ATTRIBUTS DU DROIT CONSTITU- TIONNEL DE LA FAMILLE
1° Son caractère impérieux
Le Droit constitutionnel de la famille présente des qualités générales qu'il importe de mettre en lumière. Disons d'abord qu'il est impérieux par lui-même : il commande l'attention, le respect et la soumission de tout homme qui veut rester honnête.
Il renferme des prescriptions imposées d'autorité, non pas seulement comme des conseils opportuns dictés par la sagesse et recommandés par la prudence, mais plutôt comme des directions obligatoires à suivre sous peine de forfaire à l'équité et de commettre une injustice. Il astreint ainsi tout homme qui vit dans une famille ou qui a simplement à traiter avec elle, et sa force impérative lui est naturelle ou innée : elle lui convient et elle exerce son empire avant toute reconnaissance, toute confirmation ou toute sanction de l'État ou d'un pouvoir humain.
Pour nous convaincre de la force juridique du Droit familial, il suffit de nous rappeler l'origine de cette législation. Ses préceptes, nous venons de le voir dans le chapitre précédent, sont tous contenus dans deux Codes : l'un, naturel, promulgué par la conscience humaine et s 'adressant à tout homme qui a l'usage de sa raison ; l'autre, positif, révélé par Dieu au profit des fidèles qui vivent de la Foi. Or, ces deux codes sont proposés à la volonté humaine, non comme des choses facultatives, mais comme un frein à la liberté du mal et comme un directoire juridique chargé de contenir le vouloir humain dans les limites de l'honnêteté. Examinons-les séparément.
Trop de gens, particulièrement en certains milieux, méconnaissent et nient la puissance juridique du Droit naturel, et se conduisent en pratique, surtout dans la vie publique, comme s'il n'y avait aucune obligation d'en tenir compte. Certains philosophes, comme Hobbes,(l) et récemment tous les superstitieux partisans de la
(1) Hobbes : " Les lois civiles fournissent les règles du bien et du mal, du juste et de l'injuste. Et par conséquent tout ce que le législateur commandera est à considérer comme bien, tout ce qu'il prohibera, comme mal." (De Civet XII, i.)
Statolaire (1) ont proclamé la loi civile règle fondamentale du bien et du mal, norme unique du juste et de l'injuste, source enfin de tout droit et de tout devoir. Et la loi naturelle, oracle de la raison humaine, expression véridique de toute honnêteté ou de toute immoralité objectives, persuasive comme l'évidence même, mais apparemment privée de toute sanction rigoureuse et immédiate, la loi naturelle a été mise en oubli et presque totalement méconnue comme règle directive. Or, cette méconnaissance de l'équité fondamentale est plus commune qu'on ne croit (2). Il y a peu d'années, on a pu voir, en grand nombre, des députés de la Législature ontarienne, s'étonner que l'on ait pu parler d'équité naturelle, pour défendre le droit familial en matière d'éducation. Vers le même temps, un juge osa même affirmer,
(1) Les Socialistes enseignent tous plus ou moins explicitement cette doctrine suivant le radicalisme plus ou moins prononcé de leurs opinions. A ces théories il faut rapporter celle de Saint-Lambert qui fait dépendre la moralité des choses humaines des coutumes et traditions des peuples. — Vacheroï, Cours d'histoire de la Philosophie Morale au XV II le siècle. Paris 18S9, Ve leçon, pag. 221.
