DU JEU ET DU P\RI DAPRÈS LE CODE CIVIL
Placés entre le système des lois romaines et celui de nos anciennes coutumes, les rédacteurs du Code civil ont décidé d'une part, en assimilant dans tous les cas le pari au jeu, alors même que le pari ne se rapporte pas à l'undes jeux prohibés, qu'ils seraient l'un .et l'autre dépourvus d'action, mais que, daulre part, le perdant qui aurait volontairement payé son enjeu ne pourrait pas, en principe, le répéter, (art. i9tj5, 1967 Cod. civ.).
Au reste, la défense de répéter les sommes volontairement payées ne s'applique pas, lorsqu'il y a eu de la part du gagnant, dol, supercherie, ou escroquerie, ou bien lorsque le paiement a été fait par erreur ou par un incapable, (art. 1967 Cod. civ. Cassât. 30 décembre 1852).
Les jeux qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps sont exceptés des dispositions qui précédent, la loi les sanctionne et les munit d'une action. Toutefois, si l'enjeu réclamé paraissait excessif les juges pourraient tenir la convention pour nulle et rejeter complètement la demande, (art. 1966 Cod. civ.).
A l'exemple de nos anciennes coutumes, le Gode refuse ainsi toute action en répétition à la partie perdante qui s'est volontairement exécutée. Faut-il en conclure, qu'à la différence de ce qui avait lieu en droit romain, le jeu et le pari, au lieu d'être absolument nuls.
LES PlUNCIPAUX CONTRATS. 159
comme illicites et contraires aux. lois, produisent aujourd'hui chez nous une obhgation civile ou naturelle? Nous ne le pensons pas. Pour les rédacteurs du Code, le jeu et le pari sont, en principe, contraires aux lois et aux bonnes mœurs, ils ne peuvent produire aucun etîet, aucune obligation civile ou naturelle, (art. 1131 Cod. civ.). « Jamais, disent MM. Portalis et Duveyrier, nos lois n ont protégé le jeu comme un contrat. Une ordonnance de 1629 déclare toute dette de jeu nulle, et toutes les obligations et promesses faites pour lejeu, quelque déguisées quelles soient, nulles et de nul ettet, et déchargées de toutes obligations civiles et naturelles. Nos lois ne se sont jamais écartées des dispositions de cett-^ ordonnance: nous n'avons pas cru devoir abandonner une jurisprudence si favorable aux bonnes mœurs » (1).
Les obligations qui naissent du jeu et du pari sont donc nulles naturellement et civilement, et si le perdant ne peut pas répéter ce qu'il a volontairement payé, ce n'est pas parce que le jeu et le pan ayant mis à sa charge une obligation civile ou naturelle il a pu faire un paiement valable (art. 1235), c'est uniquement parce que le paiement a une cause dans le point d'honneur que l'on met à payer les dettes contractées au jeu, alors même que ces dettes sont nulles naturellement et civilement. Or, on ne peut répéter que ce qui a été payé sans cause.
JI s'ensuit que l'art. 1967, ({ui exclut la répétition de ce qu'on a volontairement payé, s'applique même aux dettes résultant des jeux de Bourse, encore bien que ces t'ettes soient absolument nulles naturellement et civilement, puisque les jeux d'où elles sont nées constituent des délits prévus et réprimés par la I(»i pénale, (art. 421 et 422 Cod. pén.). C'est ainsi que les sommes payées à un agent de change pour des opéi'ations de cette nature ne sont pas sujettes à répétition, non plus que les sommes qui lui ont été payées pour des reports et courtages se rattachant à ces opérations (Cassât. 25 janvier- 1827, 27 janvier 1852, l et 2 août 1859).
Au reste tout le monde reconnaît que les dettes de jeu ou de pari ne peuvent être, ni valablement ratifiées ou novéespar le perdant, ni cautionnées ou novées par un tiers. Cest ainsi que les billets à ordre souscrits pour dette de jeu sont nuls (Cassât. 17juillet 1828, 12 janvier 1842).
Terminons ce qui se rapporte au jeu en faisant remarquer que les. jeux gymnasliques et les jeux de pur calcul comme le jeu d échecs
(1) Voir les travaux préparatoires du Code. Fenet. t. XIV, p. 539, 540, 541, 550 et 559.
sont toujours parfaitement licites, tandis que les jeux de pur hasard sont punis et réprimés, lorsqu'on les pratique, soil dans des maisons de jeux, soit dans des rues, chemins ou places publics, (art. 410, 475-5* et 477 Cod. pénal).
Avant une loi du 28 mars 1885, les jeux de bourse constituaient également des délits, et ceux qui les pratiquaient encouraient, aux termes des articles 421 et 422 du Code pénal, des peines assez graves. Spécialement en ce qui concerne les marchés à terme sur les effets publics, la jurisprudence, après de nombreuses variations, décidait (lue la question de savoir si ces opérations étaient sérieuses ou fictives et constituaient un jeu ou non, était une pure question de fait. Mais la loi précitée ne permet plus cette distinction. En abrogeant les articles 421 et 422 du Code pénal, elle reconnaît, en effet, comme légaux, d'une manière absolue, tous marchés à terme sur effels publics et autres, tous marcliés à livrer sur denrées et marchandises. Nul, ajoute cette loi, ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent des marchés, se prévaloir de l'article 1965 du Code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.