De la graluilé du mandat en droit romain
11 y avait, en droit romain, nécessité essentielle que le service qui était l'objet du mandat fût gratuit. Lorsque le mandataire se faisait promettre l'équivalent du service qu'il rendait, il ny avait plus mandat, mais une autre opération, soit un louage de services, lorsque le. service promis était de ceux qui pouvaient être l'objet d'un louage, soit tout autre contrat. 11 était, en eiïet, d'après les jurisconsultes romains, certains services qui par leur nature même, ne pouvaient pas faire l'objet d'un louage de services. Tels étaient ceux qui consistaient dans des actes qui ne s'exécutent pas sur une chose corporelle, comme un voyage à faire, par exemple; tels étaient aussi les faits juridiques.
Au reste, on reconnut nonobstant la gratuité essentielle du mandat, que le contrat ne cesserait pas d'être un mandat par cela seul qu'une récompense aurait été promise au mandataire. Mais il fallait que cette récompense eût plutôt le caractère d'un don rémunératoire, que celui d'un équivalent pécuniaire exact du service rendu. On opposait sous le nom <X honoraires {honorarium, solarium), ce don rémunératoire, au prix de loyer d'un louage de services (merces). L'ua des cas les plus importants de mandat salarié était celui du mandat donné aux avocats chargés de défendre les plaideurs en justice. Un autre cas d'application de ce mandat était le courtage, opération par laquelle, moyennant une prime, quelqu'un s'entremettait pour l'achat,, ou la vente des marchandises ou autres objets. (1)
Au surplus, on parait avoir admis également, à Kome, qu'il y a des services inappréciables en argent, qui, par leur nature même, sont absolument en dehors du domaine des contrats. De pareils servicesne pouvaient donc faire, en aucun cas, lobjet d'un mandat. Aussi lesjurisconsultes romains ne prononcent-ils jamais à leur égard le nom de ce contrat.
Lorsqu'une rétribution avait été convenue, ce n'était point par une action ordinaire, ou de droit commun, mais par unQ action extraordinaire qu'elle pouvait être poursuivie devant le magistrat. D'où pour
(1) Les personnes qui s'entremettaient pour la venle et l'achat ou pour d'autres opérations s'appelaient prcxenelœ, et leur salaire proxe7ieticum.
celui-ci le pouvoir d'arbitrer les tionoraires réclamés, d'après les circonstances, et de les réduire, s'il y avait lieu, alors même qu'ils avaient été fixés par une convention. En pareille matière, il ne pouvait y avoir, en efïet, de contrat proprement dit, faisant la loi des parties.
m. Du mandat salarié du Code civil et des différences qui le séparent du louage de services ou d industrie.
Le contrat de mandat qui était, d'après les lois romaines, essentiellement gratuit, peut être, aujourd'hui, d'après l'art. 1986 du Gode civil, gratuit ou salarié.
Le mandat salarié diffère du louage de services ou d'industrie sous plusieurs rapports. 1° Ainsi notamment celui qui a promis un salaire, dans le louage d'industrie, ne peut pas empêcher l'ouvrier de le gagner. Au contraire, dans un contrat de mandat, même salarié, le mandant peut toujours, en révoquant le mandataire, l'empêcher de gagner le salaire promis. 2» Le mandataire, même salarié, peut toujours à son gré renoncer au mandat. Un ouvrier, au contraire, ne peut pas à lui seul et par sa seule volonté résilier ses engagements.
Mais comment distinguer un mandat salarié d'un louage de services ou d'industrie, à quels signes les reconnaître, puisqu'il y a dans l'un et l'autre contrats, un salaire promis? Et d'abord, chez nous, comme en droit romain, il est certains services qui, à cause de leur caractère élevé, ne peuvent pas faire l'objet d'un louage de services. D'après sa nature même, le louage de services ne s'applique qu'à des travaux manuels et subalternes. Lors donc que des services dun ordre plus élevé ont été promis moyennant salaire, il y a, en principe, un mandat salarié, et non un louage de services. D'autre part, lorsque le salaire promis est notablement inférieur au service à rendre, lorsqu'il présente plutôt le caractère du don rémunératoire que les Romains appelaient honoraires ou salaire, que celui dun véritable loyer OM paiement ( merces ), la convention intervenue sera un mandat salarié et non un louage de services. Toutefois nous pensons qu'il est dans notre droit, comme en droit, romain, des services inappréciables en argent qui restent par leur nature même absolument en dehors du domaine des contrats.