(2) Lactancc a nié l'autorité du droit naturel dès les premiers siècles du Christianisme : " Jura si homines pro utilitate sanxisse,scilicet varia pro moribus et apud eosdem pro temporibus ssepe mutata ; jus autem uaturale esse nullum." Lib. VI. Institution, Cap. XVII.
en plein tribunal et dans l'exercice de ses fonctions, que la loi naturelle n'existe pas dans l'Ontario. C'était presque proclamer que, dans cette contrée, pèse sur toute raison et toute conscience humaine une interdiction de penser et de parler, en matière d'équité. C'est évidemment à cette inconsidération du Droit naturel qu'il faut attribuer tant d'injustices soutenues et défendues légalement avec une âpreté et une ténacité étonnantes. C'est à la même cause d'ailleurs qu'il faudrait rapporter tous les outrages et toutes les dégradations qu'eut à souffrir la dignité humaine pendant de longs siècles, comme l'esclavage d'autrefois, la traite plus récente des nègres, l'inconsidération de la femme et l'exploitation de l'enfance. Nous, fils de l'Église et héritiers de ses enseignements, nous ne pouvons voir dans le rejet systématique de tout Droit naturel qu'une abomination féconde en injustices et dégradante pour l'homme.
L'erreur y abonde. Personne ne niera que l'homme doive être raisonnable dans la conduite de sa vie et que sa raison, suffisamment éclairée, doive y jouer un rôle capital. Certes, il faut éviter les exagérations de doctrine, et, pour cette raison, le système de Kant,(l) imaginant son " impératif
(1) Critiea rationis practicse. Lib. I, Cap. I, vil, n. 201.
catégorique "9 et proclamant l'autonomie absolue de la raison humaine en matière d'honnêteté, est inadmissible. (1) Ce n'est pas la raison qui crée le juste et l'injuste et qui constitue le droit et le devoir, comme ce n'est pas elle qui fonde la vérité et qui constitue la ligne de démarcation entre le vrai et le faux ; mais c'est elle qui, par l'examen des choses, voit et proclame ce qui est objectivement juste ou injuste, comme c'est elle qui voit et proclame ce qui est objectivement vrai ou faux. Et c'est suffisant pour que son jugement devienne une règle obligatoire de moralité sur laquelle l'homme devra adapter sa conduite.
Examinons ce qui se passe en nous. La raison humaine observe ; elle analyse ; et, par là, elle apprécie les choses. Elle découvre ainsi leur nature, leurs propriétés et le mode de leur activité, et saisit la finalité qui leur est propre. Ses études et ses jugements se portent non seulement sur les objets étrangers, mais aussi sur l'homme, sur ses œuvres et sur les organisations sociales auxquelles il doit prendre part ; ses observations ont le même résultat et lui apportent les mêmes connaissances. Elle réfléchit enfin sur les actes libres
(1) Faut-il encore, à plus forte raison, rejeter comme fausse et comme incompatible avec la dignité de l'homme, la doctrine des Sensualistes et des Utilitaires.
de la volonté humaine ; elle ne manque pas de voir les voies multiples et souvent déviées qu'ils peuvent suivre ; elle apprécie la conformité ou la divergence que peut offrir leur réalité concrète avec leur fin native et la fin ultime de l'homme, et devient ainsi à même de se prononcer enfin sur leur moralité objective. Elle appelle honnête tout acte libre dirigé vers son véritable but et vers la fin ultime de l'homme ; et deshonnête, celui qui en est détourné. (1) Elle proclame ainsi ce qu'il est permis ou défendu à la volonté humaine de faire et de vouloir. Sa parole s'appelle alors conscience, et son jugement constitue une loi qui porte différents noms : équité, droit naturel, loi naturelle, sens moral, honnêteté ; et cette loi montre la direction qu'il faut suivre.
(1) S. Thomas affirme avec raison : " Unicuique naturaliter conveniunt ea quibus tendit in suum finem naturalem ; quse autem e contraris se habent, sunt ei naturaliter inconvénients. Ostensum est autem supra, quod homo naturaliter ordinatur in Deum sicut in finem. Ea igitur quibus homo inducitur in cognitionem et amorein Dei, sunt naturaliter secta ; qusecumque vero e contrario se habent, sunt naturaliter homini mala. Patet igitur quod bonum et rnaium in humanis actibu's non solum sunt secundum legis positionem, sed etiam secundum naturalem ordinem. Hinc est quod in Ps. XVIII dicitur, quod judicia Domini sunt vera, justificata in semetipsa. Per hoc autem excluditur positio dicentium, quod justa et recta sunt secundum legem posita." (III Contra Gentes, Cap. CXXIX, n. 7.)
