NÉCESSITÉ ET EXISTENCE DU DROIT CONSTITUTIONNEL DE LA FAMILLE
1° Preuve philosophique de cette nécessité
La famille a un droit constitutionnel bien défini, c'est-à-dire un code précis de lois fondamentales qui la protègent et la dirigent à tous les moments de son existence. Ces lois règlent sa fondation et dictent les termes de sa constitution ; elles régissent ses fonctions essentielles et fixent les bases de ses relations extérieures ; elles assignent à chacun sa place hiérarchique et le rôle qu'il doit y remplir, en définissant l'étendue et les limites des droits et des devoirs. En un mot, elles fournissent les principes modérateurs qui doivent diriger l'administration paternelle, l'obéissance des subordonnés, ainsi que toute législation émanant d'un pouvoir extérieur.
Ce droit est nécessaire : il est le postulat du fonctionnement régulier de toute société. Son existence ne saurait être mise en doute.
L'union est, en effet, l'âme de toute association humaine ; c'est elle qui, dans la société, fait,
de la tête aux membres et des membres à la tête, circuler les aliments de la vie sociale, et c'est grâce à elle que tous en retirent leur part de bienfait. Plus cette union est complète, intime et profonde, c'est-à-dire plus elle plonge profondément dans le cœur de tous sa double racine de justice et de charité, plus aussi la vie qui en découle offre de garants de stabilité et de fécondité.
Là où règne l'harmonie, les forces se juxtaposent en s'ajoutant les unes aux autres, et leur rendement individuel est accru de toute la valeur du travail des autres puissances mises à contribution. Si, au contraire, des dissonnances se produisent, ce sont autant de forces dont l'effort neutralise plus ou moins celui des premières, et, pour mettre en évidence le résultat réel de l'œuvre sociale, leur travail est à soustraire du travail utile. Sans l'engrenage des énergies et la convergence des efforts vers l'unité d'un but commua, le corps social n'est plus qu'un assemblage de membres désarticulés dont la marche est chancelante ; et, pour peu que le mal persévère, la société ne tarde pas de s'abîmer dans un affreux chaos où les individualités s'entassent confusément pour s'entre-choquer et se nuire dans leurs mouvements. Alors, que les passions se réveillent sans qu'il se
trouve une main de fer pour les réprimer, les luttes s'engagent infailliblement, implacables et cruelles, et bientôt l'anarchie entraîne les masses aux pires excès de cruauté et de barbarie. L'histoire conserve le souvenir de ces perturbations sociales en des pages nombreuses, écrites en caractères de boue et de sang.
L'union des énergies sociales dans la justice et la charité, voilà le principe vital de toute société. Or, cette union, qui a sa base dans les plus justes aspirations de la nature humaine, rencontre dans l'homme même des principes de dissolution qui peuvent la compromettre et la détruire.
Parmi ces causes dissolvantes, les unes sont inhérentes à la nature de l'homme et des choses qu'il traite, les autres découlent de notre déchéance originelle. Nous en signalerons quelques-unes.
Et d'abord, l'ordre moral, n'ayant ni la rigidité, ni la fatalité de l'ordre physique, trouve, dans sa souplesse même, de quoi troubler la boussole de toute orientation sociale. Il offre bien aux hommes une fin qui est objectivement la même pour tous : la félicité dans le bien ; mais, en pratique, cette félicité se présente à chacun sous des formes différentes, entourée de conditions diverses et réalisables en des temps et des lieux de même que par des moyens qui varient à l'infini. D'un
autre côté, les hommes sont doués du libre arbitre. Rien m force la volonté des uns de se modeler sur la volonté des autres. Et, comme devant tous s'ouvrent des voies multiples qui, pour tendre vers le même but moral, n'en sont ni moins diverses, ni moins nombreuses, rien ne les pousse à s'engager en bloc dans l'une plutôt que dans l'autre. De là naît l'impossibilité d'une concertation des volontés humaines sans une puissance modératrice spécialement constituée pour les diriger et les empêcher de dévier. (1)
A ces causes naturelles d'éparpillement possible, s'ajoutent celles qui sont dues à la déchéance de la nature humaine. A côté des voies nombreuses qui convergent vers le bien, le péché originel a multiplié des routes fallacieuses et séduisantes qui, sous la fausse étiquette du bonheur, conduisent au mal et à la ruine individuelle et sociale. Puis, il s'est attaqué aux puissances de l'homme: il a obscurci l'intelligence, affaibli sa volonté et désordonné sa sensibilité. De ce fait, il l'a prédisposé à devenir le jouet de ses illusions, la victime de son inconsidération et de ses préjugés, l'esclave enfin de son ambition, de son
(1) On voit par là que, dans l'état de justice originelle, la vie sociale exigeait, comme après la déchéance de l'homme, l'action constante d'une autorité dûment constituée.
