‹ Le droit françaisChapitre 101 sur 347 · DU JEU ET DU PARI EN DROIT ROMAIN ET DANS L'ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

DU JEU ET DU PARI EN DROIT ROMAIN ET DANS L'ANCIEN DROIT

Par la convention de jeu les parties font dépendre du résultat d'un jeu l'obhgation pour lune d'elles de payer à l'autre une somme déterminée. Par le pari elles font dépendre la même obligation de l'existence présente ou future d'un fait déterminé.

Chez les Romains, un sénatus-consulte avait défendu de jouer de l'argent, excepté dans les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps. Et encore dans les jeux permis, l'enjeu ne pouvait même pas, d'après une Constitution de Justinien, dépasser la valeur d'un sou d'or.

Les autres jeux intéressés étaient à ce point réprouvés que toute action était refusée à la partie gagnante à l'effet de réclamer en justice ce qu'elle avait gagné. La partie perdante qui s'était exécutée pouvait môme se faire rendre ce qu'elle avait payé par une action en répétition de l'indu. Cette action ne se prescrivait que par cinquante ans.

A défaut par le joueur et ses héritiers d'exercer cette action, la municipalité de l'endroit pouvait le faire en leur lieu et place.

Mais si les jeux étaient ainsi, en principe, défendus chez les Romains, il n'en était pas de même des paris. Ceux-ci étaient, en eux-

mêmes, parfaitement valables et obligatoires, comme toute autre convention, à moins qu'ils ne se rapportassent à des jeux prohibés. Dans ce cas, ils étaient comme ces derniers frappés de nullité.

Les jeux de hasard étaient en grande faveur chez les Germains, et ceux-ci montraient une telle passion pour ces exercices, qu'ils mettaient un point d'honneur à acquitter les dettes qu'ils y avaient contractées. Sous l'influence de ces moeurs et de ces habitudes, nos anciennes coutumes ne prononcèrent donc point, à la différence des lois romaines, la nullité absolue des obligations contractées au jeu. Elles se bornèrent à refuser, en principe, toute action au gagnant, sans aller jusqu'à accorder au perdant qui avait acquitté sa dette le droit de se faire rendre ce qu'il avait payé. Il fut même admis par la jurisprudence des tribunaux de la maréchaussée, juridictions qui étaient chargées dans l'ancien régime de connaître des matières qui dépendaient du point d'honneur entre militaires et gentilshommes, que les obligations contractées au jeu pouvaient être poursuivies en justice, lorsqu'elles n'excédaient pas mille francs.

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