DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES
Les présomptions légales sont l'œuvre de notre ancienne jurisprudence.
Le danger particulier du mode de preuve par présomptions, c'est la grande latitude qu'il laisse au pouvoir discrétionnaire du juge dans les appréciations délicates qu'il peut avoir à faire. Aussi, pour diminuer et restreindre cette latitude, pour garantir en quelque sorte les parties
contre l'arbitraire du juge, notre ancienne jurisprudence avait-elle imaginé de fixer et de déterminer les présomptions qui devraient être considérées par le juge comme une preuve complète, et celles qui n'auraient point au contraire ce caractère. Delà le système des prè^ somptions ou des preuves dites légales. Encore bien que ces preuves n'aient point été établies par la loi, mais par la jurisprudence, elles furent ainsi appelées parce qu'elles faisaient preuve par elles-mêmes et de plein droit, indépendamment de toute autre preuve.
Les présomptions légales qui ont été conservées et consacrées par le Code civil sont nombreuses, (art. 1, 197, 312, 314, 315, 654, 070, 720 à 722, 909, 918, 1100, 1282, 2219, 2231, 2234 et 2268).
il eu est, parmi elles, qui peuvent toujours être combattues et détruites par la preuve contraire. Ce sont les présomptions simples. Les autres sont absolues, nulle preuve n'est admise contre elles, à moins d'une disposition formelle de la loi. Au reste, les présomptions légales ne sont, en général, que des présomptions simples. Sont néanmoins absolues, en principe, et nulle preuve n'est admise contre elles, parce qu'elles touclient en quelque sorte à l'ordre public, les présomptions sur le fondement desquelles la loi annule certains actes ou dénie l'action en justice, (art. 1352 God. civ.).
Gomme exemples de présomptions légales, nous citerons celles qui sont attachées à la remise de la grosse d'un titre, (art 1283) et à la chose jugée (art. 1351). La remise faite ci un débiteur de la grosse de son titre fait présumer la remise de la dette. Mais le créancier peut combattre cette présomption en démontrant qu'en abandonnant le titre il n'a pas entendu renoncer à la créance. La cliose jugée, au contraire, est toujours réputée la vérité, et les décisions rendues par la justice ne peuvent plus être remises en question, parce qu'il importe à l'ordre public qu'on ne puisse pas renouveler sans cesse devant les tribunaux les différends qu'ils ont déjà jugés et retarder ainsi indéliniment l'exécution de leurs ai-rêts. Au reste,la présomption de vérité qui est attachée aux jugements ne peut être invoquée que par ou contre ceux qui ont été parties à l'instance.
DES PRÉSOMPTIONS DE l'hOMME ET DES MESURES d'iNSTRUCTION QUI PEUVENT ÊTRE ORDONNÉES PAR LE JUGE.