II. Des obligations du mandant
Les obligations que l'exécution du mandat peut mettre à la charge du mandant sont énumérées par les articles 1998 à 2002 du Code civil. Elles peuvent se ramener aux obligations suivantes.
P Le mandant doit exécuter les engagements que le mandataire a contractés en son nom, et dans la limite des pouvoirs qu'il lui avait donnés. Quant aux obligations que le mandataire a contractées <3?i son nom personnel dans l'exécution du mandat, le mandant doit également les prendre à sa charge, en les exécutant lui-même, ou en s'engageant à défendre le mandataire contre toutes poursuites, (art. 199S Cod. civ.).
Le mandant n'est pas tenu, en principe, de ce qui a pu être fait au delà des pouvoirs par lui donnés. Le mandataire qui sort des limites de son mandat n'a aucune action contre le mandant pour se faire indemniser des suites de ses actes. Toutefois, si le Qiandant ratifie après coup ce que le mandataire a fait en dehors de ses pouvoirs, cette ratification postérieure produit les mêmes effets qu'un mandat véritable : ratihabHio mandata aeqaiparatur.
Mais, en dehors de cette ratification, ce que le mandataire peut faire au delà de ses pouvoirs n'oblige pas le mandant.
Si je vous donne, par exemple, mandat de m' acheter un immeuble pour 10.000 francs, et que vous l'achetiez pour 15.000, il est évident que je ne puis pas être forcé d'accepter l'achat tel que vous l'avez fait. Vous ne pourrez pas recourir contre moi pour 15.000 francs. Je ne pourrai pas davantage exiger l'immeuble et vous contraindre à me le donner, même pour ce prix, à moins que vous ne l'ayez acheté en mon nom. Dans ce dernier cas, à défaut de mandat, il y aurait, en effet, gestion d'affaires.
Bien plus, le mandataire ne pourrait même pas contraindre le mandant à recevoir l'immeuble pour le prix que celui-ci avait lui-même fixé, c'est-à-dire 10.000 francs, à moins qu'il n'ait acheté l'immeuble au nom du mandant, ou qu'il ne soit évident, d'après les circonstances, qu'en achetant cet immeuble il n'a pas pu avoir l'idée de faire sa propre affaire. Le mandant, dans l'hypothèse qui nous occupe, ne pouvant pas exiger l'immeuble, il y aurait eu, en effet, comme le faisaient déjà remarquer plusieurs jurisconsultes romains, iniquité à ce qu'il pût être contraint de l'accepter. Cette situation l'aurait mis entièrement à la merci du mandataire qui aurait eu à la fois la faculté de garder pour lui l'affaire, s'il l'avait trouvée bonne même pour 15.000 francs, ou de la laisser, au contraire, au compte du mandant, s'il l'avait reconnue mauvaise, même pour 10.000 francs.
176 LE DUOIT PRIVÉ.
2'^ Le mandant doit rembourser au mandataire les avanœs et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat (art. 1999 God. civ.). 11 ne peut refuser ce remboursement quand même les frais paraîtraient exagérés, à moins qu'il n'y ait une faute imputable au mandataire.
8' Le mandant doit, en outre, au mandataire le salaire promis, (art. 1999 God. civ.).
Toutefois, les salaires ou honoraires stipulés au profit d'un mandataire sont toujours réductibles par les tribunaux, lorsqu'ils se trouvent en disproporiion avec les services rendus (Cassai. 7 février et 18 avril 1855 ; 12 janvier 18G3).
4' Le mandant doit au mandataire l'intérêt de ses avances, du jour où celles-ci ont été constatées (art. 2001 God. civ.). 11 ne doit, au contraire l'intérêt du salaire promis, qu'à compter du jour de la demande, conformément aux principes généraux, (art. 1153 God. civ.).
5" Dans l'exécution de ses obligations, le mandant répond, conformément aux principes généraux, non seulement de son dol, mais encore de sa faute, même légère. Bien plus, il doit indemniser le mandataire des perles que celui-ci a essuyées à r occasion de sa gestion sans imprudence qui lui soit imputable, (art. 2000 God. civ.). D'après les lois romaines, au contraire, le mandataire ne pouvait prétendre à une indeuinité qu'autant que les pertes par lui éprouvées étaient une suite nécessaire de l'exécution du mandat. Le Gode a voulu favoriser le mandataire.
6» S'il y a plusieurs mandants dans une affaire commune, chacun d'eux est tenu solidairement vis-à-vis du mandataire de tous les effets du mandat, (art. 2002 God. civ.). G'est également pour encourager et faciliter le mandat que le Code a édicté cette responsabilité solidaire.
Jusqu'au parfait paie^iient de ce qui lui est dû à raison du mandat, le mandataire peut retenir les objets qui lui ont été remis pour l'accomplissement du mandat.