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CHAPITRE V

DU SERMEiNT.

A défaut d'autres moyens de preuve, les parties ou le juge peuvent recourir à la délation du serment.

Occupons-nous d'abord du serment déféré par l'une des parties ou serment décisoire. (art. 1357 God. civ.).

DU SERMENT DÉCISOIRE.

11 reste à la partie qui n'a ni titre, ni témoins, ni aveu de la p:irtie adverse, à produire à l'appui de sa demande, une dernière ressource. La loi lui reconnaît formellement le droit d'exiger de son adversaire, l'affirmation sons serment de la vérité des faits qu'il invoque, (art. 1358 et suiv. Cod. civ.).

Si celle des parties à laquelle le serment e.-;t ainsi déféré le prête, elle gagne son procès. Si elle refuse de le prêter, elle devra s'en rapporter au serment de lautre partie, en lui demandant à son tour d'affirmer sous serment, pour gagner son procès, le bien fondé de ses prétentions. C'est ce qu'on appelle référer le serment.

Celui auquel le serment est déféré doit nécessairement le prêter ou le référer di son adversaire, sous peine de succomber (art. 1361). Mais celui auquel le serment a été référé ne peut plus le référer lui-même une seconde fois. Il doit nécessaii-ement 'le prêter ou perdre son procès.

Le serment que l'une des parties défère ainsi à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause est appelé rfec?so/r6, parce qu'il suffit à lui seul pour terminer le procès. Il peut être déféré, en principe, sur quelque espèce de contestation que ce soit, et en tout état de cause, encore bien qu"il n'existe aucun commencement de preuve. Mais on ne peut être obligé de le prêter, sous peine de perdre son procès, que relativement ans. faits dont on a une connaissance personnelle. Si les parties sont présentes à l'audience, le serment peut être déféré et prêté, séance tenante, sans qu'il soit besoin d'un jugement qui l'ordonne.

Dés que le serment a été prêté, le procès est irrévocablement jugé; celui qui l'a provoqué ne serait point reçu à en démontrer la fausseté. Mais le faux serinent constitue un crime dont le ministère public a qualité pour poursuivre la répiession. Il est puni, en matière civile, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à trois mille francs, (art. 366 Cod. pén.).

Au leste, le serment piété ne peut être invoqué, comme preuve, ni par, ni contre les tiers.

DU SERMENT SUPPLÉTOIRE.

Lorsqu'il existe un commencement de preuve qui donne quelque vraisemblance à un fait qui n'est point d'ailleurs pleinement justifié,

pour compléter sa conviction, le juge peut déférer le serment à celle des parties qui lui paraît mériter le plus de confiance, ordinairement à celle qui produit un commencement de preuve à l'appui de sa prétention.

Le serment qui est ainsi déféré par le juge est appelé supplétoire, parce qu'il suppose nécessairement d'autres preuves dont il n'est que le complément, et qui, à elles seules, seraient insuffisantes pour faire naître la conviction dans l'esprit du juge. (art. 1366 et suiv.Cod. civ.).

L'art. 121 du Code de procédure règle la forme ou la procédure du serment.

Il doit être prêté en personne, et en public, à l'audience, en présence de l'autre partie, ou elle dûment appelée.

Xîtï-e IV.

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