Le droit français
Chez les Romains, les femmes apportaient au mari, pour l'aider à subvenir aux charges du mariage, des biens qu'elles tenaient de leurs parents en avancement d'hoirie ou d'héritage, et qu'on appelait déjà, comme aujourd'hui, une dot, dos. La femme germaine, au contraire, n'avait point, en général de dot ; ses parents mâles, seuls chargés de la défense de la famille, l'excluaient le plus souvent des successions auxquelles elle aurait pu prétendre. Aussi, comme Tacite la remarqué, en Germanie ce n'était point la femme qui apportait une dot au mari, mais le mari qui dotait sa femme, afin qu'après sa mort, celle-ci devenue veuve, eût des ressources suffisantes pour soutenir la dignité de son veuvage.
Le Christianisme, qui a conçu et porté si haut l'idéal de la vraie veuve, et qui ne s'est jamais montré favorable aux secondes noces, ne pouvait qu'encourager et développer chez les Francs, dans notre pays, l'usage germanique d'après lequel le mari, en dotant sa femme, lui
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assurait des moyens d'existence pour le temps où il ne serait plus. L'Eglise enjoignit même aux prêtres de ne pas procéder à la célébration d'un mariage avant de s'être assurés qu'auparavant une dot ou douaire avait été constitué à la femme. En cas d'omission, la juridiction ecclésiastique reconnaissait à la femme, de plein droit, un douaire sur les biens de son mari. C'est ainsi que cet avantage, qui consistait le plus souvent dans un droit d'usufruit, devint légal et coutumier, qu'il fut acquis à la veuve par la seule autorité de la coutume, en dehors même de toute convention formelle, et qu'on donna dans l'usage aux A'euves nobles le nom de douairières.
La femme, à un autre point de vue, dans la législation romaine, restait pour ainsi dire étrangère aux affaires de son mari. Elle apportait à celui-ci une dot, mais cette dot dont la restitution lui était énergiqueraent garantie, elle était assurée à l'avance de la recouvrer, à la dissolution du mariage, quel que fût d'ailleurs le succès des entreprises communes. Elle n'avait aucun droit aux bénéfices et aux profils réalisés par le mari, qui, à tout événement, gardait ces profils pour lui seul. Exclue de toute participation aux gains, elle était aussi, d'une manière absolue, à l'abri des pertes. Tacite, qui aime à opposer les mœurs des Germains à celles des Romains dégénérés de son temps, nous montre, au contraire, la femme germaine associée à l'existence de son mari et partageant à la fois ses labeurs et ses peines, ses dangers et ses revers « laborum periculorumque socia. b
Cette association et cette communauté de sentiments devaient conduire à une société et à une communauté d'un autre genre. D'après les lois barbares, les coMgwè/s ou les biens acquis par les époux pendant le mariage sont, en effet, considérés comme le produit de la collaboration commune, quod simul conquisiei'unt. Cette idée admise, il devait s'ensuivre que la femme aurait le droit de prendre, à la dissolution du mariage, une part dans ces biens. Aussi, les lois barbares admettent-elles la femme à venir en concours, avec son mari ou les représentants de celui-ci, sur les acquêts réalisés pendant le mariage, et à en prendre une part. Cette part toutefois n'est pas fixe et elle varie suivant les diverses législations. Portée à la moitié par la loi des Saxons, elle n'est que du tiers seulement, suivant la loi Ripuaire. La loi des Burgondes, outre la part qui revient ainsi à la femme survivante dans les acquêts, accorde même à celle-ci un droit de succession sur tous les biens du mari. Enlin, un capitulaire modifiant le droit antérieur, attribua à la femme, d'une manière générale et uniforme, la moitié dans la plus grande partie des acquêts.
L'idée d'une société de biens formée entre époux par le mariage fut entretenue par la juridiction ecclésiastique qui avait attiré à elle, au
Moyen-Age, toutes les questions relatives au mariage, même celles qui se référaient exclusivement aux biens. Cette idée de l'idenlilé des intérêts, organisée sur le modèle de la communauté des existences, répondait en elïet trop bien à la conception chrétienne du mariage pour que l'Eglise ne la fit pas sienne, et c'est ainsi que l'autorité ecclésiastique contribua à la formation de la communauté de biens entre époux.