intérêt personnel et même des plus basses passons. Toutes ces faiblesses de la nature déchue sont propres à amoindrir et même à ruiner la cohésion sociale.
Ces éléments de divergences et de dissensions créent donc, pour maintenir l'harmonie sociale, la nécessité d'un pouvoir supérieur imposé aux volontés individuelles pour les grouper et les diriger vers un but commun.
Or, de même que la société, être abstrait et moral, ne devient concrète et physique qu'en se réalisant dans une multitude d'individus, de même l'autorité qui la dirige doit, elle aussi, pour exercer une action palpable, se concréter dans une personnalité humaine en laquelle peuvent se trouver, à des degrés divers, les faiblesses et les défaillances qui forment le lot de l'humanité. Pour que l'autorité sociale puisse exercer une influence salutaire capable de maintenir l'unité, il faut qu'elle soit elle-même servie par une puissance à laquelle il ne sera pas permis de résister. Trois facteurs s'offrent à elle : la contrainte par la force, le jeu de sa politique et l'influence morale du droit.
Certes, nous ne nierons pas l'utilité, ni même la nécessité de recourir parfois à une coercition violente pour rétablir et maintenir l'ordre et la paix
dans une société. Il y a et il y aura toujours dans les agglomérations humaines des êtres pervers et dangereux s 'attachant à leurs flancs comme des excroissances cancéreuses qui en compromettent la santé, comme elles en déparent la beauté. Pour s'en défaire et pour empêcher ainsi la gangrène de se généraliser et de devenir fatale, il faut, trop souvent, hélas ! appliquer le fer et le feu, trancher dans le vif et même amputer des membres qui pourraient par ailleurs mériter une attention bienveillante. Quoi qu'en dise une certaine Ëcole, — dont les sympathies faussement humanitaires sont, en toute apparence, exclusivement acquises à la classe des rebelles et des criminels, — les corrections dans la vie familiale et les peines dans la vie civile, sans même exclure la peine capitale, ont du bon, du juste et du salutaire, quand elles sont appliquées avec équité, discrétion et à-propos. Mais, cette réserve faite, nous affirmons qu'il est indigne des gouvernants et odieux pour les gouvernés de généraliser le système de la violence et d'en faire le critérium suprême d'une administration ou d'un gouvernement. Il faut certes en convenir, la terreur peut courber bien des épaules et leur imposer les fardeaux les plus lourds ; la fine pointe de l'épée peut faire marcher des populations entières ; comme aussi le martinet d'un
père farouche peut inspirer à l'enfant la docilité rageuse d'un dogue sous la cravache de son maître ; mais alors la société ne serait plus qu'un troupeau d'êtres abâtardis dont l'unique lot serait de peiner, de souffrir et de gémir au profit de celui qui le mène. Une pareille attitude ne convient certainement pas à la dignité humaine.
L'homme a été créé et organisé pour marcher droit et recevoir d'en haut la lumière qui doit diriger ses pas. Le pencher vers la terre et lui donner l'attitude de la brute,c'est méconnaître son auguste origine et outrager la royale noblesse de sa nature. L'intelligence lui a été donnée sans doute pour comprendre d'abord, mais aussi pour le diriger par cette voix sublime et puissante que l'on appelle conscience ; voix qu'il aime, parce qu'elle est quelque chose de lui-même ; voix qu'il entend, si elle n'a pas été étouffée, parce qu'elle s'attache à lui et le poursuit partout comme son ombre ; voix enfin qui peut être obéie sans déchéance parce qu'elle est rehaussée des nobles et enchanteresses harmoniques de la liberté.
