I. Du droU de la femme de renonce?' à la communauté
La communauté, modalité accessoire du mariage, se dissout nécessairement avec lui. La masse des biens communs, lorsque la dissolution se pi'oduit, devrait, en principe, se partager entre les époux ou leurs représentants. Mais, lorsqu'il y a plus de dettes que de biens, lorsque le passif de la communauté excède l'actif, il serait injuste d'obliger la femme à supporter ce passif et de la rendre ainsi responsable des fautes et des dissipations de son mari, alors qu'elle a été complètement tenue à l'écart de l'administration commune, puisque celle-ci est exclusivement réservée par la loi au mari, chef de la communauté. Aussi, à la dissolution, permet-on à la femme d'accepter, ou de répudier à son choix, la communauté.
C'est ce qu'exprimait déjà Loisel, dans ses Inslitutes coutumiéres, Liv. f. Titre II, Du mariage, règles ix, x, xi et xm.
a Et sont les mariés, disait la règle ix, communs en tous biens, meubles et conquêts immeubles, du jour de leur bénédiction nuptiale.
«( A laquelle communauté, ajoutaient les règles x etxi, les veuves nobles de ceux qui mouraient au voyage d'outre-mer eurent privilège de pouvoir renoncer, et depuis, en général, toutes les autres.
«Ce qui a depuis été étendu jusqu'aux roturières par Fautorité et invention de maître Jean- Jacques dcMesine».
Voici en quels termes le Grand coutumier de France, qui fut rédigé dans le dernier tiers du XIV^ siècle, justifie le privilège qui fut ainsi accordé aux femmes nobles de pouvoir renoncer à la communauté, et de se soustraire par là au paiement des dettes, lorsque le passif excédait l'actif. « La raison pourquoi privilège de renonciation leur fut donné, dit-il, ce fut pour ce que le mestier des hommes nobles est d'aller es guerres et voyages d'outre-mer, et à ce se obligent, et aucune fois y meurent, et leurs femmes ne peuvent de léger être acertenées (1) de leurs obligations faites à cause de leurs voyages, de leurs rançons et de leurs pleigeries qui sont pour leurs compagnies et autrement, et pour ce ont privilège de renonciation, et ont usage, si comme le corps
(l) Iiifoi'inées d'une façon certaine.
est en terre mis, de jeter leur bourse sur la fosse et de non retourner à riiostel où les meubles sont, mais vont gésir autre part et ne doivent emporter que leur commun habit, sans autre chose, et parmi ce, elles et leurs héritiers, sont quittes à toujours des dettes, mais s'il y a fraude tant soit petite, la renonciation ne vaut rien».
C'est avec raison d'ailleurs que ce privilège d'abord accordé aux veuves nobles fut ensuite étendu aux roturières. Sans lui, en effet, les maris chefs et maîtres de la communauté, auraient pu faire, pendant le mariage, telles dettes qu'il leur plaisait, et ruiner ainsi leurs femmes malgré elles.
« La renonciation, disait aussi Loisel dans la règle XIII, doit se faire en jugement dans les quarante jours de l'inventaire et l'inventaire dans les quarante jours du décès : le terme de quarante jours et quarante nuits étant de l'ordinaire des Français » .
L'ordonnance de 1667, titre VII, art. 5, accorda à la femme trois mois pour faire inventaire, après la mort de son mari, et quarante jours, après l'inventaire, pour délibérer si elle accepterait la communauté ou si elle y renoncerait. La renonciation, d'après cette ordonnance, devait se faire par un acte au greffe dont la femme donnait communication aux créanciers quand elle était poursuivie.
II. Des formes, délais et effets de la répudiation ou de l'acceptation, et de la confection d'un inventaire.
Aujourd'hui, la renonciation ou répudiation de la communauté se fait au greffe du tribunal du domicile du mari, sur un registre à ce destiné. Elle ne se présume jamais, et doit toujours être expresse. L'acceptation, au contraire, qui implique la perte ou l'abandon de la faculté de renoncer peut être expresse ou tacite. Elle est expresse, lorsque la femme prend formellement dans un acte écrit la qualité de commune ; tacite, lorsque celle-ci accomplit des actes qui supposent chez elle la qualité de commune, parce qu'elle ne peut les faire qu'en cette qualité. 11 y aurait notamment pour la femme acceptation tacite de la communauté, si elle vendait sa part dans les biens communs.
