NATURE ET DIVISIONS DU DROIT CONSTI- TUTIONNEL DE LA FAMILLE
1° Nature du Droit familial
I. Les considérations que nous avons faites dans l'article précédent sur la nécessité et l'existence du Droit constitutionnel de la famille nous révèlent, par elles-mêmes, quelque chose de sa nature. L'expression Droit n'a pas, dans le présent article, la signification stricte que nous avons expliquée au début de ce volume : elle ne désigne pas une simple faculté morale de vouloir quelque chose. Elle a une portée plus universelle et une signification plus étendue : outre les facultés morales de vouloir, elle comprend encore ici les obligations morales qui peuvent astreindre les membres familiaux. Elle va même plus loin. Elle ne s'arrête pas aux droits et aux devoirs familiaux considérés en eux-mêmes, elle remonte même à la considération de leurs causes et exprime les lois fondamentales qui les régissent. C'est donc une formule condensée et simplifiée d'une chose
complexe en réalité et renfermant des principes multiples qui varient par leur objet immédiat et leur portée.
On définira donc le Droit constitutionnel de la famille : V ensemble des lois fondamentales qui régissent sur la terre le régime familial.
IL On voit son but. C'est un organisme juridique destiné à unifier et à régulariser les éléments multiples de la personnalité morale de la famille. L'association domestique forme, en effet, un tout compact, un corps moral ayant son imité, son individualité personnelle et sa responsabilité spéciale. C'est une vraie société, ayant en propre et indépendamment de toute autre personne juridique, son but, ses fonctions, ses moyens d'action, ses membres, son autorité, sa structure, son histoire personnelle et son origine spéciale. Or, pour que tous ces éléments divers soient concertés en une unité morale — unité sans laquelle toute société est un leurre, — il faut qu'ils soient dirigés, par des procédés moraux, vers une même fin et, pour cela, régis par des lois impérieuses de concertation spécifiant les droits de chaque membre, et imposant à tous des devoirs auxquels il n'est pas loisible de se soustraire. Dans un orchestre, tous les instruments sont à leur place,
tous sont soumis aux règles de la mesure, tous ont à remplir une partie savamment calculée. Et l'harmonie de l'ensemble dépend de l'art avec lequel les rôles sont distribués et rigoureusement exécutés. Ainsi en est-il de toute société, et de la famille d'une manière particulière. C'est au Droit constitutionnel qu'il appartient de préparer, d'assurer et de réaliser cette harmonie familiale. Il est le facteur formel de l'unité familiale ; et il ne remplit ce rôle que pour atteindre plus sûrement son but, but identique à celui même de la famille : assurer d'abord, à l'espèce humaine, la propagation légitime de ses individus ; et, secondairement, fournir aux membres de la famille l'assistance physique, intellectuelle et morale que requiert l'obtention de cette fin primordiale.
III. On pressent qui peut être le législateur d'un Droit semblable. Il s'agit de lois fondamentales et primordiales, de règles harmonisant les éléments essentiels de l'institution familiale pour les faire converger vers la fin de celle-ci ; un seul peut les constituer et les imposer avec autorité, et c'est Celui qui, par sa dignité, sa puissance et son empire, domine le genre humain tout entier dont il promeut les intérêts et contrôle la destinée. Nul pouvoir humain ne peut assumer cette tâche.
Nécessairement > plus restreint que l'espèce humaine, ce pouvoir soumettrait à sa législation un nombre quelconque de familles, mais non la famille elle-même prise abstraitement. Et son pouvoir eût-il, par hasard, assez d'extension pour comprendre tous les pays du globe, qu'il n'en serait pas moins limité à une époque et soumis à l'instabilité et à la variabilité du temps. Non, l'homme ne peut rien, soit pour stabiliser, soit pour gouverner, soit pour changer ce qui, lié à la nature des choses, échappe à son contrôle, comme les essences échappent aux limites de l'espace et du temps. Dieu seul peut légiférer avec autorité sur l'institution familiale.
En créant la nature humaine avec ses besoins et ses exigences, Il a voulu les institutions qui pouvaient y pourvoir, et conçu, puis décrété les lois fondamentales qui devaient rendre efficace leur concours.
Dominateur absolu de ces institutions, comme de toutes les choses humaines, il pouvait, sans changer leur nature, les élever à une destinée supérieure et les appeler à remplir des fonctions plus élevées, sous la direction de lois surnaturelles, positives et révélées.