Il n'y a qu'un despotisme honteux qui puisse en méconnaître systématiquement l'influence pour lui substituer l'attirail terrifiant de la force. N'insistons pas sur ce procédé ignoble. La civilisation chrétienne en a eu raison, et elle l'a relégué
aux régions qui n'ont pas encore pu jouir de ses bienfaits. (1)
Il y a un autre despotisme qui, pour être moins brutal et plus raffiné dans ses méthodes, n'est ni moins dangereux, ni moins injuste : celui de l'arbitraire dans l'administration.
(1) La théorie de la force proposée comme règle supérieure de conduite devait cependant renaître au sein des populations chrétiennes. C'est du Protestantisme qu'elle devait jaillir. Après avoir secoué le joug de l'Église et proclamé avec Luther le principe du " libre examen ", la raison ne pouvait pas tarder de s'attribuer une indépendance et une autonomie complètes et de tomber ainsi dans le Rationalisme. Le Rationalisme, à son tour, réclamait le Subjectivisme de Kant pour sauver, en apparence au moins, la dignité humaine, compromise par tant de doctrines opposées et contradictoires, défendues en son nom. De l'ordre des idées à la conduite de la vie, il n'y a qu'un pas, et il a été franchi en divers sens. îl l'a été, en particulier en Allemagne par Nietzche, Benhardi et leurs disciples, qui, pour donner au monde le spectacle de " sur-hommes " et de " surnations ", ont prétendu baser la morale individuelle et sociale sur le principe subjectif et égoïste de la force dans toutes ses manifestations.
Ces doctrines, répandues et honorées sur les rives du Rhin, ont, prétend-on, inspiré, ou tout au moins dirigé, la grande guerre de l'Allemagne. Elles ont aussi, dit-on encore, par une juste réaction, provoqué la croisade du inonde entier pour la défense du droit. (Cf. M. Tamisier. " La force et le Droit dans la guerre actuelle." Le Canada Français. Vol. I, No 2, 1918.)
Nous regrettons d'avoir à ajouter que les réclamations de la justice internationale n'ont été, en maints endroits, qu'un brillant manteau pour couvrir des aspirations moins nobles. Mais le geste lui-même, si spécieux qu'il soit, n'en contient pas moin?, au fond, une réprobation de la morale basée sur la force.
A côté de la saine politique, qui règle sa conduite sur des principes supérieurs, et dont la préoccupation est de poursuivre la fin de la société, en protégeant tous ses droits et en veillant à l'accomplissement de tous les devoirs sociaux, il en est une autre, faite de cupidité et d'ambition, dont les visées premières ne s'élèvent pas au-dessus de la jouissance du pouvoir. Inspirée par les intérêts d'un homme, d'une caste ou d'un parti, suivant le régime en vigueur, elle vit de combinaisons, d'intrigues et de coups de mains plus ou moins habiles, où l'intelligence peut parfois se donner libre et brillante carrière, mais où, trop souvent aussi, la justice est violée et le vrai but social manqué.
La possibilité d'une double politique, bonne ou malsaine, montre clairemeht qu'il ne faut pas rechercher en elle, si habile soit-elle, le facteur premier de l'harmonie sociale. L'habileté peut donner de l'éclat à la politique ; elle ne lui donnera pas toute seule de la moralité ; elle a des couleurs de prudence, mais elle ne comporte pas nécessairement la justice et la charité. Elle peut, en effet, admirablement servir l'honnête et le juste, elle le devrait même ; mais elle. peut aussi sanctionner le mal et, ce qui est pire encore, créer l'impossibilité d'y parer.
La politique, en somme, même la plus habile, n'est qu'un jeu de leviers, un fonctionnement d'organes ; et, comme telle, elle doit se soumettre à une règle supérieure, sous peine de marcher en dehors de sa voie et de faillir à sa mission véritable.
