler, administrer, et conscrire celle-ci, c'est régler, administrer et conscrire la fortune nationale. Donc, il faut en arriver à un socialisme d'État, à un bolchévisme national, qui mette le capital d'un pays entre les mains de la nation qui le possède. Enfin, les
naissances et les relations conjugales intéressent la vie commune d'un pays ; donc chaque pays, dans l'intérêt de son accroissement numérique, de sa force à maintenir et de son influence à conserver, a le droit de pourvoir à la fécondité de la race, d'enrégimenter et d'embrigader citoyens et citoyennes, et de remplacer la vie domestique, trop indépendante du contrôle administratif, par des communautés civiles, administrées et régies en vue du bien commun de la nation, par des lois qu'elle décrétera et par un Pouvoir qu'elle instituera. Et que ne peut-on pas demander au nom du bon Dieu et par la raison de bien public ? Il y a deux mille ans, une poignée de citoyens, en faisant les mêmes protestations, ont asservi l'humanité à la tyrannie de leur domination ; et ce sera encore en vertu de la même farce, que l'humanité se soumettra de nouveau à l'esclavage le plus odieux qui ait jamais été conçu et vers lequel elle se précipite avec une inconscience qui touche à la démence. En un mot, la raison du bien général est -elle le critérium juridique de l'intervention de l'État ?
Non, mille fois non. Cette manière de parler est trop générique et imprécise, pour ne pas être équivoque. La raison du bien général, voilà une terminologie à la fois brillante et vague, qui frappe
les esprits inconsidérés et à la magie de laquelle on peut, par escamotage, faire admettre les théories les plus risquées et les plus répugnantes. La raison du bien commun ne peut être la raison spécifique, le motif adéquat et impérieux de l'intervention de l'État. La considération du bien public est une préoccupation qui doit dominer, non pas seulement dans l'ordre civil ou politique, mais encore dans l'ordre international, dans l'ordre familial, et dans l'ordre religieux, en un mot, dans tout ce qui est d'ordre social. Le bien général, Vordre public, Vintérêt commun, voilà la note générique, l'idée différentielle qui constitue le " social " et diversifie le " genre social " du domaine individuel ; mais, dans le domaine social qui comprend également le religieux et le profane, le domestique, le civil et l'international, la note générique de bien commun est en elle-même impuissante à désigner l'un plutôt que l'autre des divers domaines sociaux. La raison du bien commun peut servir à toutes les dénominations sociales ~de règle directrice à leur intervention sociale, mais non de raison spécifique, de motif impérieux légitimant l'intervention de l'une de ces formes sociales plutôt que des autres Elle fait un devoir à tout homme qui a une société à diriger ou à administrer, de renoncer à son intérêt indi-
viduel et de poursuivre avant tout V intérêt général ; mais elle ne peut offrir un prétexte à l'État d'intervenir dans le domaine religieux ou familial, ni à la famille ni à la religion celui d'intervenir dans le domaine purement civil. Une interprétation de ce genre ne se ferait qu'au mépris de la logique la plus élémentaire, et des principes les plus justes de la morale sociale. L'appropriation que se ferait l'État, ou toute autre société, de la fonction commune qui les fait travailler au bien public, serait une tentative d'accaparement mal déguisée. La famille, l'État, la Ligue des Nations, toutes ces sociétés d'ordre profane doivent se rendre aux exigences du bien général ; c'est là leur caractère commun. Mais si nous voulons préciser la physionomie spéciale de chacune de ces sociétés et faire voir le domaine qui leur appartient en propre, nous devons déterminer avec précision l'espèce de bien commun vers lequel chacune d'elles doit tendre : la famille tend au bien général intra-familial ; l' État, au bien général inter-familial ; et la Fédération universelle des Nations, à un bien général international.(l)
(1) Il est pénible de constater avec quelle inconscience des esprits pourtant avertis tombent dans le piège. On prend la caractéristique générique de Tordre social en général, le bien commun, pour la note spécifique de la société civile ; et avec cette confusion originelle, on aboutit à des conclusions mons-
Le domaine civil que nous venons d'analyser est multiple. Il peut avoir une étendue variable selon les conditions contingentes d'un peuple ; et l'on aura ainsi les domaines juridiques d'une municipalité, d'un village, d'une ville, d'un comté, d'une province ou d'un État, république ou royaume, et d'un empire ou d'une fédération de plusieurs États. La juridiction s'attribue à chaque groupe par une gradation régulière, de manière à être plus universelle et plus puissante dans les degrés supérieurs.
