CHAPITRE I
1° Utilité de la connaissance du Droit familial au bon gouvernement des familles
Le Droit constitutionnel de la famille, mis intégralement en fonction, est le facteur principal de l'unité familiale. Il est, au point de vue naturel et moral, l'astre qui préside aux destinées du foyer : il en éclaire la vie de la lumière de ses principes, et en féconde les énergies de la douce chaleur qu'il communique par l'affection rationnellement contenue dont il est la règle. Sans sa constante influence, tout languit dans la vie domestique, comme la plante végète péniblement dans nos jardins, lorsqu'elle est privée de la lumière et de la chaleur du soleil.
Ses préceptes naturels tracent à chacun la voie qu'il doit suivre ; ils formulent dans toutes les consciences les devoirs à remplir ; ils sont, à tous les moments du jour et pour chaque homme mis en contact avec une ou plusieurs familles, une invitation pressante et, à la fois, une formule
sûre et rigoureuse qui nous engage et nous apprend à respecter le caractère éminemment noble de la personnalité familiale et, pareillement, à travailler à la conservation de son harmonie et à l'obtention du but moral qu'elle poursuit. Le père, la mère, les enfants et les familiers sont directement et individuellement soumis à l'influence de ce droit ; les étrangers eux-mêmes ne sauraient s'y soustraire. Ses préceptes révélés, pour avoir une origine et une fin plus élevées, et pour s'adresser à des familles de choix, ne sont pas moins personnels dans les directions qu'ils prescrivent. Chacun doit y puiser son profit individuel et, pour cela, y découvrir une orientation juste ; tous doivent y trouver une règle personnelle propre à diriger leurs actions, à les concerter vers le bien familial et à leur donner de la valeur morale. (1)
Mais il est évident que toutes ces lois, puisqu'elles doivent agir moralement, et donner des
(1) L'autorité familiale ne saurait donc faire aucune réglementation, ni donner aucune direction particulière qui soient opposées aux préceptes naturels ou révélés. " Il n'y a point de droit contre le droit, dit Victor Cousin, c'est-à-dire point de contrats, point de conventions, de lois humaines contre la loi des lois, la loi naturelle." — De même la loi révélée procède d'une autorité supérieure, divine. Il n'est pas de pouvoir humain qui n'y soit pas soumis et dont les prescriptions pourraient lui être opposées.
directions qui ménagent la liberté de chacun, supposent le libre concours de la volonté individuelle. Et ceux-là sont obligés de les connaître davantage et de seconder plus spécialement leur action bienfaisante qui, par la vocation de leur état, la prééminence de leur dignité, l'étendue et l'efficacité de leur action, sont davantage appelés à promouvoir le bien général de la famille. Les prescriptions les plus saintes se verraient vouées à une stérilité et à une banqueroute certaines, si elles ne trouvaient, chez ceux qui sont constitués en autorité, des auxiliaires toujours avertis qui les connaissent parfaitement et qui ne désirent que les appuyer de la force entraînante de leur parole et de leurs exemples.
L'autorité familiale ne peut rester indifférente à l'égard du Droit constitutionnel de la famille. Elle doit le connaître, l'aimer et contribuer incessamment à en assurer l'accomplissement. Faire le contraire serait d'abord un suicide pour ellemême, et ce serait fournir ensuite un germe de ruine à la vie familiale.
Nous le verrons plus tard, le pouvoir de commander dans la famille est l'un de ceux que l'on ne peut abdiquer à son gré. Il naît librement avec le mariage ; mais il ne disparaît, en droit, que par la mort de ceux qui en sont investis. Une
fois constitué, il doit vivre sa vie, remplir ses fonctions et jouer intégralement son rôle.
Car, s'il comporte des privilèges de dignité, de préséance, de puissance et de liberté, il contient tout d'abord des obligations et des responsabilités d'un caractère permanent et impérieux, qui sont les conséquences naturelles et inévitables de l'acte librement posé du mariage. Les parents, en effet, ne sont pas les seuls bénéficiaires de l'état qu'ils ont constitué en fondant une famille. Les enfants qui doivent naître de leur union sont les principaux intéressés au maintien de cette union et à la saine influence de son action légitime. Nous l'avons démontré précédemment, ce sont les soins physiques, l'assistance intellectuelle et les secours moraux exigés des parents par la faiblesse, l'ignorance et l'incapacité morale du nouveau -né qui réclament l'institution de la famille. Celle-ci est à prendre telle que la nature l'a faite, avec ses privilèges et ses obligations. Les parents ne sauraient donc, sans forfaire aux exigences de la Nature, renoncer à leurs devoirs éducationnels. Ils ne sauraient non plus renoncer aux droits qui y sont liés sans le faire au détriment du bien de leurs enfants et au prix des plus graves injustices.