Nous l'avons démontré, c'est ce qu'il a fait, en donnant à la famille une vocation surnaturelle
et en réalisant les conditions actuelles de cette vocation par l'action réparatrice du Christ et par l'influence sanctifiante de son Église. Le Droit constitutionnel de la famille a Dieu pour auteur ou législateur.
IV. Quel est l'objet de cette législation ? Son objet formel est évidemment d'unifier les énergies familiales et de les faire converger vers le but social de la famille. Son objet matériel, plus complexe, est l'ensemble des lois portées dans l'intention d'obtenir ce résultat.
Les lois qui forment la matière du Droit constitutionnel de la famille sont générales ou universelles ; elles s'appliquent à toutes les familles de la terre. Les droits qu'elles expriment et les devoirs qu'elles imposent sont des droits et des devoirs réclamés par le régime familial lui-même pour tendre vers la fin qui lui est propre. Ce ne sont pas des droits et des devoirs particuliers, appartenant à quelques familles et étrangers aux autres.
Il existe, en effet, une série fort étendue de droits et de devoirs qui varient d'une famille à l'autre. Ils sont les fruits du temps et de certaines conditions historiques. Us ne sont ni positivement octroyés, ni directement imposés par
la fin que la société domestique est appelée à poursuivre, soit par sa création, soit par sa vocation surnaturelle ; ils sortent de sources contingentes et accidentelles, tout entières laissées à la merci de la volonté humaine : contrats, promesses, positions sociales, professions, éducation, richesse, travail, etc. Ils sont particuliers, variés et instables. Prescriptibles, ils peuvent cesser avec la facilité qui les a fait naître. Susceptibles d'être régis par la législation humaine, qui doit, elle aussi, s'adapter aux variations du temps, des exigences sociales et des nécessités de l'ordre historique, ils n'entrent pas, comme droits et devoirs à définir, dans le domaine du Droit constitutionnel de la famille.
Ces droits et ces devoirs, particuliers quand ils reposent sur des titres réels et certains, sont respectables et engendrent des réclamations et des obligations dont les familles, comme les individus, doivent moralement tenir compte. Mais on aurait tort de leur donner une importance et une transcendance qu'ils n'ont pas. Ils sont aptes à devenir la matière d'un code civil, mais non d'une législation primordiale comme celle qui régit la constitution et les fonctions essentielles de la famille.
Tout autres sont les lois formulées par le Droit constitutionnel de la famille. Plus universelle est leur portée, plus invariables sont leurs titres : la fin naturelle de la famille et sa vocation surnaturelle les ont inspirées.
Nous énumérerons immédiatement leurs classifications générales pour donner à notre sujet la clarté qu'il demande.
La famille doit, tout d'abord, naître. Les futurs époux, issus de familles diverses, et séparés l'un de l'autre pendant les années de l'enfance et de l'adolescence, doivent être unis par un acte spécial, ménageant la liberté de leur volonté, mais leur imposant les obligations de l'union conjugale. Des lois y président, les premières du foyer qui s'allume : les lois du mariage.
A l'édifice familiale qui s'élève, il faut une structure fortement charpentée. Chaque pièce doit être mise à sa place et avoir les dispositions, — complexion physique, aptitudes intellectuelles et morales, — propres au rôle à remplir. La famille demande, comme corps social, de l'unité et de la cohésion : la fidélité inviolable des époux, la stabilité des effets matrimoniaux, l'autorité dans la famille, la hiérarchisation des pouvoirs, la distribution des rôles à remplir y contribueront.
C'est aux lois constitutives de pourvoir à tous ces besoins essentiels et pressants.
La famille n'est pas seulement un édifice, une masse inerte ; c'est plutôt un organisme constitué pour tendre au but familial. Elle a ses fonctions, qui découlent de sa fin et qui lui appartiennent en propre : actes générateurs, œuvres éducatrices surtout, assistance mutuelle des membres de la famille. Or, ces fonctions ne seraient pas dignes de l'homme, si elles n'étaient, ni les unes ni les autres, régies par des principes rationnels et moraux ; elles n'auraient ni rectitude, ni efficacité, si elles n'étaient soumises à aucune loi les rattachant à leurs causes appropriées, distribuant à celles-ci leur part de travail, montrant, au moins dans ses grandes lignes, la tâche à accomplir, les conditions de son accomplissement, et les moyens essentiels de la remplir avec fruit. Les lois fonctionnelles du régime familial projettent une lumière intense, utile et directrice sur tous ces problèmes.
