‹ Le droit françaisChapitre 115 sur 347 · I. Des obligations du mandataire · texte numérisé non relu

I. Des obligations du mandataire

Les obligations du mandataire se trouvent énumérées dans les art. 1991 à 1997 du Code civil. Elles peuvent se résumer ainsi :

1" Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté conformément aux instructions qu'il a reçues et à la convention des

parties. L'inexécutiom de œtte obligation le rendrait passible de dommages et intérêts, jusqu'à concurrence de l'intérêt qu'avait le mandant à ce que le mandat fût exécuté, s'il était possible, tel qu'il l'avait donné. ( art. 1991 Cod. civ. ).

2° Dans l'exécution de ses obligations, le mandataire répond non seulement de son dol et de sa faute lourde, mais même de sa faute légère. H doit apporter à l'exécution du mandat les soins d'un bon père de famille.

Telle est la règle qui avait fini par prévaloir en droit romain et que le Gode a consacrée. ( art. 1992 Cod. civ. ), Elle s'écarte des principes généraux, car n'ayant, en principe, aucun intérêt à l'exécution du mandat, le mandataire devrait n'avoir à l'épondre que de son dol et de sa faute lourde. Mais le contrat de mandat tel que les Romains l'avaient conçu, impliquait une telle confiance du mandant en la personne du mandataire, qu'il fallait nécessairement imposer à celui-ci, d'après la volonté présumée des parties, une responsabilité plus rigoureuse. Au reste, d'après l'art. 19^2 lui-même, la responsabilité relative aux fautes doit être plus rigoureusement appliquée au mandataire salarié (ju'au mandataire gratuit.

3" Le mandataire doit rendre compte de sa gestion au mandant, c'est-à-dire qu'il doit lui remettre tout ce qu'il a reçu pour lui, tous les bénélices que lui a procurés son mandat. Cette obligation est tellement rigoureuse que le mandataire doit faire état au mandant de toutes les choses qu'il a reçues pour le compte de celui-ci, alors même que ces choses n'auraient point été dues. Il doit en un mot au mandant tout ce qu'il a reçu pour lui ( art. 1993 Cod. civ. j.

4' Le mandataire doit l'inlérêt des sommes qu'il a reçues dans l'exécution de son mandat, dans les cas suivants : l's'il a placé ces sommes à intérêt. 2" S'il les a employées à son profit, sans y être autorisé. L'intérêt court alors du jour de l'eaiploi. C'est ainsi que le mandataire doit les intérêts de la somme qu'il a reçue pour payer un créancier du mandant, si, au lieu de s'en servir pour effectuer de suite le paiement, il a employé celte somme à son profit. Il ne serait pas reçu à objecter qu'il n'a ainsi causé préjudice qu'au créancier non payé et non au débiteur mandant. ( Cassât. 19 décembre 185 î ). 3" Enlin, le mandataire doit l'iutérêt des sommes dont il est reliquataire, du jour où il est mis en demeure c'est-à-dire du jour où il est sommé de les payer. Une simple sommation suffit, en elîet, aux termes de l'article 1139 pour constituer la mise en demeure. Une demande en justice n'est pas nécessaire, (art. 996, 1139 Cod. civ.).

5' Le mandataire répond, en principe, vis-à-vis du mandant, de

celui qu'il se substitue dans l'exécution du mandat. En principe et à moins d'une convention contraire, un mandataire est toujours, en effet, libre de se substituer une autre personne pour l'exécution du mandat. Mais il reste personnellement responsable de celui qu'il s'est ainsi substitué.

Au reste, lorsque le mandant confère expressément au mandataire le pouvoir de se substituer quelqu'un en général, sans autre désignation, le mandataire substituant ne répondrait du mandataire substitué qu'autant qu'il serait en faute d'avoir choisi une personne notoirerement incapable ou insolvable. Bien plus, la responsabilité du substituant est complètement à couvert, lorsqu'il se substitue la personne même qui lui a été désignée par le mandant. ( art. 1994 l*' alinéa, God. civ. ).

Il ne s'établissait, en droit romain, ni lien obligatoire, ni rapport de droit entre le mandant et celui que le mandataire se substituait. C'était contre le mandataire seul que le mandant pouvait agir pour lui demander compte de la gestion de son substitué. Cette décision était conforme aux principes. Mais l'art. 1994 2" alinéa dispose expressément qu'au lieu de s'adresser d'abord à son mandataire le mandant pourra agir directement et en son propre nom contre le substitué, comme si celui-ci était son propre mandataire. Le mandataire substitué prend ainsi vis-à-vis du mandant la place du mandataire substituant. Au surplus, de ce que le mandant peut ainsi agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée, il suit que le mandataire substitué ne peut pas compenser, avec les créances qu'il a contre le mandataire substituant, les sommes qu'il reçoit par suite du mandat, lorsqu'il sait d'ailleurs qu'il agit non pour le compte du substituant, mais pour celui du mandant. (Cassât. 20 Avril 1859).

6'' En principe, il n'y a solidarité entre plusieurs mandataires établis par le même acte et pour la même affaire qu'autant que cette solidarité a été expressément stipulée. Chaque mandataire ne répond donc que pour sa part et portion de l'inexécution du mandat. Il en était autrement en droit romain et c'est pour écarter l'autorité de ce précédent, faciliter le mandat en rendant moins rigoureuses les obligations des mandataires, que les rédacteurs du Code ont cru devoir appliquer formellement aux mandataires par l'art. 1995 la règle générale écrite dans l'article 1202.

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