L'autorité de la famille s'appuie donc sur un droit irrécusable auquel s'attachent des devoirs
constants et impérieux. La personnalité juridique de la famille la consacre et l'impose. Ceu*x à qui elle l'a confiée une fois ne sauraient s'y soustraire après coup.
2° Les devoirs du pouvoir familial
Le premier devoir du pouvoir familial est de connaître la loi qui préside à l'exercice de son activité et au fonctionnement de l'organisme dont il est le régulateur vivant. Cette loi est pour lui un phare qui éclaire la voie dans laquelle il doit engager la famille tout entière. En guide prudent, il doit tenir les yeux ouverts et attentifs à toutes les particularités que sa lumière révèle dans la route à suivre.
Il est nécessaire que les parents comprennent la dignité de la famille, l'étendue de son autonomie, la grandeur de la mission qu'ils ont à remplir, les droits et les devoirs qui échoient à chacun, et l'obligation qu'ils ont de maintenir l'intégrité des droits et de pourvoir à l'accomplissement de tous les devoirs.
Cette science n'est pas exclusivement spéculative ; elle doit être pratique avant tout. Elle ne se borne pas à énoncer des propositions que la raison démontre placidement comme des théo-
rèmes de géométrie ; elle est plutôt le langage impératif d'une conscience qui a le sentiment de Ba responsabilité et veut conserver son empire.
Pour assurer le bon effet de son rôle, elle s'épure, se fait sourde aux réclamations de la jouissance, des intérêts matériels et des passions égoïstes ; elle porte haut ses regards vers l'intérêt social de la famille et le bien de feeux qu'elle doit diriger ; elle s'accompagne d'une volonté généreuse, prête à tous les dévouements, disposée même aux sacrifices les plus pénibles, et attentive, non pas tant à la multitude ou à la durée des efforts, qu'à leur opportunité, à leur droiture et à leur efficacité. Elle est une conviction agissante qui s'appuie solidement sur la double base du Droit naturel et du Droit révélé pour fortifier les justes réclamations de la famille et opposer un ferme rempart aux intrusions d'un pouvoir étranger. L'autorité dans la famille doit, en outre, connaître parfaitement les limites de son domaine et savoir inspirer incessamment à l'action familiale son caractère rationnel et humain ; elle comprend et poursuit le progrès de l'homme dans sa triple manifestation physique, intellectuelle et morale, soit dans l'ordre individuel, soit dans l'ordre social..
L'autorité familiale est donc tenue, en premier lieu, non seulement de ne pas exagérer son pouvoir
au mépris et au détriment du Droit familial, mais encore de bien connaître celui-ci, afin de l'aimer et de le promouvoir, de s'en faire le défenseur contre les ennemis du dehors, et le ministre à l'égard des membres de la communauté domestique.
Son second devoir est de l'interpréter et de l'appliquer avec justesse aux circonstances concrètes de la vie familiale.
Cette interprétation est nécessaire. Car, le Droit constitutionnel de la famille, si complet pour ce qui regarde la vie intime, ne saurait suffire. Il n'est, en somme, qu'un ensemble de principes fondamentaux, féconds en conséquences de toutes sortes et diversement applicables aux besoins particuliers propres à chaque foyer. Ces principes sont abstraits, universels, sans détermination de temps ; ils sont formulés en des ternies qui ne dictent pas explicitement la marche spéciale à suivre dans les cas particuliers. Ils sont à appliquer positivement par ceux mêmes qui doivent administrer les affaires d'une famille. Leur lumière est nécessaire et efficace ; mais, comme celle des projecteurs lumineux, elle doit être dirigée et projetée, par un pouvoir ou une autorité, sur les événements variés dont se complique la vie humaine.
