‹ Le droit françaisChapitre 168 sur 347 · IV. Les avocats à la Cou?' de Cassation · texte numérisé non relu

IV. Les avocats à la Cou?' de Cassation

Devant la Cour da Cassation, ce sont des avocats à la Cour de Cassation qui remplissent eux-mêmes le double rôle des avoués et avocats. Représentants obligés des parties, ils rédigent la procédure et en même temps ils portent la parole à l'audience pour leurs clients. (Décret du 31 mai 1807. Loi du 28 avril 1816. Ordonnances du 13 novembre 1816, du 10 septembre 1817. Décret du 29 octobre 1850).

V. Caractère particulier des avoués et des avocats à la Cour de Cassation.

Les avoués et les avocats à la Cour de Cassation ont un caractère particulier que n "ont pas les avocats proprement dits, ce sont des o/"- //ciers mi«/s/cinWs. C'est du gouvernement que les officiers ministériels reçoivent l'investiturede leurs fonctions par un décret du président delà République; ils sont en nombre limité, et leur ministère est forcé pour les parties. Aussi exige-t-on d'eux (|u'ils déposent, dans les caisses de fÉtat, une certaine somme. Cette somme sert de garantie à ceux qui pourraient avoir à se plaindre des fautes commises par l'officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions. On l'appelle le cautionnement.

En retour, les officiers ministériels peuvent choisir eux-mêmes leur successeur et le présenter à l'agrément du chef de l'État. Celui qui est ainsi présenté est nommé à la l'onction, ou office, s'il réunit

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d'ailleurs les conditions légalement requises. Mais il doit payer à son prédécesseur qui le présente une somme d'argent qui est le prix de la charsfe ou de l'office ainsi transmis.

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