Certes, la conscience humaine n'est pas infaillible dans ses appréciations, et on peut en appeler de la conscience erronée à la conscience mieux informée ; mais, pour celui qui agit, elle n'est pas moins un critérium nécessaire de droiture et de moralité; il y a pour tous obligation de la consulter avant d'agir et de suivre exactement la direction donnée par elle.
Car, Terreur toute seule est un malheur, mais non un crime. C'est une maladie qui affecte directement la faculté de connaître et non pas de soi la faculté de vouloir. Or, l'immoralité est un désordre dans la manière de vouloir. Seul, en effet, le vouloir est libre, et peut devenir, pour cela, la matière d'un acte moral. Aveugle et indéterminée en elle-même, la volonté ne peut être honnête, droite et digne de l'homme, sans être raisonnable et consciencieuse, c^est-à-dire sans suivre la dictée de la raison et de la conscience. Toute l'intégrité, toute la droiture de l'homme est là.
D'ailleurs, en n'importe quel ordre d'idées, l'homme ne peut jamais, sans mériter le blâme, mépriser la règle tracée par sa raison. Il est, par exemple, dit imprudent s'il suit, dans sa conduite, une ligne que sa raison trouve hasardée ; il est accusé de duplicité, si ses actes contredisent volontairement ses intentions avouées ; il est
flétri du qualificatif de menteur, si sa parole, trahissant sa pensée, exprime des choses contraires à ses convictions; il est délaissé comme insensé, si sa conduite échappe au contrôle habituel de sa raison. En un mot, la personne humaine ne saurait être divisée ; la raison ne peut montrer un chemin à suivre sans que Ton soit tenu de le prendre. L'homme ne peut être ni raisonnable, ni intègre, ni honnête, s'il ne suit pas l'impulsion de sa conscience, et si, en définitive, il ne tient aucun compte des droits inhérents aux choses ou des prescriptions du Droit naturel. Le code naturel du Droit familial, basé sur l'essence des choses et promulgué par la raison, a donc une valeur obligatoire indiscutable.
Si le Droit naturel (social, familial ou privé), pouvait être librement mis de côté, à quelles injustices ne serait-on pas exposé ? Il resterait sans doute le droit civil pour régir les actes humains. Mais ce droit, procédant de la volonté libre du législateur, peut faillir moralement comme la volonté elle-même ; et, comme elle, il a par conséquent besoin d'une règle de justice et de moralité qui lui serve d'appui et de frein. C'est le Droit naturel, dictamen de la raison dans l'ordre de la moralité, qui peut seul fournir cette base d'honnêteté et de stabilité. La loi humaine n'est
rien ou ne devient qu'une hideuse exploitation du pouvoir, si elle n'est une explication, une conséquence ou une sanction de l'équité naturelle. (1) L'histoire fournit des preuves désolantes de cette douloureuse affirmation. Les avilissements que l'humanité eut à souffrir, l'exploitation de l'homme par l'homme, le despotisme des favorisés de la fortune et de la force, la subjugation du faible et de l'impuissant et foule d'autres abaissements, n'ontils pas été sanctionnés par les lois de l'État au mépris des réclamations de la nature et de la raison ? Seules, la haute conception de la dignité humaine, l'intelligence convaincue de ses droits et la volonté résolue de les respecter peuvent mettre un frein efficace aux désirs injustes d'une domination ou d'une exploitation à outrance.