Une intervention est donc urgente dans la pratique. Car, des conclusions particulières sont à tirer des lois fondamentales ; les applications concrètes de ces conclusions sont à faire suivant les exigences de circonstances spéciales ; et toute l'activité familiale est à orienter de façon à ne léser aucun droit et à assurer l'accomplissement parfait des devoirs, tout en augmentant les profits de la famille. Or, c'est à l'autorité familiale qu'incombe cette tâche. Nous le démontrerons en son lieu, les parents, sans porter ostensiblement de couronne, sont revêtus d'une dignité royale qui rend leur volonté auguste et vénérable ; sans tenir visiblement de sceptre qui symbolise leur pourvoir, ils ont, au sein du foyer, une autorité souveraine, divinement constituée, qui leur permet d'interpréter la loi familiale et de donner des directions s 'imposant à la conscience. L'harmonie et l'intérêt de la famille l'exigent ; le bien, même individuel, le commande.
3° Caractère du gouvernement familial
Or, quel doit être le caractère de cette intervention ? Quelle est la nature et quelles sont les limites de l'interprétation qu'elle doit faire de la loi familiale ?
Certes, l'autorité familiale ne saurait revendiquer, comme un droit essentiel, une puissance strictement législative. Les parents, dans l'administration de leur famille, n'ont pas à interpréter le Droit constitutionnel du régime familial en édictant des lois spéciales qui expliqueraient le sens du premier, lui donneraient des sanctions appropriées et l'appliqueraient aux besoins multiples de la famille : ces lois ont toujours été inconnues du régime familial et n'ont pas leur raison d'être. La nature de la société domestique n'en comporte pas la nécessité, au moins, pour ce qui regarde la régie interne ; et, pour ce qui a trait à la régie externe, c'est-à-dire aux relations extérieures avec d'autres familles, des lois explicatives ne peuvent être efficaces, que si elles astreignent simultanément un grand nombre de familles, et que si, par conséquent, elles sont portées par un pouvoir inter -familial ou civil.
La raison de cette impuissance législative de l'autorité paternelle tient au caractère permanent de la loi proprement dite et à l'instabilité des choses à régir dans un foyer. La famille, en effet, ne peut être administrée par une loi proprement dite, que dans ce qu'elle a de stable et de permanent, c'est-à-dire dans ce qui fait partie de sa constitution et non dans ce que sa vie con
crête a de singulier et de variable. Or, la constitution familiale forme la matière du Droit constitutionnel ; et celui-ci est suffisamment complet pour tout ce qui appartient à l'administration intérieure du foyer. La vie familiale, ellemême, par ce qu'elle a d'universel et de stable, est encore régie par le Droit constitutionnel ; une loi supplémentaire, d'origine exclusivement familiale, serait inutile pour diriger la vie intérieure, et inefficace pour garantir les exigences de la justice dans les relations extérieures. Pour ce qu'elle a de concret, de particulier et d'individuel dans son exercice, la vie familiale ne peut être que la matière d'une réglementation spéciale, d'un caractère momentané et variable, se distinguant nettement de toute législation proprement dite.
Car, la loi dont il est ici question est, en ellemême, une direction rationnelle des actes humains ; et son propre est d'être universelle, abstraite et stable. Elle n'est pas une affiche d'occasion, devant désigner momentanément la route à suivre ; elle ne vise pas une circonstance spéciale et unique ; elle est faite pour toutes les circonstances identiques ; et sa durée est, en soi, indéfinie. De plus, elle n'est pas une direction intentionnellement destinée à un individu ; elle
s'adresse à tous et ne fait aucune acception de personne. Et, pour avoir cette stabilité et cette universalité d'intention, elle doit être abstraite. Le législateur régit ce qu'il y a de général et de commun dans les actes humains, il fait abstraction de ce qui individualise les personnes auxquelles il s'adresse, des particularités qui concrètent les actes à régir, et des spécialités de temps qui limiteraient la durée de ses lois. En définitive, la loi est la formule générale, abstraite et permanente d'un acte à accomplir.
Or, la vie familiale, dans ce qu'elle a de concret, demande d'être guidée par une toute autre formule. L'administration qu'elle réclame est attribuée à une personne à laquelle nulle autre ne succédera d'ordinaire ; elle atteint des individus numériquement restreints et matériellement déterminés; elle dirige des événements concrets qui comportent des circonstances à prévoir et à régler. Ce gouvernement est trop spécial pour être la fonction d'un pouvoir législatif. C'est une administration pure et simple, exigeant un pouvoir exécutif avec faculté de faire des ordonnances particulières ou des réglementations spéciales. Telle est l'autorité de la famille ; telle est aussi l'interprétation qu'elle peut faire du droit constitutionnel de la famille. Elle interprète ce Droit, non par des
lois proprement dites, mais par des ordres personnels ou des directions circonstanciées, qui sont du domaine purement administratif et exécutif, et non d'un caractère strictement législatif.