Cette règle supérieure qui, dans la société, doit orienter l'action de l'autorité est ce que nous appelons le Droit constitutionnel de la dite société. De par l'essence même des choses, les hommes sont nés sociables ; les associations qu'ils forment visent une fin commune ; cette fin, à son tour, dicte la forme de la société, le caractère des moyens à employer, les conditions juridiques des membres, et le rôle essentiel de l'autorité. Ces notions servent de base à un droit f ondamenta'l que tous doivent avoir sans cesse dans l'esprit et traduire dans leurs actes pour que l'ordre et l'harmonie soient réels et non pas seulement de surface.
De cette façon, la société revêt un caractère formellement humain et prend une noblesse à la fois intellectuelle et morale, qui rehausse le commandement et l'obéissance.
L'autorité recherche la règle de ses directions dans un ordre d'idées transcendantes qui relèguent au loin tout ce que l'esprit de domination, le caprice, l'intérêt personnel ou toute autre pas-
sion peuvent avoir d'avilissant, d'instable et de dangereux. Elle devient l'incarnation agissante du bien public et de l'intérêt commun. Son langage est en quelque sorte divinisé parce qu'il se fait le verbe de la Nature raisonnable, et partant, l'expression de la Volonté divine : il parle justice sur un rythme de charité et de bienveillance. Il tire de là tout droit à être entendu, respecté et même aimé.
L'obéissance est, elle aussi, hautement ennoblie, l'homme qui obéit n'est plus un être rapetissé que l'on courbe sous la menace du fouet ou qui rampe dans les ténèbres dont on l'entoure ; c'est un homme que l'autorité relève afin de mieux lui faire voir la pleine lumière de la voie où elle l'engage et qu'elle mène par la main afin de l'empêcher de dévier par erreur, de tomber par faiblesse ou de nuire par méchanceté. Il sait que la communauté d'intérêt impose à tous les degrés de l'ordre hiérarchique une mutualité de bons offices et une réciprocité de droits et de devoirs ; il comprend que le rôle de l'autorité est de maintenir l'équilibre et l'unité entre les rouages du mécanisme social ; et son obéissance est la mise en pratique, réfléchie et volontaire, de ces principes dont il admet les conséquences.
Voilà comment les hautes idées de droit social placent les associations humaines bien au-dessus de vulgaires troupeaux pour en faire une multitude raisonnable d'hommes puissamment ordonnée au bien général. (1)
2° Preuve tirée de faits historiques
Notre siècle, qui a été témoin d'une effloraison si abondante d'associations de toutes sortes, semble sentir d'instinct la nécessité d'un Droit fondamental à la base de toute corporation humaine. Que voyons-nous d'ordinaire à l'origine de nos
(1) Qu'on nous permette de fortifier nos observations en rapportant le raisonnement plein de justesse fourni par un illustre défenseur des droits chrétiens, Mgr Freppel : " Est-ce bien régner que de n'avoir d'autre règle de gouvernement que le caprice et la fantaisie ? Evidemment, non ; c'est tyranniser, mais non régner. Toute souveraineté suppose une loi qui en règle l'exercice, permet d'en contrôler les actes et en limite l'étendue. Que ce soit une loi générale qui régit la nature humaine, ou une loi spéciale applicable à tel temps et à tel lieu, peu importe. Toujours est-il qu'une souveraineté sans loi, n'est qu'une force aveugle et brutale qui pousse les hommes devant elle comme un troupeau d'esclaves. Or, la souveraineté doit être précisément le maintien des droits et des principes, la protection des intérêts légitimes, la sauvegarde de la dignité humaine. Donc, il n'y a pas plus de souveraineté sans loi, qu'il n'y a de souveraineté sans pouvoir ; et, par suite, régner, c'est diriger avec autorité les hommes vers une certaine fin suivant une loi donnée." — Xe Conférence sur la divinité de Jésus-Christ, Paris 1864, pp. 231-232.
