‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 14 sur 320 · L.\ TROISIEME REPUBLIQUE · texte numérisé non relu

L.\ TROISIEME REPUBLIQUE

L'œuvre de décentralisation effective qu'avait entreprise la loi du 18 juillet 1865 sur les conseils généraux a été continuée et complétée par la loi du 10 août 1871, sur le même objet, qui l'a remplacée.

Suivant la nouvelle loi, toutes les délibérations des conseils généraux sont, en principe, aujourd'hui, exécutoires par elles-mêmes, sans aucune approbation expresse du pouvoir central, soit du chef de l'Etat, ou des chambres législatives. Il est d'ailleurs des délibérations dont l'exécution ne pourrait être empêchée que par une annulation prononcée en Conseil d'Etat, à la demande du préfet, pour excès de pouvoir, violation de la loi ou des règlements, tandis que l'exécution des autres peut toujours être suspendue, au gré de l'administration et pour quelque motif que ce soit, par décret du pouvoir exécutif rendu dans les trois mois, à partir de la clôture de la session. Le droit de suspendre ainsi l'exécution de certaines .délibérations est destiné à tenir heu, pour l'administration, du droit qui lui appartenait antérieurement de refuser son approbation.

Au reste, la création propre et originale de la loi du 10 Août 1871 consiste principalement dans l'institution de la commission départementale. Cette commission, dont les membres sont élus par le conseil général et dans son sein, a pour mission de représenter le conseil dans l'intervalle des sessions, d'en faire ainsi un corps permanent, et de continuer son action.

Remarquons enfin que les conseils généraux ont reçu de la loi spéciale du 15 février 1872 un rôle politique éventuel à remplir, dans les circonstances exceptionnelles où un acte de violence ferait disparaître les pouvoirs constitués.

Après ces notions historiques préliminaires, abordons maintenant l'élude de la législation actuelle sur Fadministration départementale. Nous nous occuperons successivement du département, de l'arrondissement et du canton, après avoir fait préalablement observer qu'aucune modification ne peut être apportée à la division des départements, des arrondissements et des cantons autrement que par une loi. (Loi du 18 juillet 1837, arL 4).

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