I. De la dotalité et de la paraphernalité
Les biens de la femme, sous le régime dotal, n'ont pas tous et nécessairement le caractère de la dotalité. Il se peut que quelques-uns seulement de ces biens deviennent dotaux, tandis que les autres restent extradotaux. Les biens extradotaux sont aussi appelés paraphernaux.
Parmi les biens de la femme, ceux-là seuls sont dotaux auxquels le contrat de mariage des époux a attribué cette nature particulière. La dot ne peut être, en etïet, ni constituée, ni même augmentée pendant le mariage. Il y a dans cette règle une conséquence et une application de l'idée que les époux ne jouissent pas pendant le mariage, l'un visà-vis de l'autre, d'une indépendance assez grande, pour être admis à modifier leurs relations d'intérêts, telles qu'ils ont dû les fixer invariablement dans leur contrat, avant la célébration du mariage.
La distinction des biens de la femme, en biens dotaux et en biens paraphernaux, présente d'ailleurs sous le régime dotal, le plus grand intérêt. Les régies relatives à ces deux sortes de biens sont en réalité fort différentes. C'est ainsi que le mari administre les biens dotaux, il en jouit, mais ces biens sont, en principe, absolument inaliénables, tant que dure le mariage. L'administration et la jouissance des paraphernaux sont, au contraire, réservées exclusivement à la femme, Celle-ci, en outre, peut librement aliéner ses paraphernaux avec la seule autorisation de son mari.
Ce sont les pouvoirs du mari sur les biens dotaux que nous avons à exposer.