‹ Le droit françaisChapitre 113 sur 347 · DES EFFETS DU MANDAT A L'ÉGARD DES TIERS · texte numérisé non relu

DES EFFETS DU MANDAT A L'ÉGARD DES TIERS

A l'égard des tiers, les effets du mandat sont tout différents, suivant que le mandataire reçoit ou non le pouvoir de représenter le mandant et d'agir en son nom.

Dans le premier cas, les tiers qui traitent avec le mandataire agissant au nom du mandant sont censés traiter avec le mandant lui-même. C'est dans la personne du mandant que se réalisent activement et passivement toutes les conséquences juridiques des actes que le mandataire passe au nom du mandant, c'est le mandant que les tiers peuvent poursuivre, c'est contre lui seul que ceux-ci peuvent agir non contre le mandataire lui-même. Ce dernier reste, en effet, personnellement étranger, en principe, aux obligations qu'il a contractées au nom du mandant et dans la limite de ses pouvoirs.

A l'inverse, lorsque le mandataire n'a pas le pouvoir de représenter le mandant, ou bien, lorsqu'il agit en son nom personnel, au lieu d'agir au nom du mandant, les tiers qui traitent avec lui n'ont d'action que contre lui. C'est lui et non le mandant qu'ils ont pour créancier ou pour débiteur, aucune relation juridique ne s'établit entre eux et le mandant qu'ils ne connaissent pas.

Toutefois, comme le mandant doit prendre à sa charge toutes les obligations que le mandataire a régulièrement contractées à l'égard des tiers, et comme, d'autre p;irt, le mandataire est tenu de transporter au mandant tous les dnàts qu'il a acquis dans sa gestion, les tiers créanciers du mandataire peuvent, conlbrmément à l'art. 11(36 du Code civil, exercer du chef de leur débiteur l'action qui appartient à celuici contre le mandant. Réciproquement et en vertu du même principe, créancier de son mandataire, le mandant peut exercer lui-même les actions qui appartiennent au mandataire contre les tiers avec lesquels il a traité.

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