‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 112 sur 320 · II. Des démissions^ suspensions et révocations · texte numérisé non relu

II. Des démissions^ suspensions et révocations

Les maires et adjoints peuvent donner leur démission dans les mômes formes et conditions que les conseillers municipaux.

De môme ceux qui, postérieurement à leur élection, se trouveraient dans un cas d'exclusion ou d'incapacité, devraient être déclarés d'office démissionnaires par le préfet, conformément aux dispositions de l'article 35 relatif aux conseillers municipaux qui se trouvent dans le môme cas.

Les maires et adjoints peuvent être suspendus par arrêté du préfet pour un temps qui n'excédera pas un mois et qui peut être porté à trois mois par le ministre de l'intérieur.

Ils ne peuvent être révoqués que par décret du président de la République.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fondions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux. ( Loi du 5 avril 1884, art. 86).

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