Les ordres de l'autorité familiale ne sont pas moins impérieux pour tout cela : elle est une véritable autorité, investie du droit de commander ; c'est une expansion terrestre de l'autorité divine ; et la direction qu'elle donne, avec ce qu'elle a de pratique, de particulier et de concret, n'impose pas moins une obligation stricte à la conscience de ceux qui y sont soumis.
L'autorité familiale est, tout de même, soumise aux conditions de tout ce qui est créé : elle ne saurait revendiquer une autonomie absolue. Son rôle administratif est indéniable ; mais des limitefe lui sont naturellement marquées qu'elle ne peut outrepasser sans désordre. La nature, qui a tout fait avec sagesse, soumet l'organisation de la famille aux lois du Droit constitutionnel ; et l'autorité, premier ressort de cet organisme, doit être la première à en subir l'influence. Elle doit s'y soumettre elle-même sans réserve, et travailler, sous la lumière de ses principes, à en promouvoir le respect chez ceux qui dépendent de son pouvoir. Il est donc à propos de
rechercher les limites de son action administrative dans les différents domaines de ce Droit.
4° L'aiitorité paternelle et le Droit familial naturel
Des distinctions s'imposent. Nous avons vu que le Droit constitutionnel de la famille est contenu dans un double code : le Code naturel et le Code révélé. D'un autre côté, la matière de cette législation fondamentale est distribuée en deux domaines : la régie interne de la famille, et sa régie externe, ou ses relations avec le dehors.
Quelle position doit prendre l'autorité familiale vis-à-vis les préceptes naturels qui appartiennent à la régie interne? Quelle doit être son attitude à l'égard du Code révélé dans ses actes d'administration soit interne soit externe ? Quelles sont enfin les limites de son rôle pour ce qui regarde, au point de vue naturel, l'expansion extérieure de la vie familiale ? Voilà trois questions auxquelles nous donnerons sans retard une réponse.
Parmi les préceptes du Code naturel, ceux qui se rapportent à la régie interne de la famille éclairent un domaine qui appartient en propre à l'administration paternelle. C'est là que l'au-
torité familiale doit exercer son action principale. Il est, en effet, le domaine essentiel de la famille. Car, la régie externe est postérieure logiquement et historiquement à l'institution du régime domestique : elle est née d'une expansion de l'activité familiale à l'extérieur, expansion qui est la conséquence juridique de la multiplication des foyers. Elle suppose donc la famille déjà constituée, et ne peut lui appartenir que comme un droit secondaire. La régie interne, au contraire, a pour objet direct et immédiat de maintenir et d'affermir l'unité familiale : elle est née de l'institution même de la famille et s'exerce sur un terrain où le pouvoir paternel est vraiment souverain. Là, le père gouverne en roi. Il s'inspire, sans doute, des principes constitutionnels de la famille, comme un prince appuie son gouvernement sur la constitution de son pays ; mais il y règne sans concurrence juridiquement possible ; de droit, il y est autonome, indépendant, responsable de ses actes administratifs devant sa seule conscience et devant Dieu, le Juge de la conscience humaine et le Créateur du régime familial. L'intervention d'un pouvoir étranger est un empiétement à repousser.
Le fondement de cette autonomie se trouve dans un devoir imposé par la Nature exclusivement
aux parents. L'institution domestique est, en effet, réclamée par la Nature raisonnable et morale pour légitimer et compléter la procréation de l'homme ; car, en lui, la procréation réclame impérieusement l'éducation. Ceux-là seuls, par conséquent, ont le devoir de travailler positivement au maintien de l'unité dans une famille qui peuvent juridiquement y avoir des droits de paternité. En droit, les étrangers, n'y trouvant pas les devoirs qui sont imposés par les fonctions génératrices, ne peuvent pas, non plus, réclamer les droits de gouvernement qui en découlent. Le pouvoir d'administrer une famille, ou le facteur positif de l'unité familiale, appartient exclusivement aux parents. Toute autre intervention humaine, non autorisée par l'autorité familiale, est une intrusion, une tyrannie.
