‹ Le droit françaisChapitre 112 sur 347 · DU MANDAT DONNÉ DANS L'INTÉRÊT D'UN TIERS OU DU MANDAT QUALIFIÉ · texte numérisé non relu

DU MANDAT DONNÉ DANS L'INTÉRÊT D'UN TIERS OU DU MANDAT QUALIFIÉ

Le mandat qui n'intéresse que le mandataire est nul, en principe, nous venons de le voir, parce que le mandant n'a aucun intérêt à son exécution. 11 devrait donc en être de même, ce semble, dans tous les cas, (lu mandat donné dans l'intérêt exclusif d'un tiers. Mais il est de principe chez nous que les actes faits dans l'intérêt d'un tiers sont censés faits par ce tiers lui-même, lorsqu'ils ont été faits en son nom, et qu'ils constituent en outre des actes de gestion d affaires, (art. 1375 Cod. civ.). II s'ensuit par conséquent, que le mandat donné au nom et dans l'intérêt d'un tiers doit être considéré, s'il constitue un acte de gestion d'affaires, comme donné par le tiers lui-même qu'il intéresse et par conséquent valable. A l'inverse, le mandat qui serait donné dans l'intérêt d'un tiers, au nom propre du mandant, devrait être, au contraire, considéré comme nul, puisque, en cas d'inexécution, le mandant qui a stipulé en son nom, ne pourrait aucunement agir

contre le mandataire pour le faire condamner à des dommages et intérêts. Point d'intérêt, point d'action. Toutefois, comme celui qui gère l'affaire d'autrui est responsable de sa gestion, si, en exécution du mandat donné dans l'intérêt d'un tiers, le mandataire s'est déjà immiscé dans les alïaires de ce tiers, il s'ensuit que le mandant, qui a intérêt à ce que le mandataire gère bien, puisqu'il est lui-même responsable de la bonne exécution du mandat qu'il a donné comme gérant d'affaires, pourra désormais actionner le madataire. Nul en principe, le mandat donné dans l'intérêt d'un tiers devient donc valable lorsqu'il reçoit un commencement d'exécution. Tant que les choses restent entières, le mandataire n'est pas obligé vis-à-vis du mandant, mais sitôt qu'en exécution du mandat qu'il a reçu, le mandataire se met à gérer les affaires du tiers, il est tenu vis-à-vis du mandant lui-même de bien gérer ces affaires.

D'autre part, lorsqu'on accomplissant volontairement un mandat donné dans l'intérêt d'un tiers, le mandataire a fait des dépenses, il paraît équitable que le mandant l'en indemnise. On peut toujours au surplus invoquer contre le mandant lui-même, le mandat qu'il a donné, ce mandat fût-il dans l'intérêt d'un tiers, et le mandant ne serait point reçu à opposer le défaut d'intérêt de sa part pour se soustraire aux obligations que son mandat lui impose.

Une fois qu'il a été exécuté, le mandat donné dans l'intérêt d'un tiers produit donc, pour et contre le mandant et le mandataire, les mêmes effets qu'un contrat de mandat parfaitement valable dès l'origine. C'est pour désigner ce mandat particulier, et à cause de l'anomalie qu'il présente, que les commentateurs du droit romain ont imaginé les expressions barbares de mandat qualifié, mandatum qualificatum.

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