(1) Cicéron, avec sa logique imperturbable, a saisi les conséquences désastreuses de l'indépendance que s'attribuerait la législation humaine vis-à-vis le Droit naturel : "Si les droits, dit-il, étaient constitués par la volonté des peuples, les décrets des princes et les sentences des juges, il y aurait droit de voler, droit de commettre l'adultère, droit de rendre des faux témoignage, si ces choses étaient approuvées par les suffrages et les opinions de la multitude. Mais si telle est la puissance des sentences et des volontés propres aux insensés, qu'elles pourraient, par leurs suffrages, changer la nature des choses, pourquoi ne sanctionnent-elles pas que ce qui est mauvais et pernicieux soit considéré comme bon et salutaire ? Si d'une injustice peut se constituer un droit, pourquoi le mal ne pourrait-il pas devenir un bien ? " (De Legibus, Lib I., Cap. XVI.)
Il y aurait bien d'autres raisons à apporter. Contentons-nous d'ajouter que la négation du Droit naturel est, pour l'homme, la formule de la dégradation la plus profonde et la plus grave. L'homme n'est homme que par la forme rationnelle de sa nature, l'influence de sa raison sur sa vie et l'autonomie de sa volonté dans l'accomplissement des actes humains. Or, supprimons la voix de la conscience et la paisible sollicitation de l'équité naturelle, du même coup, nous enlevons à l'homme la faculté de se mouvoir librement et de se diriger par lui-même dans les limites de la moralité ; et il ne lui reste plus qu'à obéir passivement à l'impulsion qu'il reçoit de l'extérieur. C'est le rôle de la brute qu'il assume. Le cheval, l'âne et le bœuf s'en vont sur le chemin poudreux, traînant, sous la chaleur du jour, le fardeau qu'on leur impose, obéissant à la direction que leur impriment les rênes et qui peut ne pas être celle que choisiraient leurs yeux et que désireraient leurs appétits. Et l'homme marcherait ainsi, les yeux de son intelligence bandés et sa volonté bridée par une loi dont il subirait l'étreinte, n'ayant aucune autonomie personnelle et recevant son motif même d'agir d'un pouvoir extérieur, arbitraire, incontrôlé et incontrôlable. Et dire que c'est à l'heure où se font tant de réclamations en
faveur de la liberté que Ton prône un pareil asservissement !
Non, ne tombons pas en de telles exagérations. Le Droit naturel est nécessaire ; il existe ; il exerce sa puissance de conviction, travaillant par là au bien public et au bien privé, procurant à l'individu sa droiture et à l'État sa paix dans la sécurité, Tordre et le progrès.
Le code naturel du Droit familial a donc une valeur légale incontestable : il impose à la conscience de tout homme raisonnable les directions qu'il donne. Le code surnaturel de la famille n'est pas moins impérieux. Il a une portée moins universelle, mais il sollicite et il presse avec plus de sûreté et de vigueur. Positif et révélé, il s'adresse en première instance à l'homme surnaturalisé par la grâce, éclairé par la Foi et uni au corps mystique du Christ par le Baptême, le chrétien ; et il se présente à lui sous des traits augustes. L'autorité souveraine de Dieu lui sert de manteau : elle donne à ses préceptes une majesté, une infaillibilité et une force impulsive que rien de terrestre ne saurait égaler. Par ce code, c'est Dieu qui parle, qui veut et qui dirige : il n'y a pour l'homme qu'à écouter, obéir et suivre en adorant.