Cette autonomie est un bien : pour la famille d'abord, puisqu'elle y trou ve une sauvegarde de sa personnalité morale; pour l'enfant, puisqu'il y rencontre une atmosphère plus pure, une sympathie propre à développer et à entretenir la délicatesse et la fermeté des sentiments de l'âme ; pour la société civile et l'humanité entière qui se voient ainsi dotées d'organismes effectifs, capables de leur fournir des citoyens ou des membres intègres qui contribueront à leur développement
normal et seront mieux préparés à seconder leur action de justice et de charité. Car les actes de la régie d'une famille ont pour fin principale la préservation, la formation et l'éducation de l'enfance, Ce travail, pour être accompli comme il convient, exige une sollicitude, un dévouement et une persévérance à toute épreuve ; il doit être animé d'une affection pure et désintéressée qui entoure l'enfant dès sa naissance, et l'accompagne, tard dans la vie, de la prévenance de ses soins, de la lumière de ses conseils et des encouragements de sa parole, de ses exemples et de ses secours. Or, l'expérience des siècles le démontre, nulle puissance humaine n'est capable de susciter et de soutenir ces vertus au degré que l'amour paternel les engendre et les maintient quand il n'a pas été dénaturé dans sa source. Rien ne rebute l'affection des parents : la faiblesse, les infirmités et les difformités du corps d'un enfant à élever, l'indigence et l'incapacité de son esprit; les défauts, les vices et surtout l'ingratitude de son cœur désenchantent les étrangers et tarit facilement leur zèle ; ces tares d'une nature viciée stimulent, au contraire, chez les parents, la pitié et le zèle. Leur amour, qui s'appuie sur d'autres fondements, s'épure à la flamme de ces épreuves ; il se fait plus souple, plus vigilant, plus actif et plus ferme ;
SES PRINCIPES FONDAMENTAUX 1 T fi
et, comme il ne connaît pas d'ordinaire les déf ail lances, il est le plus souvent témoin du bon effet de ses victoires. Sans calcul, sans réserve, et par une poussée qui semble échapper à leur contrôle, les parents vivent pour le fruit de leurs entrailles ; ils lui consacrent leurs pensées, leurs rêves d'avenir, leurs travaux quotidiens, leur fortune, leurs énergies et leur personne tout entière. Y a-t-il sur la terre douleur semblable à la douleur d'une mère en présence du malheur de son enfant? Y a-t-il orgueil comparable à l'orgueil paternel à la vue du succès d'un fils ?
Malheureusement, nous vivons à une époque féconde en abdications de toutes sortes et en utopies chatoyantes, inventées et mises en avant pour s'excuser par ceux qui n'ont pas ou ne veulent pas avoir d'enfants. Jamais, depuis la disparition de l'esclavage, la famille n'a subi d'assauts aussi dissolvants, aussi graves et aussi persistants. Il y aurait à douter de l'avenir, sans la conscience qui, malgré le tapage fait autour d'elle, ne cesse pas de rappeler les exigences de la dignité humaine et de proclamer avec force les droits du foyer.
Il s'est trouvé des hommes qui ont vu dans le mariage, ou dans l'acte initial de la société conjugale, un contrat strictement civil, ne différant nullement des autres contrats ; sous l'empire de
cette fausse conception, ils n'ont pas hésité à demander au pouvoir civil, avec une instance qui est loin de diminuer, les uns, de légaliser l'union libre; d'autres, d'user de son droit, en réalité imaginaire, de présider à la célébration du mariage; d'autres, enfin, de statuer des empêchements basés sur des raisons de santé. Certains, fatigués des charges qu'ils se refusent de porter, ont prié l'État de rompre les liens matrimoniaux par une sentence de divorce. Plusieurs, sous les dehors d'un humanitarisme spécieux, mais au fond, pour parvenir, avec une apparence d'honnêteté et de largeur d'esprit, à libérer la vie conjugale des charges qui d'après eux encombrent la maternité, pressent les gouvernements de reconnaître l'égalité juridique de l'homme et de la femme, et se font les apôtres du Féminisme radical. Enfin, les Statolâtres, les Socialistes de la dernière limite et les professionnels de la jouissance, attribuant à la force civile un droit illimité et clamant à tout vent la licéité d'un état fait de volupté et libre de toute charge, demandent tout simplement au Pouvoir de se substituer à la famille et d'en remplir la mission ; ils ont imaginé des institutions où l'on parquerait les femmes pour leur donner les soins auxquelles elles ont droit," des établissements qui recueilleraient et élèveraient les nouveaux-nés, des
écoles qui incarneraient l'autorité et les doctrines du Gouvernement, et maintes autres choses de même marque.