A l'époque franque, avant qu'elle eût reçu son plein et entier développement, cette institution n'était pas encore, du reste, ce qu'elle devait devenir dans la suite. Le droit de la femme à une partie des conquêts n'était sans doute qu'un droit de survie, destiné, comme le douaire, à assurer la dignité du veuvage, et la femme ne pouvait y prétendre (|u'en cas de prédécès de son mari. Les héritiers ou représentants de la femme n'auraient pas pu l'exercer en son lieu et place. Mais, ce droit .'■'agrandit et se transforma peu à peu par des modilications successives, sous l'influence des idées que nous avons indiquées, et, dans les auteurs coutumiers du Xlll siècle, la communauté nous apparaît ce qu'elle est encore aujourd'hui, c'est-à-dire un droit appartenant à la femme survivante, ou, à son défaut, à ses héritiers. Ce droit embrasse d'ailleurs, non seulement les meubles et immeubles acquis par les époux pendant le mariage, mais encore les meubles qui appartenaient en propre h chacun d'eux, au jour du mariage. Meubles et acquêts, et par acquêts il faut entendre les immeubles acquis pendant le mariage, sont, en principe, confondus dans une seule masse indivise de biens à partager entre les époux ou leurs représentants, à la dissolution du mariage. Si les meubles, quelle que soit leur origine, sont ainsi quenous venonsde le dire, confondus dans la masse indivise entre les époux, c'est qu'il serait d'ailleurs souvent fort difticiie de démêler et de reconnaitre avec certitude d'où ils viennent, pour les attribuer, soit à la communauté, soit à l'un ou l'autre des époux.
C'est ainsi que se formèrent sous l'influence des idées chrétiennes, ces deux institutions essentiellement coutumières et étrangères aux lois romaines, le douaire et la communauté de biens entre époux, qui, l'une et l'autre, durent en partie leur origine au désir de garantir à la femme des ressources suflisanles, en prévision du cas où la mort de son mari la laisserait sans appui et sans soutien.
Tandis que les coutumes consacraient, en général, dans le nord de la France, la communauté des biens entre ép(jux, ce furent, au contraire, dans le midi et dans les pays de droit écrit, les régies du droit romain qui continuèrent à êti'e en usage. Ainsi, tandis que le mari, d'apiés les coutumes, bien qu'il ne fût pas propriétaire des biens personnels de la femme, en avait cependant, comme chef et maître de
la communauté, l'administration et la jouissance, tandis qu'il pouvait, en outre, aliéner ces biens avec le consentement de la femme propriétaire, d'après les règles du droit écrit, au contraire, propriétaire des biens dotaux, et en ayant à ce litre la jouissance, le mari ne pouvait pas cependant, en principe, aliéner ces biens, même avec le consentement de la femme. Des lois successives, depuis que le divorce était entré de plus en plus dans les habitudes des Romains avaient, en effet, enlevé au mari le droit de disposer librement des biens dotaux, afin que la femme fût toujours assurée de retrouver, après le divorce ou toute autre dissolution du mariage, les biens qui lui avaient été constitués en dot, et avec cette dot un nouveau mari.
Notre Code civil s'est approprié en même temps les règles romaines, qui étaient suivies dans les pays de droit écrit, et les dispositions du droit coutumier, qui étaient observées dans le Nord. Mais, en consacrant les unes et les autres, il a laissé aux époux la liberté d'adopter par une convention authentique, passée devant notaire et antérieure au mariage, qu'on appelle contrat de mariage, tel ou tel régime, c'està dire, tel ensemble de régies non prohibées par la loi qui leur conviendraient le mieux, pour fixer et déterminer leurs apports quant aux biens pendant le mariage.
Cinq régimes différents dont le Code règle en détail la portée et les effets sont ainsi proposés par le législateur au libre choix des parties. Ces régimes sont, dans l'ordre où nous allons les étudier : P ^e régime dotal, 2° le régime de la communauté légale, 3" le régime de la communauté conventionnelle, 4- le régime sans communauté, 5'^ le régime de la séparation de biens.
Au surplus, les dispositions légales dont l'ensemble constitue chacun de ces régimes, n'ont rien d'obligatoire pour les parties. Celles-ci peuvent les adopter ou les rejeter en tout ou en partie, les modifier, les étendre ou les restreindre, les mêler et les combiner comme il leur convient.
Ce qui caractérise le régime dotal et le distingue des autres régimes, du régime de la communauté notamment, c'est l'existence de la dot inaliénable des Romains. Sous le régime de la communauté, la femme peut sans doute apporter des biens à son mari, et ces biens, dans un sens large, on les appelle souvent une dot. Mais ils ne constituent pas, à proprement parler, la dot du droit romain, car ils sont parfaitement aliénables pendant le mariage.
Etudions les différents régimes que nous venons d'énumérer.