Enfin, la sociabilité humaine s'étend bien au delà du domaine civil proprement dit. Ses exigences croissent avec le nombre des hommes
trueuses. Aristote, dont la logique est pourtant si rigoureuse, n'a-t-il pas tenté de légitimer l'usage de l'esclavage par la raison du bien général et de l'utilité publique ? Quelle digue opposerat-on, avec ces imprécisions de langage, aux tentatives des gouvernements soviétiques de socialiser toutes les énergies et toutes les richesses, même familiales et individuelles, sous prétexte de procurer le bien commun ? Il est urgent que nous apportions plus de précision et de justesse à délimiter les domaines sociaux, qu'ils soient familiaux, nationaux, internationaux, ou humanitaires. Notre devoir, à nous qui, en cette terre d'Amérique, avons des traditions vieilles déjà de quatre siècles, est de nous attacher aux notions sociales les plus précices. Car, l'avenir de notre race repose sur la solidité et la justesse de son organisation sociale.
et ne seront satisfaites que lorsqu'elles auront absorbé l'extension possible de l'humanité entière. L'ultime association exigée par notre sociabilité est une fédération universelle des nations, en laquelle résiderait le pouvoir suprême de régir l'humanité tout entière. La Ligue des Nations, proposée par M. Wilson, ex-président de la République Américaine, et décrétée par le traité de Versailles, a été une brillante tentative de réaliser ce postulat de notre sociabilité.
Le but d'une semblable fédération est de résoudre les conflits internationaux par des moyens juridiques, voulus par la moralité humaine, et non par les brutalités de la guerre qui, sans doute, peuvent donner raison à la force contre l'impuissance, mais ne peuvent par elles-mêmes déterminer où est le droit et où est l'injustice. C'est la seule association qui, loyalement administrée, puisse résoudre juridiquement, sans effusion de sang, les difficultés de frontière entre deux peuples, les conflits internationaux résultant de la concurrence commerciale ou des ambitions politiques de ces peuples. (1)
(1) Une telle fédération des peuples, assise sur une base vraiment juridique, suppose la diffusion universelle et la mise en action des vertus éminemment humanitaires de justice et de charité. On conçoit alors l'inanité des tentatives faites, en certains milieux, pour la réaliser en dehors de la saine influence du
Voilà donc, dans la majesté de ses proportions colossales, l'édifice de la sociabilité humaine. C'est un temple immense, abritant tous les hommes et où tous peuvent entendre la prédication des deux lois de justice et de charité, garanties de paix et de prospérité.
5° Autonomie des organismes sociaux dans leur domaine propre
Or, à quelle condition cet organisme social, dont nous avons décrit les différents domaines, produira-t-il le résultat désiré d'une juste et fructueuse tranquillité? La condition est celle de toute vie organique. C'est que les pièces de cet organisme aient chacune toute l'autonomie qui leur est due dans leurs domaines respectifs.
C'est là une condition exigée par la nature et la perfection de la vie morale, dont la vie sociale n'est qu'une manifestation partielle. D'ailleurs,
Catholicisme. Cette religion du Christ n'étouffe pas les hommes dans un ostracisme national quelconque : par sa catholicité, elle ouvre largement son sein à l'humanité tout entière, et lui offre, dans son enseignement et ses pratiques, un aliment capable d'entretenir en elle une vie d'harmonie, de justice, de paix et de véritable progrès. Elle est la seule ressource mise à notre disposition pour promouvoir juridiquement l'intérêt général du genre humain ; elle est féconde, intarissable et efficace. Sa fonction est toute désignée dans une ligue fédérative des nations : elle doit en être l'âme.
il en est ainsi de tous les degrés de la vie humaine. La vie végétative et la vie sensitive sont des vies formellement organiques ; la vie intellectuelle de l'homme atteint son développement par les organismes immatériels des sciences particulières. Enfin, la vie morale,basée sur le droit et le devoir, exige aussi des organismes d'un autre ordre, auxquells il appartient de mettre les droits et les devoirs à exécution et de résoudre les difficultés qui naissent à leur sujet.