Le travail de dissolution, produit par ces doctrines, se fait chaque jour plus visible et de plus en plus grave. Il a pris des proportions menaçantes. Toutes les énergies ont été mobilisées et concertées par une puissance occulte, pour lui faire de la réclame : les journaux, les revues, les agences de dépêches, les livres, les théâtres, les cinémas, les modes, les organisations publiques de promenades et de divertissements, tout conspire à faire disparaître la sainteté, la dignité et l'autonomie de la famille. Les méchants s'agitent, les bons haussent les épaules ; et, en face de cette conspiration contre nature, trop de parents, drapés dans un manteau dont ils ont commencé à sentir la lourdeur, s'endorment, sous la couronne qui devrait les tenir en éveil ; et les enfants, laissés sans tutelle, ont appris à se passer d'une autorité qui devait leur être salutaire et qui leur est devenue insignifiante, ennuyeuse et insupportable.
En plusieurs endroits, des gouvernements se sont laissés tromper par le mirage extérieur de ces doctrines, et l'on a vu certains Pouvoirs recourir à l'appareil terrifiant de leurs tribunaux, aux armes de leurs licteurs et à leurs bataillons de
gendarmes, pour s'attribuer des droits fictifs et découronner, plus ou moins, la souveraineté familiale.
C'est une abomination. Le simple bon sens le perçoit sans hésitation : il ne cesse de proclamer, par la voix de la conscience, que la force sociale n'a rien à faire dans la direction des amours qui rassemblent deux cœurs humains ; que l'union conjugale doit être régie, moins par le caprice et le désir sensuel des époux,que par les besoins permanents de l'enfance ; que l'anarchie ne peut conduire qu'à la servitude et à la plus honteuse exploitation de l'humanité ; que l'organisme de la femme lui assigne une mission spéciale, noble entre toutes, un sacerdoce qui comporte des droits et des devoirs spéciaux ; que la famille, imposée par la Nature, a des fonctions qui lui appartiennent en propre et que l'État ne peut usurper, sans que cette injustice entraîne les plus tristes désordres. Aussi impose-t-il à tous l'obligation de combattre avec force et persévérance, de lutter dans la vérité, la justice et la charité contre les intrusions commises dans le champ de l'intimité familiale.
Les parents doivent être jaloux de leur souveraineté, en réclamer le libre exercice par tous les
moyens honnêtes et se mettre en devoir d'en accomplir les obligations.
Et ceux qui pensent, et qui sont en état de prévoir les malheurs dont sont menacés les parents, ne doivent cesser de proclamer et de défendre leurs droits, de leur rappeler leurs devoirs et de créer un courant d'idées propre à opposer une digue au flot toujours croissant de la sensualité, de la soif de l'or, de l'appétit du pouvoir et de la crainte de tout effort généreux. Ils les engageront à ne suivre que les élans de la noblesse, de la dignité et d'une liberté consciente de ses droits ; ils les habitueront à n'entendre que la voix et à n'obéir qu'aux appels du devoir.
5° L'autorité paternelle et le droit familial surnaturel
Le Code surnaturel ou chrétienne change pas essentiellement le rôle de l'autorité paternelle dans la famille. Il l'élève et lui révèle un but surnaturel à atteindre ; il lui ouvre des voies nouvelles et lui promet une assistance divine pour assurer le succès de sa mission ; mais il lui laisse sa puissance, son rôle, ses moyens d'action et son caractère purement administratif et exécutif.
Il dicte ses lois révélées, réserve à l'Église le soin de les interpréter par une législation plus
spécifiée et laisse au Pouvoir familial la tâche de les appliquer intégralement selon les circonstances concrètes et les particularités propres à chaque famille.
La vocation surnaturelle donne, en effet, à la famille une mission supérieure à sa mission naturelle. Grâce à elle, la famille est plus qu'un berceau où l'humanité trouve à se renouveler et à se développer ; elle devient, pour l'Église, un sanctuaire où naissent et se forment ses fidèles, et, pour le ciel, une serre-chaude où s'épanouit la sainteté et où se recrutent les élus.