Accepter purement et simplement la communauté, c'est pour la femme s'obliger à toutes les dettes communes, celles-ci fussent-elles d'ailleurs supérieures à l'actif. On comprend donc que la loi ne l'oblige pas à prendre immédiatement parti, et qu'elle lui laisse un temps et des délais suffisants, pour se renseigner sur la consistance de la communauté, l'importance respective de l'actif et du passif, et pour délibérer sur ce qu'il lui convient de faire.
Trois mois sont accordés à la femme pour faire faire par un notaire, contradictoirement avec le mari ou ses représentants, un inventaire
des biens communs. Cet inventaire terminé, elle a encore quarante jours pour délibérer. Jusque là, elle ne peut pas être contrainte, même sur la poursuite des parties intéressées, de se prononcer et de prendre parti.
Au surplus, la femme, tant qu'elle ne s'est pas prononcée, est provisoirement réputée acceptante. Mais aussi, d'autre part, tant qu'elle n'a pas accepté formellement ou tacitement, elle peut toujours renoncer, même après les délais. Toutefois, si avant de prendre parti elle divertissait ou recelait quelques-uns des effets de la communauté, elle serait nécessairement réputée acceptante, même malgré elle. Après la renonciation de la femme, le détournement des effets communs qui serait commis par elle, consliluerait un véritable vol.
Pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, la femme a droit sur la masse commune, à l'habitation, à la nourriture et à celle de ses domestiques. Il eût été trop dur de la forcer à pourvoir elle-même, dans les premiers temps de son veuvage, à son logement et à sa subsistance.
La femme qui renonce perd tous ses droits sur la communauté. Le mari qui est seul désormais à en supporter le passif, en garde aussi seul tout l'actif. Néanmoins, par humanité, on permet à la femme de reprendre dans l'actif commun les linges et bardes à son usage. Les bijoux, au contraire, l'anneau nuptial excepté, et le linge de table restent au mari, confondus dans la masse commune. Ces avantages constituent du reste une faveur toute personnelle à la femme, et dont les héritiers ou les représentants de celle-ci ne seraient pas appelés à jouir, encore bien que ces derniers aient en principe les mêmes droits que celle dont ils tiennent la place relativement à la communauté.
De même, la femme a seule droit à l'habitation et à la nourriture, pendant les trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer. Ce privilège ne s'étend pas à ses héritiers ou représentants.
La renonciation de la femme ne fait pas d'ailleurs obstacle à ce que celle-ci soit poursuivie pour les dettes auxquelles elle s'est personnellement obligée, alors même que ces dettes seraient tombées dans la communauté à laquelle la femme renonçante doit être désormais réputée étrangère. Mais, il va sans dire que celle-ci, obligée dans ce cas de payer de ses deniers une dette commune, aurait un recours contre son mari, qui doit seul en dérmilive supporter tout le passif de la communauté.
La confection d'un inventaire n'offre pas seulement du reste à la femme l'avantage de la renseigner exactement sur la consistance de
la communauté et sur le parti qu'il lui convient de prendre. Elle lui fournit en outre le moyen de n'être tenue des dettes communes, alors même qu'elle accepterait ensuite la communauté, que jusqu'à concurrence de l'actif qu'elle a retiré de cette communauté. En abandonnant l'actif commun tel qu'il est constaté par l'inventaire, aux créanciers de la communauté, elle pourrait se soustraire, elle et ses biens personnels, à leurs poursuites.
En outre, ce n'est pas seulement la femme, c'est le mari lui-même, qui, encore bien qu'il soit toujours et nécessairement tenu personnellement et pour le tout des dettes de la communauté, a intérêt à faire inventaire. A défaut d'un inventaire dressé par ses soins, on serait admis, en effet, au besoin, à établir contre lui, la consistance de l'actif commun non seulement par titres, mais encore par cette preuve si peu sûre et d'ordinaire si exagérée qui est la commune renommée.