DES ADJOINTS OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Les adjoints ne sont, en principe, que les auxiliaires du maire, ses délégués et ses suppléants. Mais, en ce qui concerne l'exercice de la police judiciaire, ils peuvent agir concurremment avec lui à titre d'auxiliaires du procureur de la république et d'officiers de police
(1) Tome m, p. 411 et 412.
judiciaire, en vertu de pouvoirs qu'ils tiennent directement de la loi, et sans qu'ils aient à cet effet besoin d'aucune délégation volontaire ou légale (1).
De même, les adjoints peuvent encore être désignés par le procureur général pour remplir les fonctions du ministère public prés le tribunal de simple police. (Inst. crim., art. 144.)