Des lois divines président à cette action ; l'Église fondée par Jésus-Christ pour continuer son action sanctificatrice, a, parmi ses fonctions, celle d'enseigner ces préceptes, de les interpréter, de les compléter par sa propre législation et de les fortifier de ses sanctions.
Lois révélées et lois ecclésiastiques, voilà les prescriptions du Code surnaturel de la famille. Ce sont des préceptes supérieurs, révélés et oositifs. Ils dominent la puissance de l'autorité humaine, comme le divin surpasse le créé.
L'homme doit les connaître, et l'Église, l'interprète officiel et infaillible de la Révélation, a reçu la mission de les lui enseigner. Chacun est tenu personnellement de les étudier ; car
tous sont appelés, par leur vocation surnaturelle, au privilège de participer à la vie et aux mérites du Christ. Mais seuls les chrétiens baptisés sont moralement soumis à leurs directions et doivent positivement y adapter leur vie, puisque ces lois supposent les lumières de la Foi dans les consciences qu'elles dominent et dirigent. Ces lois contrôlent la vie familiale tout entière, et dans ce qu'elle a d'intime, et dans ce qui, chez elle, franchit les limites du foyer. Les règles à suivre par l'autorité familiale dans ses rapports avec le Code révélé sont, dans ce double domaine, absolument les mêmes, puisque les lois qu'il renferme sont toutes également transcendantes, divines dans leur origine, surnaturelles dans leur objet et leur but.
Le devoir de l'autorité familiale vis-à-vis de ces lois consiste, comme pour les préceptes naturels, à les connaître, les aimer et les respecter ; à les défendre courageusement et sans respect humain, contre les attaques injustes des ennemis du Christ ou contre l'indifférence et le mépris des fils négligents de l'Église ; et enfin, à procurer pratiquement, entre les limites du domaine familial, la soumission qu'elles commandent et l'effet surnaturel qu'elles visent et qu'elles attendent de notre concours.
La tâche fondamentale des parents (1) est donc de savoir le sens véritable de ces préceptes, et, pour cela, de connaître le sentiment de l'Église. Nous verrons dans un prochain chapitre par quels procédés on y parvient.
Leur rôle ne doit pas s'en tenir là. La connaissance qu'ils doivent avoir des vérités révélées ne doit pas être platonique et stérile. Elle ne serait que plus coupable, si elle ne savait pas devenir un stimulant de vie plus parfaite. Il faut que la Foi soit, pour la famille comme pour l'individu, un rayon qui éclaire et qui réchauffe, un principe extérieur qui secoue la torpeur et provoque le réveil de la vie familiale. Elle doit se traduire en fruits de sainteté. La perfection du foyer l'exige.
L'expérience ne nous prouve-t-elle pas que la famille la plus pieuse et dont l'atmosphère est la plus saturée de surnaturel, est aussi la plus parfaite et la plus féconde au point de vue purement naturel de la morale et du droit ? Le mariage
(1) Le désir des parents doit être, comme autrefois celui de David, de connaître la volonté divine. Ils doivent s'écrier avec le Prophète-roi : " Enseignez-moi à faire votre volonté, parce " que vous êtes mon Dieu. Votre esprit, qui est bon, me conduira " par une voie droite. A cause de votre nom, vous me vivifierez "dans votre équité. Vous tirerez mon âme de la tribulation." — Psaume 142, vers. 10-11.
y est considéré comme un contrat éminemment saint, dont les clauses sont religieusement respectées et observées ; il n'y admet ni la duplicité, ni les infidélités, ni les nuages de la discorde, ni les ficandales du divorce ; l'autorité y règne avec une couronne dont l'éclat rappelle d'un côté le devoir de la dignité et du dévouement et, de l'autre, l'obligation du respect et de la soumission ; il y a hiérarchie des pouvoirs: la mère poursuit, à l'intérieur, avec un courage qui ne connaît pas de répit, l'humble travail de son ministère d'éducation et de sanctification, pendant que le père, souverain incontesté, s'efforce de pourvoir aux besoins généraux du foyer, domine sagement à l'intérieur et tire, même de l'extérieur, ce qui servira à la subsistance de tous ; les enfants, élevés chrétiennement, témoignent d'une précocité et d'une délicatesse de vertu qui les rend bons et soumis, charitables et compatissants, prévenants et courtois. Tous comprennent qu'ils doivent concourir généreusement au renom et à la prospérité de la famille. Le bonheur y trouve un aliment constant, même aux jours de l'épreuve ; et la bonne réputation, qui s'étend au loin, attire, sur le nom paternel, les louanges de la considération et du respect.
