‹ Le droit françaisChapitre 110 sur 347 · DU MANDAT SPÉCIAL ET DU MANDAT GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DU MANDAT SPÉCIAL ET DU MANDAT GÉNÉRAL

A un autre point de vue que celui qui vient de nous occuper, le mandat peut être spécial ou général. Le mandat spécial se rapporte

à une ou plusieurs affaires déterminées, le mandat général à tout un ensemble d'opérations.

Le cas le plus important de mandat général est celui où nous chargeons quelqu'un de faire tous les actes utiles à nos intérêts. Jl semble que, dans un mandat de ce genre, l'étendue exacte des pouvoirs du mandataire doive se déterminer d'après les circonstances, sans qu'il soit possible de poser, à cet égard, aucune régie générale et absolue. Cependant, d'après quelques lois romaines, le mandataire général n'aurait jamais pu aliéner les choses du mandant, que s'il en avait reçu expressément le pouvoir, tandis qu'à l'inverse il aurait pu valablement recevoir un paiement, agir en justice, déférer le serment, etc.. Ces décisions parurent en quelque manière contradictoires. Aussi, la question de savoir jusqu'où devaient s'étendre les pouvoirs du mandataire général, donna- t-elle lieu, dans notre ancienne jurisprudence, aux plus vives controverses. C'est pour faire cesser ces controverses qu'il a été décidé par le Code qu'un mandat général ne conférerait qus le pouvoir de faire des actes (T administration . Pour des actes de disposition, il faut donc dans tous les cas au mandataire une déclaration expresse du mandant qui lui confère spécialement ce pouvoir, (art. 1987, 1988 Cod. civ.).

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