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Delà liquidation des droits de la femme renonçante

La femme renonçante doit, en se retirant de la communauté, abandonner au mari tous les biens communs. Mais, elle peut du moins reprendre les biens qui, comme ses immeubles, par exemple, lui étaient restés propres.

Dans le cas où les biens qui étaient ainsi restés propres à la femme, ont été aliénés pendant le mariage . avec son consentement, elle ne peut plus évidemment les retrouver en nature, mais, à défaut de ces biens eux-mêmes, elle a le droit d'en reprendre la valeur, soit sur les biens communs, soit même, en cas d'insuffisance de ceux-ci, sur les biens personnels du mari. C'est au mari, en elTet, qu'il appartient de supporter les conséquences de sa mauvaise administration.

Toutefois, en ce qui concerne les reprises de la femme et le droit de celle-ci de reprendre ses propres, soit en nature, soit en valeur,

il y a lieu de dislinguer suivant qu'il a été, ou qu'il n'a pas été fait remploi du propre aliéné.

il y a remploi, lorsque avec le prix provenant d"un propre aliéné on acquiert un autre bien destiné à prendre la place de ce propre. L'etïet du remploi est de subroger le bien acquis au propre aliéné et de mettre désormais ce bien aux risques et périls de l'époux pour lequel il est acquis. De telle sorte que si le bien acquis en remploi venait à se détériorer et à périr, l'époux, dans le patrimoine duquel il tient lieu du propre aliéné, devrait se contenter de ce bien détérioré, amoindri ou détruit, sans être jamais reçu à réclamer le prix de son propre primitif.

Les conditions de la validité du remploi sont déterminées par la loi. Il faut notamment, lorsqu'il s'agit du remploi d'un propre de la femme, que celle-ci ait accepté le remploi formellement et avant la dissolution de la communauté. C'est ce qui résulte des articles 1434 et 1435 du Code civil.

Art. 1434. « Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénaLion de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi.

Art. 1435. » La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme : si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.»

En principe, le remploi est facultatif. Néanmoins, les époux par une clause de leur contrat de mariage peuvent convenir, que, sous peine d'engager sa responsabilité vis-à-vis de la femme, le mari devra faire remploi du prix des propres aliénés de celle-ci en biens de telle ou telle nature. Si dans ce cas, le mari s'abstenait défaire remploi, il serait tenu d'indemniser sa femme du préjudice qui lui aurait été causé par sa négligence. Le défaut de remploi, si ce remploi était exigé par les stipulations expresses du contrat de mariage, n'entraînerait pas du reste la nullité, à l'égard des tiers, de l'aliénation du propre de la femme, à moins que les époux ne soient mariés sous le régime dotal.

Dans tous les cas, le mari peut exiger de la femme qui renonce que celle-ci l'indemnise des obligations qu'il a contractées ou des dépenses qu'il a faites pour la conservation, l'amélioration, le recouvrement ou même l'acquisition de l'un des propres dont elle exerce la reprise,

La femme qui renonce ne reprend pas seulement d'ailleurs ses

propres en nature ou en valeur, elle a encore le droit de se faire indemniser des obligations qu elle a personnellement contractées, pendant le mariage, soit dans l'intérêt de la communauté, soit dans l'intérêt exclusif du mari. Au surplus on présume toujours, sous la réserve du droit pour le mari ou ses représentants de faire la preuve contraire, que les obligations que la femme a contractées, soit solidairement ou conjointement avec le mari, soit même sous la seule autorisation de celui-ci, ont eu pour cause, soit l'intérêt du mari, soit tout au moins celui de la communauté. Cette présomption légale se fonde sur l'état de surbordination et de dépendance dans lequel les femmes se trouvent placées, pendant le mariage, vis-à-vis de leur mari.

II. De la liquidation des droits de la femme qui accepte la communauté.

Au lieu de renoncer, la femme peut aussi, et c'est même ce qui arrive le plus ordinairement, accepter la communauté.

La femme, dans le cas où elle accepte ainsi la communauté, comme dans celui où elle renonce, a d'abord le droit de reprendre ses propres en nature ou leur valeur. Elle peut en outre se faire indemniser des obligations qu'elle a contractées dans l'intérêt de la communaulé et dont elle reste personnellement tenue. Mais, à la différence de la femme renonçante, celle qui accepte la communauté reçoit les indemnités auxquelles elle peut prétendre sous la forme de reprises ou prélèvements exercés sur la masse commune.

A un autre point de vue, la femme, lorsqu'elle accepte, doit rapporter à la masse commune, toutes les indemnités que nous avons précédemment énumérées et dont elle aurait été tenue vis-à-vis du mari ou de ses représentants si elle eût renoncé.

Pour se remplir des droits qui lui appartiennent contre la communauté, la femme, au lieu de saisir les biens communs et de les faire vendre pour être payée sur le prix, peut du reste prélever ces biens et les reprendre en nature, sur estimation et à son choix. Ces reprises de la femme devront s'exercer d'abord sur les effets mobiliers de la communauté et si ceux-ci sont insuffisants sur les immeubles. En cas d'insuffisance des biens communs, les reprises de la femme pourraient même s'exercer sur les biens personnels du mari.

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