Enfin, la famille n'est pas destinée à vivre dans l'isolement. D'autres familles et d'autres institutions humaines sont appelées à surgir à ses côtés. Des relations s'établiront entr 'elles suivant des lois, qui doivent être appropriées à la dignité et aux besoins humains, et propres, tout à la fois, à sauvegarder le domaine respectif et l'autonomie
de chacune d'elles. Il y aura d'abord les relations inter-familiales, puis naîtront d'autres relations de la famille avec des institutions plus étendues.
De la multitude des foyers naissent spontanément des questions d'intérêt universel dépassant la compétence de chaque famille prise isolément. De là naît une exigence naturelle réclamant, pour les régler, une puissance plus universelle et plus efficace que l'autorité paternelle, une puissance capable de donner une décision à laquelles les familles les plus séparées soient tenues en conscience de se soumettre. La société civile ou l'État répond à cette réclamation.
De même la vocation surnaturelle de la famille entraîne son affiliation à l'Église établie par le Christ pour distribuer la grâce en conférant les sacrements ou les signes sensibles qui la produisent et la manifestent. Cette union doit être librement faite, puisque Dieu appelle les hommes à sa gloire en les laissant libres physiquement de récuser ses avances. Mais sa libre acceptation contient implicitement la libre acceptation de l'autorité de l'Église et de sa loi.
Des relations doivent infailliblement exister entre ces diverses institutions. Nées des conditions naturelles ou de la vocation surnaturelle de l'hom-
me, ces relations sont nécessairement basées sur des principes supérieurs et universels, qui peuvent donner lieu à des législations postérieures, mais qui sont eux-mêmes la matière d'un Droit constitutionnel. Ces principes énoncent les lois fondamentales qui régissent la relativité des institutions humaines.
Telle est la matière du Droit constitutionnel de la famille : elle comprend les lois intrinsèques du mariage, les lois constitutives de la famille, ses lois fonctionnelles et enfin les lois réglant la relativité de la famille vis-à-vis des autres institutions humaines : lois fondamentales régissant les relations entre foyers ; entre familles et État; entre familles et Église.
2° Divisions du Droit familial
I. Le Droit constitutionnel de la famille est de deux espèces : l'un est naturel, l'autre révélé ; le premier est contenu dans un code inédit, mais vivant et toujours parlant, la conscience humaine ; l'autre est tout entier dans le code de la Révélation chrétienne et se présente avec la majesté adorable d'un texte divin.
L'existence de ces deux codes est indéniable. C'est que l'histoire du régime familial présente
deux faits substantiels qui ont orienté spécialement la famille et donne à sa constitution un caractère à part : son origine naturelle et sa vocation surnaturelle. Tous deux ont été les bases distinctes d'une double législation, adaptée à la fin particulière vers laquelle ils tendaient eux-mêmes. Les deux codes, comme les faits qui leur servent de fondements, sont de source divine.
Le Code naturel n'a pas de rédaction authentique : c'est la conscience humaine qui est chargée d'en proclamer les préceptes.
Certains de ses principes ont été toutefois l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu et sont explicitement contenus dans les Livres saints parmi les vérités révélées. Dieu trouvait là un moyen de raviver la mémoire humaine et d'accroître la force de ces principes en fortifiant l'autorité de la conscience de toute la valeur de l'autorité divine.
Mais la plupart de ses préceptes germent spontanément, presque sans raisonnement, dans la conscience à la seule considération de la fin, de la nature et des fonctions familiales, comme les feuilles s'épanouissent sur les arbres, sous l'impulsion de la vie végétative, à la lumière et à la chaleur du soleil.
D'autres préceptes exigent plus de réflexion. Le procédé, tout de même, pour être plus compliqué, reste le même. La lumière des droits et des devoirs jaillit de l'analyse raisonnée de la fin ultime de l'homme, de l'origine et de la nature de la société domestique, de ses exigences sociales, du but et du caractère de ses fonctions. Et cette lumière exerce une force impérative sur la volonté, quand on a la conviction que la famille est vraiment une personne juridique ayant des droits stricts et définis ; que, à l'instar des personnes individuelles, elle commande un respect et des égards auxquels la droiture, l'honnêteté et la respectabilité ne sauraient se soustraire ; qu'il n'est, enfin, jamais permis de promouvoir, même des choses honnêtes, utiles et désirables, au détriment de la justice à son égard. (1)
(1) L'étude de ces lois engendre une sagesse que les Livres Saints n'ont cessé de louer. Écoutons ce qu'en dit le plus sage des princes de l'antiquité, Salomon :
" 13. La Sagesse est lumineuse et d'une beauté qui ne se " flétrit point. Ceux qui l'aiment la découvrent facilement, " et ceux qui la cherchent la trouvent."
