‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 16 sur 320 · DU ROLE DU PREFET · texte numérisé non relu

DU ROLE DU PREFET

Le préfet présente un double caractère ; il est, par rapport au département, le représentant de l'Etat, et, par rapport à TEtat, le repré-

sentant du département. Comme représentant de l'Etat, il exerce l'administration générale au sein du département, simple division administrative, dans l'intérêt exclusif de l'Etat. Comme représentant du département, unité administrative et société locale, il exerce l'administration locale dans l'intérêt même du département et du gouvernement central. Mais c'est le caractère de représentant de l'Etat qui domine dans le préfet. Les attributions qu'il exerce à ce titre ont été considérablement étendues par les décrets de décentralisation. Ces décrets lui ont, en effet, conféré de nombreuses fonctions auparavant réservées au pouvoir central.

Comme représentant du pouvoir exécutif et des ministres dans le département, le préfet est l'intermédiaire obligé de toute demande ou réclamation adressée par les particuliers à l'administration centrale, de même qu'il transmet à celle-ci tous les renseignements locaux dont elle a besoin. Il est le supérieur hiérarchique de tous les fonctionnaires du département, sans exception, il nomme à beaucoup d'emplois. Il peut requérir la force armée pour maintenir lordre, dissiper les attroupements et assurer l'exécution de la loi. Mais simple agent politique et administratif, chargé de transmettre et de faire exécuter les lois, les décrets et les instructions ministérielles, il est tenu de se soumettre aux ordres qu'il reçoit du pouvoir central ou de se démettre. Au reste, le préfet n'est pas seulement l'agent et l'instrument des ministres, il est aussi lui-même investi dans certains cas d'une autorité propre qu'il tient directement de la loi. C'est ainsi que, comme représentant du pouvoir exécutif, il administre le département au centre duquel il est placé et règle toute affaire qui n'a pas été réservée soit au pouvoir central, soit aux autres administrations locales. De même, on conteste aux ministres le droit de prendre, en dehors d'une délégation spéciale et expresse de la loi, de véritables arrêtés réglementaires. Tout le monde reconnaît, au contraire, que le préfet, en vertu même de ses fonctions, est investi du droit de prendre, sous le contrôle des ministres et pour les besoins particuliers du département, des arrêtés réglementaires présentant les mêmes caractère distinctifs et suivant en principe les mêmes régies que les décrets réglementaires du pouvoir exécutif. Les préfets peuvent être en outre investis, comme les ministres, par des loi spéciales, du pouvoir de faire des règlements pour leur exécution.

l'organisation départementale. 29

SECTION II

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