Tandis qu'en Dieu, où la perfection est infinie et pure de tout mélange d'imperfection, la vie se montre parfaite dans une simplicité infinie; chez l'homme, au contraire, chez l'homme qui est créé et borné en tout, la vie ne devient parfaite que par une multiplication et un perfectionnement de ses organismes.
Voyons la vie végétative et la vie sensitive : une plus grande perfection en elles exige un plus grand nombre et une délicatesse plus marquée de leurs organes. Et d'abord, il est hors de doute que la forme organique est la structure la plus parfaite que la matière puisse offrir : elle est la plus délicate, la plus variée, la plus souple et la plus apte à recevoir avec fruit le travail de nos industries. Elle n'a pu se former que sous l'influence de la vie ; et cela se voit à la beauté et à la
perfection de sa texture. Le cuir, la laine et la soie ne nous fournissent -ils pas des tissus admirables par la souplesse de leur structure, l'éclat de leur apparence et la force de leur résistance ? Ces matières ne se prêtent-elles pas à des applications nombreuses, variées et utiles ?
Et, si nous examinons l'échelle des êtres animés, végétatifs ou sensitifs, plus nous nous élevons, supérieure aussi nous apparaît leur organisation: nous trouvons des organes plus nombreux et plus parfaits ; ils nous apparaissent plus distincts, avec une activité spéciale et autonome plus marquée. Us sont de plus sagement agencés de manière à constituer un tout admirable.
L'organisme marque, à n'en pas douter, un état de perfection de l'être vivant. Or, gravissons les degrés de la vie; nous atteindrons bientôt, au sommet de l'ordre biologique, la vie immatérielle, intellectuelle ou morale, qui, plus que la vie matérielle encore, se prête, à sa manière, à une constitution et à un fonctionnement organisés.
La vie intellectuelle, ou la vie de l'esprit, c'est la vérité connue, possédée et méditée ou savourée avec complaisance ; et la plus haute expression de sa fécondité est la science. Or, la science est une conquête fort compliquée. Son champ d'étude est étendu ; les problèmes les plus divers y abon-
dent ; ses moyens d'investigation varient avec les méthodes propres de chaque science. En un mot, chaque science avec ses principes, ses procédés, ses observations et ses expériences devient pour l'esprit un organisme efficace pour atteindre la vérité, dans ses diverses manifestations : la Physique, la Chimie, et la Minéralogie, la Géologie et l'Astronomie, et, pour dominer et unifier toutes ces sciences, les Mathématiques et la Philosophie, voilà non seulement des sources où l'esprit cultivé peut aller abreuver sa soif de connaître ; mais voilà encore autant d'organismes intellectuels, mis à notre disposition, et nous permettant de découvrir, d'analyser, d'assimiler et d'utiliser de nouvelles vérités.
Et, c'est depuis que ces sciences élémentaires ont été divisées les unes des autres, que leurs domaines respectifs ont été délimités avec plus de précision, et que les méthodes d'observation et d'expérience et les instruments de travail ont été mieux adaptés aux besoins particuliers de chaque science ; c'est, en un mot, depuis que ces organismes de vie intellectuelle ont fonctionné avec plus de liberté et d'autonomie, qu'un réveil considérable s'est produit dans la vie de l'esprit et que des découvertes si nombreuses, si fécondes et si utiles ont
été faites à la plus grande gloire de l'intelligence humaine.
Ainsi en est -il de la vie morale, qui n'obtient sa plus haute perfection que dans l'excellence et le juste fonctionnement de ses organismes appropriés. Pourquoi, en effet, cette multiplicité de sociétés réclamées par le caractère social de la nature humaine : familles, nations et Fédération universelle des peuples ? La raison en est que la vie sociale est triple chez nous : domestique, civile ou internationale ; que cette triple forme exige un triple fonctionnement et une triple puissance. Par là, la divine Providence a voulu fournir à la dignité humaine de nobles moyens de résoudre les problèmes sociaux.