associations volontaires ? Les promoteurs d'une œuvre à fonder s'assemblent et se concertent. Ils ont à peine convenu de mettre en commun leurs ressources, qu'ils se livrent immédiatement au travail d'organisation ; et s'ils sont sages, ils fixent sans retard les jalons directeurs d'une réglementation à laquelle tous devront se soumettre, directeurs ou simples membres. Ces statuts ont cependant une existence et une valeur précaires : nés d'une convention, ils pourraient être brisés par la volonté, parfois trop mobile, qui les a créés. De même, le respect qu'ils inspirent à ceux qui les acceptent ne les met pas à l'abri des attaques et des vexations venant de l'extérieur. Que fait-on pour obvier à ces inconvénients ? D'ordinaire, on a recours à la sanction de l'État : l'on demande et l'on obtient des lettres-patentes qui, en donnant à l'institut une existence légale, couvre sa réglementation d'une protection supérieure contre les dangers de son insuffisance native. Et pourquoi tous ces préliminaires et toutes ces démarches, sinon parce que l'on admet la nécessité d'un Droit constitutionnel établi sur des bases solides ?
Ces faits sont fort significatifs. Il sont toutefois moins probants que les enseignements fournis par l'histoire des peuples. Soulignons-en quelquesuns.
Les nations doivent leur forme sociale à un besoin impérieux de la nature humaine : nous l'avons incidemment mais suffisamment démontré en parlant de l'origine du régime familial, quand nous avons expliqué que la famille, société naturellement restreinte et imparfaite, ne donne pas à l'homme toute l'assistance et toute la protection que requièrent l'exercice et l'expansion de son activité extra-familiale. Toutefois, si la nature réclame que les familles soient assemblées et organisées en associations plus étendues et plus puissantes, si elle les pousse à constituer des cités et des États, elle ne fait qu'ébaucher fort imparfaitement les traits essentiels et caractéristiques de chacune de ces nouvelles institutions.
Elle fournit sans doute des principes généraux dont l'importance et la fécondité sont indiscutables ; mais, ces données, trop universelles et trop abstraites, ne sauraient ni préciser la physionomie, ni répondre aux exigences concrètes de ces diverses sociétés. Ce sont les événements qui fourniront aux données générales du Droit naturel les motifs et les bases de leurs applications concrètes.
Ainsi, c'est à la contingence des faits qu'est laissée la tâche de déterminer les sujets et les limites territoriales d'une nation ; c'est au même facteur qu'il appartient de spécifier la forme du
gouvernement, le mode de constitution et de transmission du pouvoir, les conditions juridiques qui peuvent y donner accès et, par conséquent, les personnes qui peuvent l'exercer ; c'est enfin à la même cause qu'est dévolu le soin de fixer dans quelle mesure la masse du peuple peut s'ingérer dans l'administration de la chose publique et dans quel ordre et quelle proportion chacun doit en tirer profit.
La constitution de chaque pays repose donc sur un ensemble de lois basées radicalement sur la loi naturelle, mais élaborées dans leurs détails selon les exigences de conditions purement contingentes.
Or, malgré ces éléments de contingence, on ne peut citer une seule nation qui n'ait à la base de sa vie sociale un code constitutionnel qui ne fasse loi et que l'on ne suive. Consultons, si nous voulons, les annales des peuples anciens, des plus barbares comme des mieux policés ; parcourons toutes les régions de la terre pour étudier les bourgades les plus reculées et les moins ouvertes à la civilisation ; nous trouverons toujours le même fait : toute agglomération humaine à forme sociale offrira un corps de lois fondamentales, traditionnelles ou écrites, qui lui donne sa physionomie politique, et où elle puise des garanties d'ordre
et de stabilité. Il ne peut en être autrement. Le rêve anarchique d'une association d'hommes privée de toute loi n'a jamais été une réalité historique parce qu'elle est une contradiction d'ordre métaphysique : il suppose une concertation sans force concertante, un effet social sans cause " socialisante ".