Certes, l'extension de ce code est restreinte : elle n'embrasse que les fidèles. Les obligations qu'il comporte ne peuvent, en effet, s'imposer à la conscience que par voie morale, par enseignement, persuasion et perception de la vocation surnaturelle et de ses conséquences. Seuls les fidèles ont ces lumières et ces visées de la conscience chrétienne ; seuls aussi ils peuvent assumer les obligations propres à cette conscience et se voir soumis à la loi qui les impose. Le chrétien est relevé par la Foi comme l'aviateur par l'aéroplane. Tous deux tendent vers une fin supérieure, propre à leur vocation spéciale ; ils sont emportés par une force étrangère qui les empoigne et les soulève, mais dont ils conservent le contrôle et la direction. Dans leurs envolées, ils sont tous deux soumis à des lois spéciales qui n'astreignent point les mortels suivant d'en bas leurs sublimes évolutions ; et ces lois s'imposent à eux impérieusement sous menace de les faire choir en des catastrophes fatales. Telles sont les lois de l'aviation : elles n'astreignent directement que l'aviateur, délaissant les autres hommes. Telles sont aussi les lois de la Révélation : elles sont réservées aux aviateurs du Christ, ses fidèles ; elles n'imposent point d'obligation à ceux qui sont privés de la foi. Ces lois, toutefois, celles de l'aviation et celles de
la Révélation, peuvent indirectement atteindre le profane qui, par hasard, aurait à régler des quesrions relatives à ces envolées naturelles ou surnaturelles. Le philosophe qui, par fonction accidentelle, aurait à porter un jugement sur la marche d'un avion, devrait, pour être pertinent, s'inspirer des lois de l'aviation. De même, le juge, le magistrat et le publiciste, même protestant, qui ont à traiter une question catholique, familiale ou autre, sont obligés de tenir compte de la loi catholique, sinon par conviction doctrinale, au moins, par cette droiture naturelle qui oblige à ne porter que des décisions justes et pertinentes.
Tel est donc le code surnaturel de la Constitution familiale : il est une loi directement obligatoire pour chaque famille chrétienne et exclusivement pour elles ; mais, même si l'on n'est pas chrétien, l'on peut être tenu accidentellement de la connaître, de la respecter et de s'en laisser diriger, quand on doit régler des questions où les intérêts du Christ sont en jeu.
2° Sa précision et sa suffisance
La législation constitutionnelle de la famille est, en outre, précise et complète.
Les associations humaines ne trouvent pas toutes un égal appui dans les revendications de la
Nature. Celles qui sont contingentes et libres y puisent, dès qu'elles sont honnêtes dans leur but et leurs moyens d'action, le droit d'exister, de se propager, d'agir et de se dissoudre en temps opportun. Et, c'est tout. La Nature ne leur impose pas le devoir de l'existence et de l'action; et, par conséquent, elle ne leur signifie aucune forme spéciale ; leur réglementation spéciale est, comme leur existence, essentiellement conventionnelle et foncièrement muable au gré des sociétaires.
La société civile n'offre pas la même contingence : elle est nécessaire pour que les individus jouissent, en toute sécurité et avec toute efficacité, de la plénitude de leurs droits. Mais elle n'est commandée par la Nature que pour suppléer à l'insuffisance de la famille. Aussi, lui est-elle postérieure historiquement. De ce chef, la loi naturelle lui fournit des principes d'ordre, de sécurité et de permanence qui lui apportent une grande force morale ; mais elle laisse à des causes contingentes le soin de préciser la plupart des traits de sa physionomie spécifique. Sa loi constitutionnelle est, dans le détail de ses prescriptions spéciales, le fruit d'événements historiques et non le postulat de la Nature.
Il n'en est pas ainsi de la famille. Elle n'est pas un moyen subsidiaire et supplétif au profit
de la vitalité et de la perfectibilité humaines ; elle en est une condition première et indispensable : au point que, sans elle, l'homme serait voué à la triple ruine physique, intellectuelle et morale. Aussi, a-t-elle été la première à naître de toutes les institutions que l'homme devait fonder. Les Livre Saints nous la montrent, pour la première fois, près du berceau de l'humanité, comme un ornement des jours de son innocence ; et nous la retrouvons, dans le cours de tous les siècles, au milieu de débris de toutes sortes, répondant sans cesse au même appel et pourvoyant sans relâche aux mêmes nécessités. C'est qu'elle est fille immédiate de notre sociabilité native. La Nature la réclame toute faite, avec sa forme, son autorité, ses degrés, son but, ses fonctions, wses devoirs et ses droits. Et, comme elle exige tout en elle, elle pourvoit à tout par ses lois, ne laissant rien à l'arbitraire. Grâce à cette sollicitude de la Nature, les foyers se fondent d'après des règles fournies par la liberté et la dignité humaines ; l'union des esprits et des cœurs se cimente par une affection qu'elle engendre instinctivement et qu'elle épure et accroît graduellement, quand on n'y met obstacle ; l'autorité se distribue au père et à la mère et se hiérarchise de l'un à l'autre en se basant sur des aptitudes et des fonctions
qu'elle a soigneusement délimitées et octroyées en propre à chacun : les conditions de la vie commune, le rôle que chacun doit y remplir, les dispositions qui y sont requises, les conséquences qui en découlent, tout s'illumine sous les clartés de la Loi naturelle, tout se révèle à la raison qui veut voir et qui ne se laisse pas aveugler.