Toutes les relations qui naissent entre les hommes et qui établissent la vie sociale, engendrent des droits et des devoirs réciproques. Or, il est nécessaire, pour le bien de tous, que les obligations soient fidèlement accomplies. Et, pour forcer l'accomplissement d'une obligation chez ceux qui tentent de s'en exempter, trois moyens se présentent à l'homme : la force, les ruses de l'esprit et l'action d'une autorité ; la force contraignant, par ses menaces et ses violences, celui qui ose lui résister, à produire des actes commandés par le devoir ; les ruses de l'esprit, qui par les
intrigues qu'elles combinent, les impasses qu'elles créent et les difficultés qu'elles suscitent, forcent celui qui en est victime à se dégager des filets dont on veut le circonscrire et ramènent ainsi à l'accomplissement intégral de ses devoirs ; et enfin, l'autorité, le seul moyen digne de l'homme.
En effet, la force employée est un moyen barbare et inefficace. La violence la fera triompher, mais la justice ne brillera pas davantage. Les ruses de l'esprit sont moins cruelles dans leurs méthodes, mais elles n'en sont pas moins indignes : elles manquent de droiture, de franchise et de loyauté. Mises au service du droit, elles le déshonorent et en diminuent le prestige naturel : la facilité avec laquelle elles se plient à promouvoir et à pallier l'injustice devrait être une raison suffisante pour en détourner tous les esprits respectueux de leur dignité. Au contraire, la société, avec son autorité et ses lois, ses tribunaux et ses arbitrages, ses juges et ses sanctions, établit l'ordre, tranche avec compétence les questions de droit et de devoir, règle les difficultés sociales par des procédés immatériels de conviction qui sont à la hauteur de la dignité humaine.
L'histoire atteste l'efficacité d'une organisation semblable.
Les institutions sociales, une fois en if onction, ont fait disparaître des mœurs publiques, ces héritages de haine et de vengeance que des races entières se transmettaient autrefois de générations en générations. Il faut encore attribuer à la même cause la disparition de ces duels judiciaires auxquels on demandait de réparer l!honneur lésé, de corriger une erreur commise ou de redresser une injustice. Et quelle douceur de mœurs n'ont-elles pas introduites dans les habitudes de la vie quotidienne ?
La forme sociale de l'humanité est tout à notre avantage : c'est un organisme merveilleux. Cet organisme, toutefois, exige une harmonie parfaite de toutes ses pièces pour fonctionner avec efficacité et sans secousse.
Le corps humain est, comme la forme sociale de l'humanité, un organisme compliqué, offrant une multitude d'organes assemblés et liés en un tout complet. Or, chaque organe a sa fonction particulière qui lui appartient en propre et ne saurait convenir à un autre. L'estomac, les poumons, le cœur ont des fonctions que Ton exigerait sans raison du cerveau, de la tête et des membres. La personnalité humaine les unit tous ; elle en veut tirer un bien général, qui est le bien de l'homme tout entier ; elle les dirige et les commande, mais
sans détruire leur activité individuelle, ni modifier leur champ d'action.
Tel doit être aussi l'organisme social de l'humanité : il met en faisceau les énergies individuelles, familiales ou nationales ; il exige d'abord la famille, puis les royaumes, les républiques ou les empires, et enfin, du sommet, comme pour enlacer les hommes dans une même affection, la Ligue universelle des Nations. La parfaite constitution d'un pareil organisme social réclame, pour chaque groupement, un domaine parfaitement délimité, et, dans ce domaine, une compétence et une indépendance reconnues et respectées ; elle les subordonne selon leurs aptitudes et le caractère de leur sphère d'action, de manière à ce que tous puissent se prêter assistance, en respectant la liberté et l'autonomie de chacun dans son domaine. Le progrès moral de l'humanité le veut ainsi.
6° Conciliation du familial et du civil
A la famille appartiennent donc, de droit, tous les actes qui ont trait à la régie interne de la famille. Ce domaine intime est propre à la famille. En droit, l'État ne peut y intervenir directement, puisqu'il n'a pas été institué pour assumer les fonctions familiales à la place de la famille, mais
pour les compléter, les protéger, les défendre, et au besoin les aider.
