DU JUGEMENT EN GÉNÉRAL
Le Jugement en général, c'est la décision du tribunal sur !e différend qui lui est soumis. II est rendu à la pluralité des voix, après une délibération qui peut avoir lieu inimédiatemenLet séance tenante quand TalTaire ne présente aucune difficulté. Mais le tribunal peut aussi, avant de prononcer la sentence, se retirer dans la chambre du conseil pour y délibérer plus facilement. Il peut même mettre l'affaire en délibéré et renvoyer la décision à une prochaine audience, afin de laisser aux juges le temps de méditer et d'arrêter les termes de cette décision.
Dans tous les cas, le jugement doit être prononcé en audience publique. Mais, pour assurer l'indépendance des juges, la loi exige qu'il soit délibéré en secret, (art. 116 Cod. proc. et suiv.).
Immédiatement après le prononcé du jugement, le greffier en dresse acte sous la dictée du président. Cet acte est écrit sur une feuille volante dite feuille xV audience. II doit être signé dans les vingt-quatre heures par le président et le greffier. II constitue la minute du jugement, ainsi appelée parce qu'elle est minutée, c'est-à-dire écrite en petits caractères.
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