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III. De la liquidation des droits du mari

Le mari a contre la communauté les mêmes créances que la femme, mais il ne peut exercer ses reprises ou autres prélèvements sur les

biens communs, que s'il reste de ces biens après que la femme a déjà épuisé tous ses droits. Au surplus, le mari n'aurait évidemment aucune action contre la femme elle-même.

Dans le cas où le mari a contracté dans son intérêt personnel et exclusif des obligations qui sont tombées à la charge de la communauté, il doit rapporter à la masse commune le montant de ces obligations. De même, il doit indemnité à la communauté pour les amendes que celle-ci aurait payées pour lui, et auxquelles il aurait été condamné par suite de ses délits. Quelle quesoil, en effet, l'étendue des pouvoirs du mari sur la communauté, ces pouvoirs ne vont pas jusqu'à mettre à la charge de celle-ci le paiement des amendes auxquelles le mari serait condamné pour ses délits.

Enfln, lorsque la dot que le mari et la femme ont constituée à un enfant commun a été payée en biens de la communauté, chaque époux doit rapporter à la masse commune la part et p.irtionde la dot dont il était tenu et que la communauté a payée à sa décharge.

Ce que nous avons dit du mari ou de la femme s'applique d'ailleurs, en principe, à leurs héritiers ou autres représentants.

C'est ce qui reste de l'actif commun, après toutes les reprises et prélèvements du mari et de la femme, qui constitue la mnsse à partager.

IV. Du cas où les successions échues aux époux n'ont pas été inventoriées.

La liquidation de la communauté présente des difficultés particulières dans le cas où le mari a négligé de faire procéder à l'inventaire des successions échues, soit à lui-même, soit à sa femme, pendant la communauté, lorsque ces successions comprennent à la fois des meubles et des immeubles et qu'elles se présentent ainsi comme des successions mobilières et immobilières.

Il est, en effet, de principe que les immeubles qui sont acquis par l'un des époux à titre de succession pendant le mariage restent propres à cet époux, tandis que les meubles acquis au même titre deviennent communs. Quant aux dettes dont une succession est grevée, qu'elles soient mobilières ou immobilières, elles vont là où vont les biens héréditaires, car elles ne forment avec eux qu'une seule universalité, un seul tout.

D'où il suit que quand une succession, ce qui est le cas le plus fréquent, renferme à la fois des meubles et des immeubles, les dettes dont cette succession est grevée doivent se partager entre l'époux

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héritier el la communauté, proporlionnellement à la part que chacun d'eux prend dans l'actif.

Si donc, dans le cas d'une succession immobilière et mobilière échue à la femme, le mari n'a pas pris soin de faire inventorier le mobilier compris dans celte succession, la femme ou ses représentants pourront être ensuite admis à prouver la consistance de ce mobilier, tant par témoins que par la commune renommée et à grossir ainsi souvent, au détriment du mari, la part contributive de la communauté dans les dettes héréditaires.

De môme, dans le cas d'une succession immobilière et mobilière échue au mari, celui-ci, à défaut d'inventaire, ne serait reçu à laisser à la charge de la communauté une part du passif héréditaire proportionnelle au mobilier, qu'à la condition de justifier par des titres de la consistance des meubles compris dans la succession. Il ne serait pas admis à faire cette justification par témoins.

On comprend dés lors l'intérêt considérable qui s'attache à ce que les meubles compris dans la succession immobilière et mobilière qui échoit à l'un des époux pendant la communauté soient exactement et fidèlement inventoriés.

DE l'hypothèque LÉGALE DE LA FEMME.

Le Code civil accorde à la femme mariée, comme garantie des créances qu'elle peut avoir à ce litre contre son mari, une hypothèque légale qui porte: 1" sur les immeubles présents et à venir du mari; 2° sur les conquêts, c'est-à-dire sur les immeubles acquis pendant le mariage.

Toutefois, en ce qui concerne les conquêts, l'hypothèque légale de la femme cesse de les atteindre, lorsqu'ils sont aliénés pendant le mariage et que la femme accepte la communauté. La femme, en acceptant la communauté, ratifie, a-t-on dit, toutes les aliénations de biens communs qui ont pu être consenties par le mari, chef de la communauté.

L'bypotbéque légale qui nous occupe est acquise à la femme, de piein droit, au jour môme du mariage, et sans autre formalité. Elle prend rang, en principe, de ce jour, sous certaines réserves que formule l'article 2135 du Code civil. « La femme, dit cet arlicle, n'a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur elïet. — Elle n'a hypothèque pour l'indemnité des dettes

qu'elle a contractées avec son mari et pour le remploi de ses propres aliénés qu'à compter du jour de robiigation ou de la vente. »

L'hypothèque légale dont la femme est investie sur les immeubles du mari pour garantie de ses droits, peut, dans certains cas, porter une grave atteinte au crédit immobilier de ce dernier. Aussi, pour que l'existence de cette hypothèque légale ne mette pas les maris dans l'impossibilité de garantir leurs emprunts et de vendre utilement leurs immeubles, on permet aux femmes qui ne sont pas mariées sous le régime dotal de renoncer à leurs droits et hypothèques, avec la seule autorisation du mari, en faveur de ceux qui traitent avec celui-ci.

Cette renonciation w /"rtyorem doit être d'ailleurs interprétée dans le sens d'une cession véritable de ses droits que la femme aurait consentie à tel ou tel créancier du mari, alors même qu'elle se serait bornée à déclarer simplement dans l'acte qu'elle renonçait. Les créanciers en faveur desquels la renonciation de la femme est spécialement intervenue devront donc être considérés comme des cessionnaires des droits de celle-ci, et comme subrogés en son lieu et place au rang même où elle aurait été admise sur les biens de son mari.

L'impossibilité dans laquelle se trouvait le mari de traiter librement, par suite de riiypothéiiue légale dont ses immeubles étaient grevés au profit de la femme, faisait du concours de celle-ci aux ventes et aux emprunts que le mari contractait une clause de forme à laquelle elle pouvait difficilement se refuser. Aussi, dans l'enquête de 1841, relative à la réforme du régime hypothécaire, plusieurs cours royales reprochèrent-elles à rhypolhèque légale des femmes mariées, telle quelle était organisée par le Gode civil, de n'entourer les intérêts pécuniaires de celles-ci que d'une garantie et d'une protection illusoire.

C'est pour remédier à cet état de chose qu'il a été décidé par la loi du 23 mars 1855, sur la trauscripLioa hypolhéôaire, que les cessions et renonciations consenties par les femaies en faveur des créanciers du mari devraient, pour être valables, revêtir la forme authentique et être faites par devant notaire. « Dans le cas, dit l'article 9 de cette loi, où les femmes peuvent céder leur hypollié(jue légale ou y renoncer, cette cession ou cette renonciation doit être faite par un acte authentique ». On a voulu par cette solennité protéger la femme contre de trop faciles entraînements.

Ceux qui traitent avec un mari à l'elîet d'acquérir des droits sur les immeubles de celui-ci, devront donc av>)ir soin, pour actiuérir une sûreté aussi complète que possible, d'obtenir de la femme de ce dernier une cession ou renonciation à tous ses droits.

Pour garantir leurs droits, les créanciers du mari pourraient encore déterminer la femme à s'obliger personnellement et sur ses biens à la dette du mari.

Mais, nous le répétons, pour ce qui est de la femme dotale, celle-ci ne peut, par suite de l'inaliénabilité de sa dot, ni s'obliger valablement sur cette dot, ni valablement renoncer aux garanties qui lui en assurent la restitution.

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