Comme tout ce qui est dans la nature de l'homme, ces lois s'enchaînent les unes aux autres et se projettent mutuellement une lumière qui montre combien elles forment un tout harmonieux et solide. Mais elles n'ont pas toutes le même éclat, et beaucoup d'entre elles exigent, de notre part, pour être perçues et comprises, une attention et une réflexion soutenues. Elles peuvent rester méconnues d'une foule d'esprits trop bornés, trop prévenus ou trop absorbés.
Pour prévenir les erreurs ou les oublis en des points si importants, Dieu a voulu formuler ces lois en des textes précis par lavoix de ses prophètes. Il préparait ainsi la voie à une Révélation qui devait enrichir le code naturel de la famille d'une législation d'ordre surnaturel. Cette législation, l'Église l'a recueillie avec piété, et elle ne cesse de la prêcher à ses fidèles pour leur rappeler la haute mission de la famille ainsi que les moyens de la poursuivre et de lui assurer son efficacité.
3° Sa dignité vénérable
On le voit, le Droit constitutionnel de la famille est une chose sacrée commandant le respect Son origine est auguste parce qu'elle est divine. Ses préceptes sont intangibles parce qu'ils découlent de l'essence même de l'homme, et que les essences sont indivisibles, éternelles et immuables. La portée de son influence est si grande, qu'il est non seulement une source de bonheur pour les individus et les foyers, mais encore l'un des facteurs les plus importants de grandeur et de prospérité pour les nations et l'humanité entière. Il y aurait tout un livre à écrire, si l'on voulait démontrer, l'histoire en mains, jusqu'à quel point l'humanité a suivi, dans sa marche, les vicissitudes heureuses ou néfastes de la famille. (1) C'est que l'homme y puise ce qu'il est : sbn sang, son esprit et son cœur. Si la famille est pour lui une source viciée, il n'aura à offrir à ses futurs alliés qu'un sang impur, un esprit faussé et un cœur dévoyé ; il s'en ira, fleuve souillé, contaminer de ses eaux bourbeuses l'onde la plus pure de ses affluents.
(1) La famil!e,dit Léon XÏTI,est le berceau de la société civile, et c'est en grande partie dans l'enceinte du foyer domestique que se prépare la destinée des États.- — Encyel. Arcanum Sapientiœ christianœ.
A Tégard de ce Droit familial, comme à l'égard de Dieu, son Auteur, toute audace est possible ; mais toute atteinte reste irréalisable. La main sacrilège qui voudra l'étreindre ne réussira qu'à pressurer l'humanité. Telle est la Nature dans toutes ses lois : elle se livre avec complaisance et abandon à ceux qui la respectent et se confient à elles ; mais elle écrase de son poids et de sa dignité l'audacieux qui l'outrage. Elle met ses forces à notre service ; elles les plie même aux caprices du génie humain ; mais elle n'abdique jamais sa souveraineté. Tout ce qui heurte une loi physique se brise contre sa résistance ; toute intelligence qui violente les lois de l'esprit sombre dans les ténèbres de l'erreur ; toute volonté qui attente au!x lois morales s'abîme dans le désordre de l'immoralité. Mais la loi reste toujours la loi.
