‹ Le droit françaisChapitre 109 sur 347 · DU MANDAT AVEC OU SANS REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

DU MANDAT AVEC OU SANS REPRÉSENTATION

Le mandat peut se présenter chez nous sous deux aspects différents. Il se peut, en effet, qu'il confère simplement au mandataire charge et pouvoir d'agir en son propre nom pour le compte du mandant. Dans ce cas, tous les effets des actes passés par le mandataire se réalisent en sa propre personne. Ces actes ne donnent aucun droit, ni au mandant contre les tiers, ni aux tiers contre le mandant, car, vis-à-vis des tiers avec lesquels le mandataire traite en son nom personnel, le mandant n'est qu'un étranger. Mais il se peut aussi, qu'au lieu de donner seulement charge au mandataire d'agir en son nom personnel pour le compte du mandant, le mandat lui donne le pouvoir de représenter le mandant, d'agir en son nom, c'est-à-dire en son lieu et place. C'est alors en la personne même du mandant que se fixent, par l'etfet de la représentation, les conséquences de l'acte passé. Lorsque le mandataire, au lieu de traiter en son nom personnel, se présente aux tiers comme le lieu-tenant et le représentant du mandant, lorsqu'il n'agit et ne parle qu'au nom de celui-ci, dont il est en quelque sorte l'instrument et le porte -voix, c'est en la personne de ce dernier que se réalisent tous les effets juridiques des actes posés par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs. Le mandataire reste lui-même, en principe, étranger aux conséquences juridiques des actes qu'il passe au nom du mandant.

Le droit romain n'admettait pas la représentation. Les effets d'un acte juridique devaient donc toujours et nécessairement, dans cette législation, se réaliser en la personne même de ceux qui avaient été person-

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nellemeiit parties à l'acte. Aussi, lorsqu'en exécution de son mandat, le mandataire faisait un contrat avec des tiers, c'était en sa personne et pour ou contre lui que se réalisaient activement ou passivement les effets du contrat. Notre droit, au contraire, admet la représentation. Les effets d'un acte juridique ne se réalisent pas toujours et nécessairement d'après notre législation comme en droit romain, en la personne même de ceux qui ont été individuellement parties à cet acte, et lorsque les parties, au lieu d'agir en leur propre et privé nom, agissent, au contraire, au nom et pour le compte, au lieu et place et par représentation d'un mandant, c'est alors en la personne même de celui-ci que se fixent, par l'efîet de la représentation, les conséquences de l'acte posé. Il en résulte que chez nous, au lieu de donner seulement charge au mandataire d'agir en son nom personnel pour le compte du mandant, le mandat peut très bien, au contraire, lui donner le pouvoir de représenter le mandant, d'agir au nom de celui-ci, c'est-à-dire en son lieu et place. Le mandat du droit français se distingue donc essentiellement du mandat du droit romain en ce qu'il peut être donné avec ou sans le pouvoir pour le mandataire de représenter le mandant.

Au reste, c'est avec le pouvoir pour le mandataire de représenter le mandant et d'agir en son nom que le mandat se présente le plus habituellement chez nous. Aussi l'article 1984 du Gode civil le définit-il : « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » A la différence du mandataire du droit romain qui ne représente pas son mandant, le mandataire du droit français représente donc toujours, en principe, son mandant. Mais il peut aussi y avoir mandat sans représentation, lorsque telle est la volonté des parties.

Lorsque le mandat a été donné avec représentation, si, dans l'exécution de son mandat, le mandataire dépasse la limite de ses pouvoirs, il n'obligera point sans doute son mandant, eût-il déclaré aux tiers qu'il agissait pour cedernier et en son nom, mais il s'obligera lui-même. Celui qui traite avec un mandataire doit, en etfet, naturellement croire que ce mandataire n'agit que dans la limite de ses pouvoirs, et il ne faut pas qu'il soit victime de l'erreur ou du dol de ce dernier. A défaut du mandant, ce sera donc le mandataire lui-même avec lequel il a traité, (jue le tiers aura pour obligé, (art. 1397 God. civ.).

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