I. Du nombre des adjoints en général
Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints. Le nombre des adjoints est d'un dans les communes de 2.500 habitants et au-dessous, de c/ewa; dans celles de 2.501 à 10.000 habitants. Dans les communes d'une population supérieure, il y a un adjoint de plus par chaque excédent de 25.000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon, où le nombre des adjoints est porté à dix-sept. (Loi du 5 avril 1884, art. 72).
Lorsque la commune a droit à plus d'un adjoint, il n'est point procédé à un scrutin de liste ; la nomination de chacun des adjoints doit faire l'objet d'un vote distinct. (Gircul. minist. du 10 avril 1884).
Les adjoints prennent rang entre eux dans l'ordre de leur nomination, quelle qu'en soit la date, et alors même qu'ils auraient été élus en remplacement d'un premier ou d'un second adjoint. (Mêmecircul.).
U. De l'Adjoint spécial.
Il peut être institué dans une fraction de commune, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en Conseil d'Etat, un poste d'adjoint spécial^ avec des attributions expressément hmitées parla loi à la rédaction des actes de l'état civil et à l'exécution des lois et règlements de police, lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles, les communications entre le chef-lieu et cette fraction de la commune.
L'adjoint spécial, élu par le conseil, est pris parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans la section, ou s'il est empêché, parmi les habitants de la dite section. (Loi de 1884, art. 75).