Toutefois, si l'État ne peut revendiquer le droit direct et absolu de remplacer la famille, dans son domaine familial, il lui est cependant loisible d'y intervenir accidentellement et par suppléance. Il occupe, en effet, un degré supérieur dans Tordre social, et cela, parce qu'il a été institué pour protéger les familles et promouvoir leurs intérêts. Cette assistance est requise de lui par la nature, dans la mesure de l'indigence familiale. Cette invitation lui est adressée, non pas tant au nom de la justice, qu'au nom de la charité ;(1) et elle ne devient urgente que lorsque la famille est dans l'impossibilité de se suffire à elle-même.
Ainsi, par exemple, l'éducation des enfants est une fonction directement familiale, dans l'exercice de laquelle la famille est souveraine; en
(1) Nous faisons ici une distinction entre les vertus de justice et de charité. La solution des questions intra-familiales est injustice du ressort de la famille ; mais l'insuffisance accidentelle de celle-ci et le bien intégral à obtenir peuvent imposer à l'État, qui possède des moyens financiers plus efficaces, l'obligation en charité de suppléer à son impuissance ou à son insuffisance Ce devoir de charité qui incombe à l'État peut même revêtir des formes de justice lorsque les familles paient des taxes pour soutenir l'État et surtout pour des fins de suppléance à la famille. En ces questions,les abdications non motivées des familles sont repréhensibles ; de même, les interventions non justifiées de l'État seraient des intrusion» blâmables.
eux-mêmes, les devoirs édueationnels comportent une relation intra-familiale, c'est-à-dire une relation du père à l'égard de son fils. Cette relation de dévouement qui découle de l'obligation librement assumée par le père le jour où, de plein gré et avec délibération, il posait l'acte pro-créateur, a été acceptée avec cet acte, ainsi que toutes les conséquences familiales qui en découlent.
Mais TÊtat, par sa mission protectrice à l'égard des familles, et en vertu de son rôle subsidiaire et supplétif à leur égard, peut encourager, promouvoir et aider le travail éducateur par ses subsides. Il remplit en cela le rôle charitable que l'on attend de lui.
En dehors de son domaine intime, le pouvoir familial n'a, de droit, aucune autorité. Il peut se créer des droits accidentels sur les autres familles et, par des contrats, assumer des obligations vis-à-vis d'elles et leur en imposer d'autres. Mais, dès que les rapports deviennent contentieux, il se voit, à lui seul, sans autorité pour régler le conflit. Il entre de plein pied dans le domaine civil, puisque le cas à résoudre est inter-familial. Ce domaine appartient directement et en propre à l'État. Limité au national par un côté, il est
borné de l'autre par le familial et s'étend conséquemment à tout ce qui est inter -familial. Ainsi l'instruction spéciale qui prépare un citoyen à un rôle strictement civil, où à des fonctions interfamiliales, tombe sous le pouvoir dominatif direct de l'État. (1)
Or, il peut se faire qu'une fonction essentiellement familiale, sans perdre son caractère familial, prenne simultanément, à cause de conditions accidentelles spéciales, un caractère accidentellement civil, permettant alors l'intervention directe mais accidentelle de l'État. Ainsi peut naître ce que l'on appelle une question mixte, c'est-à-dire, civile et familiale à la fois : familiale, par sa
(1) Telles sont les écoles de hautes finances, de génie civil, militaire ou forestier, de technique industrielle, de marine, voire même de médecine et de droit, etc.