" 14. Elle prévient même ceux qui la désirent : elle se montre "à eux la première."
" 15. Celui qui veille dès le point du jour pour la posséder " n'aura pas de peine à la découvrir : il la trouvera assise à sa *' porte."
" 16. Aussi, en faire l'objet de sa pensée, c'est de la prudence
Il faut provoquer cette attention due à la personnalité de la famille. Si elle existait dans les esprits et dans les mœurs, bien des difficultés seraient aplanies, bien des injustices seraient évitées et, la famille devenant aux yeux de tous plus honorable, son rôle se ferait plus complet, plus sain et plus efficace. Les habitudes respectueuses à Tégard de la famille provoquent, en outre, dans l'humanité, un accroissement de progrès moral. Notre moralité est trop souvent fort peu humaine, beaucoup trop sensible et pas assez spirituelle. On est très souvent arrêté de faire du mal à quelqu'un parce que la pitié, qui domine, ne tolère pas que l'on fasse souffrir un autre. C'est une bonté qui tient à la sensibilité. Moins souvent on sera détourné d'une injustice agréable et pro Stable par le culte, moins sensible et plus spirituel de la justice. Et, s'il s'agit non d'une personne5
" consommée ; celui qui veille pour l'acquérir, y trouvera de " la sécurité."
" 17. Elle cherche en tous sens ceux qui sont dignes d'elle ; " elle se montre à eux souriante sur leur chemin et elle les prévient " de tout le soin de sa providence."
" 18. Le commencement de la Sagesse est donc le désir sincère " de l'instruction."
" 19. Le désir de l'instruction c'est l'amour ; l'amour, c'est " l'observance de ses lois ; l'observance des lois, c'est la consommation de la pureté."
" 20. Et la pureté approche de Dieu."
(Livre de la Sagesse, çh. VI, vers. 13-20.)
physique, mais d'une personnalité abstraite et morale que Ton ne peut palper, le sens de la droiture s'émoussera encore plus facilement. Souvent nous ne savons pas être juste et bon vis-à-vis de ce que nous ne voyons pas. Si nous voulons nous élever à la hauteur de notre dignité, soyons plus spirituel sans détruire la sensibilité ; puis, réveillons et développons en nous l'habitude du respect à l'égard de la famille et de toute personne juridique, quelle qu'elle soit.
Le code naturel du Droit constitutionnel de la famille est enfin d'un empire universel. Il impose à toutes les familles de la terre, sans aucune limitation de frontières ou de temps, sans aucune exception de préceptes, la totalité de ses prescriptions. C'est que toutes les familles, chrétiennes ou autres, participent, par leur but, leur nature et le caractère général de leurs fonctions, au régime familial régi par ce code. Tous les hommes sont tenus de le connaître ; tous doivent le respecter et l'observer. Il est le langage désintéressé et droit que tient la conscience humaine sur les choses domestiques. Or, la conscience dogmatise moralement et commande en tous ceux qui n'ont pas abdiqué l'usage de la raison. Si elle est droite, et si elle a soin de puiser ses lumières aux choses mêmes dont elle s'occupe, son jugement est en
tous le même, il énonce des droits et des devoirs que le temps ne peut modifier parce qu'ils ont pour base la vérité immuable des essences.
Tel est le code naturel ; tout autre est le code révélé. Celui-ci a des prescriptions que la raison humaine, laissée à ses propres lumières, ne peut même pas concevoir. Il nous dirige dans un domaine qui n'est pas le nôtre, parce qu'il est divin. Il vise le but surnaturel qui nous a été proposé gratuitement ; et il mène la famille à travers une plaine, qui serait couverte de ténèbres et remplie de frimas, si elle ne recevait lumière et chaleur de la grâce. Ses préceptes sont donc révélés par Dieu lui-même. Ils tendent à faire de la famille un sanctuaire que Dieu habite par sa grâce, où se propagera la génération des serviteurs de Dieu, et où les membres s 'entr 'aideront dans leur pérégrination vers leur fin surnaturelle.