On a vu parfois des révolutions qui ont jeté le désarroi dans la chose publique. Pendant de longs jours de terreur, des luttes sanglantes, des pillages et des atrocités sans nom ont ébranlé et démantibulé tout l'édifice d'un régime politique, ne laissant qu'un lugubre souvenir de tout ce qui avait fait sa gloire et sa force. Or, c'est toujours au moment où la révolution triomphe sans conteste, et où l'on serait porté à douter de l'utilité des lois constitutionnelles, que l'on voit les conspirateurs de la veille, jadis héraults sanguinaires de l'anarchie et de la licence, mettre subitement bas les armes et en appeler à des assemblées dites nationales pour formuler les principes d'une nouvelle constitution.
Quelle fatalité ! Ceux qui triomphent de la loi par les armes demandent à la loi de stabiliser le succès même de leurs armes ! N'est-ce pas avouer que la société n'a de consistance que si elle est-assise sur une base juridique ? On dira, peut-être,
que ces tentatives de législation n'ont été, dans l'intention de leurs auteurs, que les palliatifs d'une tyrannie qui voulait survivre. Il est difficile de supposer cette intention ; admettons-en quand même l'hypothèse. Ce procédé ne démontre-t-il pas que la société perdrait toute apparence sociale si elle ne se montrait pas avec l'apparence du droit ? Et, si l'apparence de la vie sociale suppose une apparence juridique, ne faut-il pas conclure que la fécondité réelle de la vie sociale repose sur une condition réalisée de justice et de droit ? — On ne peut en disconvenir, l'État a besoin d'une constitution légalement constituée. Or, ce qui a été dit de la société en général et démontré en particulier au sujet des associations volontaires et de la société civile, doit être appliqué avec plus de rigueur encore à la communauté domestique. Plus que toute autre, elle a besoin d'un Droit constitutionnel précis et intangible, parce qu'elle requiert davantage de l'unité et de la stabilité, étant à base d'amour le plus tendre et de sacrifice le plus constant. A cause, en outre, de sa mission essentiellement éducatrice, elle n'est pas simplement,comme les autres, un corps moral, une personnalité juridique destinée à promouvoir des intérêts quelconques : elle doit être pour l'enfant une école théorique et pratique de mora-
lisation, et se présenter à son esprit et à sa volonté comme une leçon vécue de devoirs accomplis et de droits respectés. Son influence, on le voit, est trop profonde et trop essentielle, pour que sa constitution ne soit pas l'objet d'une préoccupation spéciale et directe de la Nature.
La forme familiale est d'ailleurs d'un intérêt trop universel, pour qu'elle soit livrée aux incertitudes de l'arbitraire et aux fluctuations du caprice. Les statuts des associations libres, comme les académies littéraires ou scientifiques, les compagnies commerciales, les corporations professionnelles, les mutualités de secours et autres du même genre, n'intéressent qu'un groupe limité d'individus : les lacunes de leur rédaction n'ont guère de répercussion en dehors d'un cercle de sociétaires plus ou moins nombreux. De même, les lois constitutionnelles d'un État, ayant un champ d'action contenu tout entier entre les limites d'un pays, sont d'un effet et d'un intérêt essentiellement restreints dans leur étendue.
Tout autre est le régime familial. Lui n'est propre ni à une époque, ni à un groupe d'hommes, ni au territoire d'une contrée. Il doit son origine concrète aux réclamations de la nature humaine, et il intéresse l'humanité qu'il a tout entière sous sa tutelle ; il s'impose donc à tous les foyers, sans
aucune acception de climat ou de temps, avec une universalité et une invariabilité égales à l'universalité et à l'invariabilité de l'espèce humaine. Comment alors faire reposer ces lois fondamentales autrement que sur une base assez large pour embrasser toute l'humanité, et assez indépendante des volontés individuelles ou collectives pour s'étendre à tous les temps ?
