DE LA COMPTABILITÉ DÉPARTEMENTALE
Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles du département est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour Ja rentrée de ces produits. Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires. (Loi de 1838, art. 22. Loi de 1871, art. 64).
Les dépenses départementales sont mandatées par le préfet qui est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des mandats de paiement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental.
Les dépenses ne peuvent être ordonnancées que jusqu'au 31 mai de la deuxième année de l'exercice et elles doivent être payées avant le 30 juin. Si le mandat n'était pas présenté à cette époque, le paiement ne pourrait plus être fait que sur un nouveau mandat.
Les crédits ouverts et les fonds votés au budget qui n'ont pas été employés dans le cours de l'exercice sont libres et disponibles, ou simplement reportés, suivant que la dépense à laquelle ils étaient alïéctés ne peut plus être faite ou se trouve seulement retardée.
Dans ce dernier cas, ce qui reste à dépenser est reporté sur l'exercice suivant, en conservant la même destination. Les fonds à reporter sont même l'objet d'un budget spécial qu'on appelle budget en report et qui, préparé par le préfet, est arrêté par le ministre (Je l'intérieur sans le vote du conseil général. Le concours de cette assemblée ne saurait être, en effet, aucunement nécessaire, puisqu'il s'agit uniquement de dépenses déjà votées par elle et dont l'exécution seule a été retardée.
Les fonds libres sont cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'aftécla-
tion nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget rectificatif de l'exercice courant. (Loi de 1866, art. 9. Loi de 1871, art. 63).
C'est le trésorier-payeur général qui réalise à la fois, comme comptable, les recettes et les dépenses. Mais il ne peut payer que sur les mandats délivrés par le préfet, dans la limite des crédits ouverts par les budgets du département. En sa qualité de comptable en deniers, le trésorier-payeur général rend ses comptes de gestion à la Cour des comptes.
Le préfet n'est pas un comptable de deniers puisqu'il n'a aucun maniement de fonds ; mais il doit compte, en sa qualité d'ordonnateur, de son administration, et ce compte, c'est au conseil général qu'il le rend.
Les comptes d'administration du préfet doivent être communiqués d'abord, avec les pièces à l'appui, à la commission départementale, dix jours au moins avant l'ouverture de la session d'août.
Le conseil général les examine ensuite et ses observations sont adressées directement par son président au ministre de l'intérieur.
Provisoirement arrêtés par le conseil général, les comptes du préfet sont définitivement réglés par décret.
Définitivement réglés, les budgets et les comptes du département sont rendus publics par la voie de l'impression. (Loi de 1871, art. 65, 66 et 67. Loi de 1838, art. 23 et suiv.).