LES TRIBUNAUX DE PAIX
Le juge de paix constitue à lui seul, dans chaque canton, le tribunal de paix. Il est nommé par le gouvernement, et peut être révoqué, car il n'est point inamovible. Ses fonctions sont d'ordres divers. Il est à la fois juge, conciliateu7\ et, comme nous le verrons, officier de police judiciaire. D'autres attributions nombreuses lui ont été également conférées par des lois spéciales.
Comme juge, ie juge de paix statue sur les affaires de moindre importance qui lui sont attribuées par la loi. Les lois du 25 mai 1838, du 20 mai 1854 et du 2 mai 1855 ont beaucoup étendu sa compétence. 11 prononce, en général, en premier et dernier ressort quand la valeur de la demande ne dépasse pas 100 francs, et dans tous les autres cas à charge d'appel devant le tiibunal d'arrondissement. Il est compétent dans certaines matières alors même que l'intérêt du litige atteint ou dépasse 1,500 francs.
Aucune action ne peut être portée, en principe, devant un tribunal sans que le juge de paix ait été appelé à tenter d'amener, par ses conseils, les deux parties à une conciliation amiable de leurs intérêts. Cette tentative de conciliation doit même précéder les instances formées devant le juge de paix, de telle sorte que ce magistrat doit être appelé (l'abord à concilier les affaires dont il devra connaître ensuite comme juge, à défaut de conciliation.
L'institution des juges de paix comme conciliateurs officiels des plaideurs est une création de la Constituante. On ne peut se pourvoir en Cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les juges
de paix que pour ea;cès de pouvoir. (Décret du 16-24 août 1790, loi du 29 ventôse an IX, loi du 25 mai 1838, art. 15).
SECTION n.