Nous accordons à l'État un droit dominatif et non un droit de compétence professionnelle. Ces écoles peuvent être fondées, soutenues, administrées dans leur fonctionnement par des corporations professionnelles ; et il convient qu'elles le soient parce que les corporations de cette nature, universités ou autres, peuvent acquérir en la matière spéciale une compétence supérieure. A l'Etat, il appartient de reconnaître civilement les diplômes octroyés, de protéger ceux qui en sont munis, de ne permettre l'exercice légal de telle ou telle de ces professions qu'à la condition de posséder un de ces certificats d'aptitude. II peut faire plus encore : fournir les deniers, jouer un rôle d'administrateur si l'école est spécialement soutenue par lui, etc. Mais le simple bon sens exige qu'il s'abstienne de s'attribuer un rôle profes» sionnel pour lequel il n'a pas d'ordinaire la compétence requise.
substance ; civile ou politique, par une de ses conditions accidentelles. Un exemple fera mieux comprendre la chose. La question de renseignement d'une langue est foncièrement familiale. Mais supposons que dans un même pays, deux langues soient inégalement parlées. La langue qui, en fait, est celle de la grande majorité des citoyens devient, en fait, la langue servant à la grande majorité des relations inter-familiales ou civiles. Elle devient, de ce fait, langue provinciale ou nationale. L'opportunité de son enseignement dans les écoles soutenues par la province où le pays en question devient accidentellement une question civile. L'État peut s'en occuper, en vertu du pouvoir qui lui est propre. Il peut alors imposer aux écoles qu'il soutient l'obligation d'enseigner la langue de la majorité des citoyens, pour avoir droit au secours de ses octrois. Son pouvoir, dans ce cas, est accidentel, mais il est direct et propre. Il intervient dans ce qu'une pareille question renferme de civil. (1)
(1) Le souverain Pontife Benoît XV, dans la lettre Commisso divinitus, qu'il écrivit le 7 septembre 1916, sur les écoles françaises de l'Ontario, nous fournit un exemple classique de cette compénétration du familial par le civil quand il dit : " Nemo unus negaverit Ontarii gubernatores exigere merito posse, ut anglicam linquam, quœ proprio provinciœ, pueri in scholis doceantur. — Personne ne niera que les gouvernants de l'Ontario puissent fort bien exiger que la langue anglaise, langue propre de
Il outrepasserait cependant ses droits, s'il profitait de cette nécessité civile, pour prohiber renseignement de la langue maternelle, ou s'il faisait peser sur les écoles libres l'obligation qu'il impose aux écoles qu'il soutient. Il pénétrerait de la sorte dans un domaine où il n'a pas de juridiction : le domaine familial. Son intervention serait alors une injuste intrusion.
7° Conciliation du religieux et du familial
Ainsi peuvent donc surgir pour la famille des difficultés qui naissent d'une juste détermination de frontières du côté de la société civile. Des problèmes analogues peuvent également lui survenir du côté de la société religieuse : ces questions de frontières sont inévitables entre domaines voisins.
Il est rare, toutefois, qu'une question intéressant à la fois la société religieuse et la société domestique comporte un conflit de droits bien apparent. Les conflits de droits, en effet, n'existent pas dans la réalité: deux droits parfaitement oppo-
cette province, soit enseignée à l'enfant dans les écoles. " (Lett. Commisso divinitus, 7 sept. 1916.) La langue anglaise est alors considérée comme un moyen de favoriser les relations interfamiliales dans l'Ontario.
ses ne peuvent être mis en présence sur le même objet, dans Tordre réel. Car, si l'un existe, Tautre, qui lui est contradictoirement opposé, n'existe pas. Pas plus dans Tordre moral que dans Tordre logique ne sauraient simultanément coexister des choses contradictoires ; le oui et le non ne peuvent être également justes, comme ils ne peuvent être également vrais en même temps. Les conflits de droits ne sont donc que des apparences de conflits. Le droit supérieur subsiste et prévaut toujours ; et, dans un cas de conflit ou d'occurrence, il ne peut prévaloir qu'en suspendant les exigences du droit inférieur. Car, il ne serait certainement pas supérieur, s'il devait céder à un droit inférieur. Tout au contraire, le droit et l'autorité d'un inférieur sont suspendus par la présence active ou l'intervention d'un supérieur ; et, il n'y a plus à l'inférieur, placé dans cette condition, que l'insigne de son autorité ou l'apparence de son droit.
Pour que l'apparence d'un conflit devienne manifeste entre deux droits, il faut que les droits mis en opposition soient à peu près du même ordre ou dans un même degré d'égalité. Or, il n'existe rien de cette identité d'ordre ou de cette quasiégalité entre le religieux et le familial. L'ordre religieux surpasse infiniment Tordre familial par
une dignité supérieure d'origine, d'objet, de fonction et de fin.