3° Existence du Droit familial constitutionnel
Cette base que ne limitent point les barrières des peuples et que les vicissitudes du temps ne sauraient ébranler, elle existe et elle n'est autre que Dieu, Dieu créateur et sanctificateur de la famille. Comme créateur, (1) il dicte à la famille, quelle qu'elle soit, une série de lois morales qu'elle trouvera écrites dans les profondeurs de la conscience humaine, en caractères manifestes, facilement compréhensibles et indélébiles. Comme
(1) Le juste, au témoignage des Livres Saints, trouve les premières directions de sa vie dans l'observation et la méditation des choses créées. Il doit pouvoir dire à Dieu avec le Psalmiste : " Je me suis souvenu des jours anciens ; j'ai médité sur toutes vos œuvres ; je me suis appliqué à considérer les ouvrages de vos mains. — Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis : in factis manuum tuarum meditabor." Ps. 142, 5.
sanctificateur, (1) il se fait le législateur de la famille surnaturalisée par la grâce, en la gratifiant d'un code positif de lois révélées, appendice ajouté au Droit naturel. Il veut par là l'homme comprenne davantage la sublimité de sa vocation divine et en réalise, sans mécompte, l'exécution en cette vie et la gloire dans l'autre. L'ensemble de ces préceptes divins, naturels ou révélés, constitue ce que nous pouvons justement appeler le Droit constitutionnel de la famille.
Cette vérité est d'une évidence qui ne laisse aucun doute en qui veut réfléchir sans préjugé. Il suffit pour cela de se rappeler comment se forme le droit constitutionnel de toute collectivité humaine. On verra, sans peine, que, dans toutes les sociétés sans exception, il se base historiquement sur les faits qui ont présidé à leur origine ou à leur réorganisation.
Or, nous avons démontré qu'à l'origine du régime familial, l'on trouve deux faits : l'un
(1) Lorsque les lumières naturelles ne suffisent pas, il faut implorer, comme le Psalmiste, les lumières surnaturelles : Faitesmoi connaître la voie dans laquelle je dois marcher, parce que j'ai mis en vous mon espérance. . . Enseignez-moi à faire votre volonté, parce que vous êtes mon Dieu. Votre esprit, qui est bon, me conduira par une voie droite. — Notam fac mihi viam, in quâ ambulem : quia ad te levavi animam meam. . . Doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus est tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terrain rectam. Ps. 142, 8-10.
d'ordre naturel, sa création ; l'autre, d'ordre surnaturel, sa vocation à une vie divine, vocation entravée par le péché originel mais restaurée par l'action du Christianisme. Ces deux faits ont Dieu pour auteur immédiat.
Si, comme nous l'avons dit, la vie domestique est, dans son histoire générale, le fruit, non d'une convention libre faite par les hommes, mais d'une exigence impérieuse de la Nature, et si elle sort de la sociabilité naturelle de l'homme comme un fleuve jaillit de sa source, (1) elle doit trouver la règle de son organisation et de son fonctionnement dans la nature même de l'homme. Autrement, la Sagesse créatrice serait prise en défaut : elle donnerait au monde le spectacle contradictoire, controuvé partout ailleurs, d'une force naturelle mise en action sans porter en elle la loi qui déclanche son activité, mesure l'intensité de son effort
(1) Nous avons démontré la vérité de cette hypothèse dans l'article intitulé: Origine du régime familial, (vol. I, chap. I). Nous pouvons ajouter ici qu'elle a été un axiome reconnu des philosophes anciens. Sénèque s'exprime en ces termes : " La nature nous a faits parents, puisqu'elle nous a tirés des mêmes éléments pour une même fin. Elle nous a inspiré une affection mutuelle et nous a faits capables de vivre en société. Nous sommes nés pour vivre en commun. Notre société ressemble à une voûte de pierres liées ensemble, qui tomberait, si l'une ne soutenait l'autre. " (Ep. 95.) Aristote, dans sa République, Ciceron, dans De Officiis, proclament les mêmes principes.
et imprime une direction à son mouvement. C'est dans la nature de l'homme qu'il faut rechercher les lois modératrices de sa sociabilité, puisque c'est dans cette même nature que Dieu a mis les exigences de la vie sociale. C'est à la même source que nous trouverons les lois premières qui régissent la famille, fille ainée de cette sociabilité naturelle.
