‹ Le droit françaisChapitre 10 sur 347 · Du droit de poursuite des créanciers · texte numérisé non relu

Du droit de poursuite des créanciers

La dette du mari ou de la femme, en tombant dans la communauté, ne modilie en rien la condition de l'époux débiteur vis-à-vis de son II. 2

18 LE DHOIT PRIVÉ. i

créancier. Celui-ci peut toujours poursuivre son paiement contre les biens personnels de l'époux qui s'est obligé envers lui, comme s'il n'y avait pas communauté. Il peut, en outre, à son choix, poursuivre son paiement contre la communauté elle-même qui est devenue sa débitrice, mais l'exercice de ce nouveau droit ne fait pas obstacle au premier, le créancier aura seulement désormais deux débiteurs au lieu d'un.

Au reste, en ce qui concerne le droit de poursuite des créanciers, tant que dure la communauté, le patrimoine commun ne se distingue pas du patrimoine personnel du mari, chef de la communauté. Il en résulte que toutes les dettes du mari, quelles qu'elles soient, celles mêmes qui lui restent propres, peuvent toujours être poursuivies et exécutées sur les biens communs. Réciproquement, et pour la même raison, les dettes de la communauté peuvent toujours être poursuivies et exécutées sur les biens personnels du mari.

A l'inverse, les dettes communes ne pourraient être poursuivies et exécutées contre la femme et sur les biens 'personnels de celle-ci, que si elle avait personnellement pris ces dettes à sa charge, en s'obligeant solidairement avec son mari. Si même, au lieu de s'obliger sulidaù^ement, la femme ne s'était engagée que conjointement avec son mari, elle ne serait personnellement tenue que pour moitié, tandis que la communauté et le mari seraient, au contraire, tenus pour le tout. Au surplus, lorsque le mari fait intervenir sa femme dans les obligations qu'il contracte, il est toujours réputé, en principe, la faire intervenir, comme simple caution et garantie de son obligation personnelle, et non comme partie conjointe.

Pour ce qui est des dettes que la femme contracte pour son propre compte, avec l'autorisation de justice, elles n'obligent qu'elle seule et ses biens personnels dans la limite du droit qu'elle a conservé sur ces biens.

De même, les obligations qui naissent à la charge de la femme, par suite de ses délits ou quasi-délils, n'engagent jamais la communauté. Ces obligations, comme les précédentes, ne peuvent être en outre poursuivies que sur ce qui reste des biens personnels de la femme en dehors de la communauté, c'est-à-dire, sur la nue propriété de ses propres.

11 va de soi d'ailleurs que les dettes qui ont été contractées par la femme au lieu et place du mari, au nom et pour le compte de celui-ci, n'obligent que lui, et, par voie de conséquence, la communauté, sans obliger la femme elle-même.

DU CONTHAT DK MAUIAGE. 19

DE LA DISSOLUTION', DE L'aCCEPTATION, ET DE LA RÉPUDIATION DE LA COMMUNAUTÉ.

Page 1