Voilà le spectacle dont nous sommes fréquemment témoins dans nos paroisses catholiques ; voilà la merveille qui autrefois était si commune dans nos foyers canadiens, alors que la foi était plus vive et plus agissante que de nos jours.
La raison de cette harmonie produite par le caractère surnaturel d'un foyer est facile à saisir. C'est que le plus noble progrès de la famille, comme de tout être raisonnable, est, comme nous l'avons démontré, le progrès moral, progrès immatériel qui consiste dans la reconnaissance des droits et le culte du devoir. Or, rien n'avive la préoccupation de l'immatériel, comme le souci du surnaturel. Cet idéal, en effet, cherchant en Dieu sa réalisation, s'élève au-dessus des exigences mesquines du monde et du temps, et s'arrache par là plus efficacement aux sollicitations désordonnées de la matière et des sens, sources ordinaires de toutes les décadences et de toutes les misères.
6° L'autorité familiale et la régie externe de la de la famille
La partie du Code familial qui régit les relations avec l'extérieur est générale, imprécise et incomplète. Nous y trouvons des principes universels recommandant que ces relations soient inspirées de droiture, de justice et de cùaritë.
Mais aucune spécification n'est faite malgré la multitude des particularités qui peuvent naître. Cela tient à ce que l'autorité familiale n'atteint que les personnes d'un foyer.
Il faut, en pratique, pour donner une solution équitable aux questions nombreuses qui surgissent tous les jours, une législation plus précise et plus positive. Les services d'utilité générale, les besoins d'assistance mutuelle et de défense contre un ennemi commun, la solution raisonnable des conflits de droit commandent la fédération des familles et l'organisation de l'État ou d'un Pouvoir inter -familial. Car l'autorité d'un foyer ne peut prétendre régir un autre foyer sans intrusion ; cette tentative entraînerait l'esclavage ou la servitude ; la nature ne lui fournit aucun titre pour réclamer un pareil droit. Cette impuissance du pouvoir familial de commander à l'extérieur du domaine paternel crée la nécessité d'un Pouvoir supérieur dont les directions et les jugements pourront être imposés non seulement à une famille, mais à toutes les familles.
Si donc l'État n'existe pas, il est à constituer là où le groupe des familles est devenu étendu et compact ; et alors, chaque famille se trouve, pour ce qui est inter -familial, sous le gouvernement et l'autorité de l'État. Il appartient à
celui-ci de pourvoir à l'intérêt commun des familles ainsi fédérées : il fait pour cela des lois inter -familiales ou civiles auxquelles toutes sont soumises.
Il est évident que l'autorité familiale s'y trouve subordonnée et que, pour elle, comme pour tout autre, s'y soustraire est un crime. Il ne peut être question pour elle d'autonomie dans ce cas : la réalité ne fournirait aucun titre à cette prétention. Son pouvoir, toutefois, n'en reste pas moins impérieux, ni moins libre, ni moins souverain, dans les limites intérieures de la vie domestique.
L'autorité familiale doit donc contribuer à la vie civile : payer les taxes, fournir les contributions requises au bien commun et s'imposer les sacrifices commandés par l'intérêt général ou le salut de tous. Elle est astreinte par les lois civiles et porte l'obligation d'en promouvoir l'exécution par ceux qui dépendent de son pouvoir. Les enfreindre, les mépriser ou négliger d'en assurer l'observance est un crime dont elle est responsable, non seulement en conscience, mais aussi devant la justice civile ; elle devient alors passible des peines qui ont été portées et doit les subir si elle a été convaincue de culpabilité.
Elle doit donc faire preuve d'un esprit civique dévoué et d'un patriotisme éclairé, agisant et désintéressé. Il y va de l'intérêt et du renom de la famille tout entière ; sans cette soumission et ce dévouement, il n'y a pas d'intégrité, d'honnêteté ni d'honorabilité possibles à son crédit.