IV
Ils reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions et peuvent être requis de les rédiger.
Ils consignent dans les procès- verbaux (1) qu'ils rédigent à cet effet la nature et les circonstances, le temps et le lieu de celles qui ont été commises, les preuves ou indices à la charge de ceux qui en sont présumés coupables.
La mention, dans le procès- verbal, de la nature et des circonstances de la contravention, du temps et du lieu où elle a été commise, n'est pas, au reste, une formalité substantielle, dont l'omission emporte nullité. (Cassât. 24 janvier 1861.) Mais il convient que cet acte contienne en outre les noms, domiciles et professions des plaignants et des témoins, ainsi que les noms, domiciles et professions de ceux qui sont civilement responsables de la contravention.
Les procès- verbaux, dénonciations et plaintes, toutes les pièces et renseignements relatifs à des contraventions de simple police doivent être transmis à celui qui remplit le ministère public près le tribunal de police, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où l'infraction a été reconnue. Ce délai toutefois n'est pas de rigueur. (Inst. crim., art. 11 et 15. Cassât., 23 nov. 1860). Mais tous les rapports et procès -verbaux de contraventions doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet dans un délai de quatre jours. (Loi du 22 frim. an VII, art. 70 § 1).
En ce qui concerne les contraventions, les maires peuvent encore être appelés à remplir les fonctions du ministère public devant le tribunal de simple police du canton, conformément à l'article 144 du Code d'instruction criminelle modifié par une loi du 27 janvier 1873.