‹ Le droit français (volume 2)Chapitre 52 sur 320 · LOI DU 30 JUIN · texte numérisé non relu

LOI DU 30 JUIN

Il fallait pourvoir à la fois à la sécurité de la société et à la protection de la personne des aliénés. A cet effet une loi du 30 juin 1838 sur les établissements d'aliénés, qui se lie étroitement à la loi du 10 mai de la même année sur les attributions des conseils généraux, décida qu'en cas d'insuffisance des ressources de l'aliéné ou de sa famille, les dépenses relatives k son entretien figureraient parmi les dépenses ordinaires et par conséquent obligatoires du département. Elle obligea en conséquence chaque département à voter la création d'un établissement d'aliénés ou à traiter avec un établissement préexistant.

a Ghaque département, dit l'article premier de cette loi, est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, de traiter, à cet effet, avec un établissement public

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OU privé, soit de ce département, soit d'un autre département. Les traités passés avec les établissements publics ou privés doivent être approuvés par le ministre de l'intérieur. »

En outre, aux termes de l'article 2 de la même loi, les établissements privés consacrés aux aliénés furent placés sous la surveillance de l'autorité publique. Nul ne put être admis à diriger ou à former un établissement de cette nature, sans l'autorisation du gouvernement. Des règlements d'administration publique déterminèrent les conditions auxquelles devaient être accordées les autorisations, les cas où elles pourraient être retirées, les obligations auxquelles seraient soumis les établissements autorisés.

Il résulte de ces dispositions, qui sont toujours en vigueur, que le traitement et l'assistance publique des aliénés ne constituent pas seulement un service départemental, mais que cette assistance, au lieu d'être purement facultative comme toute assistance publique en général, est en outre obligatoire, c'est-à-dire qu'elle constitue exceptionnellement un droit pour l'assisté dont les ressources sont insuffisantes.

SECTION III

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