Ce code, on le voit, puisqu'il tend à surélever l'homme, devrait s'étendre à toute l'humanité ; mais, en fait, il a une extension restreinte. Pour devenir impérieux et imposer des obligations à la conscience, il suppose que celle-ci soit éclairée par la Foi. Or, la Foi n'est une lumière éclairante que pour ceux qui ont librement et largement ouvert les yeux de leur intelligence à ce don surnaturel et gratuit. Seuls, les fidèles peuvent
être soumis aux obligations imposées et participer aux droits octroyés par la Révélation. Seules, les familles chrétiennes dépendent du Droit familial révélé.
f Toutefois, l'existence de ce Code est un fait, qui, dans Tordre naturel, entre en ligne de compte pour tout homme raisonnable et juste. Même si Ton n'a pas la Foi, on peut être tenu, en justice rigoureuse, de prendre ses prescriptions en sérieuse considération et de juger à leur lumière les intérêts de la famille catholique. Car, ce Droit est l'élément modérateur de celle-ci ; il est quelque chose de sa substance. En toute justice, on ne peut traiter avec elle en la morcelant et en la privant de droits qui sont en elle l'objet d'exigences primordiales.
Cette équité est impérieuse par le fait que le Code révélé, loin d'être opposé au Code naturel, suppose celui-ci comme fondement et ne fait que lui ajouter des prescriptions nouvelles et supérieures, propres à le fortifier et à le relever.
Tel est le surnaturel : il ne détruit pas le naturel, il s'y ajoute, le perfectionne et le relève en lui faisant atteindre un but, dépassant sa portée en perfection et en hauteur. L'action du surnature] peut être comparée à celle du microscope qui, loin de détruire la force de la vue,
accroît la puissance visuelle de l'œil et lui permet de pénétrer dans des profondeurs insondables autrement. Il en est ainsi de la grâce. Elle s'ajoute à la nature sans la détruire : elle la relève, lui fournit des forces inespérées et lui permet d'atteindre une fin divine.
Par elle, la famille, sans perdre ses éléments essentiels, sans s'affranchir des lois de la nature, devient chrétienne, et poursuit une mission sanctifiée qui, tout en assurant au genre humain son accroissement naturel, donnera à Dieu, le Maître de l'espèce humaine, une génération d'âmes sanctifiées, et propres à accroître pour l'éternité la phalange de ses élus. C'est ce qui explique pourquoi, tant de préceptes naturels relatifs à la vie familiale sont enseignés et recommandés dans le Livre même qui contient la Législation révélée. C'est que les deux Codes,identiques par leur origine, différents seulement par la hauteur de leur but, ont des matières qui s'appellent et se complètent sans se nuire, et moins encore sans se détruire.
IL Si donc nous considérons son origine, le caractère de ses préceptes et le but qu'il se propose, le Droit constitutionnel de la famille se présente sous deux formes distinctes : il est soit naturel, soit révélé.
De même, si nos recherches se portent sur son champ d'action, nous constatons sans difficulté que cette Législation, qu'elle soit naturelle ou révélée, a deux domaines différents où s'exerce, à des titres divers, et à des dégrés également variés, l'influence de son autorité. La famille a, en effet, deux champs d'activité : l'un est intérieur, essentiel et fondamental ; l'autre, extérieur et secondaire, est une expansion du premier. Le gouvernement de la famille comprend donc deux régies parfaitement distinctes : la régie interne et la régie externe.
Cette distinction n'est pas fantaisiste, même au point de vue juridique ; elle repose sur des réalités rendues inévitables par le caractère de l'activité humaine.
Certes, la mission première de la famille est tout intime. Les actes de génération, les travaux d'éducation et les secours mutuels que les membres de la famille doivent se prêter, sont des actes qui s'accomplissent normalement dans le secret de l'intimité familiale ; mais ces actions ne se font pas sans avoir des répercussions plus ou moins considérables. Leur influence, en effet, finit fatalement par franchir les limites du foyer et produire à l'extérieur des effets qui demandent d'être réglés.