Ainsi, quelle que soit la nature des attentats contre la famille, quels que puissent être leurs succès apparents, le résultat sera toujours le même : les foyers verront s'amortir en eux la flamme qui était leur vie, ils infesteront de leurs épaisses fumées l'atmosphère sociale qui les englobe ; mais on n'aura rien enlevé à leurs droits : leur loi sociale, avec ses devoirs et ses droits, demeure toujours intacte et toujours impérieuse dans la
région éternellement sereine de la justice. On ne découronne pas la Nature qui est la souveraine de la famille. A plus forte raison, on n'arrachera pas à Dieu le sceptre qu'il tient pour gouverner toute chose.
Quel devra donc être le rôle du pouvoir humain à l'égard du Droit constitutionnel de la famille? Celui d'un auxiliaire et d'un protecteur.
Il est certain qu'aucune autorité humaine ne peut statuer quoi que ce soit à l'encontre des lois essentielles et divines de la famille. Cette législation serait de nul effet et ne pourrait, en aucune manière, lier la conscience humaine. Ce que nous venons de démontrer dissipe tout doute à ce sujet.
On aurait tort cependant de croire que cette simple réserve exclut toute intervention législative de la part des hommes. Loin de rejeter le concours d'un pouvoir humain, nous affirmons que celui-ci peut être utile et même nécessaire au bien familial. Là surtout où il y a une agglomération un peu considérable de foyers, il devient indispensable pour faciliter, discipliner et solutionner les questions inter-familiales. Quelques exemples nous montreront l'opportunité de cette intervention.
Le Droit familial fournit des principes féconds ; mais leurs applications, le mode et les circonstances de ces applications peuvent donner lieu à une législation subsidiaire utile à la famille même. Les ressources parfois trop limitées de celle-ci, peuvent réclamer l'assistance d'un pouvoir supérieur, et il n'est que juste pour celuici de légiférer sur les conditions, la nature et la mesure des secours à fournir. Les actes familiaux peuvent parfois avoir une répercussion dans le domaine civil : personne alors ne peut reprocher à l'État de réglementer ces effets civils. Enfin, les lois familiales, même les plus précises, gagneront en efficacité à être soutenues d'encouragements et de sanctions supérieurs. L'État peut s'attribuer ce rôle subsidiaire ou supplétif à l'égard de tout ce qui, dans la famille, est d'ordre temporel ; car, en faisant cela, il se plie à la demande de la Nature, sans outrepasser les limites de la puissance qu'elle lui a octroyée.
Il n'en est pas ainsi pour ce qui, dans la famille chrétienne, touche au surnaturel et au divin. Il n'y a, dans ce cas, de compétence possible que si elle est divine. Nulle autorité terrestre ne peut réclamer le droit de régir la famille chrétienne, dans ses destinées éternelles, à moins d'avoir reçu de Dieu lui-même, par mandat positif, la mission et
les moyens de distribuer la grâce divine et de conduire les hommes à leur fin surnaturelle.
Ce rôle comporte des fonctions qui supposent une puissance surhumaine à laquelle l'homme ne peut prétendre et que la Nature ne peut donner. Comme la grâce elle-même, le pouvoir d'en disposer sur la terre est gratuit et de source divine. La famille chrétienne, comme telle, tombe sous la juridiction et la tutelle de l'Église fondée par le Christ. C'est à elle qu'il appartient d'interpréter authentiquement et de préciser avec autorité les lois révélées touchant le régime familial.
C'est son droit : nul n'en peut être jaloux. Tous, au contraire, devraient s'en réjouir. Car, par son culte, par son enseignement et par son gouvernement, elle n'a jamais cessé de montrer à la conscience humaine la dignité infrangible du droit et la haute valeur morale du devoir accompli.