Ce Droit familial naturel eut été sans doute suffisant pour assurer le bonheur temporel des familles. Mais, en fait, un tel bonheur n'a pas été l'unique objectif de Dieu en créant l'homme sociable. Il n'était, dans les vues divines, que l'avant-goût et l'auxiliaire d'un bonheur supérieur. Dieu voulait autre chose que des hommes humainement parfaits et heureux. Sa bonté surnaturalisante réclamait, sous les formes humaines, des êtres supérieurs rayonnant de sa grâce et de méritants condidats au partage de sa félicité et de sa gloire. Par sa vocation, la famille primitive devait les lui fournir ; mais elle déchut des hauteurs de sa destinée. Par sa restauration dans le Christ, la famille chrétienne doit reprendre l'œuvre manquée ; et, pour cela, il lui faut suivre des voies sublimes, inconnues aux puissances créées. De là, pour elle, la nécessité d'une Révélation qui éclaire sa marche par des lois positives.
Voilà le Droit constitutionnel de la famille : il plonge ses racines dans la Loi éternelle d'où, le jour de la création, il surgit en une seul tige, la volonté divine, pour étendre sur l'humanité la double ramure de ses préceptes naturels et de ses lois révélées.
Tel est le Droit constitutionnel de la famille. Il répond à une nécessité impérieuse qui découle de la nature même de l'homme ; bien plus, c'est une réalité vénérable, vieille comme l'humanité, dont il faut, théoriquement et pratiquement, tenir compte pour que le régime familiale produise, comme il le doit, ses bons effets de propagation, d'éducation et de moralisation du genre humain.
Résumons, pour le besoin de la clarté, la preuve que nous en avons faite. Le Droit familial est d'une nécessité impérieuse. La première raison est tirée du fait que le Droit constitutionnel est nécessaire à toute société Toute société, en effet, pour assurer son unité matérielle, doit être régie par une autorité. Or, celle-ci, pour fournir un gouvernement digne et stable, doit s'appuyer, non sur la force brutale, ni sur les combinaisons artificielles d'une politique arbitraire, mais sur des principes rationnels et moraux, acceptables à la dignité humaine, justifiant le droit de commander en celui qui gouverne, et produisant dans les
subordonnés l'obligation morale et la conviction de la soumission, du respect et de l'obéissance.
L'histoire, secondement, confirme ces exigences. Nulle association ne se forme sans se donner des statuts qui servent de base à son organisation et à son fonctionnement. Nulle nation ne s'est formée, nulle ne s'est organisée sans se rédiger des lois constitutionnelles propres à préciser sa physionomie et à lui assurer l'harmonie et la stabilité. Or, plus que toute autre société, la famille a besoin d'être régie d'après des principes universels et immuables. Car le régime familial, loin d'être propre à un pays ou à une époque, est universel et constant, comme le genre humain dont il a la sauvegarde. Il lui faut donc des lois constitutionnelles uniformes et invariables qui s'étendent à tous les pays et à tous les temps.
Ces lois constitutionnelles ne sont pas seulement des nécessités d'ordre théorique ; ce sont des réalités imposées depuis le commencement du monde à la régie des familles. Le droit, en effet, pour cesser d'être spéculatif et devenir réel, doit se baser sur des titres concrets. Tel doit être le Droit constitutionnel qui, pour cela, doit s'appuyer sur les faits qui ont présidé à l'origine ou à la réorganisation de la société. Or, l'histoire du régime familial offre deux faits fondamentaux :
l'institution de ce régime réclamé par la nature même de l'homme ; sa vocation surnaturelle lui donnant une mission céleste. Ces faits ont eu Dieu lui-même pour auteur, et celui-ci n'a pu les réaliser sans rester logique et sans imposer, comme réelles et obligatoires, les lois fondamentales qu'ils supposent.
Le Droit constitutionnel de la famille existe donc. Il est contenu en deux codes : l'un naturel, exigé par la nature, formulé par la raison humaine et s'adressant à toutes les familles ; l'autre, surnaturel, positif et révélé, œuvre de Dieu, sanctificateur des choses humaines, s'adressantspécialement aux familles qui répondent à l'invitation surnaturalisante de Dieu.