L'entretien d'une famille exige que l'homme puisse posséder et travailler. Or, ces possessions à administrer et ces travaux à exécuter entraînent très souvent le père loin du commerce avec les siens, et créent des relations avec des personnes étrangères à la famille. Les nécessités familiales engendrent donc, avec l'extérieur, des rapports dont dépendent, en bien des cas, et dans une mesure variable, la paix, "la prospérité et le bonheur des familles. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir ces exigences ; et il faudrait être insensé, pour croire qu'en supprimant la famille et en la remplaçant par ces institutions plus étendues, moins naturelles et plus factices, imaginées par le Socialisme, on supprimerait du coup entre les hommes ces contacts nombreux et impérieux qui exigent une réglementation et sollicitent l'attention habituelle du Pouvoir. Non, la famille doit exister, avec son activité qui déborde fatalement à l'extérieur, avec sa personnalité qui la met en relations juridiques avec les autres familles et les autres institutions. C'est une fabrique agissante qui doit remplir l'atmosphère du bruit de son activité.
Voyons nos usines. Comme elles sont utiles ; comme elles sont actives ; et comme leur activité est bruyante, même au dehors ! C'est à l'inté-
rieur que fourmillent les énergies ; c'est là que se meuvent les machineries, que s'agitent les travailleurs et que s'accomplit le travail utile. Mais l'usine n'est pas sans contact avec ^extérieur : elle y puise les aliments et y dépose les déchets de son activité. Elle remplit l'atmosphère du bruit dont elle retentit, des vibrations et des commotions dont elle est secouée, de la fumée et des vapeurs qui s'élaborent dans ses fournaux. Le travail interne, parce qu'il est intense et productif à l'excès, ne peut s'accomplir sans provoquer des actions et des réactions extérieures qui demandent d'être réglées pour qu'elles ne deviennent pas, pour les autres, une cause de nuisance.
Telle est aussi la famille. Son activité essentielle est tout interne. Mais elle suppose des rapports avec l'extérieur. Elle ne peut même obtenir son but et atteindre cette extension pour laquelle elle est née, sans voir aussi s'étendre et se développer des relations qui la font sortir d'elle-même et communiquer avec l'extérieur. Il y a pour elle deux sphères d'action, il y a pour son gouvernement deux régies qu'il ne faut pas confondre.
La régie interne est essentielle à la famille. Aussi, le Droit constitutionnel est -il explicite et complet à son sujet. Il détermine avec précision toutes les conditions de son fonctionnement nor-
mal. Le Code naturel et le Code révélé nous montrent comment la famille se forme, quelle unité et quelle stabilité requiert sa structure ; ils établissent en outre la nécessité et le rôle de son autorité, les motifs sur lesquels se base la hiérarchie des pouvoirs, et les règles qui doivent présider à l'exercice de ses fonctions essentielles.
La régie extérieure n'a pas le même degré de nécessité : elle n'est pas strictement imposée par la fin du régime familial ; elle découle plutôt de l'expansion historique des choses de la famille. Le Droit constitutionnel de la famille lui donne donc une direction générale, en lui formulant des principes fondamentaux ; il ne saurait mieux préciser parfaitement sa législation.
Cette intervention mêlée de discrétion est facile à comprendre. La régie externe de lia famille est le gouvernement des actes extérieurs et des relations de la famille. Il n'y a pas à douter de la conséquence qui s'en suit: le foyer doit être constitué physiquement et moralement de manière à produire ces actes et à nouer ces relations. Il y a donc en lui des droits fondamentaux qui les légitiment. Ces droits sont la matière d'une Législation propre à la famille.
D'un autre côté, le Code familial ne saurait tout régler. Les relations extérieures de la fa-
mille ont, en effet, deux termes. Si la famille en est un, l'autre terme est une personne quelconque, individuelle ou sociale, distincte d'ellemême, ayant aussi sa responsabilité, ses droits et ses devoirs. La solution juridique des questions qui surgissent entre elles demande une autorité supérieure, qui s'impose à la famille et qui en déborde les cadres pour atteindre les autres familles et les autres institutions. Une législation exclusivement familiale est trop limitée pour obtenir ce résultat. Même si elle était la plus haute expression de la justice, elle ne saurait contraindre les personnes qui sont étrangères à son influence. Il faut une autorité plus universelle, moins limitée dans son action et possédant des sanctions plus efficaces. En d'autres termes, la régie extérieure de la famille réclame la protection de l'État. C'est pourquoi, la société familiale, si complètement et si efficacement organisée qu'elle soit pour les choses qui appartiennent à sa régie interne, demeure une société essentiellement imparfaite et dépendante pour tout ce qui concerne sa régie extérieure.