De plus, n'oublions pas que le droit familial n'est pas la matière d'un projet de loi ou d'une législation à établir. C'est un droit existant, ayant la force et le caractère d'une loi, droit établi par la nature et loi statuée par Dieu lui-même. Or, Dieu, le Législateur du droit familial, est également le Créateur du domaine religieux. Et, comme il est infiniment sage, il a établi entre les droits, la hiérarchie, qu'il avait conçue et établie, de toute éternité, entre les différents domaines. Dès lors, les lois qui règlent ces divers domaines sont subordonnées les unes aux autres, comme les domaines eux-mêmes, de manière à offrir des garanties de paix et d'harmonie. Cette harmonie des lois statuées par Dieu suppose, à son tour, l'éloignement de tout conflit réel.
Prenons un exemple : l'Église, en ordonnant la sanctification des jours de fête, par l'abstention de tout travail servile, vient en conflit avec le droit naturel octroyé à chaque père de travailler tous les jours à l'entretien de sa famille. Or, ce conflit est plus apparent que réel. Car le droit du père se trouve suspendu, ce jour-là, par l'obligation grave qui lui est imposée au nom de Dieu lui-même. Et si, par accident, comme dans un
cas d'extrême nécessité, il y avait pour lui obligation de travailler ce jour-là, la loi de l'observance des jours de fête n'existerait pas pour lui, parce qu'elle suppose, comme condition, un état normal des choses familiales.
Dans toutes les questions du même genre, le droit de la société religieuse, lorsqu'il est réel, positif et certain, l'emporte sur celui que pourrait revendiquer la société domestique. Car il a la priorité.
Si les conflits de droits sont rares entre la société religieuse et la société domestique, il surgit souvent entre elles des questions où toutes deux peuvent avoir des intérêts parallèles mais différents. Les droits ne se détruisent donc pas alors ; et la justice exige que, de part et d'autre, on obtempère aux droits existants. De là des obligations qui naissent de part et d'autre de ne pas entraver les justes réclamations de chacune des deux sociétés et de régler la question en faisant la part de ce qui doit revenir à l'une ou à l'autre société.
La construction d'une église paroissiale intéresse la corporation religieuse de la paroisse et les familles qui auront à contribuer de leur budjet pour pourvoir aux frais de la construction. C'est à l'autorité ecclésiastique qu'il appartient de déterminer le site, l'orientation, le plan, la dispo-
sition intérieure et la décoration du temple proposé, et aussi la quote part dont chacun devra contribuer, et la manière dont s'effectueront les paiements. Toutes ces questions relèvent de son pouvoir administratif. Mais, d'un autre côté, l'église paroissiale diffère d'une simple chapelle par le culte qui y prend un caractère social et doit surtout pourvoir à l'utilité des paroissiens. Et ceux-ci ont le droit, non en stricte justice mais en convenance, d'être consultés sur ce qui leur est le plus avantageux, car ce sont eux qui, gratuitement, fournissent les fonds nécessaires à pour payer les frais de construction. C'est par une condescendance justifiée que nos évêques consultent les paroissiens sur la situation, l'orientation et la disposition les plus avantageuses des églises à construire. (1) De même, ils ont droit d'exiger que leurs contributions ne deviennent pas une cause de ruine pour le budget familial.
Ces questions n'ont de solutions équitables que dans l'entente, l'harmonie et la paix, par le respect
(1) Nous disons que c'est là une condescendance justifiée. Car l'Église étant une société parfaite, l'autorité ecclésiastique a plein pouvoir d'imposer des taxes à une portion de ses fidèles pour des fins religieuses qui les intéressent sans qu'elle soit tenue d'obtenir d'eux la confirmation de ses impôts. Mais, dans notre pays où les distances sont si considérables, il est à propos de consulter les intéressés pour que les temples qui sont à leur utilité aient une situation commandée par le bien de tous.
de tous les droits, et l'accomplissement généreux de tous les devoirs. C'est là aussi que l'on trouvera les solutions les plus complètes et les plus fructueuses.