CHAPITRE I. DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS
SECTION I
HISTORIQUE
A Home, suivant ce que nous apprennent les jurisconsultes Ulpien et Macer (1), les aliénés qui n'étaient pas soignés et gardés par leur famille devaient être enfermés dans des prisons publiques lorsqu'ils constituaient un danger pour la sécurité générale. Les gouverneurs de province
(1) Lois 13 et 14 de officio prœsidis, D. i, 18. lY.
étaient chargés d'assurer cette sécurité et de veiller en même temps à ce que les droits sacrés de l'humanité fussent respectés, même dans la personne des insensés. Il en fut de même autrefois chez nous ; on enfermait les fous furieux et ils étaient détenus par les soins de l'autorité publique.
Lorsqu'il cessa d'être permis aux seigneurs d'incarcérer leurs vassaux sans formes de justice, on eut recours à l'autorité supérieure. Des lettres de cachet que délivraient les intendants ordonnaient l'internement des individus dont la présence au milieu de la société était réputée dangereuse, et les cavaliers de la maréchaussée, exécuteurs des volontés royales, procédaient à leur arrestation. On ne distinguait pas toujours suffisamment d'ailleurs, à ce point de vue, entre les fous irresponsables et les véritables malfaiteurs.
La loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, titre XI, article 3, confia à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liijerté, et une autre loi du 19 juillet 1791, art. 15, étabht des peines contre ceux qui laisseraient divaguer les insensés ou les furieux. D'autre part, aux termes de l'article 510 du Gode civil, le conseil de famille d'un aliéné interdit devait arrêter qu'à défaut de traitement à domicile cet aliéné serait placé dans une maison de santé et même dans un hospice. Mais, jusqu'en 1838, sauf une exception et en dehors de fhospice de Gharenton qui était entretenu aux frais de l'Etat, il n'y eut pas d'établissements publics spécialement créés pour la garde des aliénés et les soins à leur donner en vue de leur guérison.
SECTION II