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Des arrêtés préfectoraux

Les actes d'autorité du préfet constituent des arrêtés préfectoraux.

Ces arrêtés se divisent en arrêtés individuels et spéciaux et en arrêtés généraux ou réglementaires.

Les arrêtés généraux ou réglementaires ont seuls une portée générale. Ils constituent en quelque sorte de petites lois locales applicables à tous et dont la violation entraînerait l'application d'une peine de simple police. Les autres ne visent au contraire qu'une ou plusieurs personnes déterminées. Quelques-uns portent des nominations d'agents, la plupart contiennent des autorisations ou permissions, des injonctions ou défenses. Tel serait par exemple l'arrêté préfectoral qui ordonnerait à quelques individus de délaisser les terrains domaniaux qu'ils détiennent indûment. La violation d'un pareil ordre ne constituerait pas une contravention de police, elle donnerait seulement lieu à l'application des mesures nécessaires pour assurer directement l'exécution de l'arrêté préfectoral.

Avant d'être exécutés, les arrêtés des préfets doivent d'ailleurs, s'ils ont un caractère général, être publiés ou par affiches et proclamations, ou au moins par insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture. S'ils n'ont qu'un caractère individuel, ils doivent être notifiés aux personnes intéressées ou par huissier, ou par voie administrative. Du moment où ils ont été légalement publiés ou notifiés, les arrêtés préfectoraux sont exécutoires par eux-mêmes. Le simple recours d'un particulier formé, soit devant le ministre que la matière concerne, soit devant le Conseil d'Etat, ne saurait avoir pour effet d'en suspendre l'exécution.

Qu'ils soient individuels ou généraux, les arrêtés préfectoraux peuvent toujours être, en effet, annulés par le ministre compétent lorsqu'ils violent les lois ou règlements ou donnent lieu aux réclamations des parties intéressées. Ces réclamations constituent ce qu'on appelle le recours par la voie gracieuse.

Au reste, les arrêtés spéciaux qui violeraient un droit, s'ils n'étaient pas annulés par le ministre à la demande des parties, pourraient être par elles déférés au Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Bien plus, il est de principe que tout acte de l'administration et

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les arrêtés préfectoraux eux-mêmes peuvent toujours être attaqués directement et sans frais, devant le Conseil d'Etat, pour incompétence ou excès de pouvoir. Il y aurait incompétence ou excès de pouvoir, si dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, le préfet violait des dispositions contenues dans les lois ou les règlements, s'il restreignait des droits dont le libre exercice est législativement garanti aux citoyens, s'il usurpait enfin sur dos attributions